Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2025, n° 2024-06998

1 Nos. Rôle: TAL-2024-06998 + TAL-2024-09170 + TAL-2024-09173 No.2025TALREFO/00182 du 21 mars 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 21 mars 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la…

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1 Nos. Rôle: TAL-2024-06998 + TAL-2024-09170 + TAL-2024-09173 No.2025TALREFO/00182 du 21 mars 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 21 mars 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, partiedemanderessecomparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), valablement représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

2 NUMERO3.), valablement représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), valablement représentée par son gérant actuellement en fonctions, 4)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), valablement représentée par son gérant actuellement en fonctions, 5)la société anonymeSOCIETE6.)(SOCIETE6.)), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), valablement représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 6)la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.), établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), valablement représentée par son gérant actuellement en fonctions, 7)la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), valablement représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse sub1)comparant parMaître Robert LOOSlors de l’audience publique du 6 mars 2025 et parMaître Emeline DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,lors de l’audience publique du 13 mars 2025, partie défenderesse sub2)comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub3)comparant par Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub4)comparant par Maître Emeline DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub5)comparant parPERSONNE1.),

3 partie défenderesse sub6)ayant initialement comparu parPERSONNE2.), gérant, actuellement défaillante, partie défenderesse sub7)comparant par Maître Marc WALCH, avocat, demeurant à Luxembourg. II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayantson siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisantdomicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse en interventioncomparant par Maître Célia LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T lasociété anonyme dedroit étrangerSOCIETE9.), établie et ayant son siège social à B- ADRESSE9.)(Belgique),ADRESSE10.), inscrite à laSOCIETE10.)(registre des sociétés belges) sous le numéroNUMERO10.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse en interventioncomparant par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. III. DANS LA CAUSE

4 E N T R E la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse en interventioncomparant par Maître Célia LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T lasociété anonymeSOCIETE11.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse en interventioncomparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

5 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 6 mars 2025, Maître Georges WIRTZ donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Robert LOOSfutentendu enses moyens etexplications Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publiquedu13 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs conclusions. Maître Célia LIMPACH donna lecture des assignations enintervention ci-avant transcrites et fut entendue en ses conclusions. Maître Emeline DEQUEKER, Maître Maud WALOCZCZYK,PERSONNE1.)etMaître Marc WALCH furent entendus en leurs moyens et explications. Maître Georges WIRTZrépliqua. La société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)ne comparut pas aux audiences des plaidoiries. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploitsd’huissier de justicedes 28 et 29 août 2024 et du 2septembre 2024,la société SOCIETE1.)S.àr.l.a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après: la sociétéSOCIETE2.)), à la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après: la société SOCIETE3.)), à la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)(ci-après: la société SOCIETE4.)), à la société à responsabilité limitéeSOCIETE12.)(ci-après: la société SOCIETE12.)), à la société anonymeSOCIETE13.)(ci-après: la sociétéSOCIETE6.)), à la sociétéSOCIETE7.)S.àr.l. ainsi qu’à la sociétéSOCIETE8.)S.àr.l.à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fin devoir nommer un expert, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé: « l.Prendreconnaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;

6 2.Se rendre à l'adresse du hall après y avoir convoqué les parties; 3.Dresser l'inventaire des missions et travaux effectués et à effectuer par lesparties assignées; 4.Dresser la liste des travaux déjà réalisés et ceux encore à réaliser en vue de l'achèvement définitif des travaux; 5.Constater et examiner les erreurs de conceptions, les manquements de conseil au moment du choix des prestataires de services et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis notamment suivant les plans autorisés et en fonction des activités exercées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans les lieux en question, les manquements de coordination, de direction, de surveillance de chantier et les vices, défauts, malfaçons, non-conformités, voire encore les défectuosités, désordres, contractuelles affectant le hall et les alentours; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition; 6.Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des erreurs de conceptions, les manquements de conseil au moment du choix des prestataires de services et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis notamment suivant les plans autoriséset en fonction des activités exercées par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. dans les lieux en question, les manquements de coordination, de direction, de surveillance de chantier et les vices, défauts, malfaçons, non-conformités, voire encore les défectuosités, désordres, contractuelles affectant le hall et les alentours en précisant s'ils sont imputables à la conception, à la vérification de devis quant aux travaux à réaliser requis, à l'exécution, à la direction, à la coordination, à la surveillance aux produits et matériaux utilisés, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés; 7.Déterminer les retards dans l'exécution des travaux et la cause et origine de tels retardsdans l'exécutions des travaux; 8.Déterminer les moyens de remise en état et en évaluer les coûts, respectivement les moins-values; 9.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ouimmatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par lasociétéSOCIETE1.) S.àr.l.du fait des erreurs de conceptions, les manquements de conseil au moment du choix des prestataires de services et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis, les manquements de coordination, de surveillance de chantier et les vices, défauts,malfaçons, non-conformités, voire encore les défectuositéset

7 désordres contractuels constatés, ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état, dont l'indisponibilité des lieux; 10.Etablir les décomptes entre parties.» La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a encore demandé à voircondamner lespartiesassignéesà luipayer une indemnité de procédure de 1.500euros sur base del'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civileet à les voir condamner àtous les frais et dépens de l'instance et en ordonner la distraction au profit de Me Georges Wirtz.Lors de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a renoncé à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. fait exposerqu’elleexploite un atelier mécanique et qu’elle a souhaité regrouper le personnel ainsi que les ateliers sur un seul site et dans un seul immeuble. Elle aurait de ce fait décidé de faire construire un nouveau hall àADRESSE12.)etelleaurait,pour ce faire,fait appel aux services de la sociétéSOCIETE2.).Elle aurait mandaté lasociétéSOCIETE2.)pour la planification, l'obtention des autorisations préalables, la vérification des commandes pour être en conformité avec les autorisations et les besoins des activités y exercées, l'exécution, la direction, la coordination et la surveillance et le suivi du chantier.Les plans et les études pourl’obtention desautorisations de construireauraient étépréparés et établis parlasociété SOCIETE2.)qui aurait également fait des appels à candidature à différentes sociétés pour réaliser différents lots de travaux pour le hall en question.Suiteàl'analyse menée parla sociétéSOCIETE2.), les offres suivantesauraient été retenues: PrixhTVA SOCIETE3.)S.A. 4.000.000,00 € SOCIETE4.) (Parachèvement) 369.790,00 € SOCIETE2.)S.A. 327.000,00 € SOCIETE12.) (chauffagiste) 857.744,00 € SOCIETE6.) (électricité) 698.512,00 €

8 La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. se seraitengagée àembaucher la sociétéSOCIETE2.)sur base du contrat de prestation de servicesdu 14 mars 2022 et lessix autresentreprises sur base des devis vérifiés et contrôlés parla sociétéSOCIETE2.). Il aurait été prévu que le hall pourrait être réceptionné en un état achevé au courant du mois d'octobre 2023. Or, la plupart des travaux auraient étépartiellementterminésquevers le mois de mai 2024. A ce jour, tous les travaux n’auraient pasencoreété réceptionnés, alors qu'il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE2.)de planifier, diriger, surveiller et réceptionner les travaux.A ce jour, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. reproche aux parties assignées de ne pas avoir achevé lestravauxet,dans l’acte d’assignation,elle fait état de diverset importantsdésordres, vices, malfaçons, défauts, non-conformités eterreursde conception.Afin de déterminer toutes lesinexécutions, désordres et l'origine des désordres en relation avec les travaux effectués par les parties assignéesen relation avec la conception et la réalisation du hall, il y aurait désormaislieu de procéder par voie d'expertise judiciaire, contradictoire et opposable à tous les intervenants.Il y auraitpar ailleurs lieu de faire constater ces éléments dans les plus brefs délais afin quela partie demanderessepuisse, le cas échéant, charger une entreprise tierce de la réfection de l'ouvrage, sans devoir attendre l'issue de la procédure judiciaire au fond. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.basesa demande,principalement,sur l'article 350 du Nouveau Code deprocédurecivile, sinon sur l'article 932 alinéa1 er ,sinonencoresur l'article 933 alinéa1 er du même code. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-06998du rôle. Par exploit d’huissier de justice du 10 octobre 2024, la sociétéSOCIETE3.)a fait donner assignation à la société anonyme de droit belgeSOCIETE9.)afin qu’il lui soit ordonné d’intervenir dans la procédure pendante devant le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous les numéros TAL-2024-06998 et TAL-2024- 07172 du rôle et de voir dire que l’expertise aura un caractère contradictoire et donc pleinement opposable à la partie assignée en intervention. La sociétéSOCIETE3.)fait SOCIETE7.) (Carrelage) 67.000,00 € PERSONNE3.) (Portes intérieures) 51 .ooo,oo € Total 6.371.046,00 €

9 exposer qu’elle a été chargée des travaux de gros œuvre du hall construit àADRESSE12.). Elle aurait conclu un contrat de sous-traitance avec la société anonyme de droit belge SOCIETE9.)afin que cette dernière exécute les travaux de toiture. L’on ne pourrait donc pas d’ores et déjà exclure que les travaux réalisés par la société anonyme de droit belge SOCIETE9.)soient en relation causale avec les prétendus dommages invoqués par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans le cadre de son assignation du 28 août 2024. La société SOCIETE3.)sollicite par conséquent la mise en intervention forcée de la société anonyme de droit belgeSOCIETE9.)sur base del'article 350 du Nouveau Code deprocédurecivile, sinon sur l'article 932 alinéa1 er ,sinonencoresur l'article 933 alinéa1 er du même code. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-09170durôle. Par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2024, la sociétéSOCIETE3.)a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE11.)S.A. afin qu’il lui soit ordonné d’intervenir dans la procédure pendante devant le juge des référésdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgsous les numéros TAL-2024-06998 et TAL-2024-07172 du rôleet de voir dire que l’expertise aura un caractère contradictoire et donc pleinement opposable à la partie assignée en intervention. La sociétéSOCIETE3.)fait exposer qu’elle a été chargée des travaux de gros œuvre du hall construit àADRESSE12.). Elle aurait conclu un contrat de sous-traitance avec la sociétéSOCIETE11.)S.A. afin que cette dernière exécute les travaux de fondations et de dallage. L’on ne pourrait donc pas d’ores et déjà exclure que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE11.)S.A. soient en relation causale avec les prétendus dommages invoqués par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans le cadre de son assignation du 28 août 2024. La sociétéSOCIETE3.)sollicite par conséquent la mise en intervention forcée de la sociétéSOCIETE11.)S.A. sur base del'article 350 du Nouveau Code deprocédurecivile, sinon sur l'article 932 alinéa1 er ,sinonencoresur l'article 933 alinéa1 er du même code. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-09173du rôle. Il convient de préciser que l’affaire inscrite sous le numéro TAL-2024-07172 du rôle a été rayée lors de l’audience publique du 6 mars 2025. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindrelesaffaires inscritessous lesnumérosTAL-2024-06998,TAL-2024-09173etTAL-2024-09170du rôlepour y statuer par une seule et même ordonnance.

10 La sociétéSOCIETE2.)conteste l’ensemble des griefs et faits qui lui sont reprochéspar la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., de même que toute faute de conception et responsabilité quelconque, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter la demande d’expertise adverse. Subsidiairement, elle demande à voir modifier la mission d’expertise. La société SOCIETE2.)fait notamment exposer que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a conclu individuellement avec chaque corps de métier un contrat d’entreprise sans que la société SOCIETE2.)ne participe aux négociations. La partie demanderesse aurait exigé des travaux supplémentaires, de sorte qu’aucune date de fin de travaux n’aurait pu être définie. La date d’achèvement fixée au mois d’octobre 2023 serait ainsi contestée. La situation sur le chantier aurait donc largement varié par rapport à la planification initiale en raison des choix du maître d’ouvrage. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait refusé à tort de procéder à laréception des travaux.La sociétéSOCIETE2.)estime que la demande d’expertise adverse estprécipitée, vu que les travaux se trouvent encore dans la phase chantier et qu’ils ne sont pas encore en mesure d’être réceptionnés. Il faudrait donner l’occasion à la société SOCIETE3.)de terminer les travaux. La sociétéSOCIETE3.)se rallie aux conclusions de la sociétéSOCIETE2.)et fait plaider que la mesure d’instruction demandée est prématurée et qu’elle aurait été disposée à remédier aux problèmes existants et à procéder à la réception des travaux.Elle conteste tous les griefs invoqués par la partie adverse. La sociétéSOCIETE8.)S.àr.l. sollicite principalement sa mise hors cause, car elle aurait réalisé les travaux de menuiserie, à savoir les portes intérieures, de manière conforme. La sociétéSOCIETE12.)conteste toute responsabilité dans son chef. Il n’y aurait donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire et il y aurait lieu de la mettre hors cause. La sociétéSOCIETE4.)fait plaider qu’elle a achevé tous les travaux de manière conforme et qu’ils ont été réceptionnés sans réserves.Elle n’aurait commis aucune faute.La demande d’expertise serait partant à rejeter sur toutes les bases légales invoquées. Il n’y aurait pas de motif légitime pour faire droit à l’expertise demandée et il n’existerait pas d’urgence. La sociétéSOCIETE6.)ne s’est pas opposée à voir ordonner une expertise judiciaire. La société anonyme de droit belgeSOCIETE9.)et la société anonymeSOCIETE11.)S.A. se rallient aux conclusions de la sociétéSOCIETE3.). Elles contestent toute responsabilité dans leur chef. Motifs de la décision:

11 -Quant aux pièces versées en cause lors de l’audiencedes plaidoiriesdu13 mars 2025 par le mandataire de la sociétéSOCIETE11.)S.A. Lors de l’audience publique du 13 mars 2025, la sociétéSOCIETE11.)S.A. a versé en cause une farde de deux pièces, à savoir le contrat de sous-traitanceSOCIETE3.)- SOCIETE11.)ainsi qu’un document intitulé «Réception provisoire points concernant SOCIETE11.)». Ces pièces n’ont pas été communiquées à toutes les parties en cause, de sorte que la sociétéSOCIETE2.)a demandé le rejet de ces pièces. Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles,«les parties doivent se faire connaître mutuellement en tempsutile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense». Suivant l’article 282 du même code,«le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile». La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540et 541). La communication d’une pièce supplémentaire pendant l’audience empêche l’autre partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position. Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, cité in Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à jour). Par conséquent, lesdeuxpièces versées parla sociétéSOCIETE11.)S.A. lors de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025 sontà écarter pour communication tardive et pour non- respect du principe du contradictoire. -Quant aux demandes de mise hors cause

12 La sociétéSOCIETE12.), la sociétéSOCIETE8.)S.àr.l.ainsi que la sociétéSOCIETE4.) demandentà se voir mettre hors cause, étant donné qu’aucune faute ou responsabilité ne pourraient être retenues àleurencontre. Statuer sur cette demande de mise hors cause amène le tribunal à se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés.Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas,a priori, à exclure (Cour d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle). En l’occurrence,il ressort de l’offre du 10 octobre 2022 quela sociétéSOCIETE12.)a été chargée des travaux de «Sanitär-Lüftung-Heizung-Druckluft» dans le hall sis à ADRESSE12.). Or, dans son acte d’assignation, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. fait état de désordres notamment en ce qui concerne l’installation des compresseurs d’air.La responsabilité dela sociétéSOCIETE12.)ne peut d’ores et déjàêtreexclue.Sa demande de mise hors causeestpartant à rejeter. La sociétéSOCIETE4.)est intervenue sur le chantier litigieux et ellea été chargée des travauxde parachèvement. Elle fait plaider que les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserves et que de ce fait sa responsabilité ne saurait être engagée. Or, il ressort du constat de réception du 11 juin 2024 que «la réception ne pourra en aucun cas dégager l’entreprise exécutante de ses responsabilités. La réception se fait sous réserve de constatation ultérieure de vices inapparents ou cachés.» Il en découle que la responsabilité dela sociétéSOCIETE4.)ne peut d’ores et déjàêtreexclue, de sorteque sa demandede mise hors causeestà rejeter. De même, il est constant en cause que la sociétéSOCIETE8.)S.àr.l. a été chargée des travaux de menuiserie intérieuredu nouveau hall sis àADRESSE12.)et que la société SOCIETE1.)S.àr.l. fait état dedivers désordres et inachèvements au niveau des ouvrages exécutés par toutes les parties assignées, de sorte quel’on nepeut d’ores et déjà excluresa responsabilité.Sa demandede mise hors causeestpartant à rejeter. -Quant à la demande d’expertise

13 Concernant la demande d’expertise formulée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose comme suit:«s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé», notamment par voie de référé. Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est à priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. La mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et il est constant en cause qu’il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dontla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.vise à établir la preuve. Il résulte incontestablement des éléments du dossier, à savoirdes diverses photographies et des courrielset courriersversés en cause par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ainsi que des explications fournies lors des plaidoiries,quele hall sis àADRESSE12.)est affecté de divers désordres, à savoir notamment: des fissures au sol, problèmes d’isolation, problèmes au niveau des raccordements, stagnation des eaux et infiltrations d’eau au niveau de la toiture. S’agissant de la prématurité de la demande telle que soulevée par les parties assignées qui soutiennentque le hall se trouve encore dans la phase chantier, lors de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a expliqué que les différents corps de métierassignésn’ont plus réalisé de travaux sur le chantier depuis le mois de juin 2024, ce qui n’a pas été autrement contesté par les partiesassignées.En outre,

14 contrairement aux allégations de la sociétéSOCIETE2.),il ressort de la pièce numéroNUMERO12.)qui a été versée en cause par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., datée du 14 mars 2022 et signée par les administrateurs de la sociétéSOCIETE2.), que la durée du projet, études et exécution comprises, a étéfixée, sauf réserves,àvingtmois. Selon les explications fournies par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., les travaux ont débuté en novembre 2022.De plus, dans un courrier adressé à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. daté du 9 décembre 2024, la sociétéSOCIETE2.)précise que «notre mission a pris fin».Il se dégage de ce qui précède que la demande d’expertise n’est pas prématuréeet que la durée du projet a été fixée, sauf réserves, à vingt mois. La partie demanderesse a un intérêt évident à faire déterminer par un homme de l’art l’ampleur, les causes et origines des désordres invoqués affectantle hall. La mesure d’instruction sollicitée fournit précisémentà la partie demanderesseles éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité contractuelle des parties assignées, y compris en intervention, et la solution du litige au fond dépend des faits à établir. Le motif légitime s’analyse en un intérêt éventuellequel est en l’occurrence essentiellement probatoire et les faits offerts en preuve présentent un caractère pertinent et utile par rapport à un litige éventuel.L’intérêt probatoire de la partie demanderesse à voir ordonner une expertise est donné. En considération de ces développements, il convient de faire droit à la demande dela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. Il est de principe que la mission de l’expert nepeut porter que sur des faits matériels et de fournir aux juges uniquement des renseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. Ainsi, il n’appartient pas à l’expert de dresser les décomptes entre parties.De même, il n’appartient pas à l’expert de constater un éventuel manque de conseil ou de déterminer les éventuels retards dans l'exécution des travauxainsi quela causeou l’origine de tels retards dans l'exécutions des travaux, ces points portant préjudice au fond. Une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir au juge saisi, le cas échéant, d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues. Il y a partant lieu de charger l’expert de la mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance.

15 Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger l’expert Jochen HÖHN. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient àla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.de faire l’avance des frais d’expertise. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2024-06998,TAL- 2024-09173etTAL-2024-09170du rôle; recevonsles demandes principale et en intervention en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; rejetons des débats les deux pièces versées en cause par la sociétéSOCIETE11.)S.A. lors de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025; rejetons lademande de mise hors cause de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE12.), de la sociétéSOCIETE8.)S.àr.l.et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.); auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, déclarons les demandes principale et en intervention recevables et fondées; partant, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertJochen HÖHN (Expert 4 U), demeurant professionnellement à L-ADRESSE13.); avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

16 « l.Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres; 2.Se rendre à l'adresse duhall après y avoir convoqué les parties; 3.Dresser l'inventaire des missions et travaux effectués et à effectuer par les parties assignées; 4.Dresser la liste des travaux déjà réalisés et ceux encore à réaliser en vue de l'achèvement définitif des travaux; 5.Constater et examiner leséventuelleserreurs de conceptions et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis notamment suivant les plans autorisés et en fonction des activités exercées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans les lieux en question, leséventuelsmanquements de coordination, de direction, de surveillance de chantier et leséventuelsvices, défauts, malfaçons, non- conformités, voire encore leséventuelsdéfectuosités, désordres, contractuelles affectant le hall et les alentours; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition; 6.Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des erreurs de conceptions et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis notamment suivant les plans autorisés et en fonction des activités exercées par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. dans les lieux en question, leséventuelsmanquements de coordination, de direction, de surveillance de chantier et leséventuelsvices, défauts, malfaçons, non- conformités, voire encore leséventuelsdéfectuosités, désordres, contractuelles affectant le hallet les alentours en précisant s'ils sont imputables à la conception, à la vérification de devis quant aux travaux à réaliser requis, à l'exécution, à la direction, à la coordination, à la surveillance aux produits et matériaux utilisés, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés; 7.Déterminer les moyens de remise en état et en évaluer les coûts, respectivement les moins-values; 8.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal d'évaluer leséventuelspréjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par la société SOCIETE1.)S.àr.l. du fait deséventuelleserreurs de conceptions et quant à la complétude des devis quant aux travaux requis, les manquements de coordination, de surveillance de chantier et les vices, défauts, malfaçons, non-conformités, voire

17 encore les défectuosités et désordres contractuels constatés, ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état, dont l'éventuelleindisponibilité des lieux; 9.Dresser un rapport préliminaire et procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture de ce rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis dudit rapport préliminaire avant larédaction du rapport définitif.» disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.de payer à l’expert la somme de5.000,-euros au plus tard le7 avril 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le31 octobre 2025au plus tard; disons quela société anonyme de droit belgeSOCIETE9.)etla société anonyme SOCIETE11.)S.A.sont tenues d’assister et de participer aux opérations d’expertise; donnons acte à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. qu’elle renonce à sademande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des parties et les dépens.


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