Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2025, n° 2024-07200
Jugement commercial2025TALCH15/00420 Audience publique dulundi,dix-septmarsdeux millevingt-cinq. NuméroTAL-2024-07200du rôle Composition : Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : MaîtreClaude SPEICHER,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,agissanten sa qualité de curateur dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, ayant son…
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Jugement commercial2025TALCH15/00420 Audience publique dulundi,dix-septmarsdeux millevingt-cinq. NuméroTAL-2024-07200du rôle Composition : Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : MaîtreClaude SPEICHER,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,agissanten sa qualité de curateur dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE1.), de faitétablie à L-ADRESSE2.),représentée par son curateur actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirchen date du1 er mars 2024, élisant domicile en l’étude deMaîtreClaude SPEICHER, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, demandeur, comparant parMaîtreFiona SPEICHER, avocate, en remplacement de MaîtreClaude SPEICHER,avocat à la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,comparant par Maître MarinANDREU GALLEGO , avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléantKelly FERREIRA SIMOES , en remplacement de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,en date du30 août 2024,le demandeurafait donner assignationà la défenderesseà comparaître levendredi,4 octobre2024à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-07200du rôle pour l’audience publique du4 octobre2024devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du22 janvier2025lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Fiona SPEICHER, en remplacement de Maître Claude SPEICHER ,en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître MarinANDREU GALLEGO , en remplacement de Maître Luc JEITZ , mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») de la réalisation de travaux de gros-œuvre,de terrassement etd’aménagement extérieur dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel sur le chantier «CHANTIER1.)» à ADRESSE4.)et de travaux en régie sur le chantier «CHANTIER2.)»àADRESSE5.). Dans ce contexte,SOCIETE1.)a émis à l’attention deSOCIETE2.)notammentles factures suivantes pour un montant total de 95.154,63 EUR (après déduction d’une note de crédit n°NCV/2024004 du 7 février 2024 d’un montant TTC de 1.243,13 EUR): -Facture n°V/2024066 du 14 février 2024 d’un montant TTC de 28.842,56 EUR, -Facture n°V/2024071 du 16 février 2024 d’un montant TTC de 8.330,17 EUR, -Facture n°V/2024091 du 28 février 2024 d’un montant TTC de 15.777,78 EUR, -Facture n°V/2024092 du 29 février 2024 d’un montant TTC de 43.447,25 EUR (ci-après les «Factures»). SOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 1 er mars 2024, le même jugement ayant nommé Maître Claude Speicher (ci-après le «Curateur») en tant quecurateur de ladite faillite. Le 23 mai 2024, le Curateur a adressé une mise en demeure àSOCIETE2.)en vue de réclamer le paiement du montant de 95.154,63 EUR.Cette mise en demeure est restée sans suites.
4 Par acte d’huissier de justice du 30 août 2024, le Curateur a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens LeCurateurdemande au tribunal de déclarer recevable sa demande et, au fond, de condamnerSOCIETE2.)à lui payer, au titre des Factures, le montant de 95.154,63 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. À l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, il réduit sa demande au montant de 66.312,07 EUR. Acte lui en est donné. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- EUR et la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Il conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande reconventionnelle de SOCIETE2.)et s’oppose à la demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il s’oppose au moyen d’irrecevabilité de sa demande pour violation de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile en soutenant qu’il est loisible au Curateur de poursuivre le paiement de factures en relation avec deux chantiers différents dans le cadred’une seule et même instance. En réplique à l’exception de libellé obscur soulevée par la défenderesse, il soutient que l’objet de l’assignation est clair en ce sens qu’il est demandé au tribunal de condamnerSOCIETE2.)au paiement de plusieurs factures relatives à des travaux entrepris sur deux chantiers et que la défenderesse a été en mesure d’organiser sa défense dans la mesure où elle a amplement pris position par rapport au fond du litige. Il base sa demande en paiement sur le principe de la facture acceptée. À l’appui de sa demande, il fait valoir que les Factures n’ont pas fait l’objet de contestations et qu’elles sont dès lors à considérer comme acceptées. Le Curateur souligne que les problèmes allégués parSOCIETE2.)dans son courrier électronique du 29 février 2024 ne sauraient valoiren tant quecontestations précises et pertinentesdes Factures, alors qu’ils n’ont pas porté sur la réalisation et la qualité des travaux exécutés parSOCIETE1.), mais sur les conséquences d’une faillite de SOCIETE1.)sur l’avancement des chantiers. Il conteste que des vices et malfaçons en relation avec les travaux aient été dénoncés parSOCIETE2.), d’autant plus qu’il n’a jamais été informé de la problématique alléguée au niveau des«siphons de cave»concernant le chantier àADRESSE4.) prétendument dénoncée par le maître de l’ouvrage six mois après la fin de l’intervention deSOCIETE1.).
5 Il admet que la facture n°V/2024066 du 14 février 2024 d’un montant TTC de 28.842,56 EUR a fait l’objet d’un règlement et réduit lemontant réclamé en conséquence. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle deSOCIETE2.), il soulève la forclusion à agir de la partie défenderesse sur base de l’article 466 du Code de commerce prévoyant que la déclaration de créance doit être déposée endéans un délai de forclusion de 6 moisà compter du jugement déclaratif de la faillite, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il précise que rien n’a empêchéSOCIETE2.)de déposer une déclaration de créance dans le délai prévu par le jugement déclaratif de faillite, à savoir pour le 1 er septembre 2024 au plus tard, étant donné que la loi n’impose pas qu’une créance doit avoir préalablement fait l’objet d’une reconnaissance par une décision de justice pour être déclarée au passif d’une faillite. À titre subsidiaire, il estime qu’en application de l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la faillite, le tribunal ne peut plus prononcer de condamnation à l’encontre deSOCIETE1.), mais peut tout au plus fixer la créance éventuelle que la défenderesse peut faire valoir à l’encontre de la masse de la faillite. À titre plus subsidiaire, le Curateur conclut au rejet de la demande reconventionnelle en la contestant dans son principe et sonquantumpour n’être étayée par aucun élément du dossier. À titre encore plus subsidiaire, il soutient qu’il y a lieu de faire application du mécanisme de la compensation judiciaire et de condamnerSOCIETE2.)au paiement du montant de 19.046,25 EUR. SOCIETE2.)conclutin limine litisà la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’assignation du 30 août 2024 et, au fond,elledemande à voir débouter le Curateur de l’intégralité de ses demandes. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation deSOCIETE1.), en faillite,à lui payer, au titre de dommages et intérêts, le montant de 35.711,95 EUR en ce qui concerne le chantier«CHANTIER3.)»et le montant de 8.553,87 EUR pour le chantier «CHANTIER2.)àADRESSE5.)», augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde. À titre subsidiaire,SOCIETE2.)demande la compensation légale, sinon judiciaire entre les créances réciproques des parties. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE1.), en faillite,aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance. Elle conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’assignation du 30 août 2024 pour cause de violation de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile au motif que
6 celle-ci«mélange indistinctement les deux «causes» dans une seule et même affaire». Elle soulève également l’exception de libellé obscur sur base de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à l’irrecevabilité, sinon à la nullité de l’assignation en estimant que le fait pour le Curateur de s’abstenir de verser des contrats, permettant de constater l’existence d’un lien contractuel et un décompte par rapport à chacun des projets, pour permettrede vérifier l’exactitude des montants réclamés, la met dans l’impossibilité de prendre position par rapport aux demandes formulées, ce qui constitue une violation de ses droits de la défense. Quant au fond, la défenderesse conclut au rejet de l’application du principe de la facture acceptée. Elle estime avoir contesté chacune des factures«pour défaut de prestation des services facturés, alors queSOCIETE1.), en faillite, avait abandonné ses chantiers sans notification au préalable». SOCIETE2.)rappelle quela facturen°V/2024066 du 14 février 2024 a été réglée, tel que relevé par le Curateur, et en ce qui concerne la facture n°V/2024071 du 16 février 2024, elle conteste l’exécution des travaux faisant l’objet de la facture et reproche à SOCIETE1.)l’absence de preuve de leur exécution. En ce qui concerne la facture n°V/2024092 du 29 février 2024, elle estime qu’il n’y a pas eu acceptation du montant réclamé, alors qu’elle a contesté (i) la facture«en temps utile»dans son principe et dans sonquantumpar«courrier»du 29 février 2024 et (ii) le décompte«EA 3»deSOCIETE1.)par courrier du 25 septembre 2024. Elle soulève également l’exception d’inexécution prévue par l’article 1134-2 du Code civil en soutenant qu’aucune prestation n’a été fournie en relation avec ladite facture et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu. À ce sujet, elle ajoute que les travaux sont«encore à réaliser»(cf.p. 6 de la note de plaidoiries de Maître Jeitz), ce dontSOCIETE1.)serait en aveu. Elle conteste finalement la facture n°V/2024091 du 28 février 2024 dans son principe et dans sonquantumet précise que le Curateur ne verse aucun document permettant de vérifier la créance alléguée. Face au moyen d’irrecevabilité opposé par le Curateurà sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle fait plaider qu’il lui a été impossible de déposer une déclaration de créance dans le délai prévu parle jugement du 1 er mars 2024, parce que sa créance de dommages et intérêts n’a pas encore été reconnue comme certaine, liquide et exigible par un jugement. Au fond,SOCIETE2.)fait plaider, au visa de l’article 1147 du Code civil, que l’abandon des chantiers parSOCIETE1.)suite à la«résiliation intempestive»des contrats en raison de la faillite sur aveu l’a contrainte de faire appel aux services d’une société tierce, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après
7 «SOCIETE3.)»), en vue de finaliser les travaux, ce qui lui a causé des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser. Elle met en exergue queSOCIETE3.)a proposé une«nouvelle tarification (prix unitaires) 20% plus chère(que le prix initialement préconisé parSOCIETE1.), en failllite)». S’agissant du chantier «CHANTIER3.)», elle est d’avis queSOCIETE1.)lui redoit (i) le montant TTC de22.475,15 EUR (19.209,53 EUR HTVA), correspondant, selon elle, à la différence entre le montant total déboursé pour la finalisation des travaux (992.821,07 EUR) et le montant de la commande initiale (970.345,92 EUR), (ii)le montant évalué provisoirement à 5.000.-EUR au titre des frais de réfection par rapport à des vices et malfaçons«au niveau des«siphons de cave»(…) dans l’ouvrage» dénoncés parle maître de l’ouvrage et (iii) le montant de 8.236,80 EUR au titre de «frais supplémentaires de réorganisation»du chantier abandonné subitement par SOCIETE1.). Elle donne également à considérer que du fait des retards résultant de la paralysie momentanée du chantier du 29 février au 4 mars 2024 imputable àSOCIETE1.), elle risque de devoir faire face seule à une action en indemnisation au titre de pénalités conventionnelles de retard d’un montant compris entre 39.000.-EUR et 246.000.- EUR, ainsi qu’à une action en responsabilité biennale ou décennale, de la part du maître de l’ouvrage, la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL, faute pour elle de pouvoir mettre en intervention la société en faillite en cas de litige afin de la tenir quitte et indemne. S’agissant du chantier«CHANTIER2.)àADRESSE5.)», elle estime que SOCIETE1.)lui est redevable, du chef des mêmes causes, des montants de 3.885,57 EUR et de 4.668,30 EUR au titre des frais de«reprise des malfaçons exécution SOCIETE1.)»facturés parSOCIETE3.)en vue de remédier aux vices et malfaçons affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.). Motifs de la décision I.Quant à la demande principale Quantaux moyens de nullité, sinon d’irrecevabilitéet quant à la compétenceratione valorisdu tribunal A.Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile SOCIETE2.)soutient en premier lieu que l’assignation du 30 août 2024 est à déclarer nulle, sinon irrecevable, alors qu’elle se base sur deux«liens contractuels»différents et«mélange»ainsi deux causes dans une même affaire. Le Curateur s’oppose à ce moyen en soutenant qu’ilpeut valablement baser sa demande en paiement sur deux contrats différents dans le cadre d’une seule et même instance.
8 L’article 9 du Nouveau Code de procédure civile dispose:«Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes». Cet article n’a pas trait à lanullité, respectivement à l’irrecevabilité d’une demande, mais à la détermination des taux de compétence et de ressort en présence d’une pluralité de demandes formées par la même partie contre le même défendeur. Plus particulièrement, il ne ressort pas dudit article qu’une demande encourraitla nullité, voirel’irrecevabilité du seul fait qu’elle est basée sur deux relations contractuelles ou qu’il y aurait lieu de faire signifier plusieurs actes introductifs d’instance si plusieurs demandes formulées par le demandeur contre le même défendeur procèdent de causes différentes. Le moyende nullité, sinond’irrecevabilité de la demande du Curateur sur base de cet article est à rejeter. Le tribunal relève que lemoyen tiré d’une violation de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile,revient à soulever l’exception d’incompétenceratione valorisdu tribunal de céans, questionpar ailleursd’ordre public. La notion de cause-visée à l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, cité ci- avant-àprendre en considération pour la détermination du taux de compétence est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. Ainsi ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de contrats différents (cf. Cour d’appel 18 mars 2009, n°32177 du rôle). En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul (cf. Cour d’appel 30 octobre 2013, n°39409 du rôle). En l’espèce, il s’agit donc de déterminer si lesdifférentes factures procèdent de la même cause, c’est-à-dire découlent du même contrat, du même lien juridique. A ce titre le tribunal relève qu’il est constant en cause queSOCIETE2.)a chargé SOCIETE1.)de la réalisation de travaux sur deux chantiers différents, l’un à ADRESSE4.)et l’autreàADRESSE5.)et que les parties n’invoquent pas l’existence d’un contrat-cadre. Il convient donc de retenir que les différents volets de la demande en paiement sont nés de causes juridiques différentes et qu’ils ne reposent pas sur la même relation contractuelle, de sorte que la compétenceratione valorisdu tribunal de céans doit être déterminée par la valeur des demandes pour chaque chantier pris isolément.
9 En l’espèce, lequantumdes factures réclamées s’analyse comme suit: -chantier àADRESSE4.): 43.447,25 + 8.330,17 = 51.777,42 EUR -chantier àADRESSE5.): 15.777,78 EUR Les demandes pour chacun des deux chantiers distinctsse situent partant au-dessus du seuil de compétence de 15.000.-EUR visé à l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que le tribunal de céans est compétentratione valorispour connaître de la demande principale. B.Quantau moyen tiré du libellé obscur de la demande SOCIETE2.)soutient ensuite que l’assignation du 30 août 2024 encourt la nullité, respectivement l’irrecevabilité,pour libellé obscur, tandis que le Curateur estime que l’objet de la demande a été libellé avec la clarté requisepourpermettre à la défenderesse d’organiser sa défense. Aux termes de l’article 154, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’assignation doit contenir l’objet et un exposésommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de lademande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite. Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises. En l’occurrence, il résulte des termes de l’acte d’assignation que le Curateur réclame le paiement des Factures àSOCIETE2.). Il faut dès lors admettre,au regard des éléments de la cause,queSOCIETE2.)n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et a pu, en toute connaissance de cause, préparer utilement sa défense. Quant à la question de savoir s’il existe une relation contractuelle entre les parties et si, dans l’affirmative,SOCIETE1.)dispose d’une créance à l’égard deSOCIETE2.), ces développements relèvent de l’examen du bien-fondé de la demande en paiement et seront à analyser dans ce contexte.
10 L’acte introductif d’instance énonce dès lors avec la précision requise par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile l’objet de la demande. Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré du libellé obscur. Quant au fond Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848 du rôle). En l’espèce, les parties sont liées par des contrats de louage d’ouvrage. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848 du rôle). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai àpartir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 23 décembre 2014, n°39340 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, Maison Fernand Larcier (1959), n°446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (cf. Cour d’appel (1 ère chambre) 4 novembre 2015, n°41313 du rôle).
11 Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (cf. Cour d’appel (9 e chambre) 15 mai 2014, n°34906 du rôle). En l’espèce, ilimporte de relever queSOCIETE2.)ne verse pas de pièces permettant de donner foi à son affirmation suivant laquelle elle aurait contesté les Factures. Dans son courriel du 29 février 2024 (cf.pièce n°2 de Maître Jeitz),PERSONNE1.), administrateur-délégué deSOCIETE2.), se limite à indiquer que le décompte relatif à l’état d’avancement des travaux présenté ne peut être accepté et queSOCIETE2.) n’acceptera plus les factures deSOCIETE1.), mais sans se référer à des factures précises et sans formuler de critiques concrètes à l’égard des travauxprestéspar SOCIETE1.). Force est de constater à cet égard que le courriel porte avant tout sur les éventuelles répercussions financières négatives d’une faillite imminente deSOCIETE1.)sur SOCIETE2.), ces répercussions n’ayant cependant aucun lien avec les travaux d’ores et déjà exécutés parSOCIETE1.). Les contestations émises à travers le courriel du 29 février 2024 ne sauraient dès lors tenir en échec le principe de la facture acceptée. Il ne résulteensuited’aucun élément versé aux débats queSOCIETE2.)se soit adressée àSOCIETE1.)après le prononcé de la faillite. SiSOCIETE2.)déclare avoir contesté le décompte« EA 3 » deSOCIETE1.)(cf.pièce n°17 de Maître Jeitz), lequel semble être en lien avec la facture n°V/2024092 du 29 février 2024, par courrier du 25 septembre 2024, le tribunal constate néanmoins que ledit courrier n’est pas versé en cause. Seul figure au dossier un courriel du 25 septembre 2024 adressé par la société SOCIETE5.)àSOCIETE2.)(cf.pièce n°16 de Maître Jeitz). Il y a par ailleurs lieu de constater que ces contestations, à les supposer établies, seraient en tout état de cause manifestement tardives pour être prises en considération. À défaut de toute contestation émise par la défenderesse dans un bref délai, il y a donc lieu de retenir que les Factures sont à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de louage d’ouvrage, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la défenderesse. L’acceptation d’une facture constitue également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités ducontrat sous-jacent à la facture émise en exécution de ce contrat.
12 Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il appartient au destinataire des Factures, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Bien qu’il ne soit pas contesté queSOCIETE1.)s’est retirée du chantier à ADRESSE4.)à une date non autrement précisée, mais peu de temps avant sa déclaration en état de faillite,SOCIETE2.)reste en défaut d’établir la teneur des travaux contractuellement prévus, les modalités d’agréation des travaux et de paiement convenues entre les parties, l’étendue des prestations fournies par SOCIETE1.)et l’état d’avancement précis des travaux au moment de l’abandon des chantiers parSOCIETE1.). Le tribunal de céans setrouve ainsi dans l’impossibilité de contrôler la véracité de l’affirmation vague deSOCIETE2.)consistant à dire qu’aucune prestation n’aurait été fournie en relation avec la facture n°V/2024092 du 29 février 2024. SOCIETE2.)se prévaut dans ce contexte encore du courrieldu 29 février 2024de PERSONNE2.), directeur techniquedeSOCIETE1.), libellé comme suit: «PERSONNE3.), A find’essayer de clôturer et résilier le contrat suite à notre situation, je vous transmets un dernier EA que représente la situation réelle le plus proche possible!!! A savoir que on vous laisse déjà sur place les bordures les fils de pavé, les siphons de route, les caniveaux qui restent encore poser et les attentes en KG2000 pour raccorder les 3 siphons encore à poser … Je pense que cela est correcte merci de votre vérification pour validation svp». Ce courriel ne saurait être interprété comme un aveu de la non-exécution des travaux facturés, alors que le tribunal ignore,faute de pièce justificative ou de précision à cet égard, si les éléments et matériaux laissés sur place parSOCIETE1.)à la fin du mois de février 2024 correspondent à des prestations facturées ou pas. En ce qui concerne le reproche tenant à une exécution défectueuse des obligations deSOCIETE1.), il est à noter que l’exception d’inexécution est le droit qu’achaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due (cf.Cour d’appel (2 e chambre) 8 mars 2017, n°41985 du rôle). Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. En effet, elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi, l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en
13 découlent pour lui (cf.Cour d’appel (9 e chambre) 8 novembre 2018, n°44042 du rôle, et références y citées ; Cour d’appel (2 e chambre) 19 décembre 2018, n°44469 du rôle et références y citées). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Au vu de ces développements,SOCIETE2.)ne saurait tirer argument du moyen de défense de l’exception d’inexécution fondée sur d’éventuels inachèvements et désordres affectant les travaux deSOCIETE1.)pour contester la facturation de celle- ci. Les contestations actuelles deSOCIETE2.)portant sur la non-réalisation et l’absence de réception des travaux facturés ne sont partant pas, à elles seules, suffisantes pour renverser la présomption de l’existence de la créance et des modalités des contrats sous-jacents engendrée par l’acceptation des Factures. À défaut de tout autre élément permettant de renverser la présomption de créance en faveur deSOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à la demande principale et de condamnerSOCIETE2.)au paiement du montant réclamé de 66.312,07 EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 23 mai 2024, date de la mise en demeure,jusqu’à solde. II.Quant à la demande reconventionnelle Quant à la recevabilité Le Curateur conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.) pour cause de forclusion sur base de l’article 466 du Code de commerce. SOCIETE2.)demandeà voirdéclarer sa demande reconventionnelle recevable en invoquant son impossibilité de déposer une déclaration de créance dans le délai légal, au motif que le caractère certain, liquide et exigible de sa créance de dommages et intérêts n’a pas encore été reconnu par une décision de justice. L’article 466, alinéa 1 er , du Code de commerce, dans sa teneur issue de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dispose:«Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472».
14 Cet article prévoit un délai de forclusion pour la déclaration des créances au greffe du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, et ne vise partant pas la recevabilité d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée en réponse à une action intentée par le curateur d’une société en faillite. La demande reconventionnelle est dès lors à déclarer recevable. Quant au fond Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. SOCIETE2.)doit dès lors, pour prospérer dans sa demande, rapporter la preuve non seulement de la violation d’une obligation contractuelle par la partie demanderesse, mais encore du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi en relation avec le comportement de l’auteur du dommage. Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que les chantiers àADRESSE4.)et à ADRESSE5.)ont été abandonnés en raison de la faillite imminente deSOCIETE1.). A.Quant au chantier àADRESSE4.) SOCIETE2.)ne verse en l’espèce ni lesbons decommandesinitiauxauprès de SOCIETE1.), ni le contrat conclu avecSOCIETE3.)permettant de retracer si le coût de la finalisation des travaux par cette entreprise tierce a dépassé le coût des travaux originairement confiés àSOCIETE1.). Elle ne soumet aucune pièce au tribunal susceptible de mettre en évidence l’état d’avancement précis des travaux au moment de l’abandon du chantier par SOCIETE1.)et les travaux exécutés par–ou confiés à–SOCIETE3.)en vue de la finalisation des travaux. En effet, les factures d’acompte deSOCIETE3.)(cf.pièces n°5 à 8 de Maître Jeitz) ne renseignent pas sur la nature des travaux fournis et ne reprennent que la mention «Acompte suivant avancement des travaux».
15 La facture n°INV20240163 deSOCIETE3.)(cf.pièce n°9 de Maître Jeitz) se réfère à une offre de prix du 22 avril 2024, laquelle ne figure toutefois pas parmi les pièces versées au tribunal. En l’absence de toute précision à ce sujet, les prestations indiquées dans la facture n°INV20240183 deSOCIETE3.)relative à un«supplément parking»(cf.pièce n°10 de Maître Jeitz) ne permettent pas de conclure que les travaux commandés sont en relation avec les travaux initialement confiés àSOCIETE1.). En outre, le tribunal ignore si, tel qu’allégué parSOCIETE2.), les travaux sont aujourd’hui finalisés. S’y ajoute que pour arriver à une différence de l’ordre de22.475,15 EUR TTCentre le montant total déboursé pour la finalisation des travaux et le montant de la commande initiale àSOCIETE1.),le décompte versé par la défenderesse (cf.pièce n°12 de Maître Jeitz) tient compte des facturesn°V/2024071 du 16 février 2024 et n°V/2024092 du 29 février 2024 deSOCIETE1.)d’un montant total TTC de 51.777,42 EUR dont elle conteste cependant le bien-fondé dans le cadre de la demande principale. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que les affirmations selon lesquelles l’abandon du chantier parSOCIETE1.)et la reprise des travaux parSOCIETE3.) auraient engendré un surcoût à charge deSOCIETE2.)restentà l’état d’allégation. Le renvoi deSOCIETE2.)à d’éventuellesactions en indemnisation au titre de pénalités conventionnelles de retard ou action en responsabilité biennale ou décennalede la part du maître de l’ouvrage, la sociétéSOCIETE5.), n’est pas non plus concluant, alors que la défenderesse n’en tire aucune conclusion en droit. Indépendamment de la question de la nature fautive ou non du retrait du chantier de SOCIETE1.), la preuve d’un dommage dans le chef deSOCIETE2.)laisse partant d’être établie. La demande en indemnisation au titre des frais de réorganisation du chantier est également à rejeter, alors queSOCIETE2.)ne justifie ni la nature des mesures de réorganisation entreprises, ni le nombre d’heures mises en compte, ni le taux horaire appliqué. En ce qui concernele coût des prétendus travaux de remise en étatet l’existence des vices et malfaçons allégués parSOCIETE2.)en relation avec les«siphons de cave», ceux-cine ressortent d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal. Ainsi, le courriel adressé parPERSONNE4.)àPERSONNE1.)en date du 25 septembre 2024 (cf.pièce n°16 de Maître Jeitz:«Je vous demande constamment la réparation du siphon de cave…..quand?») ne rapporte pas à suffisance la preuve de l’existence d’un désordre, nia fortioride son imputabilité àSOCIETE1.). Il en résulte qu’aucune faute qui serait en lien causal avec le prétendu dommage subi parSOCIETE2.)n’est établie en cause.
16 B.Quant au chantier àADRESSE5.) Pour étayer l’existence du préjudice en relation avec les prétendus travaux de remise en état des vices et malfaçons,SOCIETE2.)verse une facture et une offre de prix de SOCIETE3.)(cf.pièces n°14 et 15 de Maître Jeitz). La facture n°INV20240254 du 3 juillet 2024 renvoie à une offre de prix du 23 avril 2024 qui n’est toutefois pas versée en cause, ce qui met le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la nature des prestations fournies et d’examiner si ces travaux ont eupour objet de remédier à d’éventuels désordres affectant les travaux exécutés par SOCIETE1.). L’offre de prix du 3 juillet 2024 relative à des travaux de drainage et de terrassement ne permet pas, en l’absence de tout autre élément probant en ce sens, d’établir à l’abri de tout doute que l’intervention deSOCIETE3.)a été rendue nécessaire par une exécution défectueuse des travaux parSOCIETE1.). Le tribunal ne saurait non plus prendre en considération le décompte au 19 septembre 2024 relatif au chantierCHANTIER2.)àADRESSE5.)établi unilatéralement par SOCIETE2.), reprenant les rubriques«Reprise des malfaçons exécutionSOCIETE1.) –Réfection entrée et trottoir»et«Reprise des malfaçons exécutionSOCIETE1.)– Réfection drainage / remblais / potelet»(cf.pièce n°13 de Maître Jeitz). Le tribunal en conclut queSOCIETE2.)n’apporte pas la preuve des vices et malfaçons allégués. Il en résulte qu’aucune faute qui serait en lien causal avec le prétendu dommage subi parSOCIETE2.)n’est établie en cause. Par conséquent, la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)est à déclarer non fondée. III.Quant aux demandes accessoires La demande du Curateuren allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, faute pour lui de justifier de l’iniquité requise par ce texte. Eu égard à l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-EUR est à rejeter. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement;
17 sedéclarecompétent pourconnaître de la demande principale; rejettele moyen de nullité de l’assignationdu 30 août 2024tiré du libellé obscur; reçoitles demandesprincipale et reconventionnelle; donne acteà Maître Claude Speicher, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, de la réduction de sa demande en condamnation de la société anonymeSOCIETE2.)SA au montant de 66.312,07 EUR ; ditla demande principale fondée; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à Maître Claude Speicher, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, le montant de 66.312,07 EUR, avec les intérêts de retard prévus à l’article 3 dela loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 23 mai 2024, jusqu’à solde; ditla demande reconventionnelle non fondée; rejetteles demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.
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