Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026
Jugement n°914/2026 not.19813/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenue…
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Jugement n°914/2026 not.19813/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenue Par citation du20janvier2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du19février2026 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: délit de fuite,contravention. Àcette audience,MadameleJuge-Président constatal’identitéde la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.),renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signéeconformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des déclarations du témoin, la prévenue fut assistée de l’interprète assermentéRicardo DA SILVA MARTINS. PERSONNE1.)fut entendue en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Maxime OBRINGER,Attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19813/24/CCet notamment le procès-verbal n°1857/2024dressé en date du2avril2024par la Police grand-ducale, CommissariatMuseldall. Vu la citation à prévenu du20janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2avril2024vers 12.30heures àADRESSE3.),commisun délit de fuite etd’avoir enfreintune disposition del’article163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée sub 2) à chargede laprévenuedans la mesure où celle-ciestconnexe au délit libellé sub 1). Les faits ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience. A l’audience publique du 19 février 2026, la prévenue n’a pas autrement contesté la matérialité des faits. Elle a cependant, indiqué que le jour des faits, elle a réalisé, en garant sa voiture, qu’elle avait percuté légèrementune voiture, de marque Tesla, de couleur bleu,qui était stationnée juste derrière elle. Elle indique être sortie de son véhicule et ne pas avoirconstaté des dommages sur ladite voiture, de sorte qu’ellea quitté les lieux. Le témoin,PERSONNE2.), a réitéré ses déclarations faites auprès de la police le 10 avril 2024. L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1)implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
3 2)la connaissance du sinistre, 3)la fuite pour échapper auxconstatations utiles. Il résulte des déclarations constantes du témoin,PERSONNE2.)qu’en date du 2 avril 2024, vers 12.30 heures, il y a eu un impact, voir deux impacts entre la voiture de marque Tesla, de couleur bleu, appartenant àPERSONNE3.)et celle de la prévenue. Il résulte encore des photographies jointes au procès-verbal du 2 avril 2024 que la voiture dePERSONNE3.) présentait des dégâts après cet impact, notamment des endommagements au niveau du pare- chocs et au niveau de la plaque d’immatriculation. De ce fait, le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit parPERSONNE1.)et le véhicule stationné, appartenant àPERSONNE3.). Il est encore acquis en cause et non contesté par la prévenue qu’elle a ensuite quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce. Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le tribunal relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui- ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratiquede droit criminel, p. 644 A). L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI chambre, 23 février 2015). Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles quiconcernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. Tel que retenu ci-avant, la prévenue a heurté, à deux reprises, le véhicule de marque Tesla, immatriculéNUMERO1.)(L), et plus précisément endommagé le pare-chocs et la plaque
4 d’immatriculation de ce véhicule. Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), faites devant la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que ce choc était important, et qu’il n’a pas pu être ignoré par la personne impliquée dans l’accident. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations que le choc a attiré tout son attention, à cause du bruit de l’impact. Contrairement aux déclarations de la défense, selon lesquelles elle serait sortie de son véhicule et n’aurait constaté aucun dommage, le témoin affirme quePERSONNE1.)ne s’est à aucun moment arrêtée pour vérifier si un dommage avait été causé au véhicule de marque Tesla. Le témoin précise que la prévenue a quitté les lieux, s’est garée plus loin, puis est repassée quelques minutes plus tard devant le café “ADRESSE4.)”, observant à distance le véhicule qu’elle venait d’accrocher. LeTribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin, étant donné que celle- ci n’a aucun intérêt à accuser à tort la prévenue et que ses déclarations ont été cohérentes et constantes dès le début de la procédure. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a nécessairement eu connaissance de l’accident qu’elle venait de causer et qu’elle ne pouvait ignorer, au vu de leur importance, les dégâts causés au véhicule appartenant à PERSONNE3.). Ainsi, en étant conscient qu’elle avait causé des dégâts audit véhicule, il aurait incombé à la prévenue de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité. Il s’ensuit que la prévenue a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire aux constatations utiles. L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce. L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à charge dePERSONNE1.)doit partant être retenue dans son chef. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, la preuve de l’infraction sub 2) à charge dePERSONNE1.)est encore rapportée, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son chef, sauf à limiter le dommage aux propriétés privées, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir qu’il y ait eu dommage aux propriétés publiques. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le2avril2024vers 12.30heures àADRESSE5.), 1) sachant qu'ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
5 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées». La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 59 Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Lacontravention retenue à charge de la prévenueestpunie d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à uneamende de policede100 euros. Il y a encore lieu de condamner laprévenueà uneinterdiction de conduirede18moispour le délit de fuite retenu dans son chef. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quelacondamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LaprévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée desonJuge-Président, statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)entendue en ses explications etle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
6 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euroset à une amende de police decent (100) euros,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes àdix(10)jours et un (1) jour, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,elleauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et59 du Code pénal, des articles1,154, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code deprocédure pénaleainsi quedes articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deLisa SCHULLER, Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
7 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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