Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026

Jugement n°915/2026 not.35661/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugement n°915/2026 not.35661/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreSarah BESSAH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de: PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE4.), comparant en personne, assisté de son filsPERSONNE3.), partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.). Par citation du20janvier2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du19février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:

2 délit de fuite,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoirfourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire dela police,contravention. Àcette audience,MadameleJuge-Président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteRicardoDA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explicationset renonça à la traduction du jugement par déclarationécrite et signée par ses soins. Ensuite,PERSONNE2.),assisté de son filsPERSONNE3.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE4.). Lereprésentant du Ministère Public,Maxime OBRINGER,Attaché de justice, résuma l’affaire etfut entendu en ses réquisitions. MaîtreSarah BESSAH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35661/24/CCet notamment le procès-verbal n°22648/2024dressé en date du16 juin 2024 par la Police grand-ducale, CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du20janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du15juin2024vers22.00 heures àADRESSE5.),commis un délit de fuite, étant impliquédans un accident, ne pas s’être

3 arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,étant impliqué dans un accident qui n’a provoquéque des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la policeainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub7) à charge du prévenu dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Les faits: En date du 15 juin 2024, les agents de police ont été appelés àADRESSE6.), dans le parking sous-terrain du magasin «ENSEIGNE1.)», alors quePERSONNE5.), propriétaire du véhicule de la marque MERCEDES, modèle C, portant plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L), a constaté que son véhicule avait été endommagé en son absence. Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du parking sous- terrain dudit magasin. L’analyse de ces enregistrements leur a permis d’identifier le véhicule à l’origine des dommages: une voiture de la marque HYUNDAI Santa Fé portant plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L) et conduite par le prévenuPERSONNE1.). Lors de son interrogatoire auprès des agents de police, le prévenu a avoué avoir heurté le véhicule de marque MERCEDES. Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il a ensuite pris la fuite. En droit: A l’audience publique du 19 février 206, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a cependant, par intermédiaire de son mandataire, contesté l’élément moral de l’infraction de délit de fuite lui reproché, qui a plaidé le fait que son mandant n’a pas voulu se soustraire pour échapper aux constatations utiles. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

4 être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens depreuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes: 1)l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2)la connaissance du sinistre, 3)la fuite pour échapper aux constatations utiles. Il ressort du dossier répressif,des images de vidéosurveillance du parking souterrain «ENSEIGNE1.)» àADRESSE6.)ainsi que des déclarations du plaignantPERSONNE5.)que le15 juin 2024, le prévenuPERSONNE1.)a heurté le véhicule du plaignant en sortant de sa place de parking. Le dommage du véhicule de marque MERCEDES a été documenté photographiquement par la police. Il s’ensuit quePERSONNE1.)a causé un accident, ce n’est d’ailleurs pas remis en cause. Il est encore constant en cause que le prévenu a quitté les lieux par la suite. Il est constant en cause que l’élément matériel est établi en l’espèce. Il est encore constant en cause que le prévenu a quitté les lieux par la suite. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce. Quant à l’élément moral du délit de fuite, le Tribunal rappelle quele délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratiquede droit criminel, p. 644 A). L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI chambre, 23 février 2015).

5 Lorsqu’unusager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommagesque la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu n’est même pas descendu de son véhicule pour vérifier si la voiture qu’il venait de heurter présentait des dommages. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu’il avait pleinement conscience de l’impact, sans toutefois être en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il a ensuite pris la fuite. À l’audience, le prévenu a indiqué avoir été nerveux à la suite du choc et a affirmé ne pas avoir pensé qu’il s’agissait d’un dommage important. Le Tribunal retient cependant qu’au vu de ses déclarations, le prévenu a sciemment cherché à se soustraire aux constatations utiles. Ayant ressenti l’impact, il lui appartenait, à tout le moins, de s’arrêter afin de vérifier l’existence de dégâts éventuelscausés au véhicule heurté, ce qu’il n’a cependant pas fait. Au vu des développements ci-dessus, le Tribunal retient quePERSONNE1.)s’est éloigné du lieu de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire à sa responsabilité. L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce. L’infraction de délit de fuite libellée sub. 1) à charge dePERSONNE1.)doit partant être retenue dans son chef. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les infractions libellées sub 1) et 7) se trouvent établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que l’infraction libellée sub 7) se limite au seul endommagement des propriétés privées. Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions sub 2) à sub 6) étant donné qu’elles se trouvent absorbées par ledélit de fuite retenu sub 1). Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu par les débats menés à l’audienceet les éléments du dossier répressif: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le15juin2024vers22.00 heures àADRESSE5.), 1) sachant qu'ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

6 7) défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées». Les infractions retenuessub 1) et 7) se trouvent en concoursréel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.La contravention retenue à charge du prévenu est punie d'une amende de police de 25 € à 1.000€. L’article 13 point 1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.500 eurospour le délit retenu à sa charge et à uneamende de police de 100 eurospour la contravention retenue à sa charge. Il y a encore lieu de condamnerle prévenuà uneinterdiction de conduirede18moispour le délit de fuite retenu dans son chef. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lacondamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience du 19février2026,PERSONNE2.),assisté de son filsPERSONNE3.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)et demanda réparation de son préjudice matériel accru ; à l’appui de sa demande, il versa un devis à hauteur du montant de7.661,72euros pour la réparation de son véhicule endommagé suite aux infractions commises par le prévenu. Il y a lieu de lui en donner acte.

7 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). A l’audience,PERSONNE2.)a exposé avoir fait un devis auprès d’un garage pour la réparation de son véhicule endommagé par le prévenu mais ne pas encore avoir procédé, à ce jour, à sa réparation, son assurance lui ayant indiqué devoir attendre le résultat du procès pénal. Au vu du devis fourni en cause et notamment du fait que les prestations y énumérées sont toutes en relation avec les dommages subis lors de l’accident du 15 juin 2024, la demande en réparation du dommage matériel est fondée à concurrence du montant de 7.661,72 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 7.661,72 euros. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet lamandataire duprévenuentendueen ses moyens de défense, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demillecinqcents (1.500) euroset à une amende de police decent (100) euros,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes àquinze (15)jours etun (1) jour, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou

8 délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétentepour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, ditla demande fondée et justifiée pour le montant desept mille six cent soixante et un virgule soixante-douze(7.661,72)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dedesept mille six cent soixante et un virgule soixante-douze(7.661,72)euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi quedes articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deLisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

9 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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