Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026
Jugement n°917/2026 not.35682/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparantenpersonne, prévenu…
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Jugement n°917/2026 not.35682/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparantenpersonne, prévenu Par citation du20janvier2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du19février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: 1)délit de fuite,2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,3)étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué sonidentité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,4) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,5) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,6) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,contraventions.
2 Àcette audience,MadameleJuge-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lereprésentant du Ministère Public,Maxime OBRINGER,Attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35682/24/CCet notamment le procès-verbal n°496/2024dressé en date du9août2024par la Police grand-ducale,Région Capitale. Vu la citation à prévenu du20janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, en date du1 er août 2024 vers 13.30 heures àADRESSE3.),commis un délit de fuite,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la policeet d’avoir enfreintdeux dispositions del’article 163 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub7) et 8) à chargedele prévenudans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). Àl’audiencepubliquedu19mars2026,le prévenua reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
3 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE2.), les infractions libellées sub 1), sub 7) et 8) se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir. Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions sub 2) à sub 6) étant donné qu’elles se trouvent absorbées par le délit de fuite retenu sub 1). Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le1 er août 2024vers 13.30heures àADRESSE3.), 1) sachant qu'ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 8)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées». Les infractions retenues sub7) et8) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer lesarticles59et 65du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge duprévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou decrimes. Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à uneamende de policede100 euros. Il y a encore lieu de condamnerle prévenuà uneinterdiction de conduirede18moispour le délit de fuite retenu dans son chef.
4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lacondamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée desonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications etle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demillecinqcents (1.500) euroset à une amende de police decent (100) euros,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes àquinze (15)jours etun(1) jour, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles3-6, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénaleainsi quedes articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé parPaula GAUB,Juge-Président, enaudience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), assistéedeMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deLisaSCHULLER, Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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