Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026
Jugementn°913/2026 not.1697/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéede…
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Jugementn°913/2026 not.1697/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéede MaîtreLaurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenue Par citationdu19janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du19février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang(en l'espèce de2,04 g par litrede sang). Àcette audience,MadameleJuge-Président constata l’identitéde laprévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications.
2 Le représentant du Ministère Public,PERSONNE3.),Attaché de justice,résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreMaître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice1697/24/CC et notamment le procès-verbal n°21/2024dresséle4janvier2024par la Police grand-ducale, CommissariatPorte du Sud. Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du5janvier2024par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du19janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 janvier 2024 vers 16.35 heures à ADRESSE3.),conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi. En fait Le 5 janvier 2024, vers 16.30heures, la police a été sollicitée pour intervenir sur la ADRESSE4.), à la suite du signalement d’un véhicule circulant de manière dangereuse. Selon l’appel,émanant dePERSONNE4.),la voiture avait heurté à plusieurs reprises le trottoir. Il s’agirait d’une SEAT Leon blanche, immatriculéeNUMERO1.)(L). Les agents de police ont immédiatement parcouru le trajet indiqué par téléphone, mais n’ont cependant pas réussi à localiser le chauffeur. Arrivés au domicile de la prévenue, ils ont pu repérer la voiture signalée par le témoin, garée devant la porte. Lorsque l’agent de police s’est approché de la voiture, il a pu constater des dommages du côté passager, au niveau des pneus avant et arrière ainsi qu’au niveau des deux jantes. L’agent a touché le capot, qui était encore tiède à ce moment-là (environ une demi-heure après l’alerte). Une femme, correspondant à la description du chauffeur dudit véhicule donné par le témoin, était au bord de la fenêtre. Cette dernière a ouvert la fenêtre et les agents de police se sont identifiés. Ses pupilles étaient dilatées et ses yeux légèrement rougis.Son visage était visiblement rougi et elle avait du mal à s’exprimer. Aucune odeur d’alcool n’a cependant pu être détectée par les agents de police car la prévenue se trouvait à la fenêtre de sa maison et les agents de police étaient à une distance de1, voir deux mètres.
3 Au départ,PERSONNE1.)a contesté avoir conduit le véhicule en question mais a ensuite changé de version en indiquant qu’elle aurait bu deux bières lorsqu’elle serait arrivé à la maison tout en avouant avoir été au «ENSEIGNE1.)» àADRESSE5.)et y avoir bu deux bières. Vers 17.20 heures, les agents de police ont essayé de faire test d’haleine sommaire, mais qu’au vu d’un empêchement physique de la prévenue, cela n’a pas été possible, raison pour laquelle,PERSONNE1.)a été amenée auHÔPITAL1.)afin de se soumettre à une prise de sang pour déterminer le taux d’alcool dans son sang. Selon l’expertise toxicologique réalisée le 5 janvier 2024, la prévenue présentait un taux d’alcool dans le sang de 2,04 g/l. Selon les déclarations du témoin,PERSONNE4.), celle-ci aurait aperçu la prévenue au volant d’une SEAT Leon blanche à hauteur du magasinasportàADRESSE6.). Elle indique que le véhicule circulait en zigzag et heurtait à plusieurs reprises le trottoir. Elle précise avoir contacté la police et, peu après, avoir de nouveau vu le même véhicule percuter un îlot central, ce qui aurait entraîné la rupture d’un pneu. Malgré cela, la conductrice ne se serait pas arrêtée et aurait continué à rouler à très faible vitesse. Le témoin ajoute que la femme au volant semblait être âgée entre 40 et 50 ans. Lors de son audition par la police, la prévenue a déclaré que, le 4 janvier 2024, elle s’était rendue au “ENSEIGNE1.)” àADRESSE5.)entre 15.00 et 16.00 heures, où elle avait rendez-vous avec son compagnon. Elle y aurait consommé deux bières et serait restée environ une heure. Elle affirme être partie vers 16 h 15 pour rentrer à son domicile, où elle aurait bu deux autres bières en l’espace de dix minutes, entre16.50 et 17.00 heures. Elle indique qu’après être arrivée chez elle, elle aurait regardé par la fenêtre et aperçu une patrouille de police s’arrêter devant son domicile. Selon ses déclarations, les agents l’auraient confrontée au fait qu’elle avait percuté le trottoir. Elle aurait alors répondu qu’elle se souvenait avoir touché le trottoir, sans toutefois penser que cela était grave, et qu’elle n’avait constaté qu’en arrivant chez elle que deux de ses pneus étaient endommagés. A l’audience publique du 19 février 2026, le témoinPERSONNE2.), Commissaire, a réitéré ses déclarations sous la foi du serment. A l’audience publique,PERSONNE5.),n’a pas entièrement contesté les faits lui reprochés. Elle a indiqué que le taux de 2,04 g par litre de sang était faussé alors qu’elle avait encore bu de l’alcool en arrivant à la maison. En droit Quant à la demande en nullité du procès-verbal Le mandataire dePERSONNE1.)sollicité la nullité du procès-verbal numéro JDA21/2024 du 4 janvier 2024dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariatporte du Sudet la nullité subséquentede l’expertise toxicologique réalisé du 5 janvier 2024en arguant
4 uneillégalité des poursuites, alors qu’il n’existerait pas de base légale quant à l’intervention des agents de police au domicile de la prévenue. L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale prévoit que si, comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence. Le tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître du moyen de nullité. Force est cependant de constater qu'en l'occurrence, le mandataire du prévenu a omis de souleverin limine litisle moyen de nullité dont il entendait faire état. En effet, le moyen denullité n'a pas été formellement soulevé en début de procès. La défense a par ailleurs posé des questions au témoin pour contester tant le principe que le quantum de la demande. Le moyen de nullité est partant à rejeter en tant qu'irrecevable pour avoir été soulevé tardivement. Le moyende nullité tiréd’uneillégalité des poursuiteslaisse à être fondé en l’espèce. Quant à la l’infraction de circulationen état d’ivresse Le Ministère Public reprocheà laprévenued’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, en l’espèce de 2,04mg par litre d’air expiré. Le mandataire dePERSONNE1.)a contesté le résultat dela prise de sangeffectuéesur la personne de laprévenue. En matière pénale, en cas de contestations émises par laprévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans cecontexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par tellepreuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
5 préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La prévenue a d’abord, auprès des agents de police, indiqué avoir encore bu deuxbouteilles de bières lorsqu’elle serait arrivée à la maison. Elle a ensuite changé de version à l’audience publique, en indiquant avoir bu deux bouteilles de bière et un verre de whiskey avant l’arrivée des policiers. Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsirévélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115). En l’espèce, la prévenue ne rapporte nullement la preuve de sa prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police. Sa version des faits suivant laquelle elle aurait«uniquement» bu deux bières dans le café est dépourvu de toute crédibilité et d’ailleurs contredite par les dépositions du témoinPERSONNE4.)qui a signalé aux policiers la conduite dangereuse de la prévenue, qui s’explique par son taux d’alcool extrêmement élevé au moment de sa conduite. Les déclarations de la prévenuePERSONNE1.), selon lesquelles elle aurait bu deux bières et un verre de whiskey dans un laps de temps de dix minutes avant l’arrivée des policiers est dépourvu de toute crédibilité, d’autant plus que la version des faits de la prévenue ne fait que changer au cours dela procédure. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de la prévenue suivant laquelle elle aurait bu de l’alcool après son arrivée à la maison laisse d’être établie et qu’elle a bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par laprise de sang. Compte tenu des développements qui précèdent et du résultat de la prise de sang, l’infraction libellée à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le4janvier2024vers 16.35heures àADRESSE3.), avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang,en l’espèce de2,04g par litrede sang». L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sangd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
6 L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.500euros, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede20 mois. En vertu del’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictionspeuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissantla circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. La prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président,statuantcontradictoirement,laprévenue PERSONNE1.)entendueen sesexplications,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire de laprévenueentendu en ses moyens de défense, d i tla demande en nullitéi r r e c e v a b l e; condamne PERSONNE1.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à78,62euros,
7 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze(15)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt(20)moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,et 65 du Code pénal, des articles1,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
8 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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