Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2016

Jugt n° 3034/2016 not° 25807/10/CD 3x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant…

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Jugt n° 3034/2016 not° 25807/10/CD

3x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2. P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

3. P.3.), née le (…), demeurant à L-(…).

4. P.4.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).

– p r é v e n u s – —————————————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 14 juillet 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 18, 19, 21 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 496- 1, 496- 2, 505 et 506-1 du Code pénal.

A l’audience publique du 18 octobre 2016, Madame le Vice-président constata l’identité des prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2016.

A cette audience, les prévenus P.1.) , P.2.), P.3.) et P.4.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 21 octobre 2016.

A cette audience, Maître Stéphane DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P.4.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°637 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13 mars 2013 renvoyant les prévenus P.1.) , P.2.) et P.4.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496- 2 du Code Pénal. Il est reproché à P.3.) les infractions de recel et de blanchiment d’argent.

Vu l’arrêt n° 318 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 18 juin 2013 confirmant l’ordonnance précitée.

Vu la citation à prévenus du 14 juillet 2016 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°25807/10/CD et notamment le s rapports établis par l’Inspection générale de la Police dans le cadre de la présente affaire.

La défense de P.4.) a soulevé, in limine litis, la question de savoir si T.3.) peut être entendue comme témoin sous la foi du serment par le Tribunal siégeant en matière correctionnelle et s’oppose à cette audition en tant que témoin, étant donné que T.3.) aurait un intérêt certain dans la présente affaire en se déchargeant de sa responsabilité sur le prévenu P.4.) et ceci dans l’intérêt de minimiser son rôle dans les faits actuellement reprochés à P.4.).

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle a joint l’incident au fond.

Il y a lieu de relever que lors de la tenue du procès relatif à cette affaire en 2014, le prévenu P.4.), après s’être également opposé à l’audition de T.3.) en tant que témoin, a déposé, le 2 octobre 2014, plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage contre cette dernière.

3 Cette affaire s’est soldée par une ordonnance de non- lieu de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 16 décembre 2015, ordonnance confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 26 janvier 2016.

Il s’ensuit que rien ne s’oppose à l’audition de T.3.) à titre de témoin, au contraire, accueillir actuellement la demande de la défense de P.4.) équivaudrait à dire que, malgré décision de non-lieu obtenue dans deux instances judicaires, il subsiste, dés le départ, un doute quant à la véracité des déclarations du témoin T.3.) .

La demande de P.4.) est partant à rejeter et T.3.) est à entendre sous la foi du serment à titre de témoin dans le cadre de la présente procédure.

En fait Le 2 juin 2010, le directeur des ressources humaines de la Police Grand -Ducale transmet un courrier au directeur général de la Police en vue de procéder à un contrôle rétroactif des heures prestées et ensuite mises en compte des chargés de cours externes dans le cadre de l’école de la Police, étant donné qu’un contrôle fortuit de certaines déclarations a fait apparaître des irrégularités. Il s’agit notamment d’une déclaration de P.2.) , déclaration reprenant un nombre de séances et un montant largement supérieur aux autres déclarations. T.2.) a expliqué avoir été approché par P.4.), alors directeur responsable du budget et de l’équipement, probablement en début de l’année 2010, afin de voir si le nombre des heures des enseignants à l’école de Police n’était pas trop élevé. Cette conversation ensemble avec le fait que les dépenses de cet article budgétaire ne cessaient d’augmenter, l’a fait procéder aux contrôles prémentionnés. Le témoin T.2.) réfute les déclarations de P.4.) suivant lesquelles celui-ci aurait rendu attentif T.2.) à ces cas précis. A cet égard il y a lieu de mentionner également le fait que sous la direction et de l’accord de P.4.), il avait été mis en place un système suivant lequel le cadre permanent de l’école de Police, partant ceux dont la fonction était de donner des cours aux élèves policiers, percevait en surplus des indemnités supplémentaires pour précisément donner ces cours. Il faut souligner que tout le cadre permanent, donc aussi P.4.) en tant que directeur, qui par ailleurs soit dit touchait le montant le plus élevé, avait droit, et ce pendant un certain nombre d’années, à ces paiements supplémentaires, peu importe s’ils donnaient cours ou non. Il convient encore de préciser que suivant une note interne au sujet de la rémunération du personnel, note figurant au dossier répressif, le cadre permanent de l’école de Police n’avait pas droit à des indemnités supplémentaires pour tenir les cours, étant donné qu’ils percevaient leur traitement précisément pour cela. Cette note ne pouvait d’ailleurs pas ne pas être connue par le directeur de l’école de Police. La découverte de ces paiements par le directeur des ressources humaines a ainsi mis fin à cette pratique. Dans le cadre de ce contrôle, le directeur des ressources humaines a reçu un rapport de P.1.), faisant partie, à ce moment, du cadre permanent de l’école de Police, expliquant que la déclaration en question reprenait un nombre inexact d’heures prestées. A cet égard il y a lieu d’expliquer qu’il était d’usage dans l’école de Police, ceci se basant sur un accord conclu entre le directeur de l’école de Police et un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur , que certaines sessions étaient payées par heure prestée, tandis que d’autres prestations étaient prises en compte à raison de 2 heures prestées/1 heure payée, c’est-à-dire que le montant alloué de 49, 58€ était destiné soit à rémunérer 1 heure prestée soit 2 heures prestées selon le type de cours dispensé. En ce qui concerne la déclaration précise de P.2.), ces facturations auraient été reprises de manière erronée, appliquant faussement la règle ci-avant expliquée, et ceci dû à un changement au secrétariat.

4 Le 10 juin 2010, l’inspecteur général a informé le directeur général qu’une enquête administrative suivant article 74 de la loi sur la Police et l’Inspection générale de la Police a été ouverte.

Il résulte ensuite d’un rapport du 24 juin 2010 établi par le directeur de l’école de Police alors en fonction que P.1.) lui a fait part du fait que son épouse, P.3.), a manifesté son intérêt à participer comme statiste dans le cadre d’un séminaire à l ’école de Police, ce qui se serait fait sans que le directeur ne soit au courant de l’envergure et de la fréquence de cette participation. P.3.) n’aurait cependant pas fait l’objet d’une accréditation officielle et n’aurait pas fait l’objet d’une demande officielle auprès du Ministre compétent et par conséquent, n’aurait pas fait l’objet d’une nomination officielle par voie d’arrêté ministériel. Dans le souci de se faire indemniser pour ses prestations, il y aurait eu un arrangement avec P.2.), sur proposition et accord de l’ancien directeur de l’école de Police, P.4.), arrangement stipulant que P.2.) inclurait dans ses déclarations les heures prestées par P.3.) et lui reverserait l’argent dû pour sa présence aux cours. Il y a encore lieu de préciser que suite aux vérifications entreprises, P.3.) a fait l’objet d’un arrêté ministériel de nomination le 1 er juillet 2010.

Le 24 juin 2010, l’inspecteur général a informé le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle et l’inspection générale de la Police fut chargée de l’enquête en application de l’article 76 de la loi sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Les enquêteurs ont, sur base des agendas personnels mis à leur disposition par P.2.) ainsi que sur base des livres de classe, essayé de reconstruire combien d’heures ont été prestées par P.3.), ce qui s’est avéré relativement compliqué étant donné que les livres de classe n’étaient tenus qu’irrégulièrement et encore de façon lacunaire, de sorte que les enquêteurs se sont basés principalement sur les calepins personnels de P.2.) à partir de 2006, qu’il a mis volontairement à la disposition de l’IGP. Pour les années 2005 et 2006, il a été impossible de déterminer si et dans quelle mesure P.3.) a été rémunérée. En ce qui concerne les années 2007, 2008 et 2009, il a été possible de déterminer un chiffre en se basant sur les inscriptions personnelles de P.2.), les inscriptions dans les livres de classe et ceux de la secrétair e T.3.) ainsi que des déclarations effectivement signées par P.2.).

T.3.) a été entendue le 2 mars 2011 à l’IGP. Elle relate travailler au secrétariat de l’école de Police depuis 2001 avec un contrat à durée indéterminée et son travail consistait dans diverses tâches administratives, lui indiquées par le responsable du secrétariat. Elle estime qu’à partir de l’année 2002, elle avait la charge d’établir les déclarations relatives aux heures prestées et facturées par les enseignants de l’école de Police, les externes ainsi que ceux de la Police. A cet effet, T.3.) établissait des listes sur base des livres de classe tenus par les enseignants et elle recevait en outre les listes des participants aux séminaires. Elle remplissait les déclarations, les faisait parvenir pour contrôle aux enseignants avant de les soumettre au directeur de l’école de Police pour signature et ensuite les continuer à la Direction générale de la Police. Elle déclare avoir reçu, en principe les instructions, des responsables des divers cours ou séminaires. T.3.) était au courant que les enseignants externes étaient nommés par arrêté ministériel.

Elle se souvient que P.3.) participait déjà avant la mise à la retraite de P.2.) à des séminaires et ce à titre bénévole. Elle affirme ignorer la raison pour laquelle P.3.) n’avait pas fait l’objet d’une demande d’agréation auprès du ministère compétent. D’après elle, P.3.) était payée à partir du départ à la retraite de P.2.). Un jour, elle aurait assisté à une conversation téléphonique entre P.1.) et P.4.) au sujet de la rémunération de P.3.) . Par la suite P.1.) a encore eu une autre conversation avec P.4.), à laquelle elle n’a pas assistée, mais après

5 laquelle P.1.) est venu la voir pour lui expliquer comment procéder, à savoir que les heures de P.2.) et P.3.) seraient comptabilisées ensemble et le montant global serait à payer à P.2.). Dans la suite P.1 .) lui aurait toujours indiqué combien d’heures étaient à mettre en compte. Cette façon de procéder lui aurait encore été confirmée personnellement, par téléphone, par P.4.) sans qu’elle ne puisse fournir de date de cette conversation. Elle se serait cependant fait une notice manuscrite dans son agenda suite à cette conversation. Cette note, dont une copie a été saisie, présente le contenu suivant « P.3’.) vient pour séminaire Payer avec P.2.) dit par P.4.) DEP car pas arrêté. ».

Cette pratique aurait été poursuivie durant les années suivantes. Elle ignore si d’autres gens, à part les personnes impliquées, en étaient informés. T.3.) précise encore que P.1.) lui avait dit de n’en parler à personne.

A l’audience publique du Tribunal correctionnel, le témoin T.3.) a maintenu ses déclarations. Elle précise que lors de la conversation téléphonique dont question ci-avant, elle se trouvait avec P.1.) dans le bureau de celui-ci, que ce dernier aurait appelé P.4.) , mais comme P.4.) était occupé, ils auraient eu la conversation par téléphone, le haut-parleur ayant été mis par P.1.). P.4.) aurait ensuite brièvement expliqué à T.3.) comment procéder et les détails lui furent donnés par P.1.). Elle déclare que pour elle, tout aurait alors été en ordre, étant donné les instructions données par le directeur de l’école de Police. Après cette conversation téléphonique, plus personne n’en aurait parlé, et la façon de procéder aurait été maintenue, même après le départ de P.4.).

P.2.) a été entendu les 22 février 2011 et 25 février 2011 à l’Inspection générale de Police. Il déclare être à la retraite depuis mars 2005 et déjà avant cette date, il aurait été instructeur à l’école de Police. Avant son entrée en pension, il aurait été rémunéré environ 7€/heure comme c’était le cas pour tous les policiers externes donnant des cours à l’école de Police. A partir de mars 2005, il percevait le taux horaire auquel tous les intervenants externes avaient droit.

Il était au courant que P.3.) aimait participer aux enseignements pratiques, mais que suivant informations reçues de P.1.), P.4.) n’était pas d’accord à admettre P.3.) sur la liste officielle des instructeurs. Peu avant le début de sa retraite, P.1.) lui aurait de nouveau parlé et lui aurait fait part du fait qu’il avait trouvé un arrangement avec P.4.), ce dernier lui aurait proposé de faire payer les heures prestées par P.3.) par la déclaration de P.2.) , celui-ci remettant alors l’argent redû à P.3.). P.2.) déclare que P.1.) lui aurait toujours fait part du nombre d’heures de son épouse et qu’il aurait alors remis l’argent en liquide à cette dernière. Lors de sa deuxième audition, P.2.) déclare se souvenir avoir rencontré, alors qu’il se trouvait en compagnie de P.1.) et de P.3.), à une reprise P.4.) qui leur aurait dit « Dir gitt jo eenz mam ausbezuelen », remarque qui l’aurait conforté dans son opinion que cet arrangement entre P.1.) et P.4.) existait effectivement.

Devant le juge d’instruction, P.2.) a confirmé ses déclarations faites devant l’IGP s ans ajouter d’éléments nouveaux; il en a fait de même à l’audience du Tribunal correctionnel.

P.1.) a été entendu le 10 mars 2011 par les enquêteurs de l’IGP. Il déclare avoir été responsable pour l’organisation de différents séminaires dans le cadre de la formation à l’école de Police, dont entre autres celui relatif à la circulation. Etant donné qu’il était confronté régulièrement au fait que des personnes se désistaient au dernier moment, sa femme lui aurait dit un jour qu’elle était prête à le dépanner. Ce rôle plaisant à P.3.), elle a participé à divers séminaires, d’abord à titre bénévole. Il aurait approché P.4.), qui par ailleurs aurait été au courant dès le départ de la participation de son épouse aux prédits

6 séminaires, d’une part pour parler d’une assurance en cas d’accident et d’autre part au sujet d’une rémunération pour P.3.) . P.1.) était bien entendu au courant du fait que les personnes participant à un titre quelconque au fonctionnement d’un séminaire devait être accrédité via arrêté ministériel, et il n’était pas sans ignorer que son épouse ne bénéficiait pas d’une telle nomination. Lors de son entrevue avec P.4.), il aurait ressenti que ce dernier ne voulait pas de membres de famille sur la prédite liste d’accréditation, mais, en revanche, P.4.) lui aurait fait la proposition de parler avec P.2.), qui était sur le point de prendre la retraite. Les heures de P.3.) seraient ainsi comptabilisées ensemble avec celles de P.2.) et ce dernier devrait ensuite rendre l’argent redû à P.3.). P.1.) aurait ensuite parlé de cette proposition avec P.2.), ami et collègue de travail de longue date, qui aurait accepté cette façon de procéder. P.1.) admet néanmoins que la question de l’assurance n’était pas réglée en procédant de cette manière.

P.1.), en tant que responsable, a tenu la liste des participants au séminaire circulation et fournissait les informations nécessaires à T.3.) , secrétaire, qui s’occupait de remplir les fiches pour les instructeurs, les faisait parvenir pour contrôle aux personnes concernées, avant de les continuer, pour signature, au directeur de l’école de Police et ensuite à la direction des ressources humaines.

P.2.), après avoir touché l’argent sur base de sa déclaration, se rendait alors au domicile P.1.)/P.3.) et remettait l’argent dû à P.3.).

Questionné sur le point de savoir si d’autres personnes étaient au courant de cet arrangement, P.1.) penche plutôt pour une réponse négative sans qu’il ne puisse l’exclure formellement. Il affirme que T.3.) aurait été mise au courant personnellement par P.4.) sur la façon de procéder. P.1.), pour sa part n’en aurait pas parlé aux directeurs subséquents, sauf quand des questions sont survenues au cours de l’année 2010, moment où il a informé le directeur de l’école de Police A.).

Devant le juge d’instruction, P.1.) a maintenu ses déclarations et explications. Il précise que P.4.) aurait été au courant de la participation de son épouse dès le premier cours, étant donné qu’il serait allé le voir pour l’informer en cours de journée de séminaire. Il aurait également accompagné son épouse le jour où ils ont rencontré P.4.) dans les couloirs et où celui-ci leur a demandé si tout fonctionnait avec le paiement.

P.3.) a été entendue le 15 mars 2011 par l’IGP. Elle relate qu’un jour, qu’elle situe soit en 2004 soit en 2005, son mari P.1.) lui aurait demandé si elle d’accord à jouer le rôle de témoin lors d’un séminaire circulation dans le cadre de la formation à l’école de Police, étant donné qu’il était en manque de figurants, demande qu’elle aurait acceptée. Par la suite elle aurait continué à remplir le rôle de témoin dans le cadre des exercices pratiques. Au début elle n’aurait pas été rémunérée. La prévenue affirme que lors d’un exercice pratique, une situation dangereuse se serait présentée et par la suite la question d’une éventuelle assurance. Son mari en aurait parlé à P.4.), qui cependant aurait refusé de la faire reconnaître comme collaboratrice figurant sur l’arrêté ministériel. Suite à cet entretien, elle aurait cependant fait l’objet d’une rémunération, argent qui serait payé à P.2.) qui le reverserait à P.3.). Pour le surplus son mari se serait occupé de tout : heures prestées, déclarations etc. Elle aurait reçu de l’argent de P.2.) deux fois par an, environ 600- 700 euros par cours.

P.3.) précise encore que pour elle tout était en ordre étant donné, que sur base des informations reçues par son mari, le directeur de l’école de Police l’avait ordonné. Elle relate avoir rencontré à une reprise P.4.) dans les couloirs du bâtiment et que celui-ci lui aurait demandé si tout était en ordre entre P.2.) et elle en ce qui concerne le paiement de sa participation, remarque qui l’a confortée dans son opinion que tout était en ordre.

Devant le juge d’instruction elle a maintenu ses déclarations. Elle déclare ne pas avoir été payée les deux premières années. Elle affirme que pour elle tout était en ordre, au vu de l’accord de P.4.) et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un arrangement administratif interne de l’école de Police.

A l’audience la prévenue a encore maintenue ses déclarations antérieurement faites.

P.4.) a été entendu le 30 mars 2011 par l’inspection générale de la Police. Il déclare avoir été directeur de l’école de Police de 2001 jusqu’à la fin du mois de février 2008.

Il relate que, sans qu’il puisse fournir de date exacte, il aurait été informé un jour du fait que P.3.), épouse de P.1.), participerait en tant que bénévole à un séminaire circulation, à savoir qu’elle jouait le rôle d’un témoin lors d’un accident de la circulation dans le cadre d’un séminaire pratique. Elle était partant simple figurante et personne n’aurait parlé d’une rémunération. P.4.) déclare avoir été d’accord étant donné que P.1.) était un fonctionnaire engagé et que son épouse ne devait jouer qu’un rôle de simple figurante. Il précise encore que c’était une exception que quelqu’un participait à titre bénévole ainsi que le fait qu’il ignorait la participation de P.3.) avant le premier séminaire auquel elle participait. Il ajoute avoir été d’avis que cette femme s’ennuyait à la maison et était contente d’avoir trouvé une occupation ! Quelque temps après avoir été au courant de cette participation , P.1.) l’aurait approché pour s’enquérir de la possibilité d’une rémunération pour son épouse. Sur question, il situe cette entrevue au cours de l’année 2006 voire même 2007.

P.4.) aurait refusé cette demande en raison du fait que d’une part P.3.) était le membre de famille d’un instructeur. D’autre part il doutait des compétences requises de P.3.) sans cependant fournir cette dernière raison à P.1.). Il aurait su par la suite que nonobstant ce refus, P.3.) continuait à participer au séminaire et aurait été d’avis qu’elle le faisait à titre bénévole.

Il conteste avoir été au courant du fait que les heures prestées par P.3.) auraient été mises en compte par P.2.) et soutient qu’il n’aurait pas été d’accord avec cette façon de procéder. Il précise qu’au début de l’année 2010, en sa qualité de directeur budget et équipement, il aurait été stupéfait en voyant les augmentations du budget de l’école de Police. Il affirme que, sur base des informations reçues par le directeur de l’école de Police, il aurait été rendu attentif notamment sur les déclarations de P.2.) et B.), celles-ci présentant, selon lui, un nombre anormalement élevé d’heures prestées. Il en aurait informé précisément le directeur des ressources humaines et environ 15 jours plus tard, on aurait porté à sa connaissance que le directeur des ressources humaines aurait procédé à un contrôle de la déclaration de P.2.). Il en tire argument, soutenant que s’il avait été au courant de l’arrangement P.3.)/P.2.), il n’aurait certainement pas informé T.2.) de cela.

Il conteste avoir donné l’ordre voir seulement avoir toléré cette pratique, qualifiant les déclarations des autres prévenus de mensonges. Il ne se souvient pas d’une rencontre telle qu’affirmée par les autres prévenus, lors de laquelle il se serait enquis si tout était en ordre avec le paiement de P.3.). Il admet ne pas avoir contrôlé les déclarations avant qu’il ne les signe, racontant que la secrétaire T.3.) les aurait établies sur base des informations reçues des instructeurs, les faisait contrôler par les personnes visées pour ensuite les lui soumettre pour signature.

Devant le juge d’instruction, P.4.) a maintenu ses déclarations et a précisé qu’il ne voulait pas que l’épouse de P.1.) bénéficie, via arrêté ministériel, du même statut d’enseignant qu’un

8 membre de la magistrature voire un membre du conseil d’Etat et qu’elle touche, a fortiori, la même rémunération, que P.4.) jugeait trop élevée pour le rôle de simple figurante ; il se dit même désolé qu’elle a fait l’objet d’une demande d’agréation et qu’elle touche, depuis 2010, une rémunération.

Il conteste avoir été à l’origine de l’arrangement entre P.3.) et P.2.) voire même seulement l’avoir toléré. Il soutient que T.3.) aurait un intérêt certain dans cette affaire, étant donné qu’elle essaie de se décharger de sa responsabilité alors qu’elle était en charge d’établir les déclarations sur base des informations qu’elle recevait. Il continue à produire ses insinuations en précisant au juge d’instruction qu’il aurait rencontré pour la dernière fois T.1.) , en charge de la présente enquête auprès de l’IGP, lorsqu’il a dû lui annoncer que le fils de ce dernier avait raté pour la deuxième fois l’examen à l’école de Police !

Le Tribunal estime qu’aucun élément du dossier répressif ne vient contredire les déclarations concordantes de P.1.) , P.2.) et P.3.), affirmations qui sont, du moins en partie confirmées par les pièces ayant pu être retrouvées ainsi que par les déclarations de T.3.), affectée au secrétariat à l’époque et chargée d’établir les déclarations relatives aux heures prestées sur base des informations reçues par les différents intervenants. Le Tribunal ne porte aucun crédit aux contestations émises par P.4.) , qui, envers et contre tout, continue à clamer son innocence et à accuser tous les autres de mentir et d’affirmer des contrevérités à son encontre. Il en serait ainsi des trois autres prévenus et de T.3.) , contre laquelle il a par ailleurs, porté plainte pour faux témoignage lors du premier essai, en 2014, d’évacuer cette affaire. Il continue encore actuellement, malgré l’ordonnance de non-lieu obtenue aussi bien en première qu’en deuxième instance, de toujours vouloir s’opposer à l’audition de T.3.) en tant que témoin sous la foi du serment voire même à l’audition de T.3.) tout court. P.4.) affirme ainsi avoir été contre l’engagement de P.3.) étant donné qu’elle est l’épouse d’un membre du personnel de l’école de Police, abstraction s faites de ses remarques laissant entrevoir ses véritables pensées. Si tel avait été réellement le cas, il aurait suffi de communiquer cette décision, et éventuellement les raisons, à P.1.). Et pourtant il n’a rien contre sa participation si elle se fait à titre gratuite et il déclare avoir toujours pensé qu’elle l’était. Questionné à ce sujet à l’audience publique, il a dû admettre que P.3.) aurait alors été la seule à participer à titre bénévole aux séminaires, alors que le directeur de l’école de police tolérait et, encaissait même personnellement, des indemnités non redûes pour le cadre permanent de l’école de Police, règlement interne que le directeur de l’école de Police était censé connaître et appliquer.

Par conséquent, le Tribunal estime que P.4.) était au courant et était même à l’initiative de l’arrangement entre les différents intervenants. Ceci était encore manifesté par sa signature apposée sur les déclarations de P.2.) avant qu’elles ne soient transmises à la direction générale de la Police et à l’Etat pour règlement. Une de ses missions aurait été de contrôler les déclarations et de faire procéder à des vérifications si l’une ou l’autre lui semblaient trop élevées. Or rien n’a été fait à ce moment.

En droit Le Ministère Public reproche aux prévenus : « P.4.), P.2.) et P.1.), pré-qualifiés, entre les années 2005 et 2010 et notamment entre le mois de mars 2005 et le mois de mai 2010 à l’école de police à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, sinon comme co-auteurs, sinon comme complices,

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce, d’avoir falsifié les déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police de P.2.), notamment des mois d’avril 2007, de décembre 2007, de janvier 2008, de mars 2008, d’avril 2008, de décembre 2008, d’avril 2009, de mai 2009, de novembre 2009, de décembre 2009 et d’avril 2010, en y rajoutant, aux heures prestées par P.2.) , les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » en tant que figurante et d’avoir fait usage de ces fausses déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police en les remettant à la Direction des Ressources humaines de la Police Grand- ducale en vue de la rémunération de toutes ces heures notées par la Trésorerie de l’Etat à P.2.) ;

2) En infraction à l’article 496- 1 du Code pénal d’avoir sciemment fait une fausse déclaration en vue d'obtenir une allocation qui est en tout à charge de l'Etat, en l’espèce, d’avoir fait les déclarations fausses telles que précisées ci-dessus sub 1) en vue d’obtenir une indemnité pour les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » de l’école de police, indemnité qui est à charge de l’Etat ;

3) En infraction à l’article 496- 2 du Code pénal d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée dans l'article 496- 1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n'a pas droit, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations telles que précisées ci-dessus sub 1) et 2), reçu une indemnité d’au moins 6.594,14 euros, notamment pour les années 2007 à 2009, pour les heures prestées par P.3.) , indemnité à laquelle ni P.2.) , ni P.3.), n’avaient droit, étant donné que P.3.) n’a jamais été nommée par acte réglementaire, ni comme intervenant externe, ni comme intervenant interne, de l’école de police de la Police Grand- ducale,

P.3.):

entre les années 2005 et 2010 et notamment entre le mois de mars 2005 et le mois de mars 2010 à l’école de police à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime respectivement d’un délit,

en l’espèce avoir recelé les indemnités d’un montant d’au moins 6.594,14. –euros, obtenues à l’aide des infractions de faux, usage de faux et escroquerie à subvention tel que libellé sub 1) à 3) du réquisitoire du Ministère Public,

2) en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utlilisé les indemnités d’un montant d’au moins 6.594,14. –euros, formant le produit direct des infractions de faux, usage de faux et escroquerie à subvention libellées sub 1) à 3) du réquisitoire du Ministère Public, sachant au moment où elle les recevait qu’ils provenaient de ces infractions ».

Quant à l’infraction de faux L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs: a) Une écriture prévue par la loi pénale b) Une altération de la vérité c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice Ad a) Sont protégés par la loi les écrits pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est- à-dire qui s’imposent à la confiance publique, de sorte que l’autorité et les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels ils sont présentés peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par ces écrits ou sont en droit de leur accorder foi (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.38). Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). Les déclarations contenant les heures prestées par P.2.) et auxquelles furent ajoutées celle de P.3.) sont des déclarations unilatérales rédigées sur base des informations reçues par P.2.) et P.1.). Ces déclarations sont censées reprendre les heures prestées par l’instructeur en question et c’est sur base de cette déclaration que l’Etat paiera l’argent redû pour services prestés. Les déclarations constituent partant des pièces devant faire foi et sont partant des écrit s protégé par la loi, au sens de l’article 196 du Code pénal. Ad b) Il existe deux formes de l’altération de la vérité : le faux matériel et le faux intellectuel.

11 Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’écrit en soi, à savoir l’instrumentum, est intact, raison pour laquelle le Parquet reproche en l’espèce aux prévenus P.1.), P.2.) et P.4.) d’avoir commis un faux intellectuel.

Dans le faux intellectuel, il n’y a ni altération, ni contrefaçon de signes ; le mensonge est dans la pensée exprimée (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.56).

Il a été notamment jugé que « La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. » (JCL pénal, art 441- 1 à 441- 12, Fasc. 20 ; Cass française, chambre criminelle 23 mars 2010, n° 09- 84681 ; SPREUTELS, ROGGEN et ROGER France, Droit pénal des affaires, Brux. Bruylant, 2005, p. 207- 208.)

Le Tribunal retient partant que comme les déclarations des heures prestées par P.2.) ne correspondaient pas à celles prestées par lui mais incluaient les heures de présence de P.3.), elles ne correspondent pas à la réalité des faits, il y a altération de la vérité par altération de faits que cet acte devait constater.

ad c) L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégrité de l'écrit.

En l’espèce, les prévenus P.1.) , P.2.) et P.4.) avaient connaissance que les faits tels que couchés par écrit dans les déclarations ne reflétaient pas la réalité et qu’il s’agissait donc de faux.

Ayant volontairement noté des déclarations voire avoir donné les informations à la secrétaire, qui était matériellement en charge de le faire, voire avoir donné les instructions de procéder de cette manière et d’avoir contresigné par après les déclarations mensongères, les trois prévenus ont agi avec une intention frauduleuse.

ad d) Le préjudice doit être possible ou éventuel, il doit exister au moment où le faux est commis et il peut être soit matériel ou moral et il peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.64).

Ces faux avaient pour but de faire bénéficier P.3.) d’une rémunération pour ses heures de présence aux séminaires, rémunération à laquelle elle n’avait pas droit, faute de bénéficier d’un arrêté de nomination par le ministère compétent, et ce même si les heures déclarées par elle correspondaient aux heures réellement prestées.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont dès lors réunis et les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction.

P.1.) et P.2.) sont à retenir comme co-auteurs pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction.

12 P.4.) est à retenir comme co-auteur des infractions étant donné qu’il a prêté une aide telle que sans celle-ci, l’infraction n’aurait pas pu être commise de cette façon, notamment en donnant d’abord les instructions et en contresignant par après les déclarations reprenant des faits ne correspondant pas à la réalité des choses, signature sans laquelle les déclarations n’auraient pas pu être envoyées à la direction générale et si tel aurait été le cas cela n’aurait pas manqué d’éveiller la méfiance des membres de la direction générale en charge de continuer ces déclarations pour paiement au trésor de l’Etat.

Quant aux infractions aux articles 496-1 et 496- 2 du Code Pénal L’article 496-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat , d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. ». L’article 496-2 du Code pénal sanctionne celui qui « suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. ». Il résulte du dossier répressif que P.2.) a établi et signé les déclarations contenant les heures prestées par lui ainsi que celles prestées par P.3.), de sorte que l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est à retenir à sa charge. Il en est de même en ce qui concerne P.1.) qui a indiqué les heures prestées par son épouse P.3.) à la secrétaire et qui a ainsi fait établir des déclarations contenant des fausses indications. P. 2.) et P.1.) sont partant à retenir comme auteurs pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction. P.4.) est également à retenir à titre d’auteur de cette infraction, pour avoir prêté une aide telle que sans laquelle l’infraction n’ait pu être commise, étant donné qu’il a donné les instructions de procéder de la manière incriminée et qu’il a signé les déclarations de P.2.) contenant les fausses indications avant de les faire transmettre à la direction générale de la Police. En ce qui concerne l’infraction à l’article 496 -2 du Code pénal, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) et P.4.) de cette infraction, étant donné qu’ils n’ont perçu aucune indemnité qui était à charge de l’Etat dans le cadre de cette affaire. C’est uniquement P.2.) qui a perçu les montants en question avant de les continuer à P.3.) et il est partant à retenir dans les liens de cette infraction. En ce qui concerne les circonstances de temps à retenir à charge de P.4.), le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif ques des paiements aient été faits avant avril 2007. P.4.) ayant quitté les fonctions de direction de l’école de police fin février 2008, la période de temps à retenir à sa charge s’étend d’avril 2007 à janvier 2008. Pour les autres prévenus la période de temps à retenir s’étend d’avril 2007 à mai 2010. Le prévenu P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et ses aveux :

13 « entre le mois d’avril 2007 et le mois de mai 2010 à l’école de police à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même exécuté les délits,

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l’espèce, d’avoir falsifié les déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police de P.2.), notamment des mois d’avril 2007, de décembre 2007, de janvier 2008, de mars 2008, d’avril 2008, de décembre 2008, d’avril 2009, de mai 2009, de novembre 2009, de décembre 2009 et d’avril 2010, en y rajoutant, aux heures prestées par P.2.) , les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » en tant que figurante et d’avoir fait usage de ces fausses déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police en les remettant à la Direction des Ressources humaines de la Police Grand-ducale en vue de la rémunération de toutes ces heures notées par la Trésorerie de l’Etat à P.2.) ,

2) En infraction à l’article 496- 1 du Code pénal d’avoir sciemment fait une fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation qui est en tout à charge de l’Etat, en l’espèce, d’avoir fait les fausses déclarations telles que précisées ci-dessus sub 1) en vue d’obtenir une indemnité pour les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » de l’école de police, indemnité qui est à charge de l’Etat ». Le prévenu P.2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et ses aveux :

« entre le mois d’avril 2007 et le mois de mai 2010 à l’école de police à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même exécuté les délits,

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l’espèce, d’avoir falsifié les déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police de P.2.), notamment des mois d’avril 2007, de décembre 2007, de janvier 2008, de mars 2008, d’avril 2008, de décembre 2008, d’avril 2009, de mai 2009, de novembre 2009, de décembre 2009 et d’avril 2010, en y rajoutant, aux heures prestées par P.2.) , les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » en tant que figurante et d’avoir fait usage de ces fausses déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de

14 police en les remettant à la Direction des Ressources humaines de la Police Grand-ducale en vue de la rémunération de toutes ces heures notées par la Trésorerie de l’Etat à P.2.) ,

2) En infraction à l’article 496- 1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation qui est en tout à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir fait les fausses déclarations telles que précisées ci-dessus sub 1) en vue d’obtenir une indemnité pour les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » de l’école de police, indemnité qui est à charge de l’Etat,

3) En infraction à l’article 496- 2 du Code pénal

d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée dans l’article 496- 1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations telles que précisées ci-dessus sub 1) et 2), reçu une indemnité d’au moins 6.594,14 euros, notamment pour les années 2007 à 2009, pour les heures prestées par P.3.) , indemnité à laquelle ni P.2.) , ni P.3.), n’avaient droit, étant donné que P.3.) n’a jamais été nommée par acte réglementaire, ni comme intervenant externe, ni comme intervenant interne, de l’école de police de la Police Grand – ducale ».

Le prévenu P.4.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et ses aveux :

« entre avril 2007 et janvier 2008 à l’école de police à Luxembourg,

comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des délits et prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance, les délits n’eussent pu être commis,

1) avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication de dispositions,

en l’espèce, d’avoir falsifié les déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police de P.2.), notamment des mois d’avril 2007, de décembre 2007, de janvier 2008, en y rajoutant, aux heures prestées par P.2.) , les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » en tant que figurante et d’avoir fait usage de ces fausses déclarations de cours et d’heures prestés à l’école de police en les remettant à la Direction des Ressources humaines de la Police Grand-ducale en vue de la rémunération de toutes ces heures notées par la Trésorerie de l’Etat à P.2.) ,

2) En infraction à l’article 496- 1 du Code pénal d’avoir sciemment fait une fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation qui est en tout à charge de l’Etat,

15 en l’espèce, d’avoir fait les fausses déclarations telles que précisées ci-dessus sub 1) en vue d’obtenir une indemnité pour les heures prestées par P.3.) dans le cadre des séminaires « Circulation » de l’école de police, indemnité qui est à charge de l’Etat ».

Quant aux infractions aux articles 505 et 506- 1 du Code Pénal reprochées à P.3.) Pour être donnée, l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite les éléments constitutifs suivants : – la possession ou la détention d’un objet obt enu à l’aide d’un crime ou d’un délit – la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. a) la possession ou la détention Le recel implique la réception, l’acquisition, l’entrée en possession ou la détention de l’objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l’objet est un acte assimilable à la détention frauduleuse. L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Il faut entendre par possession, une maîtrise ne serait-elle que passagère, d’une manière directe ou indirecte sur l’objet d’origine délictueuse. La durée de cette prise de possession ou de détention n’a aucune importance: le seul fait d’avoir détenu ou pris possession de la chose pour quelques instants seulement suffit. C’est donc bien l’entrée en possession ou la détention de l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou délit qui constitue l’élément matériel de l’infraction (Droit pénal et procédure pénale, éditions Kluwer, tome III, n°7, p. 83 ; J. -P. Spreutels, L’élément moral du recel, note sous Cass. 2 mai 1977, J.T. 1978, p. 29). La prise de possession d’un objet peut consister en un usage ou un co-usage (Droit pénal et procédure pénal, op. cit. n°11, p. 84). Si le receleur a obtenu la chose recelée à titre gratuit (NYPELS et SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505, n° 6) ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction. La durée de la détention n’a aucune importance, ni le mobile du prévenu. En ce qui concerne l’élément matériel du recel, il ressort du dossier répressif que la prévenue P.3.) a été en possession de l’argent obtenu à la suite de fausses déclarations de P.2.) . b) L’élément intentionnel dans l’infraction de recel peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (C.S.J. 15 mars 1988, n° 82/88, V, LJUS n° 98810372). Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif. P.3.) est en aveu d’avoir su qu’elle ne figurait pas sur la liste officielle des enseignants pour l’école de Police, elle était encore au courant que son mari avait arrangé les choses aussi bien avec P.2.) qu’avec P.4.). Le Tribunal estime partant que P.3.) était parfaitement au courant de l’origine illicite des fonds, même si, éventuellement elle ignorait l’arrangement exact.

16 L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné.

Le Ministère Public reproche e ncore à P.3.) d’avoir enfreint l’article 506-1 du Code pénal en détenant le produit obtenu à l’aide d’un recel.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal n’est pas prévue comme infraction primaire au blanchiment et elle ne rentre pas non plus dans la catégorie « infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ».

Il y a partant lieu d’acquitter P.3.) de cette infraction qui laisse d’être établie tant en droit qu’en fait.

La prévenue P.3.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et ses aveux :

« Comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,

entre les années 2007 et 2010 et notamment entre le mois d’avril 2007 et le mois de mars 2010 à l’école de police à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce avoir recelé les indemnités d’un montant d’au moins 6.594,14. -euros, obtenues à l’aide des infractions de faux, usage de faux et escroquerie à subvention tel que libellé sub 1) à 3) du réquisitoire du Ministère Public ».

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation de faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit pénal, t.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux. Il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. Cour 6 juillet 1972, P. 22, 167).

L’infraction de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal avec l’infraction prévue à l’article 496-1, quant à P.1.) et à P.4.), concernant P.2.) , il y a lieu de relever que ce groupe

17 se trouve en concours idéal avec l’infraction à l’article 496-2 retenue à charge de P.2.) puisqu’elles ont été commises dans une intention délictueuse unique.

En vertu de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononc ée.

La peine la plus forte, en ce qui concerne P.1.), P.2.) et P.4.) est celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux, à savoir une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.

La peine encourue par P.3.) se situe entre 15 jours et 5 ans et une amende entre 251 et 5.000 euros. Le Tribunal estime que l’infraction dont la prévenue a été déclarée convaincue est sanctionnée adéquatement par une peine d’amende de 1.000 euros, en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.500 euros constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de P.1 .) et de P.2.), qui ont fait des aveux complets et n’ont pas cherché de minimiser leurs rôles respectifs dans les faits retenus à leur charge. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’aussi bien P.1.) que P.2.) étaient membres de la Police et qu’ils étaient au courant de l’illéicité de leurs comportements respectifs. Au vu de leur comportement aux audiences, leur repentir paraissant sincère ainsi que l’absence d’antécédents judicaires, le Tribunal leur accorde le bénéfice du sursis simple quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

P.4.), ancien directeur de l’école de Police, et par conséquent la personne de laquelle il aurait fallu s’attendre à ce qu’il exécute ses fonctions avec intégrité ainsi que ses pouvoirs de contrôle, est à condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 6000 euros au vu de la gravité des faits retenus à sa charge. En effet il aurait fallu s’attendre à ce qu’il mette un verrou à de telles pratiques au lieu de donner les instructions et de les cautionner par après. Son comportenent au long de l’instruc tion ainsi qu’aux audiences entre également en ligne de compte pour la fixation de la peine, étant donné qu’il accuse tous les intervenants de mentir y compris le témoin T.3.) , qui aurait encouru, dans ce cas, une peine d’emprisonnement pour faux témoignage. Or cette procédure s’est soldée par un non-lieu, mais nonobstant cette décision, P.4.) continue à l’accuser de mensonge. En l’absence d’antécédents judicaires du prévenu P.4.) , il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du bénéf ice du sursis simple quant à leur intégralité.

Peine accessoire Le Ministère public a requis l’application de l ’article 32-1 du Code Pénal qui dispose que « En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135- 1 à 135-6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 16 la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont é té destinés à commettre l’ infraction;

18 3) aux biens qui ont é té substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitué s;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur moné taire correspond à celle des biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent ê tre trouvés aux fins de confiscation.

La confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »

Il y a cependant lieu de considérer que P.3.) a été acquittée purment et simplement de l’infraction de blanchiment d’argent, de sorte que cet article ne trouve pas application et que par conséquent, il n’y a pas lieu à confiscation de l’argent perçu par P.3.).

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, statuant contradictoirement, les prévenus P.3.), P.1.), P.2.) et P.4.), et le défenseur de P.4.) entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen tendant à ne pas entendre T.3.) sous la foi du serment soulevé in limine litis par la défense de P.4.);

P.3.)

a c q u i t t e P.3.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e P.3.) du chef du délit retenu à sa charge par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d'amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 45,98.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours.

P.1.)

a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d'emprisonnement de six (6) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 45,98. – euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement.

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

P.2.) c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d'emprisonnement de six (6 ) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa pou rsuite pénale, liquidés à 45,98. – euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours; d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement. a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

P.4.) a c q u i t t e P.4.) de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d'emprisonnement de quinze (15) MOIS et à une amende de SIX MILLE (6.000.- ) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 68,83.- euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT – VINGT (120) jours; d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement. a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. c o n d a m n e les prévenus P.1.), P.2.) et P.4.) solidairement aux frais de leur poursuite pour les faits commis ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 196, 197, 214, 496-1, 496-2 et 505 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628- 1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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