Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2016

Jugt no 3061 /2016 Notice no 16942/10/CD défaut sub 2) D E F A U T sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public…

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Jugt no 3061 /2016

Notice no 16942/10/CD

défaut sub 2)

D E F A U T sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),

défaut P2.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…)

– p r é v e n u s –

——————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 30 août 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

P1.) trafic d’influence, princ. corruption active, subs . trafic d’influence ; usage de faux.

P2.) : princ. corruption active, subs . trafic d’influence ; usage de faux.

2 A l’audience publique du 24 octobre 2016, le prévenu P2.) ne comparut pas.

Le vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P1.) , assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense .

Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.) et à la condamnation par défaut du prévenu P2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 30 août 2016 (not. no 16942/10/CD) régulièrement notifiée à P1.) et à P2.) en date du 5 septembre 2016.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1197/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 1 1 mai 2016 renvoyant P1.) et P2.) moyennant circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de l’infraction de trafic d’influence (P1.)), de corruption sinon de trafic d’influence et d’usage de faux.

Le prévenu P2.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.

Vu le rapport no SPJ/IEFC/2012/22247/2 /SCIS dressé en date du 5 octobre 2012 par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEFC.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) peu avant le 20 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis l’infraction de trafic d’influence pour avoir sollicité ou agréé la somme de 3.500 euros de la part d’P2.) pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa d’un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à cette personne d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

Il est encore reproché au prévenu P1.) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir commis principalement l’infraction de corruption active et subsidiairement l’infraction de trafic d’influence pour avoir, sans droit, versé par virement bancaire à A.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.000 euros afin que A.) établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P2.) , a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à cette personne d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P1.) entre le 20 février 2006 (faux certificat) et le 6 mars 2006 (introduction de la demande avec le faux certificat au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux en remettant le faux certificat CIP à P2.), afin de permettre à ce- dernier d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) peu avant le 20 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis principalement l’infraction de corruption active et subsidiairement l’infraction de trafic d’influence pour avoir, sans droit, par le biais de P1.), versé à A.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.000 euros afin que A.) établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant qu’P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à ce dernier d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P2.), le 6 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux, à

4 savoir d’avoir fait usage d’un faux certificat daté au 20 février 2006 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant qu’ P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, en le remettant au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins de lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

Contexte de l’affaire Le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a dans ses attributions la délivrance d’autorisations d’établissement. L’attribution d’une autorisation d’établissement est soumise à des conditions strictes d’honorabilité, de formation et d’expérience professionnelle. Pour les ressortissants de l’Union Européenne la possibilité de se faire reconnaître, sous certaines conditions, l’expérience professionnelle acquise dans leur pays d’origine existe. Ainsi, ces demandes d’autorisation doivent être accompagnées d’un certificat CE attestant l’activité exercée au pays d’origine, la formation ou la qualification professionnelle y acquise. L’autorité compétente au Portugal est la Conféderaçâo da Indûstria Portuguesa (ci-après « CIP ») pour les professions indépendantes. Fin 2006- début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais. Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces, faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées. Au niveau interne du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – B.) et C.), ont accordé un traitement prioritaire des demandes en autorisation introduites par un certain D.). Parallèlement l’enquête a permis d’identifier A.) agissant pour le compte de la CIP au Portugal et établissant des attestations basées sur de fausses données.

Dans le présent cas En date du 6 mars 2006 le prévenu P2.) a fait remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, une demande en autorisation pour l’exercice de l’activité de transporteur routier national et international et de l’activité de loueur de taxis et de voitures de location en y joignant un certificat CIP.

Le 21 mars 2006 le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a délivré l’autorisation n°(…) au nom d’P2.) pour l’activité « loueur de taxis et de voitures de location» , l’autorisation pour l’activité de transporteur routier national et international n’ayant pas été accordée au vu d’un avis défavorable de la Commission du Ministère des Classes Moyennes.

P2.) n’a jamais fait usage de l’autorisation délivrée.

Dans le cadre d’une perquisition effectuée en exécution d’une commission rogatoire au domicile de A.), les agents de police ont saisi une copie du certificat CIP remis au nom du prévenu P2.).

Tant lors de leur audition par les enquêteurs que devant le juge d’instruction, les prévenus ont avoué la matérialité des faits.

Ils ont expliqué avoir fait connaissance dans un restaurant à (…). P1.) aurait proposé à P2.) de lui organiser tous les papiers nécessaires pour l’obtention d’une autorisation de commerce contre paiement de la somme de 3.500 euros en comptant.

P1.) aurait ensuite contacté A.) au Portugal. Contre paiement de 2.000 euros, il aurait obtenu un faux certificat daté au 20 février 2006 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant que P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000. Il aurait donné rendez -vous à P2.) pour lui remettre cette fausse attestation et pour lui expliquer les démarches ultérieures à suivre par ce dernier (traduction du certificat, remise à la Fiduciaire FID1.) ).

A l’audience, P1.) a déclaré ne pas avoir directement reçu le faux certificat CIP, mais au contraire, celui-ci serait arrivé par fax au restaurant « (…) ». Par conséquent, il a conclu à son acquittement concernant l’infraction d’usage de faux.

Le Tribunal constate que les prétendues infractions de corruption, sinon de trafic d’influence, commises à l’égard de A.) ont été commises au Portugal et non au Grand -Duché de Luxembourg. Le faux certificat a été fabriqué au Portugal et l’argent a également été versé sur un compte bancaire à l’étranger.

I. Quant à la compétence territoriale : Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).

La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que A.) est ressortissant portugais, réside au Portugal et que les infractions de corruption, sinon de trafic d’influence libellées à son égard à titre subsidiaire ont été commises au Portugal.

La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du code d’instruction criminelle.

L’article 4 du code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Roger THIRY ( op.cit. no.652 ) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe ne souffre exception, d’après le code d’instruction criminelle, que pour les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles 5- 1 et 7 à 7- 4 du code d’instruction criminelle, respectivement pour celles commises par un Luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.

En l’espèce, l’article de 5- 1 du code d’instruction criminelle justifie la compétence territoriale des Tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est visé l’hypothèse de l’étranger ayant sa résidence habituelle au Luxembourg et ayant commis à l’étranger une des infractions visées aux articles 245 à 252 du code pénal.

Tel est le cas en l’espèce. Les infractions de corruption active prévues par l’article 247 du code pénal, sinon de trafic d’influence prévues à l’article 248 alinéa 2 reprochées aux prévenus sous le point I.1 et II.1.B de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil et commises au Portugal à l’égard d’un ressortissant portugais tombent sous l’application l’article de 5- 1 du code d’instruction criminelle.

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de ces infractions commises au Portugal.

II. Quant au fond :

1) Quant à l’infraction de trafic d’influence

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) peu avant le 20 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis l’infraction de trafic d’influence pour avoir sollicité ou agréé la somme de 3.500 euros de la part d’P2.) pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa d’un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant qu’ P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000.

Le prévenu est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée.

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 1 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P1.).

Une modification législative a eu lieu en ce qui concerne cet article par une loi du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de (…) qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence.

8 Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui – contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui , dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001.

La version de l’article 248 alinéa 1 telle qu’elle a été introduite par la loi du 15 janvier 2001 est à retenir, à savoir :

« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, toute personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle- même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. »

L’article 248 alinéa 1 du code pénal vise dès lors les cas où c'est un particulier qui sollicite des promesses, dons ou présents ou accepte , pour abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou qui agrée, c’est-à-dire accepte, requiert la réunion des éléments constitutifs suivants

a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui, b) le fait de solliciter des avantages ou de les accepter sans droit, directement ou indirectement, c) l’abus d’une influence réelle ou supposée, d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable, e) un élément moral, à savoir le dol général.

a) Est en cause le fait de solliciter « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques » et de les accepter. Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de solliciter de tels avantages ou se soit contenté de les accepter.

En l’espèce, il ressort des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif que P1.) a accepté la somme de 3.500 euros de la part d’ P2.).

Il y a dès lors eu des dons.

b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux des prévenus dans le cadre de l’enquête que P1.) a sollicité et agrée le paiement de la somme de 3.500 euros pour faire les démarches auprès de A.) au Portugal.

c) L’influence en question peut être réelle ou supposée.

P1.) s’est présenté à P2.) comme pouvant obtenir les documents nécessaires à l’obtention d’une autorisation de commerce. Il résulte des déclarations de P1.) qu’il est entré en contact avec A.) au moment où il a lui-même demandé et reçu un certificat CIP valable pour son propre compte. P1.) a contacté A.) afin que ce dernier établisse le certificat pour P2.), ce qui fut le cas en l’espèce. P1.) disposait donc d’une influence réel auprès de l’autorité au Portugal en charge de l’établissement des certificats CIP.

d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit

10 parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.).

En l’espèce, P2.) souhaitait obtenir une décision favorable de la CIP, étant entendu que l’obtention d’une attestation CIP, sur laquelle les qualifications professionnelles avaient été totalement fantaisistes, lui était indispensable en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.

e) L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433- 1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Il résulte du dossier répressif et des aveux même de P1.) qu’il a demandé à P2.) la somme de 3.500 euros pour lui obtenir un certificat CIP établi par A.). Le prévenu savait que P2.) ne disposait pas de l’expérience professionnelle qui fut attestée par le certificat.

L’élément moral de l’infraction est partant également établi.

Le prévenu P1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction de trafic d’influence libellée sub II.1. A de l’ordonnance de renvoi à son encontre.

2) Quant à l’infraction de corruption : Le Ministère Public reproche à P1.) et à P2.) , principalement l’infraction de corruption active et subsidiairement l’infraction de trafic d’influence. Le prévenu P1.) n’a pas contesté l’infraction mise à sa charge. Le Tribunal tient à relever que cette infraction n’a pas été commise au Luxembourg, mais au Portugal et le libellé proposé par le Ministère Public est à rectifier en ce sens. Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de corruption active et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits. Au vu des développements faits ci-dessus pour l’infraction de trafic d’influence reprochée à P1.), il s’agit de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 prémentionnée en ce qui concerne le texte applicable quant à la corruption active :

« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle- même ou pour un tiers, des offres, des

11 promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »

La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs, si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 – 248).

Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet du pacte illicite, c'est -à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).

L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,

b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,

c) but de la corruption : un acte de la fonction

a) Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits se situent à un moment où A.) était toujours en service alors qu’il n’a été mis à la retraite qu’à la fin de l’année 2006.

12 A.) était donc une personne chargée d’une mission d’un service public.

b) P2.) est en aveu d’avoir faire parvenir la somme de 2.000 euros telle que libellée par le Ministère Public à A.) par le biais de P1.) .

P1.) est en aveu d’avoir viré la somme de 2.000 euros telle que libellée par le Ministère Public à A.) sur son compte bancaire.

Il y a partant eu dons au sens de l’article 247 du code pénal.

c) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement d’un certificat pour lequel la CIP a été la seule autorité compétente au sens de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999.

Cette condition est donc établie.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active telle que libellée à titre principal à l’égard des prévenus sub I.1 et II.1.B de l’ordonnance de renvoi est établie à suffisance de droit dans le chef des prévenus P1.) et à P2.).

3) Quant à l’infraction d’usage de faux : Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P2.) et P1.), le 6 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux, à savoir d’avoir fait usage d’un faux certificat daté au 20 février 2006 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant qu’P2.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, en le remettant au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins de lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs. Devant les enquêteurs et le juge d’instruction, les prévenus n’ont pas contesté l’infraction leur reprochée. A l’audience du Tribunal le mandataire de P1.) a cependant conclu à son acquittement concernant l’infraction d’usage de faux alors qu’il n’y aurait pas participé. Le certificat visé par le Ministère Public constitue un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi. Le certificat CIP auquel se réfère le Ministère Public constitue un faux au sens de l’article 196 du code pénal. P2.) ne disposait pas des qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir de manière régulière une autorisation d’établissement.

Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une potentielle illégalité, est suffisant à titre d’élément moral.

Les prévenus savaient tous les deux que les mentions figurant sur le certificat ne correspondaient pas à la réalité et par conséquent que le dossier constitué en nom et pour compte d’ P2.) contenait un faux. Les deux prévenus savaient également que le certificat a été utilisé par la suite pour obtenir l’autorisation d’établissement.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque (CSJ, 1 er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, les prévenus savaient qu’P2.) ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une autorisation; le but des démarches initiées était de contourner cet obstacle.

Ils savaient donc qu’ils agissaient dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une autorisation qu’P2.) ne devrait normalement pas obtenir. Ils ont par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi que l’intention frauduleuse sont par conséquent également réunis.

Il y a ainsi eu usage d’un faux.

Il y a lieu de retenir P1.) comme coauteur de l’infraction ayant prêté pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise.

Alors même qu’il n’a pas personnellement remis le faux certificat CIP au Ministère des Classes Moyennes, il ressort néanmoins du dossier répressif qu’il a remis le certificat CIP à P2.) sur un parking et qu’il lui a donné toutes les instructions et explications concernant les démarches nécessaires pour faire sa demande d’autorisation d’établissement auprès du Ministère des Classes Moyennes.

Il échet dès lors de retenir les prévenus P2.) et P1.) dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub I.2 et II.2 de l’ordonnance de renvoi à leur encontre.

14 III. Récapitulatif :

Le prévenu P1.) est partant convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée à l’audience, l’audition du témoin et ses aveux partiels des infractions suivantes :

« 1. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. peu avant le 20 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sollicité directement des dons pour lui -même et pour un tiers, pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir sollicité la somme de 3.500 euros de la part de P2.) , pré-qualifié, pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa d’un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P2.), pré-qualifié, a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à cette personne d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

B. Peu avant le 20 février 2006, au Portugal ,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, directement à une personne chargée d’une mission de service public pour un tiers des dons pour d’obtenir d’elle qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l’espèce, d’avoir, sans droit, versé par virement bancaire à A.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.000 euros afin que A.) établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P2.) , pré qualifié, a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à cette personne d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

2. Comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec P2.) ,

entre le 20 février 2006 (faux certificat) et le 6 mars 2006 (introduction de la demande avec le faux certificat au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

15 d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à P2.), pré qualifié, afin de permettre à ce- dernier d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 24 octobre 2016, le prévenu P2.) est partant convaincu des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes :

1. Peu avant le 20 février 2006, au Portugal ,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, in directement à une personne chargée d’une mission de service public pour lui -même des dons pour d’obtenir d’elle qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l’espèce, d’avoir, sans droit, par le biais de P1.) , pré-qualifié, versé à A.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.000 euros afin que A.) établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P2.) , pré qualifié, a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, ce pour permettre à ce dernier d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs.

2. Le 6 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat daté au 20 février 2006 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant que P2.) , pré-qualifié, a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de transporteur routier national et international entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 2000, en le remettant au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins de lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs. »

IV. Quant à la peine :

Dépassement du délai raisonnable :

Le mandataire du prévenu P1.) a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a à ce titre conclu, à une réduction de la peine.

Le représentant du Ministère Public a concédé le dépassement du délai raisonnable dans le cas d’espèce.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu en 2006.

Les prévenus ont été entendus en juillet et septembre 2008 et une nouvelle fois en janvier 2009 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.

Suite au réquisitoire tendant à l'ouverture d'une information judiciaire du 8 juillet 2010 du Ministère Public, le juge d'instruction a demandé par transmis du 14 février 2012 au Ministère Public de conclure s'il n'y avait pas lieu d'étendre l'instruction du chef d'infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel, ainsi qu'à certaines professions libérales.

Par transmis du 8 mars 2012 le Ministère Public a conclu qu ’il n’y avait pas lieu de procéder à l'extension du chef de l'infraction précitée.

Les prévenus ont été inculpés et interrogés le 6 février 2013 par le juge d'instruction et l'instruction a été clôturée le même jour .

Le réquisitoire de renvoi date du 23 février 2016 et le renvoi a été ordonné par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2016.

Par citation à prévenu du 30 août 2016, le s prévenus ont été convoqués à comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2016.

A cette audience publique l'affaire a été retenue et prise en délibéré.

En l'espèce, il y a donc eu des périodes d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sa cause entendue.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Eu égard à l’ancienneté des faits, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.

Concours : Les infractions retenues à charge des prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est, en l’espèce, celle prévue pour l’infraction de corruption décriminalisée.

En effet, en vertu de l’article 247 du code pénal, dans sa mouture applicable aux faits de l’espèce, la peine encourue pour l’infraction de corruption active est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74, al. 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.

Détermination de la peine : La gravité des infractions commises justifie, en tenant compte de l’absence d’antécédants judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, ses aveux et le dépassement du délai raisonnable, la condamnation de P1.) à une amende de 1.500 euros. La gravité des infractions commises, en tenant compte de l’absence d’antécédants judiciaires dans le chef du prévenu, ses aveux et le dépassement du délai raisonnable, justifie encore la condamnation de P2.) à une amende de 1.500 euros. Conformément au réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal décide de ne pas prononcer, en application de l’article 20 du c ode pénal, de peine d’emprisonnement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu P1.), et statuant par défaut à l’égard du prévenu P2.) , le prévenu P1.), assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 43,25 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours;

c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,75 euros;

20 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74, 77, 196, 197, 214, 247 et 248 du code pénal; et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Manon WIES , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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