Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2022
Jugt n° LCRI 68/2022 Not.: 17645/16/CD 3x récl. (s.p) 1x ex.p.(s.p) 4x art 11 (confisc.) Audience publique du 17 novembre 2022 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…
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Jugt n° LCRI 68/2022 Not.: 17645/16/CD
3x récl. (s.p) 1x ex.p.(s.p) 4x art 11 (confisc.)
Audience publique du 17 novembre 2022
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à F-ADRESSE4.),
3) PREVENU3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à F-ADRESSE6.),
4) PREVENU4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),
– prévenus –
en présence de
1) VICTIME1.),
2 née le DATE5.) à ADRESSE7.), demeurant à E-ADRESSE9.),
2) PARTIE CIVILE1.), né le DATE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),
3) PARTIE CIVILE2.), née le DATE7.), demeurant à L-ADRESSE11.),
4) PARTIE CIVILE3.), née le DATE8.), demeurant à L-ADRESSE12.),
5) PARTIE CIVILE4.), née le DATE9.), demeurant à D-ADRESSE13.).,
6) PARTIE CIVILE5.), né le DATE10.), demeurant à L-ADRESSE11.),
7) PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.), demeurant à L-ADRESSE11.),
comparant tous par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE14.), immatriculée au RCSL sous le no NUMERO1.). Représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), en l’étude duquel domicile est élu ;
parties civiles constituées contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
FAITS : Par citation du 22 avril 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et 20 octobre 2022 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PREVENU1.):
3 infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal ; subsidiairement tentatives d’infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.
PREVENU3.): infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal, à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ainsi qu’aux articles 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal ;
PREVENU4.): infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement tentatives d’infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.
Par avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du 8 avril 2022 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de ADRESSE7.) a requis le prévenu PREVENU2.) de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et 20 octobre 2022 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PREVENU2.): infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal .
A l'appel de la cause à l’audience publique du 18 octobre 2022, le vice-président constata l'identité des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le Ministère public renonça au témoin TEMOIN1.).
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, conclut ensuite au huis clos pendant la publicité du visionnage de l’enregistrement du GSM d’PREVENU3.).
La Chambre criminelle ordonna par jugement séparé que le visionnage de l’enregistrement du GSM d’PREVENU3.) aura lieu à huis clos.
Les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) furent entendus en leurs explications.
Les témoins ENQUETEUR1.), VICTIME1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.), furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE1.) lors de la déposition des témoins.
La société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de VICTIME1.), PARTIE CIVILE1.), PARTIE CIVILE2.), PARTIE CIVILE3.), PARTIE CIVILE4.) et PARTIE CIVILE5.), tous en nom personnel et au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens
4 et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.), contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocats à la Cour, demeurant tous les deux à ADRESSE7.), donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Elle développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 19 octobre 2022.
A l’audience publique du 19 octobre 2022, les témoins – experts Dr. EXPERT1.), Dr EXPERT2.) et EXPERT3.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE1.) lors de la déposition des témoins-experts.
Les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) furent entendus en leurs explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 20 octobre 2022.
A l’audience publique du 20 octobre 2022, la représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU2.).
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE15.) , développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU3.).
Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à AD RESSE7.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU4.).
Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.).
La représentante du Ministère Public répli qua.
Les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
5 JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 22 avril 2022, régulièrement notifiée à PREVENU4.), PREVENU1.) et PREVENU3.).
Vu l’avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires concernant le prévenu PREVENU2.) en date du 8 avril 2022.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1318/19 rendue en date du 26 juin 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE7.), renvoyant les prévenus devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef de :
– quant à PREVENU1.): infractions aux articles 372, 375 et et 377 du Code pénal ; subsidiairement tentatives d’infractions aux articles 372, 375 et et 377 du Code pénal.
– quant à PREVENU2.): infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.
– quant à PREVENU3.): infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal, à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ainsi qu’aux articles 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal.
– quant à PREVENU4.): infractions aux articles 372, 375 et et 377 du Code pénal ; subsidiairement tentatives d’infractions aux articles 372, 375 et et 377 du Code pénal.
Vu l’information adressée en date du 8 avril 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 3272 du 27 juin 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Centre d’Intervention de Grevenmacher.
Vu le procès-verbal numéro 53465 -11du 28 juin 2016 dressé en cause par la Police Grand-ducale, Service Police Judiciaire, Service Police Technique.
Vu les rapports et procès-verbaux additionnels dressés en cause par la Police Grand- ducale, Service Police Judiciaire, Protection de la jeunesse.
Vu les rapports d’expertise dressés par le Dr. EXPERT2.) en date du 21 novembre 2016, du 16 janvier 2017, du 29 mars 2017 et du 26 juillet 2018.
Vu le rapport d’expertise dressé par le Dr. EXPERT1.) en date du 27 juin 2016.
Vu le rapport d’expertise dressé par EXPERT3.) en date du 18 août 2016.
Vu les rapports d’analyse toxicologiques du 16 décembre 2016 dressés en cause par le Laboratoire National de Santé.
6 AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenus ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), d’avoir :
« 1. PREVENU3.)
le soir du 27 juin 2016 à ADRESSE16.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
sub 1.a) : en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son doigt et son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU2.) , PREVENU1.) et PREVENU4.),
sub 1.a) bis :
en infraction aux articles 372 alinéa 1 er 3°, alinéa 2 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en touchant son vagin,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU2.) , PREVENU1.) et PREVENU4.),
b) en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au
7 public, dans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les même conditions l'image de cette personne,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), notamment en enregistrant au moyen de son téléphone portable la victime se trouvant dans un coma éthylique et se faisant violer et agresser sexuellement par plusieurs personnes,
c) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal d'avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et que/ qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l'espèce, d'avoir fabriqué notamment avec son téléphone portable des messages, impliquant et représentant VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant mineur, à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les films visés par le rapport rf SPJ/JEUN/2016/JDA53465-25/SCSV du 25 juillet 2016 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
d) en infraction à l'article 383ter du Code Pénal d'avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,
en l'espèce, d'avoir enregistré en vue de sa diffusion notamment les 4 films impliquant et représentant VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un mineur, ces films montrant la victime se trouvant dans un coma éthylique et se faisant violer et agresser sexuellement par plusieurs personnes,
e) en infraction à l'article 384 du Code pénal d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté, notamment 4 films à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, notamment VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), sur son téléphone portable, matériel plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/20161JDA53465- 25/SCSV du 25 juillet 2016 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
2. PREVENU2.)
le soir du 27 juin 2016 à ADRESSE16 .), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
sub 2.a) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis et son doigt dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU1.) et PREVENU4.),
sub 2.b) en infraction aux articles 372 alinéa 1 er 3°, alinéa 2 et 377 du Code Pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en touchant et en léchant son vagin,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU1.) et PREVENU4.),
sub 2.c) en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre une pénétration sexuelle sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en essayant de pénétrer avec son doigt l’anus de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur, en l’espèce par PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU4.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».
3. PREVENU1.) le soir du 27 juin 2016 à ADRESSE16.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Quant à la victime VICTIME2.). née le DATE13.) à ADRESSE7.)
a) en infraction à l'article 375 du Code Pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME2.) ., née le DATE13.) à ADRESSE7.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,
b) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle, en l'espèce d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de VICTIME2.) ., née le DATE13.) à ADRESSE7.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en touchant son vagin avec son pénis,
Quant à la victime VICTIME1.).. née le DATE12.) à ADRESSE15.)
Sub 3.c) principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance, avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU4.),
sub 3.c) subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
10 avec la circonstance que la tentative de viol a été commise sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en essayant de pénétrer avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU4.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur
sub 3.d) en infraction aux articles 372 alinéa 1 er 3°, alinéa 2 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), panant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en touchant son vagin avec son pénis,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU4.),
4. PREVENU4.) le soir du 27 juin 2016 à ADRESSE16.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
sub 4.a) principalement en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état
11 de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU1.) et PREVENU2.),
sub 4.a) subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit et par quelque moyen que soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en essayant de pénétrer avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU1.) et PREVENU2.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur
sub 4.b) en infraction aux articles 372 alinéa 1er 3°, alinéa 2 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle,
en l'espèce d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de VICTIME1.) ., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en touchant son vagin et ses fesses avec son pénis et ses doigts,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU1.). ».
I. Les faits
12 Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 18, 19 et 20 octobre 2022, peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal n° 3272- 2016 du 27 juin 2016 précité que le même jour, vers 19.30 heures, PREVENU4.) s’est présenté au commissariat de Police de Grevenmacher, pour dénoncer des faits de viols commis par plusieurs personnes sur les deux filles mineures VICTIME1.)., née le DATE12.), et VICTIME2.)., née le DATE13.), lors d’une soirée arrosée dans un appartement sis à l’adresse ADRESSE16.), L- ADRESSE16.) dans la nuit du 26 au 27 juin 2016.
Il a déclaré que les auteurs des viols sont PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.), TEMOIN2.)- même aurait été forcé par PREVENU3.) à commettre un viol sur la personne de VICTIME1.).. Les autres participants à la soirée ont été TEMOIN4.), TEMOIN5.), TEMOIN2.), TEMOIN1.) ainsi que TEMOIN3.).
Selon ses propres déclarations, PREVENU4.) a fugué le 22 juin 2016 du Centre Socio- Educatif de l’Etat à ADRESSE17.), où il avait été placé. Le 26 juin 2016, il a été contacté et emmené par ses connaissances TEMOIN2.) et TEMOIN4.) au restaurant Fast Food « (…) » à ADRESSE18.), où ils ont rencontré PREVENU3.).
Suite à l’invitation de ce dernier de venir fêter dans l’appartement où il habitait à ADRESSE19.), ils se sont alors rendus à trois par voiture à ADRESSE19.), où ils sont arrivés vers 22.30 heures.
Dans l’appartement, T EMOIN4.) et TEMOIN2.) l’ont incité à fumer du cannabis avec une pipe à eau (« Bong »), ce qu’il a néanmoins refusé. Suite à son refus persistant, TEMOIN2.) est sorti du living pour se rendre dans sa chambre et est revenu avec un pistolet qu’il a posé sur sa tête, le poussant énergiquement à fumer la pipe à eau. Alors que PREVENU4.) a continué de s’opposer, TEMOIN2.) a finalement baissé l’arme et l’a situation s’est détendue.
TEMOIN4.) et PREVENU4.) sont sortis peu après de l’appartement pour aller chercher TEMOIN1.), TEMOIN3.), PREVENU2.) ainsi que TEMOIN5.), VICTIME2.). et VICTIME1.). qui sont descendus à l’arrêt de bus à ADRESSE19.).
Une fois arrivé dans l’appartement, tout le monde a commencé à fumer du cannabis, à part TEMOIN5.), VICTIME1.)., VICTIME2.). et PREVENU4.) .
Entre 23.30 heures et 24.00 heures, PREVENU1.) et PREVENU3.) les ont rejoints dans l’appartement, ce dernier a emporté deux bouteilles d’alcool fort, notamment du whisky « Red Label » ainsi que du Rum « Malibu ». Toutes les personnes présentes ont consommé de l’alcool à partir de verres remplis à ras bord.
13 Passé minuit, certaines personnes se sont sentis mal à cause de la consommation excessive d’alcool fort combiné avec la consommation de cannabis. Ainsi, VICTIME1.)., qui n’avait plus dormie depuis deux nuit en raison de sa fugue du Centre Socio-Educatif de l’Etat, s’est sentie mal.
VICTIME2.). a dû vomir et s’est précipitée aux toilettes. A ce moment, PREVENU1.), avec lequel elle a flirté pendant toute la soirée, l’a accompagné et les deux sont partis dans la chambre à coucher de PREVENU3.).
Entretemps, la sœur de VICTIME2.)., TEMOIN5.) s’est également sentie mal, Après avoir vomi, elle s’est allongée sur un canapé dans le living pour dormir.
VICTIME1.)., qui n’a plus rien rema rqué à cause de son état alcoolisé, s’est allongée sur l’autre canapé dans le living. Après un certain temps, PREVENU3.) s’est précipité d’elle et a commencé à toucher et pénétrer le vagin de VICTIME1.). avec ses doigts, sans que celle-ci ne l’ait réalisé.
Puis, il a incité PREVENU2.) de faire pareil, ce que ce dernier a fait.
Après cette première pénétration digitale de VICTIME1.). par PREVENU3.) et PREVENU2.), PREVENU4.) s’est approché de VICTIME1.). et lui a retiré le jeans ainsi que le slip et il s’est mis à doigter à son tour le vagin de VICTIME1.)..
PREVENU3.) a encore incité PREVENU4.) de pénétrer VICTIME1.). avec son pénis, ce que ce dernier a fait. Alors que PREVENU4.) a pénétré VICTIME1.). avec son sexe, PREVENU3.) s’est trouvé juste à côté et a filmé la scène avec la caméra de son téléphone portable.
Puis, PREVENU2.) et PREVENU3.) ont commencé l’un après l’autre à pénétrer avec leur pénis le vagin de VICTIME1.)..
VICTIME1.). s’est réveillée à certains moments et après avoir pris conscience de ce qu’il lui était en train d’arriver, elle a crié et s’est défendue avec les mains, mais les hommes l’ont tenue de force afin qu’ils puissent continuer à la violer.
PREVENU1.) est sorti entretemps de la chambre d’PREVENU3.), dans laquelle il s’était retiré avec la mineure VICTIME2.)., avec qui il a avoué avoir eu une relation sexuelle et qui s’est également retrouvée dans un très mauvais. Ceci a pu être observé par PREVENU4.).
PREVENU1.) s’est par la suite approché de VICTIME1.). allongée sur le canapé du living et a également abusé d’elle en la pénétrant avec son pénis dans son vagin.
TEMOIN4.) s’est absenté du living pour aller dans la chambre à coucher où s’est trouvée TEMOIN6.), la petite -amie de PREVENU4.) à l’époque. Quelque temps après,
14 PREVENU4.) a fait irruption dans cette chambre et a dû constater que TEMOIN4.), n u, s’est trouvé au-dessus de sa petite-amie dans le lit, en train de la pénétrer. Alors que PREVENU4.) a voulu confronter TEMOIN4.) avec cette situation, celui-ci ne lui a pas daigné de répondre et lui a donné un coup de poing au visage, d’autres coups ont suivis.
Au cours de la nuit, certains des participants à la fête se sont retrouvés réunis dans le living et PREVENU3.) leur a montré le film réalisé sur les viols commis sur VICTIME1.)..
Finalement vers 8.00 du matin, TEMOIN4.) a fait sortir les invités de PREVENU3.) de l’appartement.
PREVENU4.) s’est rendu à la ADRESSE18.) où il s’est confié à un ami, alors qu’il a ressenti des remords.
En rentrant au Centre Socio-Educatif de l’Etat, PREVENU4.) s’est confié à un éducateur et il s’est finalement rendu à un commissariat de Police pour dénoncer les faits.
Le soir du 27 juin 2016, les mêmes invités que la veille, à part VICTIME1.). et PREVENU4.), se sont à nouveau donner rendez-vous dans l’appartement à ADRESSE19.) pour y continuer à faire la fête. Vu que la Police a été informée par PREVENU4.) qu’une arme se trouvait dans l’appartement, l’unité spéciale de la Police a procédé à l’interpellation des auteurs présumés des viols de VICTIME1.). et VICTIME2.)..
Dans la cadre de l’enquête policière menée, les vêtements portés par les victimes VICTIME2.). et VICTIME1.). dans la nuit du 26 au 27 juin 2016 ainsi que la couette du lit de la chambre se trouvant à droite dans l’appartement ont été saisis par la Police technique suivant procès-verbaux numéros SPJ/POLTEC/2016- 53465-12/HAER, SPJ/POLTEC/2016-53465-01/WIJE du 28 juin 2016 et SPJ/POLTEC/2016- 53465- 12/HAER.
La Police technique a prélevé sur les vêtements des quatre prévenus et des deux victimes des traces ADN et une expertise génétique a été ordonné par le magistrat instructeur.
Le téléphone portable de PREVENU3.) a été saisi et le résultat de l’exploitation a été consigné dans le rapport de Police n° SPJ/JEUN/2016/JDA53465-36/SCSV du 5 septembre 2016.
Sur instruction du magistrat de service du Parquet de Lexembourg, un examen médical au moyen d’un « Set d'Agression Sexuelle » (« SAS ») est effectué sur la mineure VICTIME2.). le 28 juin 2016 vers 4.00 heures par le Dr. EXPERT4.). Lors de cet examen, le médecin a constaté au niveau de la vulve deux éraflures de 2mm de la peau au niveau du périnée et la déchirure de l’hymen, l’amenant à la conclusion qu’il y a eu
15 pénétration vaginale avec défloration évidente fraîche datant de moins de 48 heures des petits hématomes sur la tête, les bras et les jambes de VICTIME2.)..
La mineure VICTIME1.). a été emmenée le 28 juin 2016 à l’hôpital où un set d’agression sexuelle « SAS » a été exécuté vers 8.45 heures sur sa personne par le docteur EXPERT5.). Le docteur ayant réalisé l’examen, a constaté comme blessures trois hématomes au bras droit et deux dermabrasions au poignet droit de la victime.
Les déclarations des prévenus
– PREVENU4.)
PREVENU4.) s’est confié après la soirée du 27 juin 2016 à la Police pour dénoncer les faits. Il a déclaré qu’il a été menacé dans l’appartement à ADRESSE19.) par TEMOIN2.) avec une arme à poing afin qu’il fume du cannabis dans une pipe à eau. La mineure VICTIME2.)., sa sœur TEMOIN5.) et lui-même ont été les seuls à ne pas avoir consommé de cannabis, mais ils ont tous bu de l’alcool.
PREVENU1.) s’est rendu avec VICTIME2.). dans la chambre à coucher de PREVENU3.) pour abuser sexuellement de la mineure qui était inconsciente suite à l’abus d’alcool.
A un moment, PREVENU3.) a baissé le pantalon de VICTIME1.)., qui s’est trouvée allongée sur un canapé dans le living, mais qui n’a rien remarqué en raison de la consommation excessive d’alcool. Il a commencé à doigter vaginalement VICTIME1.)., puis il a enjoint à PREVENU2.) à continuer, ce que ce dernier à fait. PREVENU2.) lui a enlevé par la suite son pantalon ainsi que son slip. PREVENU3.) et PREVENU2.) ont pénétré l’un après l’autre avec leur sexe le vagin de VICTIME1.).. Après un certain temps, ils lui ont demandé de faire pareil, ce qu’il a fait.
Sur question de l’enquêteur, PREVENU4.) a déclaré avoir eu une érection lors du passage à l’acte, qu’on peut clairement apercevoir dans le film réalisé par PREVENU3.), tout en déclarant que ça va vite chez lui (« Bei mir geet daat schnell », page 9/18, pt.140, transcription de l’audition vidéo de PREVENU4.) du 28 juin 2016). Il a encore déclaré avoir eu peur de PREVENU3.), raison pour laquelle il s’est laissé convaincre à abuser de VICTIME1.). (pt.149). Il conteste avoir éprouvé du plaisir lors de l’acte, même si sur la vidéo il est en train de rigoler (pt. 142 de son audition), et prétend qu’il n’a pas réalisé ce qu’il a fait (« An ech war guer net méi, och net méi wierklech bei der Saach. Ech hun och nët méi wierklech vill réaliséiert. An ech hat och, ech war nach ni sou drop wéi deen Owend»). Selon lui, VICTIME1.). n’a pas montré de réaction lors des viols et il précise de ne pas avoir éjaculer dans le vagin de VICTIME1.).
D’après PREVENU4.), PREVENU3.) a été le seul à filmer les scènes de viols.
16 PREVENU1.) est sorti à un moment de la chambre à coucher dans laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle avec VICTIME2.)., et a abusé de VICTIME1.). à son tour en la pénétrant avec son pénis.
Lors de son audition de première comparution par le magistrat instructeur en date du 4 juillet 2016, PREVENU4.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la Police.
Le 20 octobre 2022 à l’audience du Tribunal, PREVENU4.) s’est rétracté de ses déclarations faites lors de son audition par la Police et le magistrat instructeur le concernant, déclarant qu’il n’a finalement pas pu pénétrer VICTIME1.)., alors qu’il a souffert à ce moment de problèmes d’érection.
– PREVENU3.) Lors de son audition policière en date du 28 juin 2016, PREVENU3.) a déclaré avoir passé les jours autour de la fête nationale du ADRESSE7.) ensemble avec PREVENU1.). Le dimanche, 26 juin 2016, les deux ont décidé d’organiser le soir une fête privée (« homeparty ») dans l’appartement d’un certain PERSONNE1.) à ADRESSE19.), mais où il a séjourné également. A cette fin, il a passé une annonce sur son profil du site du réseau social Facebook intitulé « Ween wel home ».
Vers 22 heures, il a rencontré TEMOIN3.) à ADRESSE18.) centrale de ADRESSE7.), accompagné des filles mineures VICTIME1.)., VICTIME2.) ., et TEMOIN5.). Il les a alors invités à sa fête privée le soir même et leur a indiqué de prendre le dernier bus en direction de ADRESSE19.) à 22.40 heures.
D’après ses déclarations, les sœurs VICTIME2.). et TEMOIN5.) seraient âgées d’environ 15, 16 respectivement 17 ans et il a déclaré ne pas avoir connu du tout VICTIME1.).
Vers 22.30 heures, TEMOIN2.) lui a téléphoné pour l’informer que ses invités sont arrivés à ADRESSE19.). Lui et PREVENU1.) se sont alors mis au chemin pour rentrer, tout en achetant au passage à une station de service deux bouteilles d’alcool fort (rum « Malibu » et whisky « Red Label »), pour finalement arriver entre 00.15 heures et 00.30 heures à ADRESSE19.), où étaient déjà présents TEMOIN2.), VICTIME1.)., VICTIME2.)., TEMOIN5.), PREVENU4.), TEMOIN3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et TEMOIN4.), le propriétaire PERSONNE1.) a été absent lors de cette soirée.
VICTIME1.). s’est trouvée allongée sur un canapé en train de dormir, alors qu’elle a été en fugue du Centre Socio-Educatif de l’Etat depuis 3 jours, pendant lesquels elle n’a pas dormi et continué à faire la fête. Il a jugé l’état des deux autres filles comme normal.
En sa présence, les garçons ont continué à fumer du cannabis et les filles se sont limitées à boire chacune un verre rempli à ras bord d’alcool fort.
17 Il a déclaré avoir été défoncé, de sorte qu’il n’a plus de souvenirs précis de la soirée.
VICTIME2.). a dû vomir à un certain moment et PREVENU1.) s’est occupée d’elle, puis il l’a emmenée dans sa chambre pour la poser sur un canapé-lit. PREVENU1.) y est resté et s’est allongé à côté d’elle. A ce moment, les deux étaient encore entièrement habillés. En rentrant pour récupérer des cigarettes et il a remarqué que VICTIME2.). a dû vomir dans le lit. PREVENU1.) a nettoyé les restes et est resté à ses côtés.
TEMOIN5.) a également dû vomir et c’est TEMOIN4.) qui est resté à ses côtés, les deux se sont couchés ensemble sur un petit canapé.
PREVENU4.) a voulu réveiller VICTIME1.). en la chatouillant aux pieds. Après avoir quitté à un moment le living, il a dû s’apercevoir en revenant que VICTIME1.). n’a plus été vêtue de son pantalon et de son slip. PREVENU4.) a déclaré à ce moment aux personnes présentes dans le living qu’il leur montrerait ce qu’il va faire avec les filles, et qu’il a commencé à donner des bisous à VICTIME1.)., ce à quoi VICTIME1.). a répondu par des bisous réciproques. D’après ses déclarations, VICTIME1.). a été consciente qu’elle était déshabillée, ce qui ne l’aurait pourtant pas dérangé. PREVENU4.) a alors commencé à la pénétrer avec son pénis par l’arrière, tout en étant allongé derrière elle. Durant l’acte, VICTIME1.). a chatouillé le dos de PREVENU4.) et il est d’avis qu’elle a eu conscience de ce qu’elle a fait et était consentante.
Il a alors commencé à filmer cette scène avec la caméra de son téléphone portable, pour le montrer à VICTIME1.). une fois redevenue sobre. Il n’a à aucun moment eu l’intention de télécharger le film pour le mettre dans l’internet. Le matin après cette soirée, il a montré le film à VICTIME1.). qui n’a pas montré de réaction, de sorte qu’il a été d’avis qu’elle n’était pas génée.
Suite au visionnage des séquences filmées lors de son audition par les enquêteurs, PREVENU3.) admet que durant l’acte, VICTIME1.). avait les yeux fermés et n’a pas participé activement. Il donne cependant à considérer qu’il n’a pas filmé tout le temps, et que VICTIME1.) . a réalisé tout de même ce que lui est arrivé.
Après PREVENU4.), PREVENU1.) a essayé de pénétrer VICTIME1.). mais il n’a pas réussi, alors qu’elle l’a repoussé. Après, PREVENU2.) a commencé à doigter VICTIME1.). et lui a léché l’anus (« cunnilungus ») durant deux à trois minutes. Après cela, VICTIME1.). s’est vêtue de son slip et de son pantalon et il a voulu l’emmener dans sa chambre pour s’y reposer, ce qu’elle a pourtant refusé, alors qu’elle a voulu continuer à dormir dans le living.
TEMOIN5.) et TEMOIN4.), se sont réveillés durant la nuit et sont allés fumer une cigarette sur le balcon pour se rendre après dans une chambre à coucher. En entrant dans cette chambre, il les a vu s’embrasser dans son lit, dont il a aussitôt informé PREVENU4.) qui a voulu s’introduire dans la chambre. TEMOIN5.) est alors sortie partiellement dénudée de la chambre et les deux ont discuté ensemble. A ce moment,
18 PREVENU3.) lui a montré la vidéo de son copain de l’époque PREVENU4.) en train de pénétrer VICTIME1.).. PREVENU4.) et TEMOIN4.) ont en conséquence eu une dispute, au cours de laquelle ce dernier a donné plusieurs coups à PREVENU4.) et l’a mis devant la porte.
Après cet incident, il s’est mis une nouvelle fois à fumer du cannabis et s’est couché finalement pour dormir. Il s’est réveillé vers 14.00 heures et a montré la vidéo à VICTIME1.). qui ne se serait pas montrée choquée, mais aurait néanmoins exiger qu’il efface la vidéo, ce qu’il n’a finalement pas fait.
Les invités se sont donné rendez-vous le soir même pour continuer à faire la fête.
Le soir du 27 juin 2016, VICTIME2.)., TEMOIN5.), TEMOIN3.) et PREVENU2.) se sont rencontrés à ADRESSE18.) pour prendre le bus en direction de ADRESSE19.), lui et PREVENU1.) se sont rendus par voiture à ADRESSE19.) et il a indiqué avoir acheté à nouveau deux bouteilles d’alcool fort, dont notamment de la vodka et du whisky.
Arrivés dans l’appartement à ADRESSE19.), ils ont commencé à fumer du cannabis et ils ont fait un « aquarium », c’est-à-dire ils ont fermé toutes les fenêtres afin que la fumée ne puisse s’échapper. Il a fumé une pipe à eau et a dû vomir en conséquence.
Au cours de la nuit alors qu’ils ont été tous réunis, à part VICTIME1.) . et PREVENU4.), l’unité spéciale de la Police a fait interruption dans l’appartement.
Sur question de l’enquêteur, PREVENU3.) a indiqué ne pas avoir vu d’armes dans l’appartement mais il a su que PREVENU4.) a raconté qu’il a été menacé avec une arme, ce qui ne correspondrait cependant pas à la réalité. D’après lui, la véritable raison pour laquelle PREVENU4.) a pénétré VICTIME1.). en premier était pour leur prouver quelque chose, à aucun moment il n’a été fo rcé à le faire.
PREVENU3.) a indiqué ne pas être au courant que VICTIME2.). avait seulement treize ans, il croyait qu’elle a eu entre 15 et 16 ans.
Il déclare ne pas savoir pourquoi VICTIME2.)., sa sœur TEMOIN5.) et VICTIME1.). se sont trouvées dans un état si pitoyable, et précise de ne pas leur avoir donné du cannabis à fumer.
Sur question des enquêteurs, il n’a pas réagi au moment où PREVENU4.) et PREVENU2.) ont abusé de VICTIME1.). alors qu’il s’était trouvé lui- même dans un état défoncé.
Il est formel qu’il n’a à aucun moment touché les filles au cours de la soirée.
Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 29 juin 2028, PREVENU3.) a déclaré qu’au moment de revenir dans le salon, alors que
19 beaucoup d’entre eux se sont retrouvés dans les chambres, PREVENU4.) et PREVENU2.) se sont lancés des défis et c’était PREVENU4.) qui a commencé en premier en pénétrant VICTIME1.). d’abord avec ses doigts, puis avec son sexe.
A ce moment, il a commencé à filmer et son rôle s’y est strictement limité. La raison pour laquelle il a filmé est qu’il a des problèmes avec PREVENU4.) qui fait des promesses à toutes les filles et n’a aucun scrupule de coucher avec d’autres filles, ce qu’il a voulu démontrer à TEMOIN5.), la petite-amie de PREVENU4.).
Après que PREVENU4.) a fini avec VICTIME1.)., il a lancé le défi à PREVENU2.), qui a pris la relève, en léchant VICTIME1.). et en la doigtant, cependant, celle-ci l’a repoussé, de sorte qu’il s’est arrêté.
Pendant cette épisode, PREVENU1.) s’est retrouvé dans sa chambre à coucher avec VICTIME2.)., en entrant une troisième fois dans leur chambre à coucher, où il a aperçu des mouvements univoques sous les draps. TEMOIN5.) est également entrée dans la chambre et lui a confirmé que sa sœur et PREVENU1.) ont eu une relation sexuelle.
Il dit ne plus se rappeler si PREVENU1.) a encore eu une relation sexuelle avec VICTIME1.) dans la suite.
Il estime que PREVENU4.) s’est fâché avec lui, comme il a montré la vidéo à sa petite- amie TEMOIN5.), ce qui expliquerait que PREVENU4.) mentirait en racontant que lui aurait également abusé de VICTIME1.).
Lors de l’audience publique du Tribunal du 20 octobre 2022, PREVENU3.) a confirmé ses déclarations faites lors de son audition par la Police et devant le magistrat instructeur. Il est formel de dire que c’est PREVENU4.) qui a déshabillé VICTIME1.). et qui a commencé à abuser de VICTIME1.). en premier, pour après avoir lancé le défi à PREVENU2.), qui a finalement pris la relève en abusant également d’elle.
Son rôle s’est strictement limité à filmer les abus commis sur la personne de VICTIME1.).. Ainsi, il ne peut s’expliquer pourquoi les autres prévenus l’accusent à son tour d’avoir commis des attouchements sur VICTIME1.). et pourquoi son ADN a été retrouvé à l’intérieur du slip de VICTIME1.).
– PREVENU1.) Lors de son audition policière en date du 28 juin 2016, PREVENU1.) a déclaré que le samedi soir, 25 juin 2016, il est sorti en boîte de nuit avec son frère PERSONNE2.) et PREVENU3.). Vers 2.00 heures où 3.00 heures du matin, ils se sont rendus dans l’appartement à ADRESSE19.) où a vécu à ce moment ce dernier ensemble avec TEMOIN2.), pour y passer la nuit.
20 Le lendemain, ils ont quitté l’appartement et se sont rendus à trois à ADRESSE18.). Y arrivé, son frère a décidé de prendre le bus pour rentrer chez lui et PREVENU3.) l’a invité à ce moment de retourner à ADRESSE19.) pour faire une « Home » le soir, ce qu’il a accepté.
Pendant l’après- midi, ils se sont promenés ensemble dans le centre-ville, et PREVENU3.) s’est absenté pendant un certain temps l’informant dès son retour qu’il doit faire la visite à un certain « PERSONNE3.) » habitant à ADRESSE20.), dont la femme serait malade. Ils se sont alors rendus à ADRESSE20.) par l’autoroute A6, en faisant un stop à la station de service « (…) », où PREVENU3.) s’est ravitaillé avec des nouilles instantanées ainsi que des bouteilles de Malibu et de Whisky.
Arrivés à ADRESSE20.) vers 20.30 heures, ils se sont rendus ensemble avec le dénommé « PERSONNE3.) » à ADRESSE21.) pour l’aider à démarrer sa voiture y tombée en panne, ce qu’ils n’ont cependant pas résussi à faire, de sorte qu’ils sont rentrés avec « PERSONNE3.) » à ADRESSE20.) pour le déposer. Vers 01.00 heure, ils sont finalement partis de ADRESSE20.) en direction de ADRESSE19.) pour rejoindre la « Home » organisée par PREVENU3.).
Arrivés entre 00.40 heure et 01.00 heure, il a constaté qu’il y avait trois filles lui inconnues, ainsi que TEMOIN4.), TEMOIN2.), PREVENU4.), TEMOIN3.), et TEMOIN1.), en tout dix personnes selon ses dires. Il a constaté que tout le monde a été plus ou moins ivre, et il s’est mis à boire au point de se retrouver également complètement ivre.
Il se rappelle encore que les deux sœurs présentes ont vomi toutes les deux.
L’unique souvenir qu’il lui reste de cette soirée est qu’il s’est réveillé le lendemain, 27 juin 2016, vers midi, suite à l’ouverture de la porte de la chambre dans laquelle il s’est retrouvé, par la plus jeune des deux sœurs.
Il s’est levé et a dû constater que les mêmes personnes ayant participés la veille à la fête se sont trouvés encore dans l’appartement. Il a rangé un peu l’appartement et a pris une douche vers 16.00 heures. Au moment d’en sortir, tout le monde avait entretemps quitté l’appartement, à l’exception d’PREVENU3.), qui lui a dit qu’il ne s’est couché que vers 11.00 heures.
Vers 17.00 heures, il s’est rendu avec PREVENU3.) à ADRESSE18.) pour y rencontrer son ex-amie PERSONNE4.), qu’ils ont ramené chez elle à ADRESSE22.), et ils sont retournés à deux à ADRESSE18.).
Le soir, les personnes ayant participés la veille à la fête se sont à nouveau retrouvées dans l’appartement à ADRESSE19.) pour continuer à faire la fête et boire de l’acool, à part PREVENU4.) , TEMOIN1.) et VICTIME1.).
21 Sur question de l’enquêteur, PREVENU1.) a déclaré ne pas avoir de souvenir d’avoir violé la mineur VICTIME2.). et tente de la décrédibiliser en donnant à considérer pourquoi elle serait revenue le soir alors qu’elle venait d’y être violée.
Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 29 juin 2016, PREVENU1.), a confirmé de ne se souvenir de presque rien de la soirée du 27 juin 2016. Il a déclaré que la plus jeune des sœurs a effectivement vomi à plusieurs reprises, qu’il l’a accompagné aux toilettes et qu’il l’a couché par après. Il ne se souviens plus de ce qui s’est passé entre ce moment et son réveil le jour après.
Le jour d’après, à ADRESSE18.), les autres personnes ayant participé à la fête, ont raconté qu’PREVENU3.) a forcé PREVENU4.) avec une arme pour avoir une relation sexuelle avec VICTIME1.), ce qu’PREVENU3.) a nié.
D’après lui, il n’a pas su l’âge exacte de VICTIME2.) et déclare avoir parfois des flash- backs, d’après lesquels il s’est mis à côté de VICTIME2.). au lit et que celle-ci a commencé à l’embrasser, sans qu’il n’en a davantage de souvenirs.
Son black- out quasi total s’expliquerait par sa consommation d’absinthe mélangé avec la consommation de cannabis. Il soutient encore ne jamais avoir vu le film démontrant les scènes de viols sur la personne de VICTIME1.)..
A l’audience publique du Tribunal, le prévenu PREVENU1.) dit ne plus se souvenir de ce qui s’est passé entre lui et VICTIME2.). en date du 27 juin 2016, mais réfute formellement d’avoir abusé de celle-ci.
En sortant de sa chambre le matin, PREVENU4.) et TEMOIN4.) l’ont accusé d’avoir violé VICTIME1.). avec préméditation, ce qu’il réfute également.
Lors de la deuxième soirée, VICTIME2.). a également été présente, mais plus rien ne s’est passé entre les deux. Il indique avoir tellement bu qu’il a dû vomir dans un sceau et qu’il s’est réveillé à l’hôpital.
– PREVENU2.) Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de Police en date du 28 juin 2016, PREVENU2.) a déclaré avoir rencontré dans la soirée du dimanche, 26 juin 2016, ses amis TEMOIN4.) et PREVENU3.) à ADRESSE18.), ce dernier l’aurait invité à participé à une fête privée chez lui dans l’appartement à ADRESSE19.), ce qu’il a accepté. Il s’est rendu ainsi ensemble avec ses copains TEMOIN3.), VICTIME2.). et TEMOIN5.) par bus à ADRESSE19.), où PREVENU4.) les attendait à l’arrêt de bus vers 23.00 heures. Dans l’appartement étaient présents TEMOIN2.) et TEMOIN4.) et ils ont tous commencé à boire de l’alcool, pour sa part il aurait mélangé plusieurs alcools forts
22 (« …2 whyskies, et 1 verre et demi de Malibu, ainsi que 2-3 bières… », page 2 de l’interrogatoire) et fumé des joints.
Pour la plupart du temps, il s’est retrouvé à l’extérieur sur le balcon de l’appartement. Puis, vers 01.00 heure ou 02.00 heures, il a rejoint le groupe à l’intérieur, alors que la fête y était bien lancée. A ce moment, VICTIME1.). a déjà dormi sur un canapé dans le living.
PREVENU4.) lui a alors dit de continuer à laisser dormir VICTIME1.). encore un peu et qu’après, il allait lui montrer ce qu’il ferait avec elle. En rentrant du balcon après y avoir vomi, il a dû constater que PREVENU4.) a été en train de déshabiller VICTIME1.). de son pantalon et de son slip, puis il s’est mis derrière le corps de VICTIME1.). et l’a pénétré avec son sexe vaginalement, en éprouvant visiblement du plaisir lors de l’acte. A ce moment, il n’a pas réalisé que quelqu’un a filmé la scène et il s’est ensuite laissé persuader par PREVENU4.), lui disant (« Leck him d’Mutsch »), pour également profiter de VICTIME1.).. PREVENU4.) a insisté jusqu’à ce qu’il s’est rapproché enfin de VICTIME1.). pour la pénétrer digitalement et lui faire un cunnilungus.
Il est formel de dire de ne pas avoir commis davantage d’actes sexuels sur la personne de VICTIME1.). et qu’il a agi sous influence de PREVENU4.) compte tenu de son état défoncé dû à la consommation mélangé d’alcool et de cannabis.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 29 juin 2019, PREVENU2.) a reconnu les attouchements lui reprochés, mais précise ne pas avoir été dans un état normal.
Après que PREVENU4.) a abusé de VICTIME1.)., il n’a pas léché le vagin de VICTIME1.)., mais n’aurait fait que semblant en lui léchant la jambe.
Il déclare ne pas avoir vu PREVENU3.) abuser de VICTIME1.) . et ne pas avoir eu connaissance si PREVENU1.) a été présent lors des abus sur la personne de VICTIME1.). et de ce qu’il a fait avec VICTIME2.).
Le matin, PREVENU3.) a montré le film relatif à la séquence avec PREVENU4.) à VICTIME1.)., qui se serait montré choquée et qui a voulu porter des coups à PREVENU4.).
Pour le surplus, il a confirmé ses déclarations faites aux enquêteurs.
A l’audience du Tribunal, le prévenu PREVENU2.) a réitéré ses aveux formulés auparavant.
Il indique que PREVENU3.) était l’instigateur des viols et qu’il aurait également été incité par celui-ci.
Selon lui, VICTIME1.). n’a pas réalisé les abus faits sur sa personne en raison de son état complètement ivre. Il a été clair pour tout le monde que les filles n’ont pas été majeures, sans pour autant savoir leur âge exact.
Les déclarations des victimes
– VICTIME1.). En date du 28 juillet 2016, l’inspecteur ENQUETEUR2.) du Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse procède à l’audition de VICTIME1.).. L’audition de la mineure VICTIME1.). a fait l’objet d’un enregistrement vidéo ainsi que d’une transcription qui est versée au dossier répressif.
Il résulte du rapport SPJ/JEUN/2016/JDA53465-05-SCSV dressé en date du 13 juillet 2016 par le Service de Police Judiciaire – Section Protection de la Jeunesse, que lors de l’audition de la mineure VICTIME1.), celle-ci s’est présentée en déclarant être âgée de 15 ans et séjourner actuellement à ADRESSE23.) alors qu’elle a fait beaucoup de bêtises dans le passé et fréquentait des cours d’école au Centre Socio- Educatif de l’Etat à ADRESSE17.).
VICTIME1.). a déclaré s’être évadée de Centre Socio -Educatif de l’Etat à ADRESSE23.) et d’avoir été en fugue depuis au moins une semaine avant le 27 juin 2016. Pendant ce temps, elle a dormi chez des copains et le dimanche, 26 juin 2016, elle s’est rendue vers 17.00 heures en ville avec TEMOIN3.) pour rencontrer d’autres personnes, dont PREVENU3.), qui les a invités à faire la fête chez lui dans son appartement à ADRESSE19.), ce à quoi elle s’est déclaré d’accord. Ils s’y sont rendus alors un peu avant 23.00 heures par bus depuis ADRESSE18.) de ADRESSE7.).
Dans l’appartement qui s’est présenté dans un état sale, se sont trouvés quatre garçons qui ont fumé du cannabis. Elle a indiqué avoir fumé une seule taffe et de s’être endormie directement par après sur le canapé dans le salon.
Elle déclare s’être réveillée une première fois dans la nuit et ce n’est que la deuxième fois où elle s’est réveillée, que PREVENU3.) lui a montré les vidéos montrant les abus sur sa personne, abus qui lui ont été confirmés par les deux sœurs TEMOIN5.), déclarant que les auteurs des viols étaient PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU2.) ainsi qu’un autre garçon. Elle précise que si personne ne l’aurait informé sur les viols perpétrés sur sa personne, elle ne s’en serait pas rendue compte. Ainsi, elle est d’avis qu’en tout quatre garçons l’ont violé, sans être vraiment sûre.
Elle a également été informée que VICTIME2.). a eu une relation sexuelle avec PREVENU1.) au cours de la soirée.
24 Après avoir été informée d’avoir été violée, elle déclare avoir été choquée et triste. Dans la suite, elle a pris une douche et s’est rendue en ville par bus avec TEMOIN3.) et les deux sœurs TEMOIN5.). Puis elle a contacté son père, qui l’a ramenée à ADRESSE23.).
A l’audience publique du Tribunal, VICTIME1.). a confirmé ses déclarations faites dans le cadre de son audition par la Police. Elle a ajouté que PREVENU3.) l’a contacté après les faits pour lui expliquer qu’il n’a rien fait à son encontre et qu’il a filmé les viols uniquement pour montrer le comportement de PREVENU4.) à TEMOIN5.), la petite- amie de celui-ci.
– VICTIME2.). En date du 28 juillet 2016, l’inspecteur ENQUETEUR1.) du Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse, procède à l’audition de VICTIME2.).. L’audition de la mineure VICTIME2.). a fait l’objet d’un enregistrement vidéo ainsi que d’une transcription qui est versée au dossier répressif. Il résulte du rapport SPJ/JEUN/2016/JDA53465-05-SCSV dressé en date du 13 juillet 2016 par le Service de Police Judiciaire – Section Protection de la Jeunesse que lors de l’audition de la mineure VICTIME2.) ., celle-ci s’est présentée en déclarant avoir 13 ans, être inscrite dans une 7 ième technique au lyçée (…) et vivre chez ses parents à ADRESSE24.). Elle déclare s’être donné rendez-vous au restaurant (…) à ADRESSE18.) avec TEMOIN5.), PREVENU2.), VICTIME1.). et PREVENU4.) qui les a invités à la fête privée organisée par PREVENU3.) à ADRESSE19.) et qu’elle s’y est rendue par bus avec les autres. Elle raconte y avoir bu un tout petit peu d’alcool (« ech haat nëmmen eng Schlupp Béier gedronk », page 2/11 de son audition) et de s’être sentie mal par après à tel point qu’elle a dû vomir à plusieurs reprises. Elle précise ne pas avoir consommé de cannabis.
Lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes, PREVENU1.), dont elle est persuadée qu’il avait connaissance de son jeune âge, alors que tout le monde l’a su, l’a suivi.
Puis elle s’est rendue seule dans une chambre pour s’allonger et elle a été rejointe par VICTIME1.). et sa sœur. Quand les deux filles sont sorties, PREVENU1.) est entré et l’a déshabillée, comme elle a eu du vomissement sur ses vêtements, ce qu’elle n’a pourtant pas réalisé à ce moment. Elle n’a plus rien réalisé jusqu’au moment où elle s’est réveillée vêtue uniquement de son soutien-gorge et qu’elle a immédiatement ressenti du mal. D’après elle, elle s’est rendue compte à cet instant que PREVENU1.) l’a pénétré avec son sexe alors qu’elle était encore vierge. Elle a été choquée et déclare ne pas avoir voulu cette relation sexuelle avec PREVENU1.) qu’il a repoussé de suite (« Hei et geet duer », page 5/11 de son audition).
Puis elle a regagné le salon où elle a appris que VICTIME1.). a été violée par PREVENU4.), ce que celle-ci n’a pas réalisé en raison de son état défoncée.
Par après, elle s’est recouchée dans la même chambre et PREVENU1.) l’a rejoint, sans pour autant l’avoir touché cette fois-ci .
Par la suite, elle a eu connaissance d’un film qui a été tourné par PREVENU3.) montrant les multiples viols subis par VICTIME1.). et PREVENU3.) lui a confirmé par après que PREVENU1.) l’aurait déshabillée.
– TEMOIN5.)
En date du 28 juillet 2016, l’inspecteur ENQUETEUR3.) du Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse, procède à l’audition de TEMOIN5.).
Il résulte du rapport SPJ/JEUN/2016/JDA53465-05-SCSV dressé en date du 13 juillet 2016 par le Service de Police Judiciaire – Section Protection de la Jeunesse que lors de l’audition de TEMOIN5.), celle-ci s’est présentée en déclarant avoir 17 ans, être inscrite dans une 10 ième technique à l’école hôtelière de ADRESSE25.) et vivre chez ses parents avec sa petite sœur VICTIME2.). à ADRESSE24.).
Le jour des faits, elle s’est rendue avec sa petite sœur autour de 20.00 heures à la Gare pour rencontrer PREVENU4.), son petit-ami, qui leur a proposé de faire la fête chez son ami PREVENU3.). Puis ils ont pris le bus avec TEMOIN1.) et TEMOIN3.), en direction de ADRESSE19.).
Y arrivés, ils se sont rendus dans l’appartement, où PREVENU3.), PREVENU1.) et TEMOIN2.) les ont attendus. La situation dans l’appartement a été chaotique et partout se trouvaient des bouteilles d’alcool, dont du whisky, du Malibu, ainsi que des bières.
Elle a déclaré que VICTIME1.). ne s’est pas bien sentie dès le début et s’est directement endormie sur un petit canapé dans le living.
Les garçons ont aussitôt commencé à boire de l’alcool et elle a bu une bière ainsi qu’un verre de Malibu et s’est sentie à l’aise. TEMOIN3.) s’est complètement enivré et s’est retrouvé pendant des heures sur le balcon en train de parler à lui- même. PREVENU3.), PREVENU1.), TEMOIN3.) et TEMOIN1.) ont commencé à fumer du cannabis dans une pipe à eau et ils se sont tous mis à discuter dans le living où régnait une bonne ambiance. Ils ont essayé à de multiples reprises à réveiller VICTIME1.)., mais celle-ci a continué à dormir alors qu’elle n’a pas été dans un bon état, d’après elle, VICTIME1.). aurait déjà consommé du cannabis au cours de l’après-midi.
Puis elle s’est endormie elle-même et ne s’est réveillée que vers 3.00 heures ou 4.00 heures du matin, où elle a dû constater que PREVENU4.) était en larmes, sans qu’elle
26 n’a su pourquoi. A ce moment, PREVENU3.) s’est précité d’elle pour lui montrer la vidéo sur lequel PREVENU4.) a pénétré VICTIME1.). en étant allongé derrière elle sur le canapé dans le salon. D’après son impression, VICTIME1.). n’a rien réalisé du viol et n’a pas montré aucune réaction lors de l’acte.
Sur une autre vidéo réalisée par PREVENU3.), elle a vu que PREVENU2.) a léché l’anus de VICTIME1.)., sans qu’il ne l’a pourtant pénétré.
TEMOIN5.) a indiqué avoir flippé après qu’elle a vu la vidéo de son petit-ami en train de pénétrer VICTIME1.).. Celui- ci lui a pourtant expliqué tout de suite qu’il a été menacé par PREVENU3.) avec une arme afin de perpétrer ce viol. Cependant, les autres garçons lui ont dit qu’il n’a pas été forcé et qu’il l’a fait délibérément.
TEMOIN4.) l’a par la suite consolé et ils se sont embrassés sur le balcon de l’appartement, sans pour autant avoir eu une relation sexuelle.
Dans la suite, PREVENU3.) a mis PREVENU4.) et TEMOIN1.) devant la porte alors qu’ils ont fait beaucoup de bruit et le restant des invités s’est remis à dormir.
Pendant toute la soirée, sa sœur VICTIME2.). a été dans une chambre à coucher avec PREVENU1.). Au début, elle l’aurait avertie qu’il serait trop âgé pour elle (« ech soot him, heen ass ze aal ») mais celle-ci n’a apparemment pas voulu l’écouter. Elle a ordonné à PREVENU1.) de laisser tranquille sa sœur (« …Loos meng Schwëster mat Rou, well hatt ass, hatt ass 11 Joër méi jonk wi heen », page 13/20 de l’audition), cependant, celui-ci et sa sœur ont commencé à s’embrasser peu après.
TEMOIN5.) a encore relaté que sa sœur n’a ni bu de l’alcool, ni consommé des stupéfiants au cours de la soirée.
Après que tout le monde a pris une douche le lendemain de la fête, ils sont tous partis et elle s’est rendue avec sa sœur à ADRESSE18.), d’où elles sont rentrées vers 7.00 heures à ADRESSE24.). Elle s’est couchée pendant quelques heures, puis s’est rendue à son travail et le soir elle s’est rendue à nouveau à ADRESSE19.) pour y faire la fête alors que sa sœur VICTIME2.). a insisté. Au cours de cette soirée, PREVENU1.), TEMOIN3.), TEMOIN4.), TEMOIN2.) ont bu de l’alcool et des stupéfiants, jusqu’à l’arrivée des policiers.
Les déclarations des autres témoins
– TEMOIN4.)
27 Il résulte des déclarations de TEMOIN4.) faites dans le cadre de son audition de Police en date du 28 juin 2016 que le dimanche, 26 juin 2016, il a passé la journée avec TEMOIN2.) en fumant du cannabis. En soirée, ils ont rencontré PREVENU4.) et ils se sont rendus à trois à ADRESSE19.) pour y participer à une fête privée.
Vers 22.30 heures, d’autres personnes se sont rendus à cette adresse, dont TEMOIN5.), la sœur de celle-ci, VICTIME2.)., VICTIME1.). ainsi que TEMOIN1.). Concernant l’âge des deux filles, il a affirmé que VICTIME2.). était âgée de 13 ans et TEMOIN5.) de 17 ans.
Concernant VICTIME2.)., il a pu s’apercevoir en entrant dans la chambre que PREVENU1.) l’a déshabillée alors que celle-ci n’a plus rien réalisé e n raison de son état alcoolisé. Cependant il n’a pas approuvé l’attitude de PREVENU1.) de profiter de la fille, mais il a eu peur d’être attaqué par celui-ci au cas où il allait se mêler de ses affaires. Dans ses yeux, le copain de PREVENU1.), PREVENU3.) serait un psychopathe, dont il a également eu peur, alors qu’il lui a déjà posé une lame de couteau au cou juste pour s’amuser. Selon lui, PREVENU3.) est une personne qui aime torturer d’autres gens pour son seul plaisir et il a déjà fait de mauvaises expériences avec lui alors qu’il a été arrêté ensemble avec lui après que celui-ci a tabassé quelqu’un. PREVENU3.) aurait une mauvaise réputation et serait connu comme être un bagarreur.
Il prétend avoir averti VICTIME2.). des intentions de PREVENU1.) et d’avoir fait attention à elle au cours de la soirée.
Au moment où les filles se sont trouvées dans le living, les garçons les ont fait boire de l’alcool en grandes quantités. D’après lui, PREVENU3.) et PREVENU1.) auraient planifié dès le début de faire boire les filles afin d’abuser d’elles par après. Il a essayé d’avertir les filles à plusieurs reprises, sans succès, et il a même eu l’impression que VICTIME2.). serait tombé amoureuse de PREVENU1.) au cours de la soirée.
Pour protéger TEMOIN5.), il s’est allongé tout près d’elle sur le canapé, faisant semblant de dormir, alors que PREVENU3.) et PREVENU1.) ont voulu également abusé d’elle.
Il dit ne pas avoir pu comprendre que le petit- ami de TEMOIN5.), PREVENU4.), avait le sang-froid de violer juste à côté d’eux VICTIME1.).. Il se dit avoir également été choqué des actes de PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) alors qu’ils ont abusé l’un après l’autre de VICTIME1.). qui a été complètement inconsciente, n’a plus rien réalisé et n’a pas pu se défendre. Les trois ont agi avec une certaine routine, de sorte qu’il a pensé que ce n’était pas la première fois pour eux d’abuser de jeunes filles qu’ils ont fait boire auparavant.
Concernant les actes commis sur VICTIME1.)., tout a commencé alors que PREVENU3.) a incité PREVENU2.) à avoir une relation avec celle-ci. PREVENU3.)
28 et PREVENU2.) ont déshabillé ensemble VICTIME1.). de son pantalon et de son slip, et l’ont violé l’un après l’autre.
Au moment où VICTIME1.). s’est réveillée et a essayé de relever son pantalon, PREVENU4.) et PREVENU3.) l’ont rabaissé et PREVENU4.) a déclaré montrer aux autres comment ça marche « vite fait » avant de la violer.
Tous les quatre garçons qui ont violé VICTIME1.). n’ont pas été contraints de le faire. PREVENU3.) les aurait incités mais il n’a exercé aucune pression sur les autres, ni les a menacés.
PREVENU3.) a filmé les scènes où PREVENU2.) et PREVENU4.) ont violé VICTIME1.). Au cours du matin, il a montré la vidéo à VICTIME1.). et les quatre se sont moqués d’elle.
VICTIME1.). a été apparemment choquée et a reproché aux garçons d’avoir exagéré . Cependant ceux-ci n’ont montré aucun remord et ils ont été complètement indifférent par rapport à VICTIME1.)..
D’après lui, il a de vagues souvenirs que quelqu’un a menacé une autre personne pour s’amuser avec un défectueux pistolet à gaz, cette menace n’aurait cependant pas été prise au sérieux.
Selon lui, au cours de cette soirée tout le monde a consommé du cannabis, à part lui, et tout le monde a bu d’alcool.
Les filles ont été naïves mais n’auraient pas pris au sérieux ses avertissements. Les autres garçons se sont bien amusés au cours de la soirée et ont invité les filles pour la prochaine soirée, uniquement pour s’amuser encore une fois à leurs frais. VICTIME1.). n’est plus venue mais les deux sœurs se sont rendues une deuxième fois à ADRESSE19.), raison pour laquelle il s’est demandé si elles ne seraient pas complètement stupides.
Avant la prochaine soirée, PREVENU3.) a clairement indiqué aux autres garçons qu’ils doivent violer les deux filles, il n’aurait cependant pas eu le courage de s’opposer à PREVENU3.). Son idée était alors de faire boire les garçons autant qu’ils ne seraient plus à même d’abuser des filles.
Le soir du 27 juin 2016, ils se sont ainsi réunis dans le même appartement. Il s’y serait également rendu alors qu’il n’y aurait pas été invité. Ils ont une nouvelle fois bu de l’alcool et consommé de cannabis jusqu’à l’arrivée de la Police.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 29 juin 2016, TEMOIN4.) a confirmé ses déclarations policières. Il a confirmé qu’il a pu s’apercevoir que PREVENU3.) et PREVENU1.) ont eu dès le début l’intention d’enivrer les filles pour ensuite abuser d’elles.
Il précise encore que PREVENU1.) s’est rendue avec VICTIME2.) dans la chambre de PREVENU3.) et qu’elle a été presque inconsciente au moment où celui-ci a commencé à la déshabiller. Elle est encore parvenue à lui dire d’arrêter « Haal op », ce que ce dernier a cependant ignoré et a continué à la déshabiller.
D’après lui, PREVENU3.) l’aurait également incité à abuser de VICTIME1.). ce qu’il a pourtant refusé de faire.
VICTIME1.). s’est réveillée à plusieurs reprises en demandant ce qui se passe (« Waat leeft »).
PREVENU3.) et PREVENU1.) ont amené les bouteilles d’alcool fort dans le seul but d’enivrer les filles pour après abuser d’elles. Il n’a cependant rien dit alors qu’il a eu peur d’eux.
A son avis, PREVENU1.) n’a voulu abuser au départ que de VICTIME2.)., mais sur incitation de PREVENU3.), il a également violé VICTIME1.). et puis il aurait voulu encore abuser de TEMOIN5.).
Il précise avoir eu une relation sexuelle consentante avec TEMOIN5.).
– TEMOIN1.) En date du 1 er juillet 2016, l’inspecteur ENQUETEUR1.) du Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse procède à l’audition de TEMOIN1.). Dans le cadre de son audition, celui-ci a relaté que le dimanche, 26 juin 2016, il s’est trouvé en fugue ensemble avec PREVENU4.) du Centre Socio-Educatif de l’Etat à ADRESSE17.) et ils ont rencontré PREVENU3.) qu’il les a invités à une fête chez lui le soir. Comme ils ont eu besoin d’un endroit pour dormir, ils ont accepté l’invitation de PREVENU3.). Ils se sont alors rendus ensemble à ADRESSE19.), où ils ont commencé à boire de l’alcool, sans qu’il ne s’est enivré. VICTIME1.). s’est vite mise à dormir, alors qu’elle a été très fatiguée. Il déclare ne pas s’être aperçu des viols commis sur VICTIME1.). de ses propres yeux, alors qu’il a dormi la plupart du temps. Il s’est rendu uniquement compte au cours de la nuit que PREVENU4.) a reçu une baffe et que celui-ci lui aurait dit le lendemain d’avoir été forcé à fumer une pipe à eau et à violer VICTIME1.)., ce que les autres personnes présentes ne lui ont cependant pas confirmés. Concernant VICTIME2.)., il a déclaré avoir uniquement vu celle-ci se rendre en compagnie d’un des garçons dans une chambre, où ils se seraient couchés. Il a quitté la fête avec PREVENU4.) vers 8.00 heures, alors que celui- ci a été mis devant la porte.
Il déclare ne pas avoir vu la vidéo réalisée par PREVENU3.) et que PREVENU4.) et lui-même auraient peur de celui-ci, étant donné qu’il est plus âgé et s’est trouvé déjà en prison. Ils ont pris la décision de retourner à ADRESSE17.) alors que PREVENU4.) n’allait pas bien.
– TEMOIN2.) En date du 30 juin 2016, l’inspecteur ENQUETEUR2.) du Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse, procède à l’audition de TEMOIN2.). Dans le cadre de son audition, celui-ci a relaté qu’il s’est rendu en date du 26 juin 2016 en voiture à ADRESSE18.), où il a rencontré PREVENU4.) l’informant qu’une « Home » serait organisée par PREVENU3.) dans l’appartement qu’il a habité ensemble avec celui-ci. A ce moment, PREVENU4.) a été en compagnie de VICTIME2.)., TEMOIN5.), VICTIME1.)., TEMOIN1.), PREVENU2.) et TEMOIN3.). Il s’est rendu vers 21.00 heures avec PREVENU4.) et une autre personne dans son appartement où ils ont consommé du cannabis. Les autres sont venus environs 40 minutes plus tard et tous ont fumé du cannabis, à part VICTIME2.) . et TEMOIN5.), jusqu’à l’arrivée vers 23.00 heures de PREVENU3.) et PREVENU1.). Tout le monde s’est mis à boire de l’alcool, à part lui et VICTIME1.). qui s’est endormie sur un canapé. Vers minuit il s’est rendu dans sa chambre pour y fumer un dernier joint avant de se coucher et il a entendu que des personnes ont commencé à vomir.
Le lendemain, TEMOIN4.) l’a informé de ce qui s’est passé la veille. D’après les dires de celui-ci, PREVENU3.) et PREVENU1.) ont tous les deux eu une relation sexuelle consentante avec VICTIME2.)., et PREVENU4.), TEMOIN1.) et PREVENU2.) ont pénétrés VICTIME1.)., sans que cette dernière ne l’ait remarqué, alors qu’elle a dormie tout le temps. PREVENU3.) aurait tout filmé et VICTIME1.). s’est montrée choquée après que PREVENU3.) lui a montré les vidéos. Il l’a encore informé que les garçons ont eu l’intention d’organiser une deuxième « home » le lendemain pour refaire le même scénario avec les filles.
Sur question, il indique de ne pas avoir connaissance que quelqu’un a tiré ou employé une arme ce soir.
Lors de l’audience publique du Tribunal, le témoin TEMOIN2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières.
Sur question du Tribunal, il a finalement avoué d’avoir pointé une arme sur PREVENU4.) pour s’amuser.
– TEMOIN3.)
31 En date du 4 juillet 2016, l’inspecteur ENQUETEUR1.) du Service de Police Judiciaire- Section Protection de la Jeunesse, procède à l’audition de TEMOIN3.).
D’après ces dires, le 26 juin 2016, il a rencontré PREVENU3.) à la Gare qui l’a invité de venir chez lui à ADRESSE19.) pour faire la fête. Celui-ci lui a cependant ajouté qu’il devrait amener des filles pour pouvoir participer à la fête (« …wann der wëllt kommen, muss der Meedercher matbréngen… », page 3/8 de son audition).
Ainsi, il a pu convaincre VICTIME1.) . ainsi que deux sœurs qu’il n’a pas connues, mais qui se sont déclarées d’accord à l’accompagner à la « Home » organisée par PREVENU3.).
Le soir, ils s’y sont rendus et ont commencé à fumer du cannabis, à part PREVENU4.) et les deux sœurs, jusqu’à l’arrivée de PR EVENU1.) et PREVENU3.). Puis ils ont commencé à boire de l’alcool. A partir de ce moment, il n’a plus rien réalisé alors qu’il a été défoncé à cause de l’alcool et du cannabis.
Il a encore réalisé que VICTIME2.). s’est rendue au cours de la soirée avec un garçon dans une chambre à coucher et que TEMOIN5.) est restée auprès de PERSONNE5.).
Il ne peut pas s’expliquer pourquoi PREVENU4.) a raconté qu’il a été menacé alors qu’ils étaient ensemble pour s’amuser et il n’a pas connaissance qu’une arme a été employée.
PREVENU4.) a eu une dispute avec TEMOIN4.) à cause de TEMOIN5.), et a été frappé par celui-ci et mis devant la porte.
Il a déclaré ne pas s’être rendu compte des viols ni d’avoir vu les films sur les viols.
A l’audience publique du Tribunal, TEMOIN3.) a confirmé ses déclarations policières. Sur question du Tribunal pourquoi PREVENU3.) lui a montré les vidéos des viols, il présume que celui-ci y a participé. A l’audience du Tribunal, TEMOIN3.) a cependant déclaré ne plus se souvenir si PREVENU3.) a dit qu’il fallait ramener des filles pour pouvoir participer à la fête.
Les expertises menées
– expertises du Laboratoire National de santé
32 Les expertises toxicologiques
Dans son rapport d’expertise toxicologique du 23 août 2016, le docteur EXPERT6.) conclut que l’examen toxicologique systématique effectué sur la mineure VICTIME1.). permet de conclure à une consommation de cannabis décelé par son principal constituant actif THC avec son métabolite actif 110H-THC et son métabolite non actif THC-COOH.
Il relève cependant que dans la mesure où les faits présumés se sont déroulés le 27 juin 2016 vers 01.00 heure et que le prélèvement biologique a eu lieu le 28 juin 2016 vers 8.50 heures, donc environ 32 heures après les faits présumés, les substances consommées/administrées ne sont plus décelables après ce laps de temps relativement élevé.
Le GHB ainsi que des sédatifs usuels utilisés dans un contexte de soumission chimique n’ont pas pu être décelés.
L’expert conclut que : « Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence de cannabis. Dans le cas où on peut exclure une consommation après les faits présumés, la personne sous rubrique devrait été sous influence du cannabis également lors des faits présumés.».
Dans son rapport d’expertise toxicologique du 23 août 2016, le docteur EXPERT6.) conclut que l’examen toxicologique systématique effectué sur la mineure VICTIME2.). permet de conclure à une consommation de cannabis décelé par THC-COOH, métabolite non actif du THC. La consommation de cannabis devrait néanmoins dater d’un certain temps étant donné que le THC, substance active du cannabis, n’a pas pu être décelé dans le sérum, mais seulement de THC-COOH.
Il relève cependant que dans la mesure où les faits présumés se sont déroulés le 27 juin 2016 vers 01.00 heure et que le prélèvement biologique a eu lieu le 28 juin 2016 vers 5.00 heures, donc environ 30 heures après les faits présumés, les substances consommées/administrées ne sont plus décelables après ce laps de temps relativement élevé.
Le GHB ainsi que des sédatifs usuels utilisés dans un contexte de soumission chimique n’ont pas pu être décelés.
L’expert conclut que : « Le bilan toxicologique est compatible avec une consommation du cannabis avant le prélèvement des échantillons biologiques. On ne peut pas exclure que la personne sous rubrique était sous influence du cannabis au moment des faits présumés, notamment si on peut exclure une consommation entre les faits présumés et le prélèvement biologique. ».
L’expertise génétique
Par ordonnance du juge d’instruction du 6 juillet 2016, le Dr. Sc. EXPERT1.) a ainsi nommé expert avec la mission :
– d’établir les profils génétiques des traces suivantes : nos 1-7, 15-21, 22-28, 36- 43, 44-48, 52-62, 68-83 recueillies et/ou découvertes suivant le rapport SPJ- Poltec-2016/53465-11/HAE du 28 juin 2016 de la Police Judiciaire-Police Technique ; – d’établir le profil génétique des cinq inculpés et des deux victimes VICTIME1.). et VICTIME2.). dont les prélèvements sont recueillis suivant le rapport SPJ- Poltec-2016/53465-11/HAER du 28 juin 2016 de la police judiciaire-Police Technique- et de comparer les profils génétiques traces caractérisés avec ceux des prélèvements de comparaison ; – de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées.
Dans son rapport d’expertise n° M0036781 du 27 juillet 2016, l’expert arrive aux conclusions suivantes :
RESUME DES PROFILS GENETIQUES MIS EN EVIDENCE Outre sur ses effets, l'ADN associé à VICTIME2.). est mis en évidence sur :
– la paume de la main droite (Spur 26) et la bague (Spur 62) de PREVENU1.), – la face interne de la zone du pénis du caleçon porté le 27/06/16 par PREVENU3.) (Spur 47), – la trace de sang prélevée sur le caleçon porté le 27/06/16 par PREVENU3.) (Spur 47).
• Outre sur ses effets, l'ADN associé à VICTIME1.). est mis en évidence:
– le pénis (Spur 42) et les faces interne et externe du caleçon (Spur 68) de PREVENU2.), – les faces externe et interne de la zone du pénis du caleçon porté le 27/06/16 par PREVENU3.) (Spur 47), – la trace de sang prélevée sur le caleçon porté le 27/06/16 par PREVENU3.) (Spur 47). • Outre sur ses effets, l'ADN associé à PREVENU1.) est mis en évidence sur :
– les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME2.). lors des faits (Spur 71), – les faces externe et interne du jeans porté par VICTIME2.). lors des faits (Spur 73), – l'entrejambe de la culotte portée par VICTIME2.). lors de son examen médico- légal (Spur 74), – les prélèvements vaginaux effectués sur VICTIME2.). lors de son examen médico-légal (Spur 74), – le drap-housse (Spur 82).
• Outre sur ses effets, l'ADN associé à TEMOIN4.) est mis en évidence sur les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME1.). lors des faits (Spur 76).
• Outre sur ses effets, l'ADN associé à PREVENU4.) est mis en évidence sur les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME1.). lors des faits (Spur 76).
• Outre sur ses effets, l'ADN associé à PREVENU3.) est mis en évidence sur : – les mains (Spur 17 à 20), le pénis (Spur 21) et le caleçon (Spur 52) de TEMOIN4.), – la paume de la main gauche (Spur 38), le pénis (Spur 42) et le caleçon (Spur 68) de PREVENU2.), – les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME2.). lors des faits (Spur 71), – les faces externe et interne du jeans porté par VICTIME2.). lors des faits (Spur 73), – la face externe du jeans porté par VICTIME1.). lors des faits (Spur 78), – plusieurs traces de sperme prélevées sur le pullover porté par VICTIME1.). lors des faits (Spur 79), – le drap-housse (Spur 82).
• Le profil génétique masculin non identifié XI est caractérisé à partir de prélèvements sur le pénis (Spur 7) et le deuxième caleçon (Spur 44) de PREVENU3.).
• Le profil génétique féminin non identifié X2 est caractérisé à partir de prélèvements sur le jeans porté par VICTIME2.). lors des faits (Spur 73) et sur la hanche droite de la culotte portée par VICTIME1.). lors des faits (Spur 76). L'analyse comparative des profils génétiques montre qu'un lien de parenté horizontal (sœurs) entre VICTIME2.). et l'individu est plausible. • Le profil génétique masculin non identifié X3 est caractérisé à partir des prélèvements sur le caleçon de PREVENU1.) (Spur 56).
• Le profil génétique féminin non identifié X4 est caractérisé à partir des prélèvements sur le soutien-gorge découvert dans l'armoire de l'entrée (Spur 83).
• Le profil génétique masculin non identifié X5 est caractérisé à partir de prélèvement de traces contenant du sperme prélevé sur le drap-housse (Spur 82).
• Le profil génétique féminin non identifié X6 est caractérisé à partir du prélèvement d'une trace contenant du sperme de I t individu prélevée sur le drap- housse (Spur 82).
Quant aux expertises de crédibilité de VICTIME1.). et VICTIME2.).
35 L’expert EXPERT3.) retient dans son rapport d’expertise de crédibilité concernant la mineure VICTIME1.). du 13 août 2016 que les allégations de la mineure sont crédibles et qu’on ne trouve pas de motif psychologiquement plausible pour construire un faux témoignage dans le but de nuire de manière délibérée aux prévenus. Elle n’a pas accusé les prévenus d’actes précis mais elle a seulement vu la vidéo, d’elle- même elle n’aurait pas porté plainte. Il relève que les déclarations de la mineure présentent une constance dans les faits essentiels et ne se contredisent pas.
L’expert conclut :
« 1) VICTIME1.). ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire.
2) l’examen psychologique n’a pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Elle avait probablement perdu connaissance au moment des faits. Ses allégations sont confirmées par d’autres constats, ainsi que par les allégations d’autres participants de la soirée. »
L’expert EXPERT3.) n’a pas pu établir un rapport d’expertise de crédibilité concernant la mineure VICTIME2.). alors que celle -ci a refusé de collaborer et ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés avec l’expert.
Les expertises neuropsychiatriques
Quant à PREVENU3.) Suite à une ordonnance émise le 18 août 2016 par le juge d’instruction, le Dr. EXPERT2.) a examiné PREVENU3.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2018, l’expert Dr. EXPERT2.) a conclu qu'au moment des faits PREVENU3.) a présenté un état de stress post-traumatique ICD10 F43.1 d’allure chronique et d’intensité légère résultant d’un traumatisme sexuel à l’enfance, un abus de cannabis ainsi qu’un trouble de la personnalité dyssocial ICD10 F60.2.. En présentant ces trois troubles mentaux, PREVENU3.) n'était cependant pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement et aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. D’après les conclusions de l’expert Dr. EXPERT2.), PREVENU3.) est réadaptable concernant son état de stress post-traumatique ainsi que son abus de cannabis, cependant le trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale est difficilement traitable.
36 Quant à PREVENU2.) Suite à une ordonnance émise le 18 août 2016 par le juge d’instruction, le Dr. EXPERT2.) a examiné PREVENU2.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2017, l’expert Dr. EXPERT2.) a conclu qu'au moment des faits PREVENU2.) n'était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement et aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. D’après les conclusions de l’expert Dr. EXPERT2.), PREVENU2.) est réadaptable s’il suit un traitement pour devenir abstinent du point de vue de sa consommation d’alcool et de la consommation de cannabis, et devrait idéalement disposer d’une guidance pour trouver une insertion professionnelle. Quant à PREVENU4.) Suite à une ordonnance émise le 18 août 2016 par le juge d’instruction, le Dr. EXPERT2.) a examiné PREVENU4.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 29 mars 2017, l’expert Dr. EXPERT2.) a conclu qu'au moment des faits PREVENU4.) a présenté un abus de cannabis ICD10 F12.1. En présentant ce trouble mental, PREVENU4.) n'était cependant pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement et aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. D’après les conclusions de l’expert Dr. EXPERT2.), PREVENU4.) est réadaptable à condition de suivre le programme psycho-éducatif auquel il est inscrit actuellement.
Quant à PREVENU1.) Suite à une ordonnance émise le 18 août 2016 par le juge d’instruction, le Dr. EXPERT2.) a examiné PREVENU1.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
37 ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 21 novembre 2016, l’expert Dr. EXPERT2.) a conclu qu'au moment des faits PREVENU1.) a présenté un abus de cannabis ICD10 F12.1 et qu’il a présenté une imprégnation éthylique dont il est impossible de chiffrer l’alcoolémie précise après coup. L’amnésie complète concernant la soirée en question telle que la veut faire croire le prévenu au Tribunal est invraisemblable du point de vue neuropsychiatrique. PREVENU1.) n'était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement et aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. D’après les conclusions de l’expert Dr. EXPERT2.), PREVENU1.) est curable et réadaptable mais devrait suivre un traitement pour arrêter de consommer de l’alcool et du cannabis.
L’exploitation du téléphone portable de PREVENU3.) L'exploitation du GSM de PREVENU3.) a relevé entre autres 4 vidéos à caractère pornographique montrant VICTIME1.). totalement dénudée, notamment ses parties génitales. Sur deux de ces vidéos, PREVENU4.) est en train de pénétrer avec son sexe, visiblement en érection, VICTIME1.). par derrière, alors qu’il se trouve allongé derrière celle-ci . PREVENU2.) est en train de doigter le vagin de VICTIME1.). tout en lui léchant l’anus (« cunnilingus ») sur une autre vidéo. Sur une quatrième vidéo figurent deux mains écartant les fesses de VICTIME1.) . ainsi qu’une troisième main, probablement de celui qui filmait, vu la position de celle-ci ainsi que de la caméra, en train d’essayer de doigter le vagin de VICTIME1.).. Il résulte par ailleurs de ces vidéos que lorsque celles-ci ont été réalisées, VICTIME1.). dormait et ne montrait aucune réaction.
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 18 octobre 2022, le témoin ENQUETEUR1.), Commissaire affecté au Service de Police Judiciaire, a sous la foi du serment relaté le déroulement de
38 l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. A la même audience du Tribunal, les témoins VICTIME1.)., TEMOIN2.), TEMOIN4.) et TEMOIN3.) ont confirmé sous la foi du serment leurs déclarations policières. A l’audience publique du 19 octobre 2022, les experts, Dr. Sc. EXPERT1.), Dr. EXPERT2.) et EXPERT3.), ont exposé le contenu de leurs rapports d’expertise respectifs.
Appréciation – Remarque préliminaire quant à la compétence rationae materiae du Tribunal saisi La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche entre autres des délits aux prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de ces délits en raison de leur connexité avec les crimes. – Quant à l’observation formulée par Maître AVOCAT3.) Lors de l’audience des plaidoiries en date du 20 octobre 2022, Maître AVOCAT3.) a conclu au non-respect par la Chambre criminelle des dispositions visées à l’article 190- 1 du Code de procédure pénale relatif au déroulement d’une audience pénale, au motif que le Tribunal se serait renseigné sur la position de son mandant, avant que celui- ci n’aurait entendu l’intégralité des dépositions des témoins ainsi que des dépositions des experts. En raison du déroulement de l’audience selon cette chronologie, la défense de son mandant se serait avérée extrêmement compliquée pour lui. Le mandataire de PREVENU3.) constate par ailleurs une violation du principe d’égalité devant la loi prévue aux articles 10 bis et 11 de la Constitution, alors que les deux chambres criminelles (9ième et 13ième) du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg adopteraient chacune un déroulement chronologique différent lors de la tenue des audiences, ce qui équivaudrait à une inégalité de traitement pour les prévenus. La Chambre criminelle constate cependant que Maître AVOCAT3.), n’a fait état d’aucun droit concret dont serait lésé son mandant; suite à plusieurs demandes du
39 Tribunal, il n’en a finalement tiré aucune conséquence juridique de la prétendue non- observation de l’article 190-1 du Code de procédure pénale. Il y a lieu d’observer que les dispositions de l’article querellé, ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que le non-respect de ces formes ne saurait être sanctionné par la nullité, en application de l’adage de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile « pas de nullité sans texte ». Il y a encore lieu à observer qu’aucune conséquence juridique n’a été tirée de la prétendue non-observation de l’article querellé, l’observation telle que formulée est restée gratuite et aucune violation d’un droit de la défense n’est alléguée, PREVENU3.) a pu, à d’itératives reprises, tout le long du procès, pu prendre position, de même que son mandataire. Il s’ensuit que l’argument, qui ne tend à produire aucun effet juridique, n’appelle, dans la motivation du jugement et a fortiori dans le dispositif, aucun autre développement, ni aucune autre réponse.
– Le dépassement du délai raisonnable
Aux audiences publiques du Tribunal, les mandataires des prévenus ont invoqué le dépassement du délai raisonnable et ont conclu à une réduction de peine pour l’ensemble des prévenus. Le Ministère Public a retenu que le délai raisonnable en l’espèce n’a pas été violé, alors que les faits dataient du 27 juin 2016 et que les prévenus auraient été inculpés le lendemain, donc au 28 juin 2016. Le résultat des différentes expertises et analyses ont dû être attendues durant les années 2017 et 2018, avant que l’instruction n’ait pu être clôturée par ordonnance du 8 octobre 2018. Ce n’est qu’après plusieurs remises dues en raison de la pandémie du COVID-19 ainsi qu’à la demande de Maître AVOCAT6.) aux mois de mars et octobre 2021, ainsi qu’au mois de février 2022, que l’affaire n’a finalement pu être retenue qu’à l’audience du 18 octobre 2022. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
40 aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faits datent du 27 juin 2016 et en date du 28 juin 2016, une instruction a été ouverte contre PREVENU3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.), qui ont été entendus en date du 29 juin 2016, respectivement 4 juillet 2016 (PREVENU4.)) et inculpés le même jour que leur audition du chef des infractions leur reprochées. L’information judiciaire, au cours de laquelle de nombreux actes d’instruction ont été exécutés pour une affaire qui présente une certaine complexité, ont avancé à un rythme régulier. Suite à l’issue de l’ensemble des multiples investigations et analyses effectuées par le Service de la Police judiciaire, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2018. Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 13 février 2019, l’affaire est parue en vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 26 juin 2019 et a été citée pour le fond à l’audience du 8 avril 2022, pour finalement, après plusieurs remises dues en raison de la pandémie du COVID-19 ainsi qu’à la demande de Maître AVOCAT6.) , être retenue aux audiences des 18, 19 et 20 octobre 2022. Le Tribunal constate que les périodes d’inaction entre la clôture de l’instruction, le réquisitoire de Ministère Public, l’ordonnance de la Chambre du conseil et la première citation au fond ne s’explique par aucune justification légitime. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
41 La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’occurrence, nonobstant la longueur manifeste et injustifiée de la procédure, force est de constater que la durée de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves et qu’en l’espèce, l’effet inévitable du temps sur la mémoire des gens ne fait pas non plus entorse aux droits de la défense des prévenus, dans la mesure où le dossier repose sur le grand nombre de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier, ainsi que sur les auditions consignées dans les rapports du Service de police judiciaire dressés en cause. Le Tribunal retient dès lors que les droits de la défense ne se trouvent pas irrémédiablement compromis. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation des éventuelles peines à prononcer.
II. En droit
I. Quant aux infractions commis au préjudice de VICTIME1.).
Quant au déroulement des faits Le Tribunal constate que les versions divergent sur le déroulement des faits, notamment qui des prévenus a eu le rôle initiateur relatif à l’agression sexuelle de VICTIME1.).
42 PREVENU3.) a déclaré tout au long de la procédure qu’il n’a pas touché VICTIME1.)., ce qui est contredit par les déclarations du prévenu PREVENU4.) et par le témoin TEMOIN4.). Les victimes ainsi que TEMOIN5.) n’ont en raison de leur état inconscient rien pu remarquer concernant le viol de VICTIME1.). et les deux autres prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) ont déclaré n’en avoir pas eu connaissance. Il est constant en cause que PREVENU3.) a eu l’idée d’organiser le soir du 26 juin 2016 une fête privée dans l’appartement qu’il habitait ensemble avec TEMOIN2.). Il résulte des déclarations de TEMOIN3.) que PREVENU3.) invitait d’autres garçons à la condition qu’ils y emmèneraient des filles (déclarations de TEMOIN3.) lors de son audition devant la Police du 4 juillet 2016), déclaration non-réitérée à l’audience publique du Tribunal. Lors de son audition policière en date du 28 juin 2016, le prévenu PREVENU1.) a déclaré qu’ils se sont arrêtés sur une station de service avant de se rendre le soir vers minuit à ADRESSE19.) où celui-ci a acheté deux bouteilles d’alcool fort pour les emmener à la soirée, ce qui est confirmé par tous les autres prévenus. Le 28 juin 2016, TEMOIN4.) a relaté que d’après son sentiment, PREVENU3.) et PREVENU1.) auraient planifié dès le début de faire boire les filles le soir du 26 juin 2016 afin d’abuser d’elles par après. En date du 30 juin 2016, le témoin TEMOIN2.) a déclaré à la Police que PREVENU3.) l’a informé au cours du 27 juin 2016 qu’il avait l’intention de répéter le même scénario avec les filles lors de cette soirée. Au vu de ces déclarations, la Chambre criminelle retient que PREVENU3.) avait planifié dès le début le déroulement de la soirée ensemble avec PREVENU1.) , alors qu’il a invité des jeunes gens dans son appartement, à condition d’y emmener des filles, et c’est lui qui a organisé l’alcool fort, qui a par la suite mené ensemble avec la consommation conjoint de cannabis, aux fins voulues pat PREVENU3.). Lors de son audition policière en date du 27 juin 2016, PREVENU4.) a indiqué que PREVENU3.) a baissé le pantalon de VICTIME1.). et a commencé à l’ attoucher sur les parties intimes de celle- ci, puis il a enjoint à PREVENU2.) à continuer, ce que ce dernier à fait. Les deux l’ont pénétré avec leur sexe, ils ont enjoint à PREVENU4.) de faire pareil, ce qu’il a fait. TEMOIN4.) quant à lui a déclaré que tout aurait débuté avec les agissements de PREVENU3.), qui a incité PREVENU2.) à avoir une relation avec VICTIME1.).. PREVENU3.) et PREVENU2.) ont déshabillé ensemble VICTIME1.)., et l’ont violé l’un après l’autre. PREVENU3.) est toujours resté sur sa position que PREVENU4.) aurait fait les premiers pas en touchant VICTIME1.). aux parties intimes. Le 26 juin 2016, PREVENU2.) a indiqué qu’il a dû constater que PREVENU4.) a été en train de déshabiller VICTIME1.). de son pantalon et de son slip, puis il s’est mis derrière le corps de VICTIME1.). et l’a pénétré avec son sexe.
43 La Chambre criminelle constate qu’au vu des déclarations divergentes des prévenus, il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute qui a commencé en premier à s’adonner à des attouchements sur VICTIME1.). et qui a fait les premiers pas, soit c’était PREVENU3.), soit c’était PREVENU4.).
1. Quant au viol L'article 375, alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ». Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a) un acte de pénétration sexuelle, b) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, c) l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle: La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient de rappeler que tombe sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Concernant PREVENU3.) PREVENU3.) a contesté tout au long de la procédure d’enquête ainsi qu’à l’audience du Tribunal, d’avoir perpétré un quelconque acte sexuel sur la personne de VICTIME1.)., soutenant que son rôle s’est limité à filmer les viols commis par les autres prévenus. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
44 Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). En l’occurrence, la Chambre criminelle relève qu’il ressort des déclarations constantes de PREVENU4.) et du témoin TEMOIN4.) que PREVENU3.) ne s’est pas limité à filmer les actes sexuels commis sur la personne de VICTIME1.)., mais que celui-ci a lui-même commis un viol sur VICTIME1.). en la pénétrant avec son pénis. La victime VICTIME1.). a déclaré que les sœurs TEMOIN5.) lui ont confirmé d’avoir été violé par PREVENU3.). Il résulte encore des déclarations de TEMOIN2.) que TEMOIN4.) l’aurait informé que les prévenus PREVENU3.) et PREVENU1.) auraient eu tous les deux un rapport sexuel avec VICTIME1.). Par ailleurs, l’expertise génétique menée a permis de déterminer la présence de l’ADN du prévenu sur la face externe du jeans porté par VICTIME1.). lors des faits (Spur 78) ainsi que plusieurs traces de sperme du prévenu ont été décelé sur le pullover de VICTIME1.). (Spur 79). L’ADN de VICTIME1.). a été mis en évidence sur les faces externe et interne de la zone du pénis du caleçon porté le 27 juin 2016 par PREVENU3.) (Spur 47) et des traces de sang de VICTIME1.). ont été prélevées sur ce caleçon (Spur 47). L’ADN du prévenu a également pu être mis en évidence sur le pénis de PREVENU2.) (Spur 42). Sur question du Tribunal quant à la présence de son ADN sur le pénis de l’autre homme, le prévenu explique que son ADN aurait probablement été transmis sur le sexe de PREVENU2.), alors qu’il lui aurait mis à disposition après les faits un caleçon lui
45 appartenant. Il semble cependant être improbable au vu des yeux du Tribunal que PREVENU2.) aurait accepté de mettre un caleçon nécessairement porté par le prévenu et non lavée, alors qu’un lavage à la machine aurait fait disparaître l’ADN du prévenu sur le caleçon en cause. Sur question, l’expert Dr. EXPERT1.) a déclaré que l’hypothèse la plus plausible quant à la découverte de l’ADN du prévenu sur le pénis de PREVENU2.) serait celle de la transmission de son ADN par le prévenu à VICTIME1.). lors d’une relation sexuelle et la transmission de l’ADN du prévenu par VICTIME1.). à PREVENU2.), qui l’a pénétré par après. Le Tribunal relève encore qu’il résulte des dires de l’ensemble des prévenus que tous les rapports sexuels étaient non-protégés, de sorte qu’il est évident que l’ADN des auteurs du viol a été transmis par après, via le corps de la victime, aux autres auteurs. Au vu des déclarations constantes et précises du prévenu PREVENU4.) tant lors de l’enquête que devant le Tribunal, qui sont corroborés par celles des témoins TEMOIN4.) et TEMOIN2.) lors de leur audition de Police, des résultats univoques de l’expertise génétique, ensemble les explications fournies par l’expert Dr. EXPERT1.) lors de l’audience du Tribunal en date du 19 octobre 2022, les éléments qui précèdent forment, aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu PREVENU3.) a pénétré avec son sexe la victime VICTIME1.). en date du 27 juin 2016.
Concernant PREVENU1.) PREVENU1.) a contesté tout au long de l’enquête avoir commis un viol sur la personne de VICTIME1.)., soutenant qu’il venait d’avoir uniquement un rapport sexuel avec VICTIME2.). et de ne pas se souvenir de ce qui s’est passé par après. Sur question du Tribunal, le docteur EXPERT2.) a expliqué qu’une amnésie totale telle que le prévenu veut faire croire au Tribunal serait invraisemblable, d’autant plus qu’il se souvient encore d’avoir quelques instants auparavant eu une relation sexuelle avec VICTIME2.).. Même s’il a consommé de l’alcool et de cannabis au cours de la soirée, le Tribunal relève qu’il ne résulte nullement des éléments du dossier que le prévenu se serait trouvé à un quelconque moment de la soirée dans un coma éthylique. Il résulte encore des déclarations concordantes du témoin TEMOIN4.), qui sont corroborés par les déclarations de PREVENU4.), que le prévenu PREVENU1.) est sorti de la chambre à coucher où s’est trouvé VICTIME2.). pour rejoindre les autres prévenus dans le salon pour abuser en dernier lieu de VICTIME1.)., en la pénétrant avec son pénis. Selon les déclarations du prévenu PREVENU3.), PREVENU1.) aurait seulement essayé de pénétrer VICTIME1.). mais n’en serait pas parvenu, alors que VICTIME1.). l’aurait repoussé. Alors qu’il est établi que les deux prévenus PREVENU3.) et PREVENU1.) ont organisé la soirée et planifié le déroulement de celle-ci dès le début, le Tribunal est d’avis que
46 PREVENU3.) tente par cette déclaration mensongère protéger son complice, en minimisant les faits lui reprochés, de sorte que la Tribunal n’accorde aucune crédibilité à cette déclaration. Etant donné que PREVENU4.) a dénoncé les faits et s’est incriminé lui- même, le Tribunal entend cependant accorder crédit à ses déclarations concernant les faits reprochés à PREVENU1.) concernant la victime VICTIME1.). Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle a l’intime conviction que le prévenu PREVENU1.) a pénétré VICTIME1.). avec son pénis, même s’il a éventuellement été repoussé à un certain moment par la victime.
Concernant PREVENU2.) Le prévenu PREVENU2.) a contesté d’avoir perpétré un viol sur la personne de VICTIME1.). La Chambre criminelle relève qu’il résulte des aveux du prévenu PREVENU2.) tant lors de son audition par la Police en date du 28 juin 2018, que lors de son audition par le magistrat d’instruction en date du 29 juin 2018, réitérés à l’audience publique du Tribunal, que le prévenu a, sur incitation de PREVENU4.), pénétré avec ses doigts le vagin de VICTIME1.).. Ces déclarations sont encore corroborés par les images du vidéo réalisé par PREVENU3.), d’où il ressort encore que le prévenu a léché l’anus de VICTIME1.).. Le témoin TEMOIN4.) a encore confirmé lors de son audition par la Police la pénétration vaginale de VICTIME1.). par le prévenu PREVENU2.), déclaration confirmée par PREVENU4.) tout au long de la procédure d’enquête qu’à l’audience publique du Tribunal. L’expertise génétique a encore permis de déterminer la présence de l’ADN de la victime VICTIME1.). sur le pénis et les faces interne et externe du caleçon du prévenu (Spur 68), aucune hypothèse plausible, à part celle d’une relation sexuelle entre le prévenu et VICTIME1.)., ne peut expliquer cette découverte. Les éléments qui précèdent forment, aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu PREVENU2.) a pénétré avec son sexe la victime VICTIME1.). en date du 27 juin 2016.
Concernant PREVENU4.) En l’espèce, il résulte clairement de son audition par la Police ainsi que par celle devant le magistrat instructeur et ses déclarations à l’expert EXPERT2.) , que le prévenu PREVENU4.) a déclaré avoir pénétré avec son sexe VICTIME1.) ., tout en précisant qu’il a agi sous la contrainte alors qu’il a été menacé par PREVENU3.).
47 Lors de l’audience du Tribunal en date du 20 octobre 2022, PREVENU4.) s’est rétracté de ses aveux, déclarant qu’il n’a pas finalement pas réussi à pénétrer VICTIME1.). avec son sexe, alors qu’il a rencontré des problèmes d’érection. Concernant les prétendus problèmes d’érection invoqués par PREVENU4.) à la barre, il y a lieu de constater que ceux-ci se trouvent formellement contredites par les images de la vidéo réalisée par PREVENU3.) sur lesquelles on peut constater clairement que PREVENU4.) n’a pas souffert de quelconques problèmes d’érection au moment du passage à l’acte. Il y a d’ailleurs lieu de relever que l’expertise génétique menée a permis de déterminer la présence de l’ADN du prévenu sur les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME1.). lors des faits (Spur 76). Il ressort encore des déclarations constantes des prévenus PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU2.), que PREVENU4.) a pénétré avec son sexe le vagin de VICTIME1.). le soir du 27 juin 2016. Les éléments qui précèdent forment, aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu PREVENU4.) a pénétré avec son sexe la victime VICTIME1.). en date du 27 juin 2016. *
Au vu de ce qui précède, l’acte matériel de l’infraction du viol se trouve rempli à l’égard des quatre prévenus.
b) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. L’article 375 du Code pénal dans sa teneur actuelle est issu de la loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007, du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et portant modification de certains articles du Code pénal et du Code de procédure pénale et se lit comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, à savoir à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
48 Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. » Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relative au projet de loi numéro 6046 que la commission juridique avait proposé, « soucieuse de la nécessité de prévoir un cadre légal rigoureux », « conformément à la volonté d’harmoniser la limite d’âge en vue d’assurer une meilleure protection des enfants, de prévoir un seuil d’âge fixé à moins de seize ans ». Cette proposition a été adoptée par la Chambre des Députés en votant la loi du 16 juillet 2011. L’âge de la victime constitue depuis lors un élément constitutif du crime prévu à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal. Le législateur a ainsi établi une présomption irréfragable d’absence de consentement. Cette présomption concerne la qualité de la victime et n’établit pas de plein gré une infraction pénale (en l’occurrence le viol) dans le chef du prévenu. En effet, l’attitude du législateur luxembourgeois a pour vocation de protéger une partie faible de la population, à savoir les mineurs de moins de seize ans, en érigeant une présomption irréfragable de leur absence de consentement à des relations sexuelles. Seule l’un des éléments constitutifs de l’infraction de viol, à savoir l’absence de consentement de la victime est ainsi touché par la présomption de l’article 375 du Code pénal. Il s’agira dès lors de vérifier si tous les autres éléments constitutifs de l’infraction de viol sont également établis. Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, VICTIME1.)., née le DATE5.), n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis. L’absence de consentement dans son chef est partant présumée de façon irréfragable. S’y ajoute que VICTIME1.). s’est trouvée le jour des faits, vu son état inconscient en raison d’un manque de sommeil et sous influence de cannabis et d’alcool, dans l'impossibilité de donner un consentement libre et d'opposer la moindre résistance à ses agresseurs.
c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un
49 sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). En ce qui concerne l’état de contrainte invoqué par PREVENU4.), la Chambre criminelle constate qu’il ressort de l’ensemble des déclarations des autres prévenus que PREVENU4.) n’a été à aucun moment été contraint d’abuser de VICTIME1.)., il en résulte même que PREVENU4.) a lui- même pris les devants en déclarant aux autres comment faire avec les filles avant de pénétrer VICTIME1.). en premier. Par ailleurs, il ressort encore des images de la vidéo réalisée par PREVENU3.) que PREVENU4.) a présenté un sourire au moment de perpétrer le viol sur la personne de VICTIME1.)., lui donnant l’air de bien s’amuser et que son sexe s’est trouvé en état d’érection, de sorte que les dires de PREVENU4.), selon lesquels il s’est trouvé sous un état de contrainte au moment du passage à l’acte sont tout simplement pas crédibles. En l'espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu du jeune âge de la victime et de son état inconscient, n’ayant même pas réalisé d’avoir été violée, ensemble le fait que certains des auteurs se sont laissés filmés par PREVENU3.), il est établi en cause que les prévenus étaient conscients du fait qu'ils imposaient des relations sexuelles à leur victime contre sa volonté, de sorte que l’intention criminelle des prévenus se trouve partant établie.
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public – Quant à la pluralité d’auteurs prévue par l’article 377 du Code pénal L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante le fait que l’auteur se soit fait aider dans l’exécution du crime par une ou plusieurs personnes. Il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience que les prévenus ont agi en réunion, alors qu’ils ont violé VICTIME1.). l’un après l’autre, en se soutenant mutuellement par gestes (notamment en maintenant VICTIME1.). dans une position adéquate pour faciliter la pénétration en la retenant aux bras aux moments où celle-ci s’est réveillée). La circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal se trouve partant établie et doit être retenue dans le chef des quatre prévenus en ce qui concerne l’infraction à l’article 375 du Code pénal.
– Quant aux violences employées Concernant le viol, la violence physique désigne les actes de contrainte physique exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le moment où les violences ont été exercées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de
50 commettre ces infractions (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372- 378, n° 2143). Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602). Il résulte de l’examen médical du 28 juin 2018 que VICTIME1.). a présenté des hématomes au bras et au poignet droit, qui résultent notamment du fait que les auteurs ont dû tenir de force VICTIME1.) . au moment où celle- ci s’est réveillée, alors qu’elle était violée. L’emploi de violences a été confirmé par PREVENU4.) lors de son audition par la Police (« VICTIME1.) bekam dies nur teilweise mit. Manchmal erwachte sie, schlug um sich und schrie. Wenn VICTIME1.) dies tat, versuchten PREVENU1.), PREVENU3.) und PREVENU2.) sie festzuhalten », page 2 du rapport de Police n °3272-2016 dressé en date du 27 juin 2016). La circonstance aggravante des violences employées se trouve partant établie en l’espèce. – Quant à la minorité de moins de seize ans de la victime Tel qu’il résulte des développements sous le point I.1.b), cette condition se trouve également établie. *
Il ne fait aucun doute, qu’à l’examen du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle ainsi qu’au vu des développements qui précèdent que les prévenus sont volontairement et activement intervenus dans le viol de VICTIME1.)., de sorte que ces derniers sont à retenir en tant qu’auteurs, pour avoir directement coopéré aux actes d’exécution de l’infraction de viol sur la personne de VICTIME1.).
2. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Ministère Public reproche sub 1. a) bis, 2. b), 3. d) et 4. b) dans la citation aux prévenus les faits d’attouchements sur les deux victimes VICTIME1.). et VICTIME2.).
51 Etant donné que cependant ces faits d’attouchements sexuels reprochés forment un tout avec l’infraction de viol, respectivement de tentative de viol, ces faits ne sauraient donner lieu à une condamnation séparée, puisqu’ils se trouvent absorbés par le viol (Arrêt N° 263/20, CA, Vième chambre, 21 juillet 2020).
3. Quant aux autres infractions reprochées à PREVENU3.) Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infractions qui lui sont reprochés et a reconnu à l’audience publique d’avoir filmé dans le but de montrer à TEMOIN5.) le comportement de son copain à l’époque, PREVENU4.). a) Infraction à l’article 2 de la loi sur la vie privée L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne ». Le Tribunal se doit de constater, qu’il est établi par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, que ce dernier a filmé avec son téléphone portable les viols commis par PREVENU4.) et par PREVENU2.) sur VICTIME1.).. En l’espèce, il est constant en cause que le lieu où la vidéo a été enregistrée est un lieu non accessible au public, à savoir l’appartement habité par PREVENU3.). Il résulte à l’exclusion de tout doute que VICTIME1.). n’a pas donné son accord à ce qu’elle soit filmée dans un état inconscient et se faisant violer et agresser sexuellement par plusieurs personnes. VICTIME1.). est d’ailleurs formelle tout au long de la procédure pour dire qu’elle n’a voulu en aucun cas que la vidéo soit diffusée d’une quelconque façon que ce soit. La loi incrimine la transmission de l’image d’une personne. La notion de « dans les mêmes conditions » est à interpréter en ce sens qu’il faut que cette transmission se fasse au moyen d’un appareil quelconque et sans le consentement de la personne. En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin VICTIME1.). sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal que l’enregistrement sur lequel elle figure a été transmis par PREVENU3.) sans le consentement de celle-ci, au moyen d’un téléphone portable, à un nombre inconnu de tierces personnes disposant de l’application « Snapchat». Au vu de ce qui précède, le prévenu PREVENU3.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée libellé à sa charge.
b) Infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal
52 L’article 383 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs. Il résulte des déclarations même du prévenu PREVENU3.), qui sont corroborés par les déclarations des autres prévenus ainsi que par celle de la victime VICTIME1.). faite sous la foi du serment à l’audience publique, qu’il a montré la vidéo documentant les multiples viols de la mineure VICTIME1.). à celle -ci ainsi qu’aux autres invités, en partie mineurs. PREVENU3.) a lui-même indiqué avoir envoyé la vidéo avec l’application « Snapchat » à d’autres personnes, ce qui a été confirmé par les dires de la victime VICTIME1.).. Par conséquent il ne fait aucun doute et il est établi à suffisance de droit, que le prévenu a fabriqué et diffusé, en montrant physiquement et par l’application « Snapchat » les vidéos représentant VICTIME1.). à d’autres personnes. Quant au caractère pédopornographique des vidéos diffusées, il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4). En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit : – tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; – toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; – tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou
53 – des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. En l’espèce, les vidéos montrant les viols de VICTIME1.). en détail, sur lesquelles les parties génitales d’un enfant sont affichées en gros plan rentre dans la définition retenue par la directive-cadre précitée, de sorte le Tribunal retient qu’il s’agit d’une image à caractère pornographique impliquant un mineur. Compte tenu du fait établi que le prévenu a montré les vidéos à d’autres mineurs et les a envoyées via l’application « Snapchat » à d’autres personnes, ne pouvant ainsi pas exclure qu’elles étaient susceptibles d’être vues ou perçues par d’autres mineurs, toutes les conditions des articles 383 et 383bis sont réunies, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.
c) Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal L’article 383 ter du code pénal puni celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles images ou représentations. Il est établi et non contesté que le prévenu a transporté et diffusé les vidéos réalisées en les montrant à un nombre indéterminé de connaissances. Au vu de ce qui précède, PREVENU3.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 383ter du code pénal.
d) Infraction à l’article 384 du Code pénal
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :
a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
Il résulte des aveux circonstanciés de PREVENU3.), qui sont corroborés par l’ensemble des autres prévenus, qu’il a réalisé lui- même avec son téléphone portable l’ensemble des vidéos représentant le viol de la mineure VICTIME1.) . lui reprochées par le Parquet pour les enregistrer sur son téléphone portable.
54 Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Parquet et du renvoi par la Chambre du conseil que le prévenu a effectivement détenu les quatre films à caractère pornographique impliquant un enfant mineur.
Les éléments constitutifs visés sub a) et b) résultent ainsi à suffisance de l’instruction menée en cause ensemble les aveux du prévenu.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).
En l’occurrence, PREVENU3.) a instigué lui- même les autres prévenus à avoir des relations sexuelles avec VICTIME1.). dans le but de les filmer, de sorte qu’il avait sciemment conscience du caractère pornographique des vidéos réalisées et du fait qu’elles impliquaient une mineure.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article 384 du Code pénal libellée à sa charge.
II. Quant aux infractions commises au préjudice de VICTIME2.).
1. Quant au viol commis sur VICTIME2.). par PREVENU1.) Le Tribunal rappelle qu’il résulte de la définition légale donnée par l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a) un acte de pénétration sexuelle, b) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, c) l'intention criminelle de l'auteur. 1. L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle:
55 A l’audience publique du 18 octobre 2022, le prévenu PREVENU1.) n’a pas autrement contesté le viol commis sur la personne de VICTIME2.). En l’occurrence, la Chambre criminelle relève qu’il résulte des déclarations de la victime VICTIME2.). recueillies lors de son audition par la Police en date du 28 juin 2016, que le prévenu s’est couché sur elle et l’a pénétré vaginalement, alors qu’elle n’a pas été consentante, mais s’est trouvée hors d’état de se défendre étant donné qu’elle a dormi sous l’influence de l’alcool consommé. Il ressort encore des déclarations de la sœur aînée de VICTIME2.). que celle-ci s’est aperçue au moment d’entrer dans la chambre à coucher que PREVENU1.) a été en train d’abuser de sa jeune sœur, ce qui est corroboré par les déclarations du témoin TEMOIN4.) ainsi que celles du prévenu PREVENU4.), qui ont fait le même constat au cours de la soirée. TEMOIN4.) a déclaré lors de son audition devant le magistrat instructeur qu’il aurait même dit au prévenu d’arrêter (« Haal op »), ce que ce dernier n’aurait cependant pas fait. Lors de son audition par la Police, PREVENU3.) a déclaré que PREVENU1.) s’est vanté auprès de lui d’avoir défloré VICTIME2.).. et a confirmé devant le magistrat instructeur qu’il a vu celui-ci sous la couette du lit en train de faire des mouvements univoques. L’expertise génétique menée a encore permis de mettre en évidence l’ADN de VICTIME2.). sur la paume de la main droite (Spur 26) et la bague (Spur 62) du prévenu. L’ADN de celui- ci a été mis en évidence sur les faces externe et interne de la culotte portée par VICTIME2.). lors des faits (Spur 71), les faces externe et interne du jeans porté par la victime (Spur 73), l’entrejambe de la culotte portée par VICTIME2.). lors de son examen médico-légal (Spur 74), les prélèvements vaginaux effectués sur VICTIME2.). lors de son examen médico-légal (Spur 74) ainsi sur le drap-housse « Spur 82). Finalement, il ressort de l’examen médicale de la victime en date du 28 juin 2016 par le médecin que celle-ci a été déflorée dans les dernières 48 heures, alors qu’il a été constaté que son hymen a été déchiré. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que PREVENU1.) a pénétré vaginalement VICTIME2.) le soir du 27 juin 2016, l’élément matériel de l’infraction du viol se trouve ainsi établi. b) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, VICTIME2.)., née le DATE13.), n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis. L’absence de consentement dans son chef est partant présumée de façon irréfragable.
56 Concernant plus particulièrement la connaissance de l’âge de VICTIME2.). par le prévenu qui a déclaré ne pas avoir été au courant du fait que VICTIME2.). n’avait que treize ans, la Chambre criminelle renvoie aux déclarations de la victime auprès de la police (pt. 38, page 3/11 de son audition) où celle-ci a déclaré que le prévenu était bel et bien au courant de son âge alors que tout le monde le savait. Il résulte encore des déclarations de TEMOIN5.), que celle-ci a supplié le prévenu d’arrêter ses agissements envers sa sœur le soir des faits, tout en l’informant qu’il serait de onze ans son cadet (pt. 225, page 13/20 de son audition), de sorte que celui- ci n’a pu ignorer l’âge très jeune de sa victime. Il ne fait dès lors pas de l’ombre d’un doute que PREVENU1.) était au courant du tendre âge de la jouvencelle. S’y ajoute que VICTIME2.). s’est trouvée le jour des faits, vu son état alcoolisé, dans l'impossibilité de donner un consentement libre et d'opposer la moindre résistance aux agissements par le prévenu PREVENU1.). Il y a dès lors lieu de retenir d’ores et déjà cette circonstance respectivement cet élément constitutif. c) L'intention criminelle de l'auteur En l'espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu du très jeune âge de la victime et de l’état inconscient de celle -ci, qui n’a pas réalisé d’avoir été violée alors qu’elle s’est endormie profondément, il est établi que le prévenu était conscient du fait qu'il imposait des relations sexuelles à sa victime, de sorte que cet élément est également donné.
L’intention criminelle de PREVENU1.) se trouve partant établie.
Au vu de l’âge de la victime VICTIME2.)., née le DATE13.), qui était âgé de seulement 13 ans au moment des faits, la circonstance aggravante telle que libellée par le Parquet se trouve établie.
Il s’ensuit que le prévenu PREVENU1.) est à retenir dans les liens de la prévention de viol libellée sub 3. a) à son encontre.
2. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Ministère Public reproche sub 3. b) dans la citation à prévenus, au prévenu PREVENU1.) les mêmes faits d’attouchements sexuels. Etant donné cependant que ces faits ont été retenus dans le cadre du viol et que les attouchements reprochés forment un tout avec l’infraction de viol, ces faits ne sauraient donner lieu à une condamnation séparée, puisqu’ils se trouvent absorbés par le viol (Arrêt N° 263/20, CA, Vième chambre, 21 juillet 2020).
57 * Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations des témoins et témoins-experts, ensemble le résultat de l’expertise génétique, les prévenus PREVENU3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.) sont convaincus : « comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
le soir du 27 juin 2016 à ADRESSE16.),
1. PREVENU3.)
a) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences, en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre et d'opposer de la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son doigt et son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU2.), PREVENU1.), PREVENU1.) et PREVENU4.),
b) en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant et en transmettant dans les même conditions l'image de cette personne,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), notamment en enregistrant au
58 moyen de son téléphone portable la victime se trouvant dans un état fortement alcoolisé et se faisant violer et agresser sexuellement par plusieurs personnes,
a) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal d'avoir fabriqué, transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l'espèce, d'avoir fabriqué notamment avec son téléphone portable des messages, impliquant et représentant VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant mineur, à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus ou perçus par des mineur, et notamment les films visés par le rapport n. SPJ/JEUN/2016/JDA53465-25/SCSV du 25 juillet 2016 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
b) en infraction à l'article 383ter du Code Pénal d'avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré et transmis la représentation d'un mineur lorsque cette représentation présente un caractère pornographique,
en l'espèce, d'avoir enregistré en vue de sa diffusion notamment les 4 films impliquant et représentant VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un mineur, ces films montrant la victime se trouvant dans un coma éthylique et se faisant violer et agresser sexuellement par plusieurs personnes,
c) en infraction à l'article 384 du Code pénal d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté, notamment 4 films à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs, notamment VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), sur son téléphone portable, matériel plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/20161JDA53465-25/SCSV du 25 juillet 2016 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
2. PREVENU2.)
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences, en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre et d'opposer de la résistance,
59 avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis et son doigt dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU4.).
3. PREVENU1.)
a) en infraction à l'article 375 du Code Pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment par ruse, en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre et d'opposer de la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME2.)., née le DATE13.) à ADRESSE7.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance,
b) en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences, en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre et d'opposer de la résistance,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur,
60 en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU4.).
4. PREVENU4.) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences, en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre et d'opposer de la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur,
en l'espèce, d'avoir commis des pénétrations sexuelles sur la personne de VICTIME1.)., née le DATE12.) à ADRESSE15.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, en abusant de la mineure qui était fortement alcoolisée, partant hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance, et en la tenant de force lors des moments où elle reprenait conscience,
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, en l'espèce par PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU2.) ».
Les peines Quant à PREVENU3.) L’infraction de viol se trouve en concours réel avec les infractions à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 et aux articles 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal, qui se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 61 et 65 du Code pénal. Au vu du concours entre un crime et plusieurs délits, et par application des articles 61 et 65 du code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
61 Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Le viol commis sur un enfant de moins de 16 ans est puni d’après l’article 375 du Code pénal de la réclusion de 10 à 15 ans. La circonstance aggravante prévue à l’article 377 alinéa 3 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu PREVENU3.) dispose que, le minimum de la réclusion est, par application des articles 377 et 266 du code pénal, élevé à 12 ans. Les infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de la combinaison des articles 383 et 383bis du Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros quiconque aura fabriqué un message à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. L’article 383 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’article 384 du Code pénal prévoit pour l’infraction de consultation de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende située de 251 euros à 50.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal qui prévoit une peine de réclusion criminelle de 10 à 15 ans. En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine est, en application de l’article 266 du même Code, augmenté de 2 ans. La fourchette légale de la peine se situe partant entre 12 et 15 ans de réclusion. Il ressort de l’expertise psychiatrique du docteur EXPERT2.) ainsi que des explications de l’expert à l’audience que le prévenu est entièrement responsable de ses actes. La Chambre criminelle considère cependant que le dépassement du délai raisonnable ainsi que l’ancienneté des faits sont de nature à l’amener à descendre en-dessous du minimum légal. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. La Chambre criminelle vient à la conclusion en tenant compte du comportement du prévenu tout au long des audiences qui a contesté en bloc l’accusation de viol, respectivement d’attentat à la pudeur portée contre lui et n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement, ensemble son attitude méprisante à l’égard de la victime et le sang-froid avec lequel il a filmé les viols de la victime VICTIME1.). par les autres prévenus pour les montrer par après à ceux-ci ainsi qu’à des tierces personnes, et en ayant organisé la soirée du 26 au 27 juin 2016 ensemble avec le prévenu PREVENU1.) dans le but recherché d’abuser de jeunes filles en les faisant boire, mais en tenant
62 également compte du dépassement du délai raisonnable, qu’une peine de réclusion de 8 ans constitue une sanction adéquate pour punir les infractions commises par le prévenu. La Chambre criminelle rappelle que la peine, à côté de sa fonction de resocialisation, se doit également d’être dissuasive et rétributive. La gravité des faits et ses conséquences pour la victime commandent qu’une partie de la peine de réclusion sera ferme. PREVENU3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 5 ans de la peine de réclusion à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans à l’encontre du prévenu. PREVENU2.) La peine pour l’infraction de viol commise par plusieurs auteurs sur mineur de moins de seize ans est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal qui prévoit une peine de réclusion criminelle de 10 à 15 ans. En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine est, en application de l’article 266 du même Code, augmenté de 2 ans. La fourchette légale de la peine se situe partant entre 12 et 15 ans de réclusion. Il ressort de l’expertise psychiatrique du docteur EXPERT2.) ainsi que des explications de l’expert à l’audience que le prévenu est entièrement responsable de ses actes. La circonstance aggravante prévue à l’article 377 alinéa 3 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu PREVENU2.) dispose que, le minimum de la réclusion est, par application des articles 377 et 266 du code pénal, élevé à 12 ans.
La Chambre criminelle considère cependant que le dépassement du délai raisonnable ainsi que l’ancienneté des faits sont de nature à l’amener à descendre en-dessous du minimum légal. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. La Chambre criminelle vient à la conclusion en tenant compte du comportement du prévenu tout au long des audiences qui a contesté en bloc l’accusation de viol malgré le résultat univoque de l’expertise génétique, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, qu’une peine de réclusion de 6 ans constitue une sanction adéquate pour punir l’infraction commise par le prévenu. La Chambre criminelle rappelle que la peine, à côté de sa fonction de resocialisation, se doit également d’être dissuasive et rétributive. La gravité des faits et ses conséquences pour la victime commandent qu’une partie de la peine de réclusion sera ferme.
63 PREVENU2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 4 ans de la peine de réclusion à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans à l’encontre du prévenu. PREVENU1.) Les infractions de viol commis sur VICTIME1.). et VICTIME2.) se trouvent en concours réel entre elles. Au vu du concours entre plusieurs crimes, et par application de l’article 62 du code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum. Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Le viol commis sur un enfant de moins de 16 ans est puni d’après l’article 375 du Code pénal de la réclusion de 10 à 15 ans. La circonstance aggravante prévue à l’article 377 alinéa 3 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu PREVENU1.) dispose que, le minimum de la réclusion est, par application des articles 377 et 266 du code pénal, élevé à 12 ans. En application de l’article 62 du Code pénal, la fourchette légale de la peine se situe partant entre 12 et 20 ans de réclusion. Il ressort de l’expertise psychiatrique du docteur EXPERT2.) ainsi que des explications de l’expert à l’audience que le prévenu est entièrement responsable de ses actes. La Chambre criminelle considère cependant que le dépassement du délai raisonnable ainsi que l’ancienneté des faits sont de nature à l’amener à descendre en -dessous du minimum légal. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. La Chambre criminelle vient à la conclusion en tenant compte du comportement du prévenu PREVENU1.) tout au long des audiences qui a contesté en bloc l’accusation de viol sur VICTIME1.) . respectivement a soutenu ne plus s’en souvenir, n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement, ensemble son attitude méprisante à l’égard de la victime et le sang-froid avec lequel il a violé d’abord VICTIME2.)., encore vierge au moments des faits, puis VICTIME1.)., et en ayant organisé la soirée ensemble avec le prévenu PREVENU3.) mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, qu’une peine d’emprisonnement de 8 ans constitue une sanction adéquate pour punir les infractions commises par le prévenu.
64 La Chambre criminelle rappelle que la peine, à côté de sa fonction de resocialisation, se doit également d’être dissuasive et rétributive. La gravité des faits et ses conséquences pour la victime commandent qu’une partie de la peine de réclusion sera ferme. PREVENU1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 5 ans de la peine de réclusion à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans à l’encontre du prévenu. PREVENU4.) La peine pour l’infraction de viol commise par plusieurs auteurs sur mineur de moins de seize ans est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal qui prévoit une peine de réclusion criminelle de 10 à 15 ans. En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine est, en application de l’article 266 du même Code, augmenté de 2 ans. La fourchette légale de la peine se situe partant entre 12 et 15 ans de réclusion. Il ressort de l’expertise psychiatrique du docteur EXPERT2.) ainsi que des explications de l’expert à l’audience que le prévenu est entièrement responsable de ses actes. La Chambre criminelle considère cependant que le dépassement du délai raisonnable ainsi que l’ancienneté des faits sont de nature à l’amener à descendre en-dessous du minimum légal. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. La Chambre criminelle vient à la conclusion en tenant compte du comportement du prévenu qui, suite à ses aveux circonstanciés d’avoir violé VICTIME1.) tout au long de l’enquête, mais rétractés à l’audience du Tribunal du 20 octobre 2022 n’a finalement pas pris conscience de la gravité de son comportement, ensemble son attitude méprisante à l’égard de la victime et le sang-froid alors qu’il s’est vanté de montrer aux autres « comment faire avec les filles » avant de violer en premier la victime VICTIME1.)., mais en tenant également compte du fait qu’il a dénoncé les faits aux autorités, ensemble le dépassement du délai raisonnable, qu’une peine d’emprisonnement de 4 ans constitue une sanction adéquate pour punir l’infraction commise par le prévenu. La Chambre criminelle rappelle que la peine, à côté de sa fonction de resocialisation, se doit également d’être dissuasive et rétributive. La gravité des faits et ses conséquences pour la victime commandent qu’une partie de la peine d’emprisonnement sera ferme.
65 PREVENU4.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 3 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans à l’encontre du prévenu. La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du GSM de marque Samsung, modèle Galaxy Note, appartenant à PREVENU3.) qui figure au procès-verbal numéro SPJ/NT/2016/53465-7/ANCH établi en date du 4 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, dans la mesure où il a servi à commettre les infractions commises par PREVENU3.), sinon par mesure de sureté.
AU CIVIL
1) Partie civile de VICTIME1.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de VICTIME1.) contre les prévenus PREVENU1.) , PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
68 Il y a lieu de donner acte à la partie demander esse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
VICTIME1.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 45.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont VICTIME1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle estime que la demande est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à VICTIME1.) la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
VICTIME1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
La Chambre criminelle est donc compétente pour connaître de la demande de VICTIME1.).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse au civil les sommes par lui exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros .
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à VICTIME1.) la somme de 750 euros.
69 2) Partie civile d’PARTIE CIVILE1.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.) contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
72 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE1.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PARTIE CIVILE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle estime que la demande est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour 1.000 euros.
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
PARTIE CIVILE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
La Chambre criminelle est donc compétente pour connaître de la demande de PARTIE CIVILE1.).
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse au civil les sommes par lui exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250 euros.
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 250 euros.
73 3) Partie civile de PARTIE CIVILE2.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE2.) contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
76 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE2.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PARTIE CIVILE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe les infractions retenues à charge d e PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle estime que la demande est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour la somme de 1.000 euros .
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
PARTIE CIVILE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
La Chambre criminelle est donc compétent pour connaître de la demande de PARTIE CIVILE2.).
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse au civil les sommes par lui exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250 euros .
La Chambre criminelle condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 250 euros.
77 4) Partie civile de PARTIE CIVILE3.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE3.) contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
80 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU4.), PREVENU2.), PREVENU1.) et d’PREVENU3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE3.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 6.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal retient cependant que PARTIE CIVILE3.) reste en défaut de prouver la relation causale entre le dommage moral invoqué et les infractions retenues à charge des prévenus, aucune pièce n’ayant été versée par PARTIE CIVILE3.) pour faire état de son prétendu dommage moral invoqué.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle déclare la demande au civil de PARTIE CIVILE3.) non fondée.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE4.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE4.) contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
83 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU4.), PREVENU2.), PREVENU1.) et d’PREVENU3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE4.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 6.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal retient cependant que PARTIE CIVILE4.) reste en défaut de prouver la relation causale entre le dommage moral invoqué et les infractions retenues à charge des prévenus, aucune pièce n’ayant été versée par PARTIE CIVILE4.) pour faire état de son prétendu dommage moral invoqué.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle déclare la demande au civil de PARTIE CIVILE4.) non fondée.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE5.)
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE5.) contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
86 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU4.), PREVENU2.), PREVENU1.) et d’PREVENU3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE5.) réclame la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer le montant de 6.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal retient cependant que PARTIE CIVILE5.) reste en défaut de prouver la relation causale entre le dommage moral invoqué et les infractions retenues à charge des prévenus, aucune pièce n’ayant été versée par PARTIE CIVILE5.) pour faire état de son prétendu dommage moral invoqué.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle déclare la demande au civil de PARTIE CIVILE5.) non fondée.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.),
A l'audience du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE7.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.), contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), préqualifiés.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :
89 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU4.), PREVENU2.), PREVENU1.) et d’PREVENU3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.) réclament la condamnation de PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à leur payer le montant de 6.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2016, date de l’agression sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal retient cependant que PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.) restent en défaut de prouver la relation causale entre le dommage moral invoqué et les infractions retenues à charge des prévenus, aucune pièce n’ayant été versée par eux pour faire état du prétendu dommage moral invoqué de leur fille mineure VICTIME2.)..
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle déclare la demande au civil de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.). , non fondée.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement, la mandataire des parties demanderesses au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
Au pénal
PREVENU1.)
condamne PREVENU1.) du chef des crimes retenus à sa charge à une peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.199,49 euros (dont 1.380 + 10.397,79 euros et pour rapports d’ expertises) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PREVENU1.),
90 avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
prononce contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
interdit à PREVENU1.) l’exercice pendant une durée de dix (10) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
PREVENU2.)
condamne PREVENU2.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.195,69 euros (dont 1.380 + 10.397,79 euros pour rapports d’expertises) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PREVENU2.),
avertit PREVENU2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, prononce contre PREVENU2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
interdit à PREVENU2.) l’exercice pendant une durée de dix (10) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
91 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
PREVENU3.)
condamne PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.741,34 euros (dont 1.932 + 10.397,79 euros pour rapports d’expertises) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PREVENU3.),
avertit PREVENU3.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
prononce contre PREVENU3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
interdit à PREVENU3.) l’exercice pendant une durée de dix (10) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
ordonne la confiscation du GSM de marque Samsung, modèle Galaxy Note, appartenant à PREVENU3.) qui figure au procès-verbal numéro SPJ/NT/2016/53465-
92 7/ANCH du 4 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Nouvelles Technologies ;
PREVENU4.)
condamne PREVENU4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.199,49 euros (dont 1.380 + 10.397,79 euros pour rapports d’expertises) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PREVENU4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PREVENU4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
interdit à PREVENU4.) l’exercice pendant une durée de cinq (5) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement aux poursuites pénales pour les faits commis ensemble.
au civil
1) Partie civile de VICTIME1.)
donne acte à la partie demanderesse au civil VICTIME1.), de sa constitution de partie civile ;
93 se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de VICTIME1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono et toutes causes confondues, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à VICTIME1.) le montant de cinq mill e (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure dit la demande de VICTIME1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à VICTIME1.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
donne acte à la partie demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral ex aequo et bono et toutes causes confondues pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PARTIE CIVILE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250 ) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de deux cent cinquante (250) euros ;
94 condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE2.)
donne acte à la partie demanderesse au civil PARTIE CIVILE2.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral ex aequo et bono et toutes causes confondues pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2016, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PARTIE CIVILE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250 ) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de deux cent cinquante (250) euros ;
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE3.)
donne acte à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE3.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE3.) non fondée ;
condamne PARTIE CIVILE3.) aux frais de sa demande civile.
95 5) Partie civile de PARTIE CIVILE4.)
donne acte à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE4.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE4.) non fondée ;
condamne PARTIE CIVILE4.) aux frais de sa demande civile.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE5.)
donne acte à la partie demanderesse au civil PARTIE CIVILE5.) de sa constitution de partie civile; se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE5.) non fondée ;
condamne PARTIE CIVILE5.) aux frais de sa demande civile.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.),
donne acte aux demandeurs au civil PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure VICTIME2.), née le DATE11.), de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.) non fondée ;
condamne PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.) aux frais de leur demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 24, 32, 50, 61, 65, 66 , 67, 372, 375, 377, 383, 383bis, 383ter et 384 du code pénal, des articles 2, 3, 127, 128, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 d u code de procédure
96 pénale ainsi que de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice- président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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