Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2019
No.498/ 2019 Audience publique du jeu di, 17 octobre 2019 (Not. 5417/17/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept octobre deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans la cause…
21 min de lecture · 4 511 mots
No.498/ 2019 Audience publique du jeu di, 17 octobre 2019 (Not. 5417/17/XD)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept octobre deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 juin 2019,
E T
P1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef d’infraction aux articles 375 alinéa 2, 383, 384 et 385-2 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2019 le président constata l’identité du prévenu P1), qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin T1) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales. Les moyens du prévenu P1) furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2019. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire-Protection de la Jeunesse de la police grand-ducale et le rapport no. SPJ/JEUN/2017/63275- 3 du 7 janvier 2019 Service de Police Judiciaire- Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel de la police grand – ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 133/19 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 23 avril 2019 renvoyant le prévenu P1), par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de viol sur la personne d’un enfant de moins de 16 ans, d’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal (« grooming ») et du chef d’infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal.
Vu la citation du 17 juin 2019 (Not. 5417/17/XD) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 19 juin 2019 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Parquet reproche à P1) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
I. VIOL SUR LA PERSONNE DUN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS
le 14 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch respectivement de Luxembourg, aux alentours de LIEU1) , à l’intérieur du véhicule de P1) , sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal dans sa version modifié de la loi du 16 juillet 2011;
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration vaginale par le sexe sur la personne de M1) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans ;
3 II. INFRACTION A L’ARTICLE 385 -2 DU CODE PENAL : GROOMING
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à son domicile sis à L- LIEU2), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique ;
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via « APP1) », des propositions sexuelles, telles que documentées au rapport n° SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, à M1 ), née le (…) , partant une mineure de moins de seize ans.
III. CONSULTATION DE MATERIEL PEDOPORNOGRAPHIQUE
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à son domicile sis à L- LIEU2), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l'article 384 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur son téléphone portable, plus particulièrement au moins 90 à 100 photographies et films à caractère pédopornographique impliquant la mineure M1) , née le (…) , matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dans le procès-verbal d’interrogatoire de P1) auprès de la police en date du 29 septembre 2017 (page 2);
IV. FABRICATION ET DIFFUSIONS DE MESSAGES PORNOGRAPHIQUE SUSCEPTIBLE D’ETRE VU PAR UN MINEUR
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à son domicile sis à L- LIEU2), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l’article 383 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que
4 ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit d’avoir fait le commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;
en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et dans le procès-verbal d’interrogatoire de P1) auprès de la police en date du 29 septembre 2017 (page 2), ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure M1), née le (…) . »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin T1), entendu à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et aveux du prévenu et peuvent se résumer comme suit.
En date du 27 septembre 2017, la police judiciaire est informée par les parents de la mineure M1) que leur fille, âgée de douze ans, venait de leur confier qu’elle a eu une relation sexuelle avec un homme âgé de 19 ans. Il apparut que M1) avait été contactée par un homme à travers l’application APP1) , qu’au début ils entretenaient une conversation (par APP1) ) sur des sujets anodins au cours de laquelle le prévenu révéla à la mineure qu’il avait dix- neuf ans et qu’il habitait auprès de ses parents et lors de laquelle M1) informa pareillement le prévenu qu’elle n’avait que douze ans. Au fil de l’échange, le prévenu, suivant une formation d’éducateur, s’enquit auprès de la mineure s’il pouvait lui envoyer des images sur lesquelles il serait nu, ce qu’elle accepta. M1) envoya par la suite également des images et des séquences de vidéo d’elle sur lesquelles elle était nue respectivement se masturbait. Au cours de leur conversation, ils échangèrent encore des messages à contenu sexuel. Le 14 septembre 2017, une rencontre entre le prévenu et la mineure M1) eut lieu. Le prévenu emmena la mineure dans sa voiture à un endroit peu fréquenté auquel ils pratiquaient l’acte sexuel dans la voiture. Il appert du dossier que le prévenu a agi de la sorte, malgré des avertissements de la part de copains et malgré le fait qu’il savait que M1) n’avait que douze ans. Toutefois, dès le début de l’enquête, P1) n’a pas nié les faits et s’est montré conscient qu’il a commis une faute dont l’origine ne serait pas à rechercher du côté de la fille.
Compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch Aux vœux de l’article 26 (1) du Code de procédure pénale, « Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes,
5 même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale. »
La citation du 17 juin 2019 à l’audience du 16 septembre 2019 adressée à P1) l’a été à son domicile sis LIEU2) . Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch est dès lors territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
Quant au fond :
1. L’infraction de viol Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la mineure M1), née le (…) , en la pénétrant avec son sexe. L’article 375 alinéa premier du Code pénal dans sa teneur issue de la loi du 16 juillet 2011 définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ». Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants : – un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, – l’intention criminelle de l’auteur.
Quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle P1) ne conteste pas avoir eu un rapport sexuel avec la mineure M1) . Dès le début de l’enquête, il a reconnu avoir eu une rencontre avec l’enfant et avoir consommé l’acte sexuel avec elle. L’existence d’un acte de pénétration vaginale par le sexe du prévenu ne fait dès lors pas de doute.
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel L’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal dispose que « Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. » Au moment du fait commis le 14 septembre 2017, M1) , née le (…), était âgée de douze ans.
6 D'après les termes de l’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal, l'absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d'une pénétration sexuelle est âgée comme en l’espèce de douze ans au moment des faits. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.
Même si le prévenu et la mineure M1) s’accordent pour dire que le rapport sexuel a eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y avait eu ni emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.
L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. En ce qui concerne les agissements commis par P1) sur la personne de la mineure M1), la chambre correctionnelle considère que l'intention criminelle ne peut faire l’objet d’un doute. En l’occurrence, l’intention criminelle n’est pas tellement à rechercher dans une transgression malgré tout d’une résistance éventuellement opposée par la victime mais plutôt dans l’ignorance de la situation légale dans le chef du prévenu. Ainsi, P1) a certes affirmé lors de son audition par la police ne pas avoir été au courant du fait qu’un mineur en- dessous de seize ans ne peut valablement donner son consentement à un acte sexuel mais il a également reconnu avoir été au courant du fait que l’âge de M1) posait problème (« Nein. Ich wusste nicht, dass ein Minderjähriger unter 16 Jahren seine Zustimmung zu Sex nicht geben kann und dass dies dann als Vergewaltigung angesehen wird. Ich wusste aber, dass ihr Alter ein Problem sei. Ich nahm an, dass es verboten sei, da ich volljährig und sie minderjährig ist. Das Gesetz kannte ich aber nicht und hatte auch noch nie etwas davon gehört. »). Le prévenu a dès lors eu connaissance du caractère illicite d e ses agissements et il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de viol commis sur la personne de la mineure M1) et de le condamner de ce chef.
2. L’infraction à l’article 385-2 du Code pénal (« Grooming ») L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées.
7 Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté par le prévenu qu’il a envoyé des messages à connotation sexuelle voire à contenu explicitement sexuel à la mineure M1) . Ainsi, il lui a proposé le 17 août 2017 de se rencontrer, d’échanger des baisers et de s’exciter (« eis bockeg maachen »), voire de procéder à l’acte sexuel au cas où elle serait prête. Il est établi et non contesté en cause que le prévenu était parfaitement conscient du fait que M1) n’avait que 12 ans. Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via l’application APP1) , partant par un moyen de communication électronique.
En matière correctionnelle, il est de principe que le prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle serait susceptible, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (Poittevin, Code d'instruction criminelle, art 182 n° 42).
Il incombe au tribunal correctionnel en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912, Pas. B 1912, I., 123, Cass b. 3 août 1917, Pas. B. I., 326).
Le tribunal correctionnel a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait la juridiction d’instruction, laquelle n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine, ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.
La représentante du Ministère public a requis de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal suivant laquelle des propositions sexuelles transmises par un moyen de communication électronique suivies d’une rencontre seront punies plus sévèrement.
Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès et qu’il y a eu une rencontre entre lui -même et la mineure M1) , il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal.
3. L’infraction à l’article 384 du Code pénal P1) a reconnu lors de son audition par la police avoir reçu dans le cadre de sa communication électronique avec la mineure M1) entre 90 et 100 images et vidéos sur lesquelles M1) se présentait nue ou dans des poses explicites et pornographiques. En raison du fait que lesdites photos et films ont été envoyés par l’application APP1), ils ont été détruits immédiatement après que le prévenu les avait consultés. P1) est partant à retenir dans les liens de l’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal pour avoir consulté des photographies et films à caractère pédopornographique.
4. L’infraction à l’article 383 du Code pénal
Il résulte pareillement de l’audition que P1) a envoyé en échange aux photographies et films reçus de la part de la mineure M1) également des images sur lesquelles il était nu respectivement sur lesquelles il se masturbait.
Il y a partant également lieu de retenir l’infraction prévue à l’article 383 du Code pénal à charge du prévenu.
P1) est partant convaincu
comme auteur ayant commis lui- même les infractions,
1. en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal,
le 14 septembre 2017, aux alentours de LIEU1) , à l’intérieur de sa voiture,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration vaginale par le sexe sur la personne de M1), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans ;
2. en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, à son domicile sis à LIEU2),
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via l’application « APP1) », des propositions sexuelles, telles que documentées au rapport n° SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, à M1) , née le (…), partant une mineure de moins de seize ans, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,
3. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, à son domicile sis à LIEU2),
d’avoir sciemment consulté des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant un mineur,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté sur son téléphone portable entre 90 et 100 photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant la mineure M1) , née le (…) , matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017- 63275- 1 du 6 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dans le procès-verbal d’interrogatoire de P1) auprès de la police en date du 29 septembre 2017 (page 2) ;
4. en infraction à l’article 383 du Code pénal,
de début août 2017 jusqu’au 27 septembre 2017, à son domicile sis à LIEU2),
d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, à savoir des photographies sur lesquelles il était nu respectivement se masturbait, ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure M1) , née le (…) .
Les infractions retenues à charge de P1) sub 1., 2., 3. et 4. se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans un but unique, à savoir celui d’assouvir ses pulsions sexuelles et d’avoir un rapport sexuel avec la mineure M1) . La chambre correctionnelle se réfère à cet égard notamment aux déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par l’agent verbalisant : « Ihre Bilder und Videos weckten Gelüste in mir. Es stimmt, dass ich Sex mit ihr haben wollte. (…) Ich glaube, die Bilder und Video die sie mir von sich geschickt hatte, bewirkten bei mir das Verlangen Sex mit ihr zu machen. Ich wollte mit ihr Sex haben, weshalb ich sie weiter anschrieb, trotz dass sie mir sagte, sie hätte einen anderen. » Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal selon lequel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. La Chambre du Conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer est celle d’un emprisonnement non inférieur à trois ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
10 Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de l’absence de contraintes exercées sur la victime et du rôle participatif joué par celle-ci ainsi que des aveux spontanés et du repentir sincère du prévenu dès le début de l’enquête, la chambre correctionnelle décide de condamner le prévenu P1) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple.
En application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer contre le prévenu les interdictions énoncées aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Suivant l’article 24 du Code pénal, ces interdictions peuvent être prononcées pour un terme de cinq à dix ans.
Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P1) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans.
Dans le cadre de l’enquête, un ordinateur portable de la marque Toshiba modèle Satellite fut confisqué. Il ressort toutefois du rapport no. SPJ/JEUN/2017/63275- 3 du 7 janvier 2019 du Service de Police Judiciaire- Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel que l’exploitation de cet ordinateur n’a pas permis de déceler des images ou films à caractère pédopornographique. Il y a partant lieu à restitution de cet ordinateur.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de P1), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,70 euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
11 la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre P1) l'interdiction pour une durée de cinq ans des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir:
• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,
p r o n o n c e contre P1) l'interdiction pour un terme de CINQ (5) ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’ordinateur portable de la marque Toshiba modèle Satellite saisi suivant procès-verbal no. 63275- 2 du 27 février 2018, dressé par le Service de police judiciaire – Protection de la jeunesse.
En application des articles 7, 11, 14, 24, 65, 66, 73, 74, 375, 378, 383, 384 et 385-2 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe BRAUSCH, juge , et prononcé en audience publique le jeudi, 17 octobre 2019, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement