Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2025, n° 2024-01299
1 No. 2025TADJAF/0603 Jugement en rectification d’une erreur matérielle Audience publique du lundi,dix-sept octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01299 Composition: Lexie BREUSKIN, Jugeaux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique),de nationalité belge,déclarée à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du5 novembre…
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1 No. 2025TADJAF/0603 Jugement en rectification d’une erreur matérielle Audience publique du lundi,dix-sept octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01299 Composition: Lexie BREUSKIN, Jugeaux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique),de nationalité belge,déclarée à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du5 novembre 2024par MaîtreMarina PETKOVA, comparant parMaîtreMarina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant àErpeldange-Sur- Sûre, et: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique),de nationalité belge,demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.
2 LE TRIBUNAL Les faits etrétroactes de l’affaire résultent du jugement no. 2025TADJAF/0156rendu entre parties en date du10 mars2025 dont le dispositif est conçu comme suit : «Par ces motifs: lejuge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du5 novembre 2024, vula convocation du15 novembre 2024invitant les parties à comparaître à l'audience du 16 décembre 2024; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme; vules débats menés à l’audience du24 février 2025, constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.), ditla demande en divorce dePERSONNE1.)basée sur les articles 232 et suivants du Code civil recevable et fondée; prononcepartant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.) (Belgique), de nationalité belge, déclarée à L-ADRESSE2.), etPERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.)(Belgique), de nationalité belge, demeurant à L-ADRESSE2.), mariésdevant l’officier de l’état civil de la commune d’ADRESSE4.)(Belgique) en date du 10 novembre 1989. ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil; ordonnele partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux; commetMaître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation; désigneMadame le 1 er vice-président Lexie BREUSKIN pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditque la dissolution de la communauté de biens ayant existé entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)prend effet entre parties en ce qui concerne leurs biens au jour du dépôt de la requête en divorce, soit à la date du 5 novembre 2024;
3 refixel’affaire sine die ; réservele surplus des demande, ainsi que les frais et dépens de l’instance;» Suite à la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée en date du25 septembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par MaîtreMarina PETKOVApour PERSONNE1.), les parties furent informées par courrier du6 octobre 2025que l’article 638-2 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile permet au tribunal de statuer sans audience en cas de demande conjointe des parties. MaîtreMarc WALCHdéclarene pas s’opposer à la requête. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 27 octobre 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT Par requête introduite en date du25 septembre 2025,PERSONNE1.)demande à voir rectifier l’erreurmatérielle qui s’est glissée dansl’entête et le dispositif dujugement n° 2025TADJAF/0156du10 mars 2025consistant en l’indication erronéedeson deuxième prénom «PERSONNE4.)». La rectification d’une erreur est permise lorsque l’erreur a été commise par la juridiction saisie elle-même. Opérer cette rectification n’est pas porter atteinte à la chose jugée, mais faire respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision (Dalloz, Rép. de Proc. Civ., verbo jugement, n° 392). La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement (Dalloz, Rép de Proc. civ. et com., verbo jugement, n° 470 et s.). Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel, Journées d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238). Le dispositif du jugement n° 2025TADJAF/0156du10 mars2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’ilindique, au lieudu deuxième prénom «PERSONNE4.)»,le prénom «PERSONNE5.)». La rectification, consistant en l’indication correcte de sondeuxième prénomdansl’entêteet le dispositif, a pour objet une erreur purement matérielle, sans que ne s’élève aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision.
4 En opérant cette rectification, la portée de la décision n’est pas altérée et il n’est pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée. La demande en rectification dePERSONNE1.)est, partant, à déclarer recevable et fondée. Par ces motifs: lejuge aux affairesfamilialesauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrederectification d’une erreur matérielle,statuantcontradictoirement, reçoitla demande en rectification d’une erreur matérielle introduite par requête du25 septembre 2025en la pure forme, ditla demande en rectification recevable et fondée, partant, ditque l’entête du jugement n° 2025TADJAF/0156 rendu en date du 10 mars 2025 se lit comme suit: Entre: PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), denationalité belge, déclarée à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du 5 novembre 2024 par Maître Marina PETKOVA, comparant parMaître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-Sur- Sûre, et: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), de nationalité belge, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
5 ditque le jugement n2025TADJAF/0156rendu en date du10 mars2025 se lit comme suit: Par ces motifs: lejuge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du5 novembre 2024, vula convocation du15 novembre 2024invitant les parties à comparaître à l'audience du 16 décembre 2024; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme; vules débats menés à l’audience du24 février 2025, constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.), ditla demande en divorce dePERSONNE1.)basée sur les articles 232 et suivants du Code civil recevable et fondée; prononcepartant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.) (Belgique), de nationalité belge, déclarée à L-ADRESSE2.), etPERSONNE2.),né leDATE2.) àADRESSE3.)(Belgique), de nationalité belge, demeurant à L-ADRESSE2.), mariésdevant l’officier de l’état civil de la commune d’ADRESSE4.)(Belgique) en date du 10 novembre 1989. ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil; ordonnele partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux; commetMaître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation; désigneMadame le 1 er vice-président Lexie BREUSKIN pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditque la dissolution de la communauté de biens ayant existé entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)prend effet entre parties en ce qui concerne leurs biens au jour du dépôt de la requête en divorce, soit à la date du 5 novembre 2024; refixel’affaire sine die ;
6 réservele surplus des demande, ainsi que les frais et dépens de l’instance; Ainsi prononcé en audience publique, auPalais de Justice à Diekirch, par Nous, Lexie BREUSKIN,Juge aux affaires familiales, assistée du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familiales,
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