Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2025, n° 2025-05105
No. Rôle:TAL-2025-05105 No.2025TALREFO/00528 du17octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17octobre2025, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.DANS LA CAUSE E N T…
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No. Rôle:TAL-2025-05105 No.2025TALREFO/00528 du17octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17octobre2025, tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.DANS LA CAUSE E N T R E la personnemorale de droit libyenSOCIETE1.), établie et ayantsonsocial ADRESSE1.),prise en 1a personne de ses représentants légaux, élisant domicile en cette qualité audit siège, comparant par la société en commandite simple CMS DeBackerLuxembourg SCS, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant parlasociété en commandite simple CMS DeBacker Luxembourg SCS,représentée par MaîtreAntoine LANIEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de MaîtreJean-Sebastien BAZILLE, avocat, et de MaîtreYohan BENDAO, avocat,le deuxinscritsauBarreau de Paris, E T1)la société de droit koweitienSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de l’Etat du Koweït sous le numéroNUMERO2.), prise en la personne de ses représentants légaux, ayant une présence en Egypte tantôt qualifiée de succursale, tantôt de filiale, sans préjudice quant à la qualification exacte, dont le siège est sisADRESSE4.), Egypte,ayant élu domicile en l’étude d’avocatsSOCIETE3.),
2 2)la société anonymeSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société anonymeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 4)laSOCIETE6.),public limited company, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 5)la société anonymeSOCIETE7.), en abrégé «SOCIETE7.)» S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 6)la société anonymeSOCIETE8.), en abrégéSOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 7)la société anonymeSOCIETE9.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 8)la société anonymeSOCIETE10.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 9)la société anonymeSOCIETE11.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 10)la société anonymeSOCIETE12.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessesub1)comparant parla société en commandite simple Bonn Steichen & Partners, représentée parMaîtreAudrey RISSER, avocat, en
3 remplacement de MaîtreFabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Leudelange, parties défenderesses sub2) et 3)défaillantes, partie défenderesse sub4)comparant parla société anonymeSOCIETE13.)SA, représentée parMaître Linda GOEDERT,avocat, en remplacement de MaîtreClara MARA-MARHUENDA , avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partiesdéfenderessessub5) à sub10)défaillantes. F AI T S :
4 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 23 septembre 2025, MaîtreAntoine LANIEZ, assisté deMaître Jean-Sebastien BAZILLEetMaître Yohan BENDAO,donna lecture del’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Audrey RISSERetMaître Linda GOEDERTfurent entendusenleurs moyens etexplications. Lesparties défenderesses sub2) et 3)etsub5) à sub10)ne comparurent pas à l’audience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: L’objet de la demande Par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2025, la personne morale de droit libyen SOCIETE1.)(ci-après, la «SOCIETE1.)») a fait comparaîtrela société de droit koweitienSOCIETE2.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)»), en sa qualité de créancier saisissant, et neuf établissements bancaires de la place financière luxembourgeoise, en leur qualité de tiers-saisis, devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater que les saisies-arrêtspratiquées les 15 avril, 19 avril, 4 mai et 5 juillet 2016 entre les mains des tiers-saisis, sur les avoirs de laSOCIETE1.), est constitutive d’une voie de fait à l’encontre de laSOCIETE1.). Par conséquent, laSOCIETE1.)demande à voir prononcer la nullité, sinon la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées les 15 avril, 19 avril, 4 mai et 5 juillet 2016 entre les mains des tiers-saisis, par application de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile, sinon de toute autre base légale, de décharger les parties tierces saisies des effets desdites saisies-arrêts pratiquées par sociétéSOCIETE2.)et de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux tiers-saisis. LaSOCIETE1.)sollicite encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 20.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat à la Cour de laSOCIETE1.), qui affirme en avoir fait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
5 La procédure de saisie-arrêt Il résulte des pièces versées en cause qu’en vertu d’une sentence arbitrale rendue au Caire en date du 22 mars 20213 par un tribunal arbitral composé par le Docteur PERSONNE1.), le DocteurPERSONNE2.)et le conseillerPERSONNE3.)(ci-après, la «Sentence arbitrale»),la sociétéSOCIETE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt (i) suivant exploit d’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg le 15 avril 2016, sur les avoirs que la SOCIETE1.)détient auprès de la société anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonyme SOCIETE5.)SA, la succursale luxembourgeoiseSOCIETE6.), de la société de droit étrangerSOCIETE24.)(ci-après, la «SOCIETE24.)»), la société anonyme SOCIETE14.), la société anonymeSOCIETE15.)et la société anonymeSOCIETE16.) (anciennement laSOCIETE16.)), (ci-après, la «Saisie-arrêt du 15 avril 2016»), (ii) suivant exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 avril 2016, sur les avoirs que laSOCIETE1.)détient auprès de la société anonymeSOCIETE10.)SA (ci-après, la «SOCIETE10.)») (ci-après, la «Saisie-arrêt du 19 avril 2016»)et(iii) suivant exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 mai 2016, sur les avoirs que laSOCIETE1.)détient auprès de la société anonymeSOCIETE11.) (anciennementSOCIETE17.)) (ci-après, la «Saisie-arrêt du 4 mai 2016»), pour sûreté et obtenir paiement de la créance évaluée sans nul préjudice à la somme de 936.940.000.-USD en principal, avec les intérêts au taux de 4% sur la totalité du montant des condamnations, à courir à compter de la date du prononcé de la sentence rendue le 22 mars 2013 et jusqu’à solde. Il résulte encore des pièces versées en cause qu’en vertu de la Sentence arbitrale et en vertu d’une ordonnance d’exéquatur rendue en date du 26 avril 2016 par Madame Joséane SCHROEDER, Présidente au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, déclarantexécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène la Sentence arbitrale (ci-après, l’«Ordonnance d’exéquatur») et en vertu d'une ordonnance rendue en date du 4 mai 2016 par Madame Joséane SCHROEDER, Présidente au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, mise au bas d'une requête en rectification d'une erreur matérielle du 28 avril 2016,la sociétéSOCIETE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt suivant exploit d’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg le 5 juillet 2016, sur les avoirs que laSOCIETE1.)détient auprès de la société anonymeSOCIETE12.)pour sûreté et obtenir paiement de la créance évaluée sans nul préjudice à la somme de 936.940.000.-USD en principal, avec les intérêts au taux de 4% sur la totalité du montant des condamnations, à courir à compter de la date du prononcé de la sentence rendue le 22 mars 2013 et jusqu’à solde (ci-après, la «Saisie-arrêt du 5 juillet 2016» et, ensemble avec la Saisie-arrêt du 15 avril 2016, la Saisie-arrêt du 19 avril 2016 et la Saisie-arrêt du 4 mai 2016, ci-après, les «Saisies- arrêts»). Les moyens des parties LaSOCIETE1.)expose qu’en sa qualité d’entité de droit libyen chargée de gérer les investissements souverains de la Libye à l’étranger, elle est depuis 2011 soumise à un
6 gel de ses avoirs en vertu de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (notamment les résolutions 1973 et 2009) et du règlement (UE) n°2016/44 du 18 janvier 2016 (ci-après, le «Règlement»), dont l’annexe VI vise laSOCIETE1.). Les articles 8 à 14 du Règlement prévoiraient un certain nombre de dérogations permettant le déblocage defonds gelés, sous réserve d'obtenir une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente. Ce gel interdirait toute mesure d’exécution sur les fonds et ressources économiques de laSOCIETE1.), sauf autorisation préalable délivrée par l’autorité nationale compétente. LaSOCIETE1.)explique que le litige ayant abouti à la Sentence arbitrale portait sur un projet touristique initié en 2006, pour lequel l’État libyen avait concédé des terrains à la sociétéSOCIETE2.). Le projet ayant été abandonné en 2010, la sociétéSOCIETE2.) aurait obtenu une condamnation de l’État libyen à hauteur de 936.940.000.-USD. La SOCIETE1.)souligne qu’elle n’était ni partie au contrat, ni impliquée dans l’arbitrage, et que les arbitres ont expressément rejeté sa mise en cause. Malgré cela, la sociétéSOCIETE2.)aurait entrepris des démarches pour faire exécuter la sentence arbitrale contre laSOCIETE1.), en soutenant que celle-ci serait une émanation de l’État libyen. Elle explique qu’en France, toutes les mesures d’exécution engagées par la société SOCIETE2.)contre laSOCIETE1.)ont été annulées par les juridictions françaises, en raison de la violation du principe de prohibition des mesures d’exécution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable. Au Luxembourg, la sociétéSOCIETE2.)aurait sollicité l’exéquatur de la Sentence arbitrale et pratiqué neuf saisies-arrêts entre avril et juillet 2016 sur des comptes bancaires et créances appartenant à laSOCIETE1.).Seules deux de ces saisiesauraient été fructueuses, visant des avoirs gelés détenus auprès de laSOCIETE24.)et la SOCIETE10.). Une procédure de validation des Saisies-arrêts aurait été introduite au fond par assignations des 21 avril, 11 mai et 13 juillet 2016 et serait actuellement toujours pendante. LaSOCIETE1.)fait valoir que les Saisies-arrêts ont été réalisées sans autorisation préalable de déblocage, ce qui constituerait, selon laSOCIETE1.), une violation manifeste du droit de l’Union européenne. Elle se fonde sur l’arrêtSOCIETE18.)du 11 novembre 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui aurait retenu pour droit que la notion de«gel des fonds», qui serait commune à tous les règlements portant mesures restrictives, interdit de pratiquer une mesure d’exécution sur des avoirs gelés sauf autorisation préalable de déblocage de l’autorité nationale compétente, même si cette mesure ne transfère pas la
7 propriété des bienspour autant qu’elleemporte l’indisponibilité du bien concerné et confère un droit de préférence au créancier. Ce principe aurait été confirmé par de nombreuses juridictions françaises, notamment la Cour de cassationfrançaise, qui auraient annulé près de 40 mesures d’exécution similaires, y compris celles pratiquées en France par la sociétéSOCIETE2.)contre la SOCIETE1.). La jurisprudence française considèrerait que le«gel des fonds», tel que défini dans les règlements européens, interdit toute action qui aurait pour effet de modifier la destination ou l’utilisation des fonds gelés, y compris les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires. Les juridictions administratives françaises auraient quant à elles retenu que l’autorisation de déblocage devrait nécessairement être préalable, de sorte que la société SOCIETE2.)était inéligible à obtenirex postune telle autorisation. Elle insiste sur le fait que les avoirs saisissontgelés depuis 2011 sur base du Règlement, comme leconfirmentlaSOCIETE24.)et laSOCIETE10.)dans leur attestation, et que ces mesures ont été réalisées sans autorisation préalablede l’autorité compétente luxembourgeoise, en violation du droit européen. Elle fait valoir que le juge des référés, lorsqu’il constate qu’une saisie-arrêt est manifestement nulle ouirrégulière, peutenprononcer la nullité ou en ordonner la mainlevée, à tout stade de la procédure. Au vu du caractère manifeste de l’illicéité des Saisies-arrêts, leur mainlevée par le juge des référés s’imposerait sur base de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. En réponse aux plaidoiries adverses, elle conteste la nullité de l’exploit d’assignation, arguant que l’indication erronée du numéro RCS du litismandataire constitue une simple erreur matérielle qui ne porte pas à conséquence. Elle indique encore que Maître Antoine LANIEZ avait un pouvoir de délégation pour représenterlasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCSau jour de l’introduction de la demande.Elle ajoute que l’avocat bénéficie d’une présomption réfragable d’avoir reçu mandat. En l’occurrence, ilenserait en plus justifiépar pièce. Elle indique que des conclusions ont été échangés au fond entre avocats et qu’il est sans équivoque que c’est la société en commandite simpleSOCIETE19.)SCS et non la société anonymeSOCIETE13.)SA, qui d’ailleurs représente un des tiers saisis, qui comparait pour laSOCIETE1.). Elle conclut à la recevabilité de l’assignation. LaSOCIETE1.)réfute les arguments de la sociétéSOCIETE2.)selon lesquels les spécificités du droit luxembourgeois permettraient de contourner le principe de prohibition. LaSOCIETE1.)argue que la prohibition résultant de la notion unitaire de «gel des fonds»en droit de l’Union européenne, s’applique quel que soit le règlement
8 en cause et vis-à-vis de toutes les mesures d’exécution nationales dès lors qu’elles instaurent un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers. Elle se fonde à cet égard sur l’arrêtSOCIETE20.)du 15 décembre 2022 de la CJUE, arguant que les mesures de gel ne diffèrent pas d’un règlement à l’autre quant à leur définition, application et dérogations. Elle rappelle aussi que le droit de l’Union européenne prime sur les législations nationales, etque l’interprétation uniforme donnée par la CJUE s’applique à tous les États membres, y compris le Luxembourg. LaSOCIETE1.)souligne que les Saisies-arrêts pratiquées au Luxembourg sont identiques aux mesures annulées par les juridictions françaises en ce que celles-ci auraient eu pour effet de rendre les avoirs indisponibles et d’instaurer un droit de préférence au profit de la sociétéSOCIETE2.). Qu’il s’agisse de la saisie-arrêt de droit luxembourgeois ou des saisies-attributions et saisies-conservatoires de créances de droit français, elle explique que la mesure est pratiquée, frappe les créances d’indisponibilité et instaure un droit de préférenceet si ce n’estque dans un second temps que le tiers saisi renseigne le créancier saisissant sur l’assiette de la saisie, rien ne justifieraitde faire échapper lessaisies-arrêtsluxembourgeoisesau principe de prohibition. En outre, laSOCIETE1.)fait valoir que la procédure de validation des saisies initiée parla sociétéSOCIETE2.)est d’une durée excessive, puisqu’elle est pendante depuis plus de neuf ans sans perspective claire d’issue. Elle invoque l’urgence et la nécessité d’agir en référé pour préserver ses droits, notamment dans le contexte de la résolution 2769 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies et du règlement (UE) 2025/813, qui ouvrent la voie à un réinvestissement encadré des avoirs gelés dans des projets humanitaires ou de reconstruction. LaSOCIETE1.)soutient que le maintien des saisies constitue une entrave grave à sa capacité à gérer ses ressources dans le cadre des mécanismes de dégel autorisés. Elle insiste sur le fait que ces mesures d’exécution, en plus d’être juridiquement irrégulières, compromettent ses efforts de restructuration et de participation à la stabilisation économique de la Libye. Elle invoque le principe de proportionnalité et le respect des droits fondamentaux, notamment le droit de propriété et le droit à un recours effectif, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, elle demande au juge des référés de constater l’illégalité manifeste des mesures d’exécution pratiquées et d’ordonner leur levée dans les plus brefs délais, afin de permettre à laSOCIETE1.)de reprendre la gestion de ses actifs dans le respect du cadre juridique international applicable. Quant à l’indemnité de procédure sollicitée, elle fait valoir qu’elle a été dérangée dans son fonctionnement de manière profondément inéquitable et a dû prendre l'initiative d'uneprocédure en référé pour faire cesser des saisies illégalement pratiquées sur ses actifs.Une indemnité de procédure conséquente se justifierait pour corrigerl'iniquité créée par l'attitude adverse et couvrir une partie des frais que laSOCIETE1.)se serait vue obligée de débourser.
9 Elle conteste la demandereconventionnelleadverse en allocation de dommages et intérêts. La demande ne serait pas motivée et la sociétéSOCIETE2.)n’établirait ni une faute de la requérante ni un préjudice dans son chef. Elle conteste la demande de ladite société en allocation d’une indemnité de procédure à défaut de preuve d’une iniquité. Enfin, la requérante demande le rejet de la pièce n° 7,versée à l’audiencede plaidoiries par la sociétéSOCIETE2.), arguant queladite pièce serait communiquée tardivement et précisant que cette dernière serait au courant depuis une semaine que la requérante comptait plaider l’affaireet aurait donc pu communiquer la pièce avant l’audience. Cette façon de faire serait déloyale. LasociétéSOCIETE2.)soulève la nullité de l’assignation du 10 juin 2025 au motif que,laSOCIETE1.)comparant par avocat, la «constitution d’avocat à laCour» reprise dans l’assignation devrait être exacte, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisque le numéro d’immatriculation de lasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCSau Registre de commerce et des sociétés(RCS)serait erroné et se réfèrerait àla société anonymeSOCIETE13.). Dès lors,la «constitution d’avocat à la Cour» de lasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCSserait nulle. Elle ajoute qu’au vu de cette mention erronée deux études d’avocat sont désignés comme avocats de la requérante, ce qui rendrait l’assignation nulle pour se heurter à une règle fondamentale de notre organisation judiciaire. S’il devait être considéré que la société en commandite simpleSOCIETE19.)SCSest seule «constituée», elle soutient quela «constitution d’avocat à la Cour» de lasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCSseraitencore nulle en ce que Maître Antoine LANIEZ n’aurait pas pouvoir pour engager ladite société d’avocats dès lors que,d’après le contrat social delasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCS, seuls pourraient l’engagerson gérant unique, la société à responsabilité limitéeSOCIETE21.) SARL,ou un délégué de pouvoir.Elle se rapporte à l’appréciation dutribunalpour déterminer siMaître Antoine LANIEZa reçu une délégation de pouvoir. Elle précise que Maître Antoine LANIEZn’aurait pasnon pluspouvoir pour représenter la société anonymeSOCIETE13.), s’il devait être considérée que celle-ci est «constituée» pour la requérante. Elle conclut que la «constitution d’avocat à la cour» est inexacte et partant nulle, de sorte que l’assignation serait nulle. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE22.)conclut que la demande en annulation des Saisies-arrêts est à écarter, arguant que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande en annulation de saisies-arrêts. La demande en mainlevée des Saisies-arrêts serait à rejeter pour être non fondée.
10 Elle soutient qu’étant donné quele Règlementédictedes sanctions à l’encontre de la SOCIETE1.)et visedonc à limiter ses prérogatives, ce règlement ne saurait être interprété comme conférant un quelconque droit à laSOCIETE1.)qui serait opposable aux tiers au risque de vider celui-ci de sa substance. Elle en déduit l’absence de droit auquel il aurait été porté atteinte. S’il devait être considéré que laSOCIETE1.)peut déduire un droit du Règlement, cette dernièreresterait en défaut d’établir une violation manifeste du prétendu droit invoqué. Elle argue que la présente affairesoulève des questions juridiques complexes et inédites, comme laSOCIETE1.)le reconnaît elle-même. L'appréciation de la licéité desSaisies- arrêtssupposeraitde trancher ces questions au fond, ce qu'aucune juridiction de fond n'auaitencore fait.Nile juge luxembourgeois, ni la CJUE, n'auraientstatué sur la compatibilité des saisies luxembourgeoises portant sur les avoirs de laSOCIETE1.) avec le Règlement.Le juge des référésnepourraitdès lorspasse fonder sur une jurisprudence établie pour conclure à une voie de fait. La sociétéSOCIETE2.)soutient quelaSOCIETE1.)tire des conclusions hâtives et sans nuances de l'arrêt de laSOCIETE23.)et desarrêts de la Cour de cassation française du 7 septembre 2022.Elle argue que ces arrêts nepermettent nullement de conclure à l'illicéité manifeste des saisies-arrêts pratiquées au Luxembourg. Elle précise que l’arrêtSOCIETE18.)de la CJUE concernant les sanctions iraniennes et non les sanctions libyennes.L'objectif propre aurèglement iranien, expressément pris en compte par la CJUE dansledit arrêt, interdiraittoute application automatique de cet arrêt aux entités libyennes.De plus, ledit arrêtconcerneraitdes mesures conservatoires françaises, de sorte queson application aux saisies-arrêts luxembourgeoises ne serait nullement établi de manière manifeste. S’agissant des arrêts du 7 septembre 2022 renduspar la Cour de cassation française, ceux-ci n’exprimeraientpas une position établie en droitluxembourgeoispuisqu’ils émaneraient d’une juridiction française. Ces arrêts concerneraient des mesures conservatoires françaises, distinctes des saisies-arrêts luxembourgeoises. En plus, ces arrêts seraient controversés pour avoir été rendus contre l’avis de l’Avocatgénéral. Elle indique que face à ces incertitudes juridiques,ellea sollicité, dans le cadre de la procédure de validation, le renvoi dequestions préjudicielles à la CJUE. Elleen déduitque les questions juridiquesqui se posent en l'espèce doivent sans aucun doute possible faire l'objet d'une analyse au fond dans le cadre de l'affaire en validation actuellement pendante. Elle ajoute qu’en prononçant la mainlevéedesSaisies-arrêts, le juge des référés permettrait à laSOCIETE1.)de détournerl’objet même des sanctions sans qu’une appréciation minutieuse de l'affaire ne puisse avoir lieu au fondpuisque cette mainlevée rendrait sans objet la procédure de validation.
11 Elle conclut que le juge des référés devra se déclarer incompétent pour connaître de la demande, sinon la déclarer non fondée. La sociétéSOCIETE22.)formule reconventionnellementune demande en octroi de dommages et intérêts d’un montant de 10.000.-euros sur base de l’article 1382 du Code civil, arguant que la demande de laSOCIETE1.), introduite après 9 ans de procédure au fond, est abusive et sans réelle chance de succès. Elle demande aussi la condamnation de laSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la demande de la requérante en rejet de la pièce n° 7, elle précise qu’il s’agit d’une pièce confidentielle qu’elle ne pouvait communiquer qu’àl’avocat «constitué». LaSOCIETE24.)se rapporteàprudence de justice concernant la recevabilité en la forme et la validité de l’assignation. Elle expose avoir par attestation du 28 mars 2023 confirmé la détention par la SOCIETE1.)d’un compte au sein de la banque, en précisant qu’à la date de la signification de l’exploit de saisie-arrêt du 15 avril 2016, les fonds de laSOCIETE1.) faisaient d’ores-et-déjà l’objet d’un gel par l’effet des mesures décidées par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies et mises en œuvre par l’Union européenne. Elle indique que les fonds que laSOCIETE1.)détient auprès de laSOCIETE24.)sont actuellement soumis à un «gel de fonds» au sens du Règlement. Elle renvoie aux développements de laSOCIETE1.)quant à l’arrêtSOCIETE18.)dela CJUE et fait valoir que, selon cette jurisprudence, le Règlement s’oppose à toute mesure conservatoire conférant au créancier un droit de priorité par rapport aux autres créanciers portant sur des avoirs gelés.Elle argue que les notions de «gel des fonds» et de «gel des ressources économiques» doivent être interprétées de manière large, afin d’empêcher toute forme d’utilisation des avoirs gelés permettant de contourner les objectifs des règlements applicables.Elle conclut que dans la mesure où unesaisie-arrêt confère au créancier un droit de préférence sur des avoirs, une telle mesure est interdite lorsqu’un gel est applicable à ces avoirs, de sorte que les avoirs de laSOCIETE1.)ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt en l’absence d’une autorisation de déblocage délivrée par les autorités compétentes en vertu de l’article 8 du Règlement. Elle n’aurait pas connaissance de la délivrance d’une autorisationdu Ministère des Financesà la sociétéSOCIETE2.).
12 Appréciation Quant à lavalidité de l’assignation La sociétéSOCIETE2.)demande à voir dire l’assignation nulle au motif que la «constitution d’avocatà la Cour»contenue dans l’assignation serait nulle dès lors que celle-ci indiquerait un numéro RCS erronéet en ce que deux avocats seraient «constitués» pour la requérante. Une erreur dans la dénomination d’une partie ou de son avocat ne saurait constituer qu’un vice de formesoumisaux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. A défaut pour la sociétéSOCIETE2.)de justifier d’un grief, le moyen est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)motive encore sa demande en nullité par une prétendue violation de la règle d’unicité d’avocat. S’agissant d’une procédure orale et alors qu’à l’audience de plaidoiries, Maître Antoine LANIEZ a indiqué que lasociété en commandite simpleSOCIETE19.)SCScomparaît seulepourlaSOCIETE1.), ce qui a été confirmé par Maître Clara MARA- MARHUENDA qui s’est présentée pour la société anonymeSOCIETE13.), le moyen est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)conteste ensuite que la société en commandite simple SOCIETE19.)SCS soit valablement représentée par Maître Antoine LANIEZ. En l’occurrence, il résulte d’une attestation du 22 septembre 2025 que Maître Antoine LANIEZ a reçu délégation de pouvoir pour représenter ladite société et ce, depuis le 3 juin 2024. Le moyen est donc à rejeter. L’assignation, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable. Quant aurejet d’unepièce LaSOCIETE1.)requiert le rejet de la piècen°7 (avis complémentaire de l’avocat général)de la sociétéSOCIETE2.),versée en cause à l’audience de plaidoiries du23 septembre 2025. Indépendamment de la question de savoir si l’avis complémentaire de l’avocat général près de la Cour de cassation française constitue une pièce au sens stricte, eu égard aux
13 spécificités de l’instance de référés, il n’y a pas lieu de faire droit àlademande alors qu’il est de principe que dans le cadre des procédures rapides, telle que celle du référé, la communication des pièces peut encore valablement intervenir à l'audience même qui est réservée à l'exposé du litige. Le seul fait de communiquer une pièce à l'audience réservée aux plaidoiries d'une affaire de référé ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, une violation des droits de la défense (Courd’appel 1 er juillet1997 n°19845du rôle; Cour d’appel 11 mai 2016, n° 43248 du rôle). Quant à l’appréciationde la demandeprincipale La requérante base sa demande sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et plus particulièrement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, «[l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». L’intervention du juge sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui- ci d’une voie de fait, qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Le trouble manifestement illicite se définit comme «toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit». Le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 3° édition, n°282). Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit d’autre part, de préserver ou rétablir un statu quoavant l’intervention du juge du fond (ibid, n° 285). L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut également tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe dans cecas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit.L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui- même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie
14 adverse,ce qui consacre l’existence d’un trouble manifestement illicite (ibid, n° 288 etn°291). Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute.Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable.L’intervention du juge des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (ibid, n° 293). S’agissant d’un trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, il comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé subi par le demandeur. Par conséquent, pour que l’on se trouve en présence de faits manifestement illicites justifiant l’intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, il faut non seulement constater l’existence d’actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment, à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou à ses prétentions certains et évidents. Toutefois,il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Les troubles doivent êtremanifestement illicites, ce qui suppose que leur caractère illicite doit précisément ne pas être l’objet de contestations sérieuses. Ainsi, la demande est irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble.(Cour d’appel, 27 avril 2022et Cour d’appel, 24 janvier 2024, Numéro CAL-2020-00544 du rôle). L’existence d’une instance au fond, même si celle-cis’étend sur plusieurs années, tel qu’en l’espèce,ne suffit pas à établir l’existence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse peut porter sur la portée d’une règle de droit.De même, il y a contestationsérieuseen cas d’incertitude quant à l’interprétation et à la portéede certaines dispositions légales.(Dalloz action, Droit et pratique de la procédure civile, Chap. 235, Compétence des juges des référés, Alain Lacabarats, 2024/2025, n° 212 et 213) Il y a contestationsérieuseà chaque fois que l’un des moyens de défense opposés à la demande en droit ou en fait, n’apparaît pas manifestement vain etlorsqu’existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. En l’occurrence,il est constant en causeet il résulte des attestations négatives figurant au dossierque desneuftiers-saisis,seuleslaSOCIETE24.)et laSOCIETE10.)
15 détenaient des avoirs au bénéfice de laSOCIETE1.)et, il découle des attestations affirmativesdesdites banques,qu’il s’agit de fonds gelés par application du Règlement. Le Règlement définit la notion de «gel de fonds» commeétanttoute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, deleur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles. Les articles 8 et suivants du Règlement prévoient que sous certaines conditions les autorités compétentes des Etats membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés. Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE2.)ne disposait pas d’une telle autorisation au moment de la signification des exploits de saisie-arrêt litigieux. LeRèglement a étérécemmentmodifié par le règlement (UE) 2025/813 du Conseil du 25 avril 2025qui prévoit la possibilitépour laSOCIETE1.)de réinvestir certaines catégories d’avoirs, sous certaines conditions,après autorisation des autorités compétentes. Dès lors,même si ses avoirs se trouvent gelés par l’effet du Règlement, il y auraitpour laSOCIETE1.)possibilité de réinvestissement de ces avoirs si ceux-ci n’étaient pas également bloqués par l’effet des Saisies-arrêts. En cela, les Saisies-arrêts constituent une atteinte à un droit de laSOCIETE1.). Encore faut-il qu’il s’agisse d’une atteinte manifestement illicite pour qu’il puisse être fait droit à la demande. En l’occurrence, la sociétéSOCIETE2.)conteste la portéedelamesure degel de fonds prévue par le Règlement, en ce qu’elle défend la position qu’elle n’avait pasl’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour procéder aux Saisies-arrêts. A cet égard, c’est àjuste titreque la sociétéSOCIETE2.)relève que l’arrêt SOCIETE25.)de la CJUE du 11 novembre 2021, sur lequel se fonde la requérante pour justifier le contraire et partant le caractère manifestement illicite du trouble,a été rendu sur base d’une question préjudicielle de la Cour de cassation française au sujet de l’interprétation des dispositions du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et non au sujet de l’interprétation des dispositions du Règlement. Si par arrêtsdu 7 septembre 2022, la Cour de cassation française a pris appui sur les principes dégagés par le prédit arrêtSOCIETE25.)de la CJUE pour conclure à la mainlevée desaisies-attributionsde droit français pratiquéespar la sociétéSOCIETE2.)
16 sur des sommes détenues au nom de laSOCIETE1.), ainsi que d’une saisie de droits associés ou de valeurs mobilières, ellen’est parvenue à cette conclusionqu’en procédant à une analyse comparative du règlement concernant l’Iran et de celui relatif à la Lybie. Dans notre cas d’espèce, si le juge luxembourgeois devait décider de suivre le raisonnement de la Cour de cassation française,se pose la questionsi celui-ci est transposable à une saisie-arrêt de droit luxembourgeois. La saisie-attribution de droit français et la saisie-arrêt de droit luxembourgeois présentent suffisamment de distinctions,de sorte à créer un doutesur le sensque prendraitune éventuelle décision au fondet partant unecontestation sérieuse.En effet, dès la signification de l’acte de saisie-attribution, lecréancier saisissant devient titulaire de la créanceen droit français tandis que la signification de l’acte de saisie-arrêt n’entraîne que le blocage des avoirsen droitluxembourgeois.Sauf cantonnement conformément à l’article 703 du Nouveau Code de procédure civile,le transport de créancene se produiten droit luxembourgeoisqu’à l’instant auquel la décision de validationacquiertautorité de chose jugée entre les parties à l’instance de validation (TAD, civ.,12 mai 1898, Pas. L. 5. 311). Lacontestation affecte le principe même du troubleetprive celui-ci de son caractère manifestement illicite. La demande est partant à déclarer irrecevable. Quant à la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 1382 duCode civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La sociétéSOCIETE2.)doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il y a lieu de rappelerque l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessin de nuire au plaignant. Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits–ou du moins ce que l’on considère comme tels–soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, n°25297 du rôle). La sociétéSOCIETE2.)n’établi ni une faute de laSOCIETE1.)ni le préjudice allégué. La demande n’est dès lors pas fondée sur base del’article 1382 du Code civil.
17 Quant aux demandesaccessoires L'article 240 duNouveauCode deprocédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n°7/92). LaSOCIETE1.)ayant succombé dans ses prétentions,ellene remplit pas les conditions requises pour l’application de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, de sorte quesademande en allocation d’une indemnité de procédureestà rejeter. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge dela société SOCIETE2.)l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 duNouveau Codede procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de2.000.-euros. La présente ordonnance est à déclarer commune aux tiers-saisis, à savoir les parties défenderesses sub 2) à 10). La société anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonymeSOCIETE5.)SA, la société anonymeSOCIETE14.), la société anonymeSOCIETE15.),la société anonyme SOCIETE16.)(anciennement laSOCIETE16.)), la société anonymeSOCIETE10.)SA, la société anonymeSOCIETE11.)(anciennementSOCIETE17.))et la société anonyme SOCIETE12.)n'ont pas comparu à l’audience.L’exploit d’assignation du10juin 2025 leurayant été signifié à personne pour avoir été réceptionné par une personne qui a accepté copie de l’exploit et qui a affirmé être habilité à la recevoir, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire àleurégard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I FS NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuantpar ordonnance réputé contradictoire à l’encontre de la société anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonyme SOCIETE5.)SA, la société anonymeSOCIETE14.), la société anonymeSOCIETE15.), la société anonymeSOCIETE16.)(anciennement laSOCIETE16.)), la société anonyme SOCIETE10.)SA, la société anonymeSOCIETE11.)(anciennementSOCIETE17.)) et la société anonymeSOCIETE12.)etcontradictoiremententre les autres parties; recevons lesdemandes principale et reconventionnelleen la forme ;
18 Nousdéclarons compétentepour connaître decesdemandes; rejetons la demande de rejet de la pièce n° 7versée par lasociété de droit koweitien SOCIETE2.); déclarons lademandeprincipale dela personne morale de droit libyenSOCIETE1.) irrecevable; rejetons la demandeaccessoire dela personne morale de droit libyenSOCIETE1.)sur base del’article 240 duNouveauCode de procédure civile ; rejetons la demandereconventionnelledela société de droit koweitienSOCIETE2.)sur base de l’article 1382 du Code civil; condamnonsla personne morale de droit libyenSOCIETE1.)à payer àla société de droit koweitienSOCIETE2.)la somme de2.000.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile ; déclarons la présente ordonnance commune à lasociété anonymeSOCIETE4.)SA, la société anonymeSOCIETE5.)SA, laSOCIETE6.),la société anonymeSOCIETE14.), la société anonymeSOCIETE15.),la société anonymeSOCIETE16.)(anciennement la SOCIETE16.)), la société anonymeSOCIETE10.)SA,la société anonyme SOCIETE11.)(anciennementSOCIETE17.))et la société anonymeSOCIETE12.); laissonsles frais et dépens de l’instance à charge dela personne morale de droit libyen SOCIETE1.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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