Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2025, n° 2025-08006

1 Jugement commercial2025TALCH02/01464 Audience publique du vendredi,dix-septoctobredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-08006 Faillite n°NUMERO3.) Composition: Tania CARDOSO,vice-présidente; Ines BIWER, 1 er juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociété de droit des Emirates Arabes UnisSOCIETE2.),établie etayant son siège social àADRESSE2.), représentée parses…

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1 Jugement commercial2025TALCH02/01464 Audience publique du vendredi,dix-septoctobredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-08006 Faillite n°NUMERO3.) Composition: Tania CARDOSO,vice-présidente; Ines BIWER, 1 er juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociété de droit des Emirates Arabes UnisSOCIETE2.),établie etayant son siège social àADRESSE2.), représentée parses représentants légauxactuellement en fonctions et inscriteau Département de l’économie et du tourisme de Dubaï sous le numéro NUMERO2.); élisant domicile en l'étude de MaîtreMax MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMax MULLER, avocat à la Cour, susdit, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.),représentée parsongérantactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse, comparant par MaîtreBurak KIRAZ,avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourgen date du 9 septembre 2025,la demanderesse afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,26 septembre 2025à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2025-08006du rôle pour l'audience publique du 26 septembre 2025et utilement retenue à l’audience publique du10 octobre2025, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMax MULLER, mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreBurak KIRAZ,en remplacement de MaîtreFrançois DELVAUX, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 9 septembre 2025, la société de droitdes Emirats ArabesUnis SOCIETE2.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande,SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)lui serait redevable du montant principal de 500.000,-EUR au titre du remboursement d’un prêt consenti en vertu d’un contrat du 18 février 2022, modifié par deux avenants. Ce prêt aurait été destiné à financer un projet immobilier situé auADRESSE3.), lequel n’aurait, à ce jour, pas été réalisé. La défenderesse n’aurait en outre pas honoré le paiement des intérêts contractuels, fixés à un taux de 12%. Par courrier en date du 7 juillet 2025, la demanderesse aurait informéSOCIETE1.)qu’aucun report supplémentaire de l’échéance ne serait accordé et que la somme totale de 864.649 EUR serait à payer au 31 août 2025. Elle soutient, de ce fait, détenir une créance certaine, liquide et exigible, demeurée impayée à ce jour. SOCIETE2.)en conclut quela défenderessese trouve en cessation de paiements et que son crédit est ébranlé. Les conditions de faillite seraient partant réunies dans son chef. La demanderesse entend par ailleurs souligner qu’il résulterait du Registre de Commerce et des Sociétés queSOCIETE1.)n’aurait pas encore déposé ses comptes sociaux pour l’exercice 2024. Les comptes de l’exercice 2023 feraient quant à eux état de dettes s’élevant à 8.190.509,02 EUR et de fonds propres négatifs à hauteur de 777.053,35 EUR. Enfin,SOCIETE2.)fait exposer quePERSONNE1.), associé et gérant unique de la défenderesse, serait impliqué dans plusieurs procédures de faillite, révélant ainsi des pratiques de gestion qu’elle qualifie de désastreuses. Lors de l’audience des plaidoiries, en réponse aux développements avancés par SOCIETE1.), la demanderesse fait plaider qu’un titre exécutoire ne serait pas nécessaire pour constater l’état de cessation de paiements dans le chef de la défenderesse. Au vu des éléments exposés, elle sollicite le prononcé de la faillite deSOCIETE1.).

4 SOCIETE1.)fait valoir que la demanderesse ne disposerait pas d’un titre exécutoire à l’appui de la créance invoquée et qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche en vue de son recouvrement. L’absence de toute initiative en ce sens empêcherait de caractériser l’étatde cessation de paiements dans son chef. La défenderesse se réfère à cet égard à plusieurs décisions jurisprudentielles qui auraient retenu que le créancier doit, préalablement à l’introduction d’une demande en faillite, avoir tenté de faire exécuter sa créance. Dans ces conditions,SOCIETE1.)conclut au rejet de la demande en faillite, estimant que les conditions légales ne seraient pas réunies. Elle réfute par ailleurs les reproches qu’elle qualifie de gratuits et dénués de pertinence formulés à l’encontre de son associé et gérant unique. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est à déclarer recevable. Conformément à l’article 437 du Code de commerce, la faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. C’est au demandeur en déclaration de faillite à fournir la preuve que les conditions de la faillite sont réunies. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de la renverser (Les Novelles; Droit commercial; T. IV, n°221). La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit.

5 L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). SOCIETE1.)reproche àSOCIETE2.)dene pas détenir de titre exécutoire à son encontre. Il n’est pas nécessaire que le demandeur en faillite dispose d’un titre exécutoire. Il faut et il suffit qu’il apporte la preuve que la partie assignée n’est pas en mesure de payer sa créance certaine, liquide et exigible (Cour, 14 février 2011, n° 24615 du rôle). Le tribunal relève d’emblée queSOCIETE1.)n’émet aucune contestation quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquéeparSOCIETE2.),et ne conteste pas davantage son absence de paiement. SOCIETE1.)invoque ensuite l’absence de mesures d’exécution entreprises par la demanderesse. La nécessité de prendre des mesures d’exécution forcée en vue de recouvrer son dû se justifie toutefois uniquement en l’absence d’autres preuves de la cessation des paiements et de l’ébranlement de crédit. SiSOCIETE2.)ne justifie pas avoir entamé des mesures d’exécution forcée en vue de recouvrir le dû deSOCIETE1.), il n’en demeure pas moins que, suite à l’arrivée des échéances de la créance réclamée, non contestée par la défenderesse, cette dernière n’a pas procédé à aucun paiement. Force est encore de constater queSOCIETE1.)reste en défaut d’expliquer l’absence de remboursement et ne fournit aucune indication quant à une éventuelle régularisation future. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier queSOCIETE1.)disposerait d’un actif suffisant pour honorer sa dette, ni qu’elle serait en mesure d’obtenir des liquidités nouvelles en vue de son règlement. Au vu de l’absence de paiement de la dette non contestée et de l’absence de toute justification quant au non-paiement, la situation financière deSOCIETE1.)doit être considérée comme sérieusement compromise. La preuve d’un acte d’exécution forcée n’est dès lors pas requise. La cessation de paiements est partant établie dans le chef deSOCIETE1.). Son crédit se trouve également ébranlé dès lors qu’SOCIETE2.)ne lui accorde plus de délais de paiements. Les conditions de faillite se trouvent dès lors réunies. Il y a partant lieu de déclarerSOCIETE1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce.

6 Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au17 avril 2025; nomme juge-commissaireMadameTania CARDOSO,vice-présidenteau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreSylvainL'HOTE, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le17 avril 2026sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au21 novembre 2025à 14.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.


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