Tribunal d’arrondissement, 18 février 2025
Jugementn°546/2025 not.42540/24/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de: PERSONNE2.)…
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Jugementn°546/2025 not.42540/24/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié. Par citation du10janvier2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du5février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 principalement: coups et blessures volontaires sur conjointayant causé une incapacité de travail personnel,subsidiairement:coups et blessures surconjoint; menaces d’attentat. À cetteaudience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 42540/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du10janvier2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du10janvier2025à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit, et plus précisément depuis l’année 2021, et notamment le 15 novembre 2024, au soir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
3 1. en infraction à l’article 409 du Code pénal, principalement, avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairementet régulièrementfait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la frappant et en lui donnant des coups sur la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel; subsidiairement, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui frappant et en lui donnant des coups sur la tête, 2.en infraction aux articles 327,alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédure analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstanceque ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait». À l’audience publique du5 février 2025, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police suivant lesquellesle prévenu serait rentré à la maison la veille dans un état alcoolisé et lui aurait porté plusieurs coups. Elle a confirmé que ce n’était pas la première foisqu’il aurait agi ainsi, mais qu’elle était régulièrement victime de coups de sa part.PERSONNE2.)a encore réitéré avoir été menacée de mort par le prévenu et avoir très peur de lui. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir,à une seule occasion,donné une gifle à PERSONNE2.), mais son but aurait été delaraisonner au cours d’une de leurs nombreuses disputes et nonpas de porter atteinte à son intégrité physique.Ces faits se seraient produits il y a trois ou quatre mois. Ilacontestéavoir porté de manière régulière des coups à PERSONNE2.)au cours de la période libellée par le Ministère Public et notamment en date du 15 novembre 2024. Il a encore formellement contestéavoir proféré des menaces de mort à l’égardde son épouse.
4 Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe auMinistère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par tellepreuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal relève qu’PERSONNE2.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constanteset cohérentes relatives aux faits pour lesquelselle a porté plainte en date du 16novembre 2024.Ces dépositions qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre en doute sont par ailleurs corroborées par les photographies prises par les agents de police des blessures que présentaitPERSONNE2.)au niveau du visage le jour du dépôt de sa plainte et par la description des policiers de l’état anxieux dans lequel se trouvait la plaignante. Il s’y ajoute le fait qu’PERSONNE2.)était visiblement encore émotionnellement bouleversée lors de sa déposition à la barreet que ces dépositions avaient tous les élans de sincérité. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent etdes aveuxpartielsdu prévenu, le Tribunal retient quel’infraction de coups et blessures volontaires libellées à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit. Aucun élément du dossier répressif ne permettantnéanmoins de conclureà l’abri de tout douteque les blessures subies parPERSONNE2.)auraient été de nature àl’empêcherde s’adonner à une activité professionnelle,il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime. Ilest finalement constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits et le sont d’ailleurs toujours.La circonstance aggravante queles coups et blessures ont été portés au conjointest partant à retenir. Toujours sur base des déclarations constantes et crédiblesd’PERSONNE2.), le Tribunal tient encorepour établi que le prévenu a également menacé son épouse de la tuer.
5 Tel qu’elle l’ad’ailleursconfirméà l’audience,PERSONNE2.)anécessairementpris ces menaces au sérieux,d’autant plus qu’elles émanaient d’une personne qui avait l’habitude de se montrer violent à son égard. Ilest finalement constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariésau moment des faitset le sont d’ailleurs toujours.La circonstance aggravante que les menaces ont été proféréesà l’égard du conjointest partant à retenir. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, depuis l’année 2021et notammentle 15 novembre 2024au soiràADRESSE5.), 1. en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àson conjoint PERSONNE2.), notamment enlafrappant et en lui donnant des coups sur la tête, 2.en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoirmenacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelleson conjointPERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait». Quant à la peine Les préventions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peinesprévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessuresau conjointd’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre nicondition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si lecoupable a dirigé les menaces d’attentat contrele conjoint. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal.
6 Au vu de la gravité des faitset d’un antécédant judiciaire spécifiquerenseigné au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12 moisainsi qu’à uneamendecorrectionnellede1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du5 février2025,PERSONNE2.), demanderesseau civil, s’est constituéeoralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil.Elleréclame le montant total de4.000euros à titre d’indemnisation du préjudicemoralsubi. Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe aveclesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressifet des explications fournies à l’audience par la demanderesseau civil, le Tribunalévalue ledommagemoralsubi parPERSONNE2.)ex aequo et bonoà hauteur dumontantde500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de500 eurosà titre de réparation du dommagemoralsubi par cettedernière. P A R C E S M OT I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,PERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense tant au pénal qu’au civil etlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) moiset à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à33,92euros
7 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sedé c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande d’PERSONNE2.)fondéepourle montant decinq cents(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en applicationdes articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,60, 66, 327, 330-1 et409du Code pénal et des articles2, 3,155, 179, 182,183, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etLaura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deJulie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
8 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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