Tribunal d’arrondissement, 18 février 2025, n° 2023-08417

Nos. Rôle: TAL-2023-08417 No. 2025TALREFO/00096 du 18 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 18 février 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et…

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Nos. Rôle: TAL-2023-08417 No. 2025TALREFO/00096 du 18 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 18 février 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisantdomicile en l'étude de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Clémence REMIER, avocat, demeurant à Pétange, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), demeurant à LADRESSE3.), parties défenderessescomparant par Maître Züleyha KAN, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance de référéno. 2023TALREFO/00005 du 5 janvier 2024 et dont le dispositif est conçu comme suit : «P A R C E S M O T I F S Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Nous déclaronscompétent pour connaître de la demande, donnons acte aux parties défenderesses de ce qu’elles assisteront aux opérations d’expertise à intervenir sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité préjudiciable dans leur chef, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, vu l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertGuy DECKER, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 11, avenue Marie-Thérèse, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé: 1.lister avec précision les objets présents dans l'emplacement de stockage sis à L-ADRESSE4.), 2.constater et décrire l'état de chacun des objets précités, 3.déterminer la valeur des objets précités au 23 juillet 2020, 4.déterminer la valeur des objets précités au jour de l'expertise, disons que l’expert pourra s'entourer de tousrenseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes, disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, ordonnonsà la partie demanderessede payer à l'expert la somme de2.000.-eurosau plus tard le5 février 2024 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal, disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir, disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le5 septembre 2024au plus tard, disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet, réservonsles demandes respectives des parties introduites sur base de l’article 240 du NCPC, réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens de l’instance, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.»

3 Suite au courrier de MaîtreAnne BRACKEdu7 mai 2024, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi, 3 février 2025. À cette audience, Maître Clémence REMIER et Maître Züleyha KAN furent entendues en leurs explications. Sur ce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnance de référén°2024TALREFO/00005du 5janvier 2024ayant ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expertGuy DECKER. Par courrierde leur mandatairedu 7 mai 2024,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont demandé le remplacement de l’expertGuy DECKERauxmotifs qu’il aurait violé le principe du contradictoire et serait resté inactif face à leurs doléances. Ce dernier manqueraitde neutralité. Ils expliquent que l’expert a contacté le mandataire adverse, sans que leurancienne mandataire, Maître Anne BRACKE,ne soit mis en copie. Ils soutiennent queles seules informations reçues concernant l’expertiseontété transmises àMaître Anne BRACKE par le mandataire de la partieadverse, quileur aurait continuéses correspondances avec l’expert.Ce ne serait toutefois pas au mandataire adverse de pallier les défaillances de l’expert. De plus, l’expert n’aurait répondu qu’une seule fois à aux divers courriels de leur ancienne mandataire. Par ailleurs, ils s’opposent à la demande subsidiaire adverse relative à l’avance des frais d’expertise. PERSONNE1.)s’opposeprincipalement à la demande de remplacementde l’expert commis. Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de remplacement, il demande à se voir rembourser le montant de la provision avancée à l’expert Guy DECKER et la condamnation dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à supporter l’avance des frais du nouvel expert. Il fait valoir qu’il n’y a eu que quelques courriels échangés entreson mandataireet l’expert, ce dernier l’ayant contacté pour savoir où se trouvaient les objets à expertiser etpouravoir confirmation que lesdits objets se trouvaient déposés au nomdeMaître Patrice MBONYUMUTWA. PERSONNE1.)précise que le fond n’aurait jamais été

4 débattu etles objetsen questionn’auraient pas été vus, de sorte que ces échanges n’auraient été que la prémisse à l’expertise. Il précise qu’au moment de la demande en remplacement, la première réunion d’expertise devait avoir lieu, les parties ayant été conviées pour le 21 mai 2024 par l’expert. Il aurait été informé la veille de ladite réunion que la partie adverse ne viendrait pas. L’expert aurait alors proposé la date du 15 juillet 2024, sans réaction de la partie adverse. Il conclut au caractère purement dilatoire de la demande adverse. L’expert Guy DECKER, dans sa prise de position du 20 juin 2024, explique que l’expertise consisterait à voir les objets litigieux et qu’il a entrepris les démarches requisesen contactant l’entreprise d’entreposage des objets. Il indique avoir contacté Maître Patrice MBONYUMUTWA parce que les objets étaient déposés à son nom et qu’une procuration était demandée pour y accéder. Il conclut que ces rapports avec l’étude de MaîtrePatrice MBONYUMUTWA étaient purement administratifs et ne remettent pas en causesa neutralité. Il précise être toujours dans l’attente d’observer les objets pour analyse. L’expert fait encore valoir qu’il avait communiqué une date de visite aux deux mandataires qui n’aurait pas pu se faireen raison del’absence d’autorisation de voir les objets et, en plus, Maître Anne BRACKE aurait dénoncé ledit rendez-vous au dernier moment. Il ajoutedans la prédite prise de positionqu’il fixera unenouvelledate,à laquelle la présence des mandataires serait la bienvenue,pourprendre constatdes objets, prendre notes et photoset qu’il ne pourra rédiger son rapport que par la suite. Il indique qu’il serait ultérieurement possible aux parties de confirmer ou contester son expertise. Appréciation: L’article 435 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[…] Le juge peut […], à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications». Un manquement à ses devoirs est donné s’il ne commence pas ses opérations ou s’il les interrompt sans justification, s’il ne répond pas aux injonctions du juge, s’il ne respecte pas les délais impartis, s’il ne dépose pas son rapport, s’il révèle des informations confidentielles. L’expert est également remplacé s’il est rayé de la liste des experts. En outre, lorsqu’un juge ordonne une expertise judiciaire, l'expert doit respecter le principe du contradictoire tout au long de ses investigations. Cela signifie que toutes les informations et observations recueillies par l'expert doivent être communiquées aux parties, afin qu'elles puissent les examiner et formuler leurs observations ou objections. Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure

5 Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 660, n° 57, édition 1995) Il appartient àla partiedemanderesseen remplacementde prouver les manquements justifiantle remplacement de l’expert. En ce qui concerne la violation alléguée du principe du contradictoire et leprétendu manque de neutralité de l’expert, il découle des explications à l’audience et de la prise de position de l’expert, ensemble avec les pièces versées, que l’expert a contacté l’étude de Maître Patrice MBONYUMUTWA qui lui a communiqué par courriel du 20 février 2024 un contrat d’huissier du 24 janvier 2023, l’adresse du lieu où les objets à expertiser étaient stockés et les coordonnées de contact pour le box. La version de l’expert, qu’il s’agissait uniquement d’actespréparatoiresavant de commencerl’expertiseen tant que tellen’est pas énervée par les pièces figurant au dossier.Au contraire,il en découle que les opérations d’investigation à proprementparler n'avaientpas encore débuté à ce moment, l’expertn’ayant paspu prendre inspection des objets à expertiser. De plus, en l’absencede preuve que l’expert n’aurait pas communiqué des informationsou observations recueillieslors de ses investigationsavec toutes les parties, le griefn’est pas établi. Quant à l’inactionalléguéede l’expert, il résulte des propres pièces dePERSONNE2.) et d’PERSONNE3.)que l’expert a répondu au courrier de leur mandataire du 5 mars 2024 lui demandant quandaurait lieu la première visite, en indiquant par courrier du 12 mars 2024 qu’une date pour début avril serait précisée.Ils versent ensuite un courriel de MaîtreAnneBRACKE du 29 avril 2024dans lequel cette dernière indique être sans information de la part de l’expert et qu’aucune date d’expertise n’aurait été proposée à sa partie.Ce courriel fait toutefois suite au prédit courriel du 5 mars 2024 de Maître Anne BRACKE, auquel l’expert avait répondu le 12 mars 2024. De plus, il n’estpas contesté que toutes les parties et leurs mandataires ont été conviés à une réunion d’expertise le 21 mai 2024, qui atoutefois été annulée. L’expert proposaiten outredans sa prise de position de procéder à une nouvelle tentative de réuniondèsjuillet 2024. Dans ces circonstances, le griefn’est pas établi. Faute d’établir lesmanquementsallégués, la demande en remplacement d’expert est à rejeter pour être non fondée. Le délai accordé à l’expert commis pour déposer son rapport étant entretemps dépassé, il y a lieu de prolonger celui-ci au5septembre 2025. P A R C E S M O T I F S NousMariaFARIA ALVES,Vice-Présidente, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

6 recevons la demandeen remplacement d’experten la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître; rejetons la demande en remplacement d’expert; disons que le délai accordé àl’expertGuy DECKER pour déposer son rapport est prolongé au5 septembre 2025; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnancenonobstant appel et sans caution; mettons les frais de l’instance à chargedePERSONNE2.)etPERSONNE3.).


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