Tribunal d’arrondissement, 18 février 2025, n° 2024-01725

RÉFÉRÉ N°17/2025 NuméroTAD-2024-01725du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,18 février 2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause…

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RÉFÉRÉ N°17/2025 NuméroTAD-2024-01725du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,18 février 2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), né leDATE1.), ingénieur de gestion, demeurant à B-ADRESSE1.),et dont le numéro de registre national belge est leNUMERO1.), partie demanderesse, comparant par la société àresponsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, assistée parMaître Christophe BODSON , avocatinscritau barreau de Liège, demeurant professionnellementà B-4040 Herstal, 226, rue Large Voie, ET lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, partie défenderesse, comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren. FAITS

2 Par exploit del’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du13décembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,7 janvier 2025, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:

3 Aprèsune remise, l’affaireaétéutilement retenue à l’audience publiquedes référésdu mardi, 4 février 2025. MaîtreChristophe BODSON, avocat au barreau de Liège, demeurant àHerstal (Belgique),qui assiste Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire dePERSONNE1.),aexposél’assignation etaété entendu en sesexplications. MaîtreDenis WEINQUIN, avocatà la Cour, demeurant àSchieren,mandataire de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.),aété entendu ensesmoyens de défense et explications. Sur ce, le juge desréférés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,18février 2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants La société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)a été constituée parPERSONNE1.) au courant de l’année 2019 avec pour objet social l’organisation de ventes aux enchères d’objets d’art.PERSONNE1.)était l’associéuniqueet gérant de la sociétéSOCIETE1.) Ingénieur de formation,PERSONNE1.)assuraitessentiellementla gestion administrative de la société. L’activité spécifique de la société, consistant notamment enla recherche des objets d’artet l’organisation des ventes, était assurée parPERSONNE2.). Par convention de cession sous seing privé du 2 novembre 2021,PERSONNE1.)a cédé 500 parts sociales de la sociétéSOCIETE1.), correspondant à 50% du capital social, à PERSONNE2.)pour le prix de 500.-euros, soit 1.-euro par part. Par convention de cession sous seing privé duDATE0.),PERSONNE1.)aensuitecédé les 500 parts sociales qu’il détenait encore dans la sociétéSOCIETE1.)àPERSONNE3.)pour le prix de 50.000.-euros, soit 100.-euros par part. Il a en outre démissionné de son poste de gérant. Suivant décision prise en assemblée générale tenue leDATE2.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.),associés de la sociétéSOCIETE1.),ont nomméPERSONNE2.)en tant que nouveau gérant de la société avec effet immédiat. Par exploit d’huissier de justice du 14 août 2024,PERSONNE1.)afaitciterPERSONNE2.)et PERSONNE3.)devant le Tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche- En-Famenne, afinde, à titre principal, voir annuler la convention de cession d’actions du DATE0.)pour cause de vice du consentement, sinon à titre subsidiaire, voir condamner PERSONNE2.)à«mettre en force la donation de ses 500 parts» en sa faveur(cf.page 9 de la citation).Il demande en outre à être indemnisé des préjudices subis. Prétentions et moyens des parties

4 Par exploit d’huissier de justice du13 décembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)à comparaîtredevant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,afin de: -voir nommer un administrateur provisoire,pour toute la durée du litige pendant devant le Tribunal de Première Instance belge, aveclamission générale de gérer et d’administrer la sociétéSOCIETE1.)avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce (en ce compris la vérification du respect de la procédure AML pour la factureNUMERO3.)), -voir mettre à charge de la sociétéSOCIETE1.)les honoraires de l’administrateur provisoire, -voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement, -voir condamnerla partie assignéeà l’entièreté des frais et dépens de l’instance sur base de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)explique tout d’abord qu’il n’aurait accepté de céder ses parts sociales àPERSONNE3.)que parce qu’il aurait été convaincu que PERSONNE2.)souhaitait lui aussi quitter la société. Les mois précédant cette cession, PERSONNE2.)lui aurait en effet proposé de lui rendre ses parts sociales en lui indiquant qu’il ne souhaitait plus resterassociédans la sociétéSOCIETE1.)qui, selon lui, n’avait aucun futur. Etant donné quePERSONNE2.)était l’associéen charge del’organisation des ventes publiques,PERSONNE1.)aurait été convaincu que l’avenir de la sociétéSOCIETE1.)était compromispar le départ dePERSONNE2.)etn’aurait pas vu de sens à resterlui-même associé dans ladite société. Grand auraitainsiété son étonnement lorsqu’il auraitappris que, contrairement à ses attentes,PERSONNE2.)ne souhaitaitnullement quitter la société, mais entendait, au contraire,s’investir davantage dans l’activité de la société en se faisantdésigner gérant de la sociétédès leDATE2.). PERSONNE1.)aurait alors constatéqueles propos tenus parPERSONNE2.)n’avaienteu d’autre but que de le convaincreàvendre ses parts sociales àPERSONNE3.)à un prix dérisoire. Estimant avoir été victime de dol,PERSONNE1.)a agi judiciairement afin de voir, principalement,annuler la cession de parts sociales intervenue en faveur dePERSONNE3.). PERSONNE1.)expose ensuite quedepuis sa démission en tant que gérant,la société SOCIETE1.)serait en proie à de graves dysfonctionnements qui seraient de nature à compromettrela solvabilitéde la sociétéet qui justifieraient dès lors qu’un administrateur provisoire soit désigné.Il existerait ainsi plusieurs indices laissant présumer que la société ne serait pas bien gérée. Cesindices résulteraienttout d’aborddunon-paiement desesdettesparla société. Malgré plusieurs mises en demeure, la sociétéSOCIETE1.)refuserait en effet de régler la somme de 22.963,56 euros àPERSONNE1.)correspondant au solde de son compte-courant d’associé. Bien que cette créance soit incontestable (car validée dans les comptes de la société dûment approuvés par les associés en assemblée générale) et incontestée (vu qu’aucunecontestation

5 n’aurait étéformulée par la société suite à la mise en demeure du 19 juillet 2024), aucun paiement ne serait intervenu jusqu’à présent, de sorte quePERSONNE1.)aurait été contraint d’agir judiciairement afin de récupérer sa créance, une audience étant fixée au 14 mai 2025 concernant cette procédure. La sociétéSOCIETE1.)n’aurait en outre pas non plus réglé les primes d’assurance pour les objets confiés par les déposants, ce qui aurait comme conséquence qu’elle ne serait plus assurée en cas de sinistre. La sociétéSOCIETE1.)serait ainsi exposée au risque de devoir régler elle-même la valeur des objetsreçus en dépôten cas de vol ou d’incendie par exemple, ce qui représenterait un risque de plusieurs centaines de milliers d’euros. D’autres factures importantes n’auraient pas non plus été réglées par la sociétéSOCIETE1.) telles que notamment: -les factures émises par la sociétéSOCIETE2.)pour un montant de 5.402,80 euros, ce qui serait particulièrement grave vu que le non-paiement de cette créance aurait entraîné la suspension du compte ouvert auprès de cette société qui serait l’une des plateformes partenaires par le biais de laquelle les ventes aux enchères internet sont réalisées, -une facture établie par la sociétéSOCIETE3.)pour le montant de 1.157,04 euros, -une facture n°NUMERO4.)établie par la société anonymeSOCIETE4.), dont PERSONNE1.)estl’administrateur-délégué, qui se rapporterait à des prestations post- cession convenues entre les parties. PERSONNE1.)aurait dès lors des soupçons légitimesquant àla capacité de l’organe de gestion actuel d’administrer la sociétéSOCIETE1.)et de faire preuve de professionnalisme. Il aurait en outre de grandes craintes quantà la légalité des actes posés parPERSONNE2.) et ce aussi bien pour ce qui concerne la période où il n’était pas encore gérant quepourla période postérieure. Une instruction pénale aurait en effet été ouverte par rapport à des objets péruviens mis en vente par la sociétéSOCIETE1.)à un moment oùPERSONNE1.)et PERSONNE2.)étaient encore associés. Lors d’un entretien téléphonique,PERSONNE3.)lui aurait en outre confié quePERSONNE2.)aurait accepté le paiement en liquide d’une facture portant sur un montant de 40.920.-euros.PERSONNE1.)aurait dèslors des doutes quant au respect par la sociétéSOCIETE1.)des normes AML (anti-blanchiment).Ilcraint finalement encorequePERSONNE2.),quiseraitantiquairede formation, ne dispose pas des qualifications requises, notamment en matière de fiscalité et de comptabilité, pour assurer la gestion d’une société.Les comptes annuels de la société pour l’année 2023 n’auraient d’ailleurs pas encore été publiés, ce qui constituerait également une violation des dispositions légales applicables en la matière. PERSONNE1.)rappelle que par son action judiciaire portée devant la juridiction belge, il entend récupérer la qualité d’associé de la sociétéSOCIETE1.), respectivement être indemnisé des préjudices subis. Il se trouverait dès lors dans une situation précaire puisque, au cas où il obtient gain de cause devant la juridiction belge,il risquerait de récupérer une sociétédont l’activité est compromise en raison de la mauvaise gestion assurée depuis son départ. Au vu du non-paiementdesdettes, il y aurait même un risque que la société SOCIETE1.)soit déclarée en état de faillite.PERSONNE1.)relève en outre que les résultats

6 de la sociétéSOCIETE1.)pourraient être facilement manipulés par l’organe de gestion actuel, ce qui serait également de nature à lui porter préjudice. Il y aurait partanturgence à voir désigner un administrateur provisoire chargé d’administrer la sociétéSOCIETE1.)pendant la durée de la procédure introduite parPERSONNE1.)devant les juridictions belges, ce afin d’éviter que la solvabilité de ladite société ne soit irrémédiablement compromise par les agissements dePERSONNE2.)etPERSONNE3.). L’intervention du juge des référés se justifierait en l’espèce afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé àPERSONNE1.)ainsi qu’àla sociétéSOCIETE1.)par la mauvaise gestion assurée parPERSONNE2.). La désignation d’un administrateur provisoire, simple mesure provisoire, serait nécessaire pour préserver les droits dePERSONNE1.). Cette mesure ne nuirait d’ailleurs à personne puisqu’elle aurait seulement pour but d’éviter que la sociétéSOCIETE1.)ne soit ruinée, ce qui serait également dansl’intérêt de ladite société.Il ne s’agirait en outre pas d’une grande immixtion dans la vie de la société. A l’audience,PERSONNE1.)précise qu’il aurait qualité à agir puisque, au vu de l’action introduite devant le Tribunalde première instance du Luxembourg, division de Marche-En- Famenne, ily aurait de forts indices qu’il puisserécupérer la qualité d’associé de la société SOCIETE1.)Il relève en outre qu’il serait créancier de la société et qu’il devrait dès lors, au moins, être considéré comme tiers intéressé ayant qualité pour demander la désignation d’un administrateur provisoire. Il s’interroge en outre sur la validité du mandat conféré à Maître Denis WEINQUIN pour défendre la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de la présente procédure, ce au vu du fait que l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.)ne serait pas nécessairement le même que celui des associés. Il estime dès lors qu’il aurait éventuellement été nécessaire de nommer un administrateurad hocchargé degérer le présent dossier. La sociétéSOCIETE1.)conclutin limine litisà l’irrecevabilité de la demande introduite par PERSONNE1.)et ce pour les deux motifs suivants. En premier lieu, la sociétéSOCIETE1.)soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef dePERSONNE1.). La partie défenderesse relève quePERSONNE1.)aurait lui-même indiqué à l’audience«qu’il y aurait des indices comme quoi il aunintérêt à agir», ce au vu de l’action introduite par lui devant les juridictions belges et la prétendue créance dont il serait titulaire à l’égard de la sociétéSOCIETE1.) PERSONNE1.)lui-même ne ferait dès lors état que de simples indicesqui ne seraient toutefois pas suffisants pour justifier sa qualité à agir. Admettre le contraire reviendraiten effetà ouvrir la porte à des abus puisque tout ancien actionnaire pourraitalorsagir en justice afin de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire pour une société qui ne le concerne plus. Quant à la prétendue qualité de créancier dePERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)conteste tout d’abord la créance alléguée et souligne quePERSONNE1.)ne dispose d’aucun titre exécutoireconstatant l’existence de ladite créance. Elle relève ensuitequ’un créancier n’aurait

7 de toute façon pas qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoirechargé de reprendre la gestion d’une société. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que la qualité et l’intérêt à agir devraient être appréciés au jour de l’introduction de la demande. Or, à cette date,PERSONNE1.)n’aurait ni la qualité d’associé de la société, ni celle de créancier, puisqu’il ne disposerait d’aucune décision de justicecoulée en force de chose jugéequi lui conférerait unetelle qualité, de sorte quesa demande serait à déclarer irrecevable. En deuxième lieu, la sociétéSOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité de la demande introduite parPERSONNE1.)au motif que les conditions posées par les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas remplies en l’espèce. En ce qui concerne l’article 932, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’aucune urgence ne serait établie en l’espèce, alors que la problématique invoquée parPERSONNE1.)aurait déjà été dénoncée par ce dernier au courant de l’année 2023.Le simple fait quePERSONNE1.)ait attendu plus d’un an avant d’agir prouverait qu’il n’y a aucune urgence.La sociétéSOCIETE1.) relève en outre qu’avant le changement de gestion intervenu en août 2023, ses chiffres auraient été rouges, tandis que maintenant son activité serait fleurissante, plusieurs belles ventesayant été réalisées. Contrairement à l’argumentaire dePERSONNE1.), la société serait parconséquent parfaitementbien gérée et il n’y aurait aucune raison de désigner un administrateur provisoire, le simple fait quePERSONNE1.)regrette d’avoir vendu ses parts maintenant qu’il voit que la société peut réaliser des bénéfices si elle est gérée par une autre personne ne constituant pas un motif valable pour désigner un administrateur provisoire. La charge de la preuve de la prétendue mauvaise gestion pèserait surPERSONNE1.)qui resterait cependant en défaut de l’établir. La sociétéSOCIETE1.)conteste formellement l’argumentaire dePERSONNE1.)selon lequel il aurait été victime de dol. Elle rappelle à cet égard quePERSONNE1.)était le gérant de la société et s’occupait de toutes les démarches administratives ainsi que de la comptabilitéet des financesde la société, de sorte qu’il aurait été parfaitement au courant des chiffres réalisés. Le fait quePERSONNE2.)ait été désigné comme gérant de la société suite au départ dePERSONNE1.)ne serait, lui non plus, pas repréhensible puisqu’il serait tout à fait normal qu’un nouveau gérant soit nommé suite à la démission dePERSONNE1.). Quant au prétendu défaut d’assurance, la sociétéSOCIETE1.)s’interroge tout d’abord quant à la manière dontPERSONNE1.)s’est procuré les documents versés en cause puisque ces documents auraient été envoyés aprèsquePERSONNE1.)ait démissionnéen tant que gérant. Tout porterait à croire quePERSONNE1.)ait continué à accéder à l’adresse électronique de la société suite à sa démission. Cesdocumentsauraient dès lors été obtenus de manière illégale. La sociétéSOCIETE1.)soutient ensuite qu’elle disposerait d’une assurance valable de sorte que les craintes formulées parPERSONNE1.)ne seraient pas fondées. PERSONNE1.)ne rapporterait dès lors pas la preuve de l’urgence alléguéeet il y aurait en outre également des contestations sérieuses qui s’opposeraient à ce qu’il soit fait droit à sa demande.

8 Quant à l’article 933du Nouveau Code de procédure civile, la sociétéSOCIETE1.)soutient quePERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve d’unquelconquedommage imminent puisqu’il résulterait de ses propres déclarations queles résultats la sociétésontactuellement bénéficiaires. Le simple fait quePERSONNE1.)prétende avoir droit au paiement d’une certaine somme d’argent ne serait pas suffisant pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, à défaut pour lui d’avoir entamer une procédure judiciaire afin d’obtenir un titre exécutoire constatant la prétendue créance. A l’heure actuelle,PERSONNE1.)ne justifierait d’aucune créance certaine, de sorte que le fait qu’il n’est pas payé ne serait pas de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire. La sociétéSOCIETE1.)conclut dès lors à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande dePERSONNE1.)sur toutes les bases légales invoquées. Elle demande en outre, à titre reconventionnel, à voir condamnerPERSONNE1.): -au paiement d’une indemnité de 4.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code, -aupaiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -au paiement d’une indemnité de 1.500.-euros à titre de réparation des frais d’avocat engagés, -aux frais et dépens de l’instance. Quant à lavalidité du mandat de Maître Weinquin A l’audience,PERSONNE1.)a soulevé la question de la validité du mandat donné à Maître Denis WEINQUIN de représenter la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de la présente procédure sans toutefois en tirer la moindre conclusion juridique. A toutes fins utiles, il convientde rappeler qu’ilest de principe que dans le cadre d’un mandat ad litem, à savoir celui donné à l’avocat en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. Il en découle que l’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie. Vis-à-vis des tiers l’avocat est donc présumé disposer d’un mandat. Cette présomption de mandat peut être renversée par le biais de la procédure en désaveuqui en l’espèce n’a pas été introduite.Ellepeut encore être renversée par la preuve de l’absence de mandat. L’absence de mandat ne peut toutefois être déduite de suppositions, sous peine de faire perdre à l’avocat le bénéfice du privilège dont il est question. En l’occurrence,il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)dispose d’un gérant qui a été valablement désigné par l’assemblée générale des associés et qui a donc pouvoir de

9 représenter la société en justice en formant des demandes ou des défenses, eta fortiori mandater un avocat qu’il charge de défendre les intérêts de la société en justice. PERSONNE1.), qui s’est limité à indiquer que les intérêts de la sociétéSOCIETE1.)ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de ces associés,neproduit aucun élémentqui permettrait de retenir que Maître WEINQUIN n’a paspuvalablement recevoirmandat de représenter la sociétéSOCIETE1.) La présomption de mandat dont bénéficie Maître WEINQUIN n’a dès lors pas été renversée et il y a partant lieu de retenir que ce dernier a pu valablement défendre les intérêts de la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de la présente procédure. Quant à la qualitéet l’intérêtà agirdePERSONNE1.) En jurisprudence luxembourgeoise, il est admis que les personnes ayant qualité pour demander enjustice la nomination d’un administrateur provisoire sont:la société, personne morale distincte de ses associés et, par répercussion, les associés ou actionnaires;les organes sociaux comme le conseil d’administration, l’administrateur délégué, le gérant, le commissaire en compte;ainsi que les créanciers de la société, lorsque la société est pratiquement en état de liquidation ou quand il n’existe plus aucun organe représentatif de la société (voir par exemple:Cour d’appel, 26 juin 2019, n° CAL-2019-00375 du rôle;Cour d’appel, 10 juillet 2013, n° 39524 du rôle;Cour d’appel, 13 juin 2012, n° 38169 du rôle;Cour d’appel, 9 décembre 2009, n° 34830 du rôle;citant Emile PENNING,De la désignation en référé d’administrateurs provisoires et de séquestres, Bulletin Cercle François Laurent II, 1991, n° 9, p.7). S’agissant des personnes faisant partie de la société, la nomination d’un administrateur est justifiée par le désir d’empêcher une dissolution immédiate de la société par suite d’une crise momentanée, et la nomination d’un administrateur provisoire ne doitintervenir qu’à la triple condition que la dissolution ne paraît pas irrémédiable, qu’elle est commandée par l’intérêt de la société et qu’elle ne se heurte pas au pacte social (Charles LAPP,La nomination judiciaire des administrateurs de sociétés,page782, paru dans Revue trimestrielle de droit commercial 1952, pages 769 à 795). S’agissant des personnes étrangères à la société, notamment des créanciers chirographaires, elles ne peuventintervenir que dans deux cas : lorsque la société est pratiquement en état de liquidation ou quand il n’existe plus aucun organe représentatif de la société. Dans tous les autres cas, le droit de faire nommer un administrateur judiciaire doit leur être refusé (Charles LAPP, précité, pages 769 à 795;Emile PENNING, précité). (voir TAL réf.5 mai 2023, ordonnanceNo. 2023TALREFO/00175, n°TAL-2022-08814du rôle). En effet, les tribunaux usent avec sagesse de l’administration provisoire: ils saventéviter les pièges d’un interventionnisme trop marqué, réservant l’administration judiciaire aux seuls cas qui le méritent. Lesarrêts de la Cour de cassationfrançaiseconfirment cette tendance.Dans un arrêt du 14 février 1989 (Cass. com.,inédit,Banque Hypothécaire Européenne), la Cour de cassation a, par exemple,refuséà un créancier le droit d’agir en désignation d’un administrateur provisoire, car il ne lui appartient pas«de se faire juge des intérêts de la société

10 et de ses associés et d’agir en leur nom pour les préserver».Cette jurisprudence est bonne; elle est conforme au fondement de l’administration provisoire, mesure de sauvegarde de l’intérêt social; ce n’est donc que lorsque cet intérêt est menacé que la désignation est acceptable; et il n’appartient pas à un tiers-le créancier-de se faire juge d’un tel intérêt(voir obs. A. Viandier et J.-J. Caussain,JCP E1989, II, 15517, n°2). Dans un arrêt tout récent, la Cour de cassation française a d’ailleurs rappeléquela demande dedésignationd’unadministrateurprovisoiredoit viser à protéger l’intérêt social, celui de la sociétéelle-même, et non les intérêts personnels des associés ou dirigeants. L’intérêt légitime àagirdoit être celui de la société, et non celui de ses associésou des tiers (Cass. com., 22 janv. 2025, n:°, commentéinLa Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 7, 14 février 2025, act. 282,Désignationd’unadministrateurprovisoire: attention à ne pas confondre intérêts de lasociétéetintérêts personnels). Ainsi, si la doctrine française considère certes qu’en l’absence de limitation législative de l’action à des personnes déterminées, on doit considérera priorique toute personne invoquant un intérêt légitime peut demander la nomination d’un administrateur provisoire, de sorte que l’action d’un créancier en désignation d’un administrateur provisoire ne peut être exclue par principe,la jurisprudence soumet toutefois la recevabilité de l’action d’un créancier à la double condition que celui-ci établisseà la fois la légitimité de son intérêt à agir et la réunion des conditions requises pour la nomination d’un administrateur provisoire (à savoirl’impossibilité de fonctionnement normal de la société etlamise en péril des intérêts sociaux),conditions qui en pratique seront rarement remplies(voir en ce sens:JurisClasseur Sociétés Traité,Fasc. 43-10 : Administration provisoire, § 45). En l’espèce, ilest acquis en cause que suite à la cession deses parts sociales duDATE0.)et sa démission comme gérantqui a été acceptée et suivie d’un remplacement de gérantvoté par l’assemblée généraledes associésduDATE2.),PERSONNE1.)n’est plus associé, ni gérantde la sociétéSOCIETE1.) Même siPERSONNE1.)conteste actuellement la validité dela cession de parts sociales intervenue leDATE0.)etde ce fait égalementles décisions de l’assemblée générale qui s’en sont suivies, il n’en reste pas moins que cetacte existe à ce jour et continue à produireses effets tant qu’il n’apas été annulé à l’issue de laprocédure engagée parPERSONNE1.)devant le Tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-En-Famenne. A cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler que le juge des référés est sans pouvoir pour se prononcer sur le fond du litige opposantPERSONNE1.)àPERSONNE2.)etPERSONNE3.) et qu’il ne lui appartient dès lors pas d’examiner les moyens au fond invoqués de part et d’autre par les partiespour apprécierles «chances de réussite» dela demande en annulation introduite parPERSONNE1.)ou la probabilité qu’il récupère sa qualité d’associé. En l’état actuel des choses,le tribunal ne peut dès lors que constater quePERSONNE1.)ne fait plus partie de la catégorie de personnes disposant d’un intérêt direct dansla société SOCIETE1.) Quant à la qualité decréancierégalementinvoquée parPERSONNE1.)pour justifier sa qualité à agir, il convient tout d’abord de relever, à l’instar de la sociétéSOCIETE1.), que PERSONNE1.)ne dispose d’aucun titre exécutoire aux termes duquel la sociétéSOCIETE1.) aurait été condamnée à lui payerladite créance.

11 Ensuite, même à supposer quePERSONNE1.)puisse se prévaloir de la qualité de créancier, il lui appartiendrait encore, conformément aux principes ci-avant énoncés, de démontrer l’existence d’un des cas d’ouverture reconnus par la jurisprudence, à savoir (i) l’état de liquidation imminentde la sociétéSOCIETE1.)et/ou (ii) l’impossibilité de fonctionnement normal de la société en raison de l’absence, de la carence ou du blocage d’un (ou de plusieurs) organe(s) social (sociaux). Or, en l’espèce, il n’est pas établi que les organesde gestion de la sociétéSOCIETE1.)soient hors d’état de fonctionner. Au contraire, il résulte des éléments figurant au dossier que la sociétéSOCIETE1.)dispose d’un gérant valablement désigné en assemblée généralequi continued’assurer la gestion de la société.PERSONNE1.)n’invoqued’ailleurspas une absence d’organe représentatif de la sociétéSOCIETE1.)conduisant à une paralysie totale de la société, maisil estime que la gestion de la sociétéserait mauvaise. Or,une telle «mauvaise gestion», quine peut se dégager que d’un examen approfondi de la situation, ne saurait justifier la désignation d’un administrateur provisoireétant donné que celle-cine s’impose que s’il est établiavec évidenceque les intérêts sociaux sont en péril, ce qui n’est souvent le cas qu’en cas de paralysie totale.La règle généralement admise est en effet que dès lors qu’unesociété commerciale dispose d’organes garantissant son bon fonctionnement, la justice n’a pas à intervenir dans la vie interne des sociétés,étant entendu qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes de la société, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être. En principe, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage imminent,preuvequi en l’espècen’est pas rapportée.A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que c’est à tort quePERSONNE1.) soutient que la désignation d’un administrateur provisoire ne constituerait pas une grange immixtion dans la vie de la société, alors qu’une telle désignation entraîne le dessaisissement complet des organes de gestion et constitue dès lors la mesure la plus grave qui puisse être prise par rapport à la gestion normale de la société. Enoutre,force est de relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’admettre quela société SOCIETE1.)rencontrerait des difficultés financières de nature à laplacer pratiquement dans un état de liquidation.SiPERSONNE1.)soutient certes que la sociétéSOCIETE1.)négligerait de régler certaines factures, il n’est cependant pas établi, ni d’ailleurs même allégué que ce non-paiement serait lié à des difficultés financières rencontrées par la sociétéSOCIETE1.), étant rappelé à cet égard qu’aucune des factures prétendument impayées invoquées par PERSONNE1.)n’a fait l’objet d’une procédure judiciaire derecouvrement ayant abouti à une condamnation de la sociétéSOCIETE1.)coulée en force de chose jugée. Aucun élément concret figurant au dossierne permet dès lors d’admettre que l’intérêt social soit menacé d’un péril imminent. Il suit de ce qui précède quePERSONNE1.)ne justifie pas de la qualité et del’intérêt à agir requis pour agir en nomination d’un administrateur provisoire, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable de ce chef. Quant aux demandes reconventionnelles -Indemnité pour procédure abusive et vexatoire

12 Lajurisprudence récente reconnaît au juge des référés la faculté de statuer sur une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, nonobstant le fait que le juge des référés ne puisse connaître du principal, ce qui l’empêche en principe deprononcer une condamnation à des dommages et intérêts (voir en ce sens: CA référé, 27.04.2022, arrêt n°81/22-VII-REF, n°CAL-2021-01000 du rôle). La demande reconventionnelleformulée par la sociétéSOCIETE1.)est partant recevable. L’article 6-1 du Code civil dispose que «Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus». Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La questionessentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peutconstituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public-gratuit en principe-et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso factocomme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ.II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossièreéquipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice. Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de sondroit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Il appartient ainsi au demandeur d’établir, à tout le moins, une faute d’imprudence ou de négligence dans le chef de celui qui a exercé une voie de droit. En l’espèce, force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas cette preuve, alors que, eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent du dossier et notamment des différents courriers et mises en demeure envoyés parPERSONNE1.) auxquels la partie défenderesse n’a pas réservé de suites, aucun acte de malice, ni faute, ni même légèreté blâmable ne se trouvent établis dans le chef dePERSONNE1.).

13 La sociétéSOCIETE1.)est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de 4.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire. -Indemnité pour frais et honoraires d’avocat Quant à la demande relative aux frais d’avocatque la sociétéSOCIETE1.)prétend avoir dû supporter, s’il est certes admis que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés, force est cependant de relever qu’une telle demande en remboursement repose sur la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil et échappe dès lors à la compétence du juge des référés. Ce n’est en effet que siPERSONNE1.)a commis une faute de nature à engager sa responsabilité que la sociétéSOCIETE1.)peutéventuellement prétendre au remboursement des frais d’avocatqu’elle adû engager, ce à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Or,le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts étant donné que l’examen d’une telle demande implique l’appréciation de la notion de faute, partant du fond du droit. Pour allouer desdommages et intérêts, le juge des référés devrait dès lors procéder un examen non sommaire de la demande en fait et en droit, ce qui dépasse sa compétence. A toutes fins utiles, le tribunal relève en outre que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas versé la moindre pièce à l’appui de cette demande permettant, notamment, d’établir le montant des frais et honoraires d’avocat prétendument engagés. La demande reconventionnelle est partant à déclarer irrecevable. -Indemnité de procédure Conformément àl’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique charge dela sociétéSOCIETE1.)l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000.-euros. -Frais et dépens del’instance Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge dePERSONNE1.)en application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

14 Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande dePERSONNE1.)en la pure forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsla demande principale dePERSONNE1.)irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, déclaronsrecevable, mais non fondée la demande reconventionnellede la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoireet partant endéboutons, déclaronsirrecevable la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)en paiement d’une indemnité pour frais et honoraires d’avocat, disonsfondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrencede 1.000.-euros, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.


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