Tribunal d’arrondissement, 18 février 2025, n° 2024-10009
No. Rôle:TAL-2024-10009 No.2025TALREFO/00091 du18 février2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 18 février 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme en matière de référé,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…
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No. Rôle:TAL-2024-10009 No.2025TALREFO/00091 du18 février2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 18 février 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme en matière de référé,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société en commande spécialeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreGéraldine MERSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreYvan ILLY, avocat,en remplacement de MaîtreGéraldine MERSCH , avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), 2)la sociétéde droit irlandaisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés irlandais sous le numéroNUMERO2.), représentée par sa succursale luxembourgeoiseSOCIETE3.), établie à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses représentants permanents pour l’activité de la succursale luxembourgeoise,
2 partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreYuri AUFFINGER, avocat, demeurant àLuxembourg, partiedéfenderesse sub 2)défaillante. F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publiquedes référésdumardi matin,28 janvier 2025, MaîtreYvan ILLYdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreYuri AUFFINGERfut entendu en ses explications. Lapartie défenderessesub2)ne comparut pas à l’audience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiqueextraordinaire des référésde ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Rétroactes Saisie d’une requêtedu29 juillet 2024, un vice-présidentduTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement duPrésident dudit tribunal, a par ordonnance du 30 juillet 2024autoriséPERSONNE1.)àpratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’établissement publicSOCIETE4.), la société anonymeSOCIETE5.)(ci-après, la «SOCIETE5.)»), la société anonymeSOCIETE6.),la société anonymeSOCIETE7.), la société coopérativeSOCIETE8.), la société anonymeSOCIETE9.)SA, la société anonymeSOCIETE10.), laSOCIETE3.),la société anonymeSOCIETE11.)SA, la SOCIETE12.)AG, la société anonymeSOCIETE13.)SA, la sociétéSOCIETE14.)AG, la société anonymeSOCIETE15.)SA, la société anonymeSOCIETE16.)SA, la société SOCIETE17.)et la sociétéSOCIETE18.)pour avoir sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 1.038.992 euros en principal y non compris les intérêts légaux à échoir, à laquelle la créance dePERSONNE1.)à l’encontre dela société en commandite spécialeSOCIETE1.)(anciennement dénomméeSOCIETE19.)) (ci-après, la «sociétéSOCIETE20.)») a été provisoirement évaluée, sous réserve d’augmentation ultérieure notamment des intérêts et des frais de justice. En vertu de cette autorisation présidentielle,PERSONNE1.)apar exploit d’huissier de justice du5 août 2024fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains delaSOCIETE5.)et de laSOCIETE3.)pour avoir sûreté, conservationetparvenir aupaiement de la somme 1.038.992 euros, représentant la créance évalue provisoirement en principal, y non compris les intérêts légaux à échoir, sous réserve d’augmentation ultérieure. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àla sociétéSOCIETE20.)par exploit d’huissier de justice en date du12 août2024, ce même exploit contenant assignation en condamnation de cettedernièreet en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Procédure
4 Par exploit d’huissier de justice du13 novembre 2024, la sociétéSOCIETE20.)afait donner assignation àPERSONNE1.), pris en sa qualité de partie saisissante, ainsi qu’à lasociété de droit étrangerSOCIETE2.),représentéepar sa succursale luxembourgeoise SOCIETE3.),à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, la rétractation de l’ordonnance présidentielle du30 juillet 2024, partant, autoriser les parties tierces- saisies visées dans l’exploit de saisie-arrêt en date du 5 août 2024, et notamment la sociétéSOCIETE3.), succursale luxembourgeoise de la sociétéSOCIETE2.), à se libérer entre les mains de la requérante de tous fonds bloqués sur base de ladite ordonnance. Aux termes de son assignation, la sociétéSOCIETE20.)demande encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-euroset à supporter les frais et dépens de l’instance. Elle demande encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute avant enregistrement et sans caution. Régularité de la procédure Bien que la saisie-arrêtdu 5 août 2024ait été pratiquée entre les mains tantdela SOCIETE3.)que de laSOCIETE5.), l’assignation n’estpasdirigéecontre la SOCIETE5.), en sa qualité de tiers-saisi. A cet égard, il convient de rappeler que tout comme le mécanisme du cantonnement d’une saisie-arrêt, la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter confère au juge la possibilité d’autoriser le tiers-saisi à payer les sommes bloquées, de sorte que l’indisponibilité de la créance saisie-arrêtée cesse, et le tiers-saisi peut à nouveau se libérer entre les mains du débiteur saisi et y est même juridiquement tenu (Réf. Lux. numéro 819/2004 du 4 novembre 2004). D’ailleurs, dans son assignation, la sociétéSOCIETE20.)demande à voir autoriser les tiers-saisies visées dans l’exploit de saisie-arrêt du 5 août 2024, à savoir laSOCIETE3.) et laSOCIETE5.)à se libérer entre ses mains de tous fonds bloqués sur base de l’ordonnance du 30 juillet 2024. A défaut d’avoir appelé la tiers-saisieSOCIETE5.)en cause, se pose la question de la régularité de la procédure introduite par la sociétéSOCIETE1.). En application du principe du contradictoire, il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité de la demande à défaut de mise en intervention de latiers-saisieSOCIETE5.). Lapartie défenderesse sub2), bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Etant donné quel’exploit a été réceptionné par un employé de ladite société ayant déclaré être habilité à en recevoir la copie, l’assignation a été signifiée à personne à la
5 partie défenderesse sub 2). Il y a partant lieu destatuer parune ordonnanceréputée contradictoire àsonégard en application de l’article 79 alinéa 2 duNouveauCode de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Maria FARIA ALVES,Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement de laPrésidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuantpar ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société de droit étrangerSOCIETE2.)et contradictoirementà l’égard des autres parties, avant tout autre progrès en cause, ordonnonsla rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité de la demande, à défaut de mise en intervention de la société anonyme SOCIETE5.), en sa qualité detiers-saisie, refixons l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés dumardimatin,4 mars 2025à 9.00 heures, salleTL.3.06pour continuation des débats, réservons les droits des parties et les dépens, ordonnonsl'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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