Tribunal d’arrondissement, 18 février 2025

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00027 Numéro10414du rôle. Audience publique du mardi,18 février 2025. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00027 Numéro10414du rôle. Audience publique du mardi,18 février 2025. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirchdu11 septembre 2000, ayantinitialementcomparuparMaître Pierre PROBST, et comparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, E T 1)PERSONNE2.),électricien, demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE3.), partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitRUKAVINA, sub1)ayantinitialementcomparuparMaîtreLony THILLEN,alorsavocat à la Courau Barreau deDiekirch,puis par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, etcomparant actuellement parMaître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2 sub 2)ayant initialement comparu parMaître Lony THILLEN,alorsavocat à la Courau Barreau deDiekirch, et comparant actuellement parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du5 juin 2023. Par exploit d’huissier de justice du11 septembre 2000,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins devoir prononcer le partage, la liquidation et la licitation des biens ayant appartenu à leurs père et mère, les défuntsPERSONNE4.)etPERSONNE5.); voir dire qu’il faut inclure dans ledit partage les donations faites par les de cujus suivant actes passés devant Maître Martine WEINANDY en date des 6 novembre 1995, 18 septembre 1998 et 1 er janvier 1990; et voir déclarernuls tous actes éventuels obstatifs au partage. Vu le jugement civilno.66/2002 rendu le 28 mai 2002 aux termes duquel le tribunal de ce siège a, avant tout autre progrès en cause, nommé trois experts avec la mission«de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer si l’exploitation agricole dépendant de la succession de feuPERSONNE4.)constitue ou non une unité économique viable». Vu le jugement civilno.98/2010 rendu le 27 juillet 2010 aux termes duquel le tribunal de ce siège a,avant tout autre progrès en cause, nommé deux experts avec la mission«de concilier les parties si faire se peut, sinon de -calculer, selon les exigences de la loi, la valeur de rendement des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle; -déterminer le montant de la soulte à payer le cas échéant par l’attributaire aux cohéritiers; -le cas échéant, déterminer et évaluer les biens ne dépendant pas de l’exploitation agricole stricto sensu et proposer des lots». Vu l’ordonnance rendue le 1 er février 2017 nommant expert Winfried VON LOË avec la mission «d’assister les experts Maîtres François JACQUES et Alain BINGEN dans leur mission d’expertise tel que définie par jugement no. 98/2010 du 27 juillet 2010 etplus précisément afin d’évaluer les 11,66 ha de bois en indivision». Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 nommant l’expert Lucien MELCHIOR en remplacement de Winfried VON LOË. Faits PERSONNE4.)est décédé ab intestat leDATE1.). Son épousePERSONNE5.)étaitdéjà décédée leDATE2.). PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent mariés sous le régime de la communauté universelle suivant acte reçu pardevant notaire Maître Frank MOLITOR, alors notaire derésidence à Redingen en date du 29 mars 1984 avec attribution au conjoint survivant.

3 Les épouxPERSONNE5.)etPERSONNE4.)ont trois fils, à savoirPERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Dans leur rapport d’expertise établi le 25 mai 2003 et déposé le 24 octobre 2003 au tribunal d’arrondissement de Diekirch, ceci suite au jugement no. 66/2002 rendu le 28 mai 2002 par le tribunal de céans, les experts nommés retiennent que l’exploitation agricole de la famille PERSONNE6.)constitue une unité économique viable au sens de l’article 832-1 du Code civil. Dans leur rapport établi le 7 juin 2019 et déposé le 12 juin 2019, les experts nommés Maîtres Alain BINGEN et François JACQUES, ainsi que Lucien MELCHIOR ont retenu quesur base de l’acte de donation du 6 novembre 1995, de l’acte de donation avec soultes du 18 septembre 1998 et l’acte sous seing privé du 1 er janvier 1990 que seul le bétail et les parts sociales détenues dans l’association agricoleSOCIETE1.)restent à prendre en compte dans le cadre du partage préférentielle. Le cheptel fut évalué à 38.500,-euros et les parts sociales détenues dans l’association agricoleSOCIETE1.)à 10.150,-euros. Les terrains boisés ont été répartis en 13 lots etPERSONNE3.)etPERSONNE1.)ont exprimé leurs préférences quant à l’attribution de ces lots. Les experts ont conclu que chaque partie a droit à 70.970,38 euros par rapport à l’actif à répartiret ils ont retenu que l’actiffutdéjà réparti ou attribué, en tenant compte de l’attribution souhaitée parPERSONNE3.)etPERSONNE1.)des terrains boisés,à concurrence de 114.963,97 euros àPERSONNE3.)et à concurrence de 97.947,17 euros àPERSONNE1.). Prétentions et moyens des parties PERSONNE3.)ne s’oppose pas au partage de la succession de son pèrePERSONNE4.). Il demande l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole familiale sur base de l’article 832-1alinéa3° du Code civil, qui constitue uneunité économique viable à la mise en valeur de laquelle il a participé déjà du vivant de feu son pèrePERSONNE4.). PERSONNE3.)explique avoir bénéficié de deux donations en date des 6 novembre 1995 et 18 septembre 1998 par devant le notaire Martine WEINANDY, qui auraient été faites par préciput et hors part, ainsi que d’une donation par convention sous seing privé du 1 er janvier 1990. Cette dernière donation aurait également été par préciput et hors part. Tant l’acte notarié du 6 novembre 1995 que la convention sous seing privé du 1 er janvier 1990 auraient été ratifiés parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La donation du 18 septembre 1998 aurait eu lieu moyennant le paiement d’une soulte de 1.200.000,-francs en faveur dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)afin de les remplir dans les droits de participation dans les biens donnés. PERSONNE3.)demande àse voir attribuerégalementla parcelleno.NUMERO1.)inscrite au cadastredela commune deADRESSE4.), section D de Berlé, d’une contenance de 30 ares et 40 centiares, lieu-dit «ADRESSE6.)» et la parcelleno.NUMERO2.)inscrite au cadastrede la commune deADRESSE4.), section D de Berlé, d’une contenance de 8 ares et 70 centiares, lieu-dit «ADRESSE6.)». Il conteste encore le rapport établi le 7 juin 2019 par le collège des experts, vu qu’ils auraient tenu compte d’une valeur de 12.878,-euros pour l’attribution du véhicule de marqueALIAS1.) à sa personne. Il résulterait du contrat de vente versé en cause qu’il aurait acquis ce véhicule de la part de son pèreavant l’ouverture de la succession dece dernier.

4 PERSONNE3.)n’accepte pas non plus que les experts aient tenu compte de la valeur de 38.500,-euros pour le cheptel, la moitié du cheptel lui aurait déjà appartenu lors de l’ouverture de la succession, tel qu’il résulterait de la pièce 4 annexée au rapport du collège des experts. Lerapport des experts ne serait pasnon pluscomplet, étant donné que les experts n’auraient pas tenu compte de l’acte de donation duDATE3.)entre les épouxPERSONNE4.)et PERSONNE5.)et les épouxPERSONNE1.)etPERSONNE7.). Il se base sur l’article 922 alinéa 2 du Code civil suivant lequel les biens dont le de cujus a disposé par donation entre vifs sont également comptabilisés dans la masse partageable. Il demande dès lors de: -voir ordonner le renvoi de l’affaire pardevant le collège des experts d’ores et déjà saisi de l’affaire, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de redresser, voir compléter leurs opérationsd’expertise et, en conséquence •de procéder au calcul de la masse successorale en tenant compte de la valeur des biens donnés ayant été aliénés à l’époque de l’aliénation, ainsi que du mobilier dépendant de la succession à liquider, •de procéder à l’imputation des libéralités en respectant l’ordre d’imputation prévu par l’article 923 du Code civil, •d’évaluer l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-4 du Code civil en tenant compte des biens existant à l’heure actuelle, ainsi que de ceux ayant fait l’objet de ventes et d’apports en sociétés, les biens existant étant à évaluer au jour du partage, ceux ayant été subrogés au jour du partage, le tout en tenant compte de l’état des objets donnés au jour où la libéralité a pris effet, •de vérifier si les biens donnés en l’occurrence ont généré des fruits, de préciser s’ils portent sur ce qui excède la quotité disponible, de les quantifier le cas échéant et d’en tenir compte dans le cadre des opérations de calcul, -à voir condamnerPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de l’avocat à la Cour qui la demande pour en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)ne s’oppose pas au partage de la succession de son pèrePERSONNE4.). Ils’oppose à la demande dePERSONNE3.)à voir retirer du partage successoral les valeurs relatifs à la voitureALIAS1.)et au cheptel. Il résulterait des termes employés dans le rapport d’expertise quePERSONNE3.)aurait avoué et reconnu n’avoir jamais payé la valeur de la voitureALIAS1.). Le contrat de vente versé en cause parPERSONNE3.)est contesté par PERSONNE2.), de même que le paiement du prix y indiqué.PERSONNE3.)ne verserait pas non plus de preuve de paiement. En ce qui concerne la valeur du cheptel, la convention du 1 er janvier 1990 ne concernerait que les machines agricoles et non pas le cheptel. PERSONNE1.)ne s’oppose pas à l’attribution delaparcelleno.NUMERO1.)inscriteau cadastre la commune deADRESSE4.), section D deADRESSE5.), d’une contenance de 30 ares et 40 centiares, lieu-dit «ADRESSE6.)» etdela parcelleno. 366/0inscrite au cadastre la commune deADRESSE4.), section D deADRESSE5.)sous le numéroNUMERO2.), d’une

5 contenance de 8 ares et 70 centiares, lieu-dit «ADRESSE6.)»àPERSONNE3.). La valeur de ces parcelles serait de à 8.211,-euros. Ilconclut à: -voir dire que les lots II;VI;X; XII et XIII d’une valeurtotale de 44.927,50euros sont attribués àPERSONNE3.); -voir dire que les lots I; III; IV; V; VII; VIII; IX et XI d’une valeur totale de 105.414,50euros sont attribués à sa personne; -voir dire quePERSONNE3.)est propriétaire des parcelles suivants: Bloc II 455/837 ADRESSE4.), D deADRESSE5.) Boewenerbruch 32,00 Bloc X 318/1270 ADRESSE4.), D deADRESSE5.) Dohl 30,00 Bloc XII 336/173 ADRESSE4.), D deADRESSE5.) Schauswald 64,00 Bloc XIII 269/1392 ADRESSE4.), D deADRESSE5.) Beil 102,50 269/1393 Winseler, D deADRESSE5.) Beil 25,00 269/1394 Winseler, D deADRESSE5.) Beil 40,00 270/549 Winseler, D de Berlé Beil 5,70 270/1395 Winseler, D de Berlé Beil 82,00 335 Winseler, D de Berlé Unter den Alleren4,30 Bloc VI 366 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 8,70 367 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 30,40 -voir dire quelui-mêmeest propriétaire des parcellessuivants: Bloc I 444/1522 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 41,10 444/1523 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 3,30 444/1524 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 2,30 444/1525 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 58,60 BlocIII 381 Winseler, D de Berlé Bremischt 38,90 382 Winseler, D de Berlé Bremischt 17,60

6 BlocIV 373/1196 Winseler, D de Berlé Bremischt 21,20 375/1197 Winseler, D de Berlé Bremischt 32,20 BlocV 372/1940 Winseler, D de Berlé Bremischt 49,12 372/1941 Winseler, D de Berlé Bremischt 0,48 399/1420 Winseler, D de Berlé Gruemchen 54,80 399/1421 Winseler, D de Berlé Gruemchen 72,00 399/601 Winseler, D de Berlé Gruemchen 63,40 BlocVII 368 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 19,50 Bloc VIII 401 Winseler, D de Berlé AufKautemeschwald18,90 Bloc IX 322/1271 Winseler, D de Berlé Escherweg 52,70 322/1272 Winseler, D de Berlé Escherweg 50,30 BlocXI 338 Winseler, D de Berlé Schauswald 66,20 337/1280 Winseler, D de Berlé Schauswald 43,00 337/1279 Winseler, D de Berlé Schauswald 36,00 -voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques; -voir dire quePERSONNE3.)redoit àPERSONNE2.)une soulte de52.204,61 euros; -voir condamnerPERSONNE3.)à payeràPERSONNE1.)la somme de1.588,66euros; -dire quePERSONNE1.)redoit àPERSONNE2.)une soulte de18.765,81euros; -voir donner acte àPERSONNE1.)qu’il est d’accord à payer la somme de18.765,81 euros àPERSONNE2.); -voir dire que les fraisd’expertise soient partagés à parts égales entre les parties; -voir condamnerPERSONNE3.)à rembourseràPERSONNE1.)la somme de 1.588,66 euros à titre de frais d’expertise; -condamnerPERSONNE2.)à rembourseràPERSONNE1.)la somme de 1.588,66 euros à titre de frais d’expertise. Il souligne que la valeur de la voiture de marqueALIAS1.)s’élevant à12.878,-euros serait à prendre en compte pour la masse successorale. En ce qui concerne la valeur du cheptel,PERSONNE1.)soutient qu’il ne résulterait pas des documents fournis en cause quePERSONNE3.)aurait déjà été propriétaire de la moitié du cheptel au moment de l’ouverture de la succession. Appréciation A)Partage

7 Il y a lieu de rappeler que toutes les parties ayant conclu en cause sontd’accord à entrer en partage. La succession de feuPERSONNE4.), décédé ab intestat leDATE1.), est concernée, étant donné quePERSONNE5.)etPERSONNE4.)étaient mariés sous le régime de la communauté universelle suivant acte notarié reçu pardevant le notaire Frank MOLITOR, alors notaire de résidence à Redingen en date du 29 mars 1984 avec attributionde la communautéau conjoint survivant. En application de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer en l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention et le partage peut toujours être provoqué. Une demande en partage ne se heurte pas à une demande en attribution préférentielle conformément à l’article 832-1 du Code civil alors que cette dernière est précisément demandée par voie de partage au plus tard endéans une année à partir de l’introductionde l’action de partage (cf. article 832-1 3°, première phrase). Il s’ensuit que la demande dePERSONNE1.)en partage et en liquidation de l’indivision non contesté par les défendeurs est recevable et fondée en principe. Dans la mesure oùPERSONNE1.), qui est héritier réservataire, demande encoredans son assignation du 11 septembre 2000àvoir dire qu’il faut inclure dans ledit partage les donations faites par les de cujus suivant actes passés devant Maître Martine WEINANDY en date des 6 novembre 1995, 18 septembre 1998 et 1 er janvier 1990,et voir déclarer nuls tous actes éventuels obstatifs au partage. Le tribunal en déduit qu’il demande à voir réduire les libéralités excessives, dépassant la quotité disponible. Cette demande est également recevable en principe. -Attribution préférentielle Aux termes del’article 832-1 alinéa 3° du Code civil, si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l’article 815-1 du même code, tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage l’attribution préférentielle, à charge desoulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable. La loi prévoit également qu'une telle demande doit être faite au plus tard dans l'année de l'introduction de l'action en partage. PERSONNE3.)ayant demandé par conclusionsnotifiées le 2 avril 2001l'attribution préférentielle en question suite à l’action en partagedu 11 septembre 2000, la demandeestà déclarerrecevable. Dans son rapport du 7 juin 2019, le collège des experts a retenu, notamment au vu des donations intervenues en faveur dePERSONNE3.), que seul le cheptel et les parts sociales détenues dans l’association agricoleSOCIETE1.)restent à prendre en compte dans le cadre du partage successoral avec attribution préférentielle.

8 Le cheptel fut évalué à 38.500,-euros. Les parts sociales détenues dans l’association SOCIETE1.)furent évaluées à 10.150,00 euros. -Masse à partager Le rapport détaillé et motivé des experts du 7 juin 2019 a été déposé le 12 juin 2019 au tribunal. Tandis quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)concluent à l’entérinement pur et simple des conclusions des experts et au remboursement des frais d’expertise,PERSONNE3.)émet un certain nombre de contestations et conclut à une rectification du rapport d’expertise, respectivement à un complément d’expertise. Il y a lieu de rappeler que la réserve et la quotité disponible sont, en vue de leur liquidation, calculées sur une masse dont la composition et l’évaluation se font conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil : la masse successorale est calculée sur un patrimoine fictif, correspondant à celui qu’aurait laissé le de cujus s’il n’avait pas fait des donations, de sorte qu’il y a lieu de rassembler les biens existants au moment du décès, d’en déduire le passif successoral et d’y réunir fictivement les biens dont le de cujus avait disposé à titre gratuit. Il s’agit d’un rétablissement en valeur del’intégralité du patrimoine du défunt tel qu’il adviendrait aux héritiers légaux si aucune libéralité n’avait été faite. Il faut réintégrer dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, les biens dont le de cujus a disposépar la voie de donations entre vifs. Car, par définition, ces biens sont sortis de son patrimoine de son vivant par un acte de faveur, ne comportant pas de contrepartie équivalente. Si on n’en tenait pas compte, la réserve ne pourrait donc pas remplir sa fonction, qui est de fixer la limite à la liberté du de cujus de disposer à titre gratuit de ses biens, tant entre vifs qu’à cause de mort (cf. JCl. civil, v° Libéralités, fasc. 20 : Quotité disponible et réduction n° 26). Les contestations dePERSONNE3.)concernantla composition dela masse successorale, il y a lieu d’analyserles différentspoints decontestations. (i)Cheptel PERSONNE3.)conteste que les experts aient retenu dans leur rapport que le cheptel serait à prendre en compte pour la valeur de 38.500,-euros. Il soutient que la moitié du cheptel lui aurait appartenu avant l’ouverture de la succession de son père. Il renvoie à la pièce no. 4 annexé au susdit rapport, soit les inventaires du cheptel (« Herdeninventar ») du 31 décembre 1999 et du 31 décembre 2000. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent que la moitié du cheptel aurait déjà appartenu à PERSONNE3.)au moment de l’ouverture de la succession de feu leur père. Il ressort du rapport d’expertise dressé le 25 mai 2003 par le collège des experts se composant de Maître Alain BINGEN, André PEFFER et Lucien MELCHIOR que depuis le mois de juillet 1979PERSONNE3.)a participé de manière active, continue et ininterrompue à l’exploitation agricole de ses parents, jusqu’à la reprise définitive, reconnue finalement par acte de donation du 18 septembre 1998.

9 Par convention sous seing privé («Vereinbarung») conclu le 1 er janvier 1990, les époux PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont donné par préciput et hors part, avec dispense de rapport àPERSONNE3.)la moitié des machines agricoles en précisantdans l’actequePERSONNE3.) était déjà propriétaire de l’autre moitié des machines agricoles. Par acte de donation du 6 novembre 1995 conclu entrePERSONNE4.)etPERSONNE3.)la parcelle no.NUMERO4.),inscrite au cadastre de la commune de Winseler, sectionDde Berlé, lieu-dit «ADRESSE38.)», étable, d’une contenance de 96 ares,fut donnée par préciput et hors part, avec dispense de rapport àPERSONNE3.). Par acte de donation du 18 septembre 1998 conclu entrePERSONNE4.)etPERSONNE3.), d’autres parcelles en pleine propriété et la maison d’habitation, inscrite sous le numéroNUMERO5.)au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé, d’une contenance de 21 areset50 centiares en nue-propriété furent donnéespar préciput et hors part, avec dispense de rapport, àPERSONNE3.)moyennant le paiement d’une soulte par ce dernier à ses deux frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à hauteur du montant respectif de 1.200.000,-francs luxembourgeois. L’inventaire du cheptel («Herdeninventar») du 31 décembre 1999 vise l’exploitation agricole «SOCIETE2.)» et celui du 31 décembre 2000 l’exploitation«SOCIETE3.)». Sur ce dernier inventaire du 31 décembre 2000 figurent en tant que «Besitzer»PERSONNE3.)et PERSONNE4.)et fils. PERSONNE4.)est décédé leDATE1.). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’après la reprise définitive par PERSONNE3.)de l’exploitation agricole de la part de son pèrePERSONNE4.), reconnue finalement par acte de donation du 18 septembre 1998, l’inventaire du cheptel de l’année 1999 et en partie celui de l’année 2000 se rapportent encore à l’exploitation agricole«SOCIETE2.) ». Il y a lieu d’en déduire que la reprise de l’exploitation agricole ne visait pas le cheptel. En effet, l’acte de donation du 18 septembre 1998 ne concerne que des immeubles et celui du 1 er janvier 1990 que des machines agricoles. Les pièces soumises à l’appréciation du tribunal n’établissentpasque la moitié du cheptel fut donnée àPERSONNE3.).Ce dernierne verse pas non plus de pièces établissant qu’il aurait acquis la moitié du cheptel. Faute de preuve qu’une partie du cheptel ait appartenu àPERSONNE3.)avant l’ouverture de la succession de feu son père, c’est à bon droit que la valeur de l’intégralité du cheptel à hauteur de 38.500,-euros fut retenue dans l’actif successoral. (ii)Voiture de la marqueALIAS1.) PERSONNE3.)contestela prise en compte de la valeur de la voitureALIAS1.)dans l’actif successoral, étant donné qu’il aurait acquiscette voiture de son père leDATE4.), soit avant l’ouverture de la succession de ce dernier.

10 PERSONNE3.)verse un contrat de ventedaté auDATE4.)pour une voitureALIAS2.)2.7 TDI, immatriculéeNUMERO6.),pour le prix de 100.000,-francs luxembourgeois. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent tant ce contrat de vente, que le paiement du prix parPERSONNE3.). Ils soutiennent quePERSONNE3.)ne verserait pasde preuve de paiement. Il ressort du jugement correctionnel no. 222/2009 rendu le 7 mai 2009 quePERSONNE3.)fut acquitté des préventions du chef de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère public pour avoir apposé la fausse signature de son pèrePERSONNE4.)sur le document intitulé«Facture pourPERSONNE3.)», portant la date duDATE4.)et se rapportant à un véhicule Nissan Terrano, afin de faire croire en une vente dudit véhicule parPERSONNE4.)à PERSONNE3.)pour un prix de 100.000,-francs. Le susdit jugementrenvoie aux conclusions de l’expertise graphologique du 3 février 2007 réalisée par Robert ASSEL suivant lesquelles il est probable que la signature sur la facture n’émane pas dePERSONNE4.). Partant, il n’est pas établi que le contrat de vente daté auDATE4.)constitue un faux. Il ressort encore du susdit jugement quePERSONNE3.)a reconnu ne pas avoir payé le prix de 100.000,-francs. Il y a dès lors lieu dequalifiercette «vente» de la voiture de marque Nissan Terranode donation déguisée. En effet, ladonation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Elle consiste donc dans une simulation, les parties feignant l’existence d’une contre- prestation qui, dans leur accord, ne sera pas fournie. Une vente dont le prix apparaît comme vil ou dérisoire constitue une donation déguisée (Enc. Dalloz, Droit civil, v° Donation, n° 334 et 359). La donation déguisée n’est pas valable lorsque le déguisement a pour but une fraude civile. Tel est le cas notamment lorsque la simulation a pour but de frauder les droits des héritiers réservataires. La donation déguisée est alors réductible jusqu’à la quotité disponible (JCL, v° Donations et testaments, article 931, fasc. A p.38). Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les libéralités faites par le de cujus excèdent ou non la quotité disponible, il faut établir la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve. Dans ce contexte, toutes les donations entre vifs sont soumises àuneréunion fictiveà la masse partageableet doivent être prises en compte, tel que prévu par l’article 922 alinéa 2 du Code civil. Il y a encore lieu de préciser que les biens réunis fictivement dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible sont évalués au jourà l’ouverture de la succession en fonction de leur état à l’époquede ladonation. Partant, il y a lieu de réunir la valeur de la voitureALIAS2.)à l’ouverture de la succession en fonction de son état à l’époque de la donationà la masse de calcul. En l’espèce, le bureau d’expertises Herni Reinertz a évalué la valeur de la voiture de marque Nissan Terrano auDATE1.)à 12.878,-euros.

11 Le contrat de vente qualifié de donation déguisée date duDATE4.). Cette date est dès lors à retenir comme jour de la donation,soit jour auquel l’état de la voitureALIAS2.)doit être apprécié. Dans la mesure où l’évaluation du bureau d’expertise Henri Reinertz se rapporte auDATE1.), soit uniquement deux mois après la donation, le tribunal retientquela voiture de marque Nissan Terrano està évaluer au montant de 12.878,-euros Par conséquent, le montant de12.878,-euros est à ajouter à la massede calculde la quotité disponible et de la réserve. (iii)Donation duDATE3.)àPERSONNE1.) PERSONNE3.)conteste le rapport du collège des experts aux motifs que les expertsn’auraient pas tenu compte de la donation de deux terrains àPERSONNE1.)en date duDATE3.). Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. En l’espèce, il est constant en cause que suivant donation dressée par-devant le notaire Maître Paul BETTINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz, en date duDATE3.),PERSONNE4.)et son épousePERSONNE5.)ont fait donation à leurfilsPERSONNE1.)et son épouse PERSONNE7.)des immeubles suivants: -maison-place, inscrit au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé, numéroNUMERO7.)/135, «ADRESSE39.)», contenant 6 areset24 centiares; -emprise, inscrite au numéroNUMERO7.)/135, «ADRESSE39.)», contenant 38 centiares. Il y a lieu de constater que l’acte de donation stipule expressément que les immeubles en question ont été donnés àPERSONNE1.)et son épousePERSONNE7.)avec dispense de rapport. Cette donation n’est dès lors pas rapportable. Or, elle devra être prise en compte dans l’établissement de la masse de calcul prévue à l’article 922 duCode civil afin de déterminer s’il y atteinte à la réserve héréditaire et elle sera le cas échéant sujette à réduction. En effet, en présence d’héritiers réservataires, l’efficacité de la dispense de rapport est limitée. En raison du caractère d’ordre public de la réserve, le défunt ne peut soustraire l’héritier gratifié à l’action en réduction pour atteinte à la réserve. En conséquence, l’effet de la dispense de rapport est limité à la quotité disponible. L’héritier gratifié pourra conserver sa libéralité jusqu’à concurrence du disponible. Mais, dès lors qu’elle empiète sur la réserve, la libéralité sera, malgré la dispensede rapport, sujette à réduction (F. Terré et Y. Lequette, Droit civil, les successions les libéralités, Dalloz, 3e éd.n°896)

12 La donation s’impute donc sur la quotité disponible. Lorsqu’elle dépasse la quotité disponible, elle est sujette à réduction par application de l’article 844 du Code civil. En application des dispositions des articles 922 et 924-4 du Code civil, il y a lieu de procéder à deux évaluations. D’une part, il y a lieu de déterminer le montant de la masse successorale suivant les critères de l’article 922 du Code civil. Dans le cadre de ce calcul, les biens donnés devront être évalués à leur valeur à la date du décès de feuPERSONNE4.)à savoir leDATE1.), suivant l’état des immeubles à la date de la donation, à savoir leDATE3.). Ensuite, après le calcul de la quotité disponible, ily aura lieu de calculer la valeur de la réduction par application des dispositions de l’article 924-4 du Code civil partant par référence à la valeur des biens donnés à la date du partage, suivant leur état à la date de la libéralité. Il se dégage de la lecture combinée des articles 922 et 924-4 duCode civil que deux évaluations sont à opérer : pour la détermination de la masse successorale, les biens donnés devront être évalués à leur valeur à la date d’ouverture de la succession, leDATE1.)et suivant leur état à la date deladonation, leDATE3.). Le calcul de l’éventuelle réduction se fera ensuite par référence à la valeur des biens donnés à la date du partage et de leur état à la date de la donation. En l’espèce, aucune estimation immobilière ne figure au dossier. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de nommer uncollège d’expertset de leurconfier la mission d’évaluerles immeublesdonnésàPERSONNE1.)et son épousePERSONNE7.)en date duDATE3.), d’aprèsleurétat à l’époque de la donation, etleurvaleur à l’ouverture de la succession, soit auDATE1.). (iv)Terrains boisés PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont trouvé un accord quant à la répartition des terrains boisés dépendant de la succession de leur père feuPERSONNE4.). Il y a dès lors lieu d’entériner cet accord suivant lequel leslots II;VI;X; XII et XIIIsont attribués àPERSONNE3.), soit: Bloc II 455/837 Winseler, D de Berlé Boewenerbruch 32,00 Bloc X 318/1270 Winseler, D de Berlé Dohl 30,00 Bloc XII 336/173 Winseler, D de Berlé Schauswald 64,00 Bloc XIII 269/1392 Winseler, D de Berlé Beil 102,50 269/1393 Winseler, D de Berlé Beil 25,00 269/1394 Winseler, D de Berlé Beil 40,00 270/549 Winseler, D de Berlé Beil 5,70 270/1395 Winseler, D de Berlé Beil 82,00

13 335 Winseler, D de Berlé Unter den Alleren4,30 Bloc VI 366 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 8,70 367 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 30,40 et leslots I; III; IV; V; VII; VIII; IX et XI sont attribués àPERSONNE1.), soit: Bloc I 444/1522 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 41,10 444/1523 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 3,30 444/1524 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 2,30 444/1525 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 58,60 BlocIII 381 Winseler, D de Berlé Bremischt 38,90 382 Winseler, D deBerlé Bremischt 17,60 BlocIV 373/1196 Winseler, D de Berlé Bremischt 21,20 375/1197 Winseler, D de Berlé Bremischt 32,20 BlocV 372/1940 Winseler, D de Berlé Bremischt 49,12 372/1941 Winseler, D de Berlé Bremischt 0,48 399/1420 Winseler, D de Berlé Gruemchen 54,80 399/1421 Winseler, D de Berlé Gruemchen 72,00 399/601 Winseler, D de Berlé Gruemchen 63,40 BlocVII 368 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 19,50 Bloc VIII 401 Winseler, D de Berlé AufKautemeschwald18,90 Bloc IX 322/1271 Winseler, D de Berlé Escherweg 52,70 322/1272 Winseler, D de Berlé Escherweg 50,30 BlocXI 338 Winseler, D de Berlé Schauswald 66,20 337/1280 Winseler, D de Berlé Schauswald 43,00 337/1279 Winseler, D de Berlé Schauswald 36,00 Les lotsainsi attribués àPERSONNE3.)sont évalués à 61.349,50 euros et les lots ainsi attribués àPERSONNE1.)à 88.992,-euros. En attendant le résultat de la mesure d’expertise, il y a lieu de réserver lesurplus.

14 P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et enprosécution de cause,statuant contradictoirementet enpremière instance, vule jugement civil no.66/2002 rendu le 28 mai2002; vule jugement civil no.98/2010 rendu le 27 juillet 2010; ditla demande en partage dePERSONNE1.)recevable; ditla demande en réduction des libéralités excessives dePERSONNE1.)recevable; ditla demande en attribution préférentielle dePERSONNE3.)recevable; ditqu’il n’est pas établi que la moitié du cheptel fût la propriété dePERSONNE3.)avant l’ouverture de la succession de feuPERSONNE4.)en date duDATE1.); ditque la valeur du cheptel évalué à 38.500,-euros fait partie de l’actif successoral; ditque le contrat de vente relatif à la voiture de marque Nissan Terranodaté auDATE4.)est à qualifier de donation déguisée; ditque la voiture de marque Nissan Terrano, immatriculéeNUMERO6.), est évaluée à12.878,- euros; ditque le montant de 12.878,-euros est àréunirdans la masse de calculde la quotité disponible et de la réserve; ditque leslots II;VI;X; XII et XIIIsont attribués àPERSONNE3.); partantditquePERSONNE3.)est propriétaire deslots suivants: Bloc II 455/837 Winseler, D de Berlé Boewenerbruch 32,00 Bloc X 318/1270 Winseler, D de Berlé Dohl 30,00 Bloc XII 336/173 Winseler, D de Berlé Schauswald 64,00 Bloc XIII 269/1392 Winseler, D de Berlé Beil 102,50 269/1393 Winseler, D de Berlé Beil 25,00 269/1394 Winseler, D de Berlé Beil 40,00

15 270/549 Winseler, D de Berlé Beil 5,70 270/1395 Winseler, D de Berlé Beil 82,00 335 Winseler, D de Berlé Unter den Alleren4,30 Bloc VI 366 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 8,70 367 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 30,40 ditque leslots II;VI;X; XII et XIIIattribués àPERSONNE3.)sont évalués à 61.349,50 euros; ditque les lots I; III; IV; V; VII; VIII; IX et XI sont attribués àPERSONNE1.); partantditquePERSONNE1.)est propriétaire des lots suivants: Bloc I 444/1522 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 41,10 444/1523 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 3,30 444/1524 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 2,30 444/1525 Winseler, D de Berlé Auf Grimmeland 58,60 BlocIII 381 Winseler, D de Berlé Bremischt 38,90 382 Winseler, D deBerlé Bremischt 17,60 BlocIV 373/1196 Winseler, D de Berlé Bremischt 21,20 375/1197 Winseler, D de Berlé Bremischt 32,20 BlocV 372/1940 Winseler, D de Berlé Bremischt 49,12 372/1941 Winseler, D de Berlé Bremischt 0,48 399/1420 Winseler, D de Berlé Gruemchen 54,80 399/1421 Winseler, D de Berlé Gruemchen 72,00 399/601 Winseler, D de Berlé Gruemchen 63,40 BlocVII 368 Winseler, D de Berlé Scheisgrund 19,50 Bloc VIII 401 Winseler, D de Berlé AufKautemeschwald18,90 Bloc IX 322/1271 Winseler, D de Berlé Escherweg 52,70 322/1272 Winseler, D de Berlé Escherweg 50,30 BlocXI 338 Winseler, D de Berlé Schauswald 66,20 337/1280 Winseler, D de Berlé Schauswald 43,00

16 337/1279 Winseler, D de Berlé Schauswald 36,00 ditqueles lots I; III; IV; V; VII; VIII; IX et XI attribués àPERSONNE1.)sont évalués à 88.992,-euros; ditque le présent jugement sera transcrit au bureau de la conservation des hypothèques conformément à la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers; ditque la donationduDATE3.)conclu par devantnotaire Maître Paul BETTINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz,n’est pas rapportable, avant tout autreprogrès en cause,ordonneune expertise etcommetpour y procéder : -Serge WAGNER, demeurant à L-ADRESSE40.), -David LALOUX, demeurant à L-ADRESSE41.), -Alain MARCHIONI, demeurant à L-ADRESSE42.), avec la mission de concilier les parties si faire sepeut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer la valeur desimmeubles: -maison-place, inscrit au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé, numéroNUMERO7.)/135, «ADRESSE39.)», contenant 6 ares 24 centiares; -emprise, inscrite au numéroNUMERO7.)/135, «ADRESSE39.)», contenant 38 centiares, faisant l’objet d’un acte de donation conclu devantnotaire Maître Paul BETTINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz,en date duDATE3.), à l’ouverture de la succession en date du DATE1.)en fonction deleur état à l’époque de la donationen date duDATE3.), ordonneàPERSONNE3.)de payer aux experts ou de consigner auprès de la caisse de consignation ou d’un établissement de crédit à convenir entre parties au plus tard le 31mars 2025la somme de1.500,-eurosà titre de provision à faire valoir sur leur rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal, ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes, chargele juge Anne MOUSEL du contrôle decettemesure d’instruction, ditque les experts devront en toutes circonstances respecter le caractère contradictoire des opérations d’expertise et informer le magistrat chargé du contrôle des difficultés qu’ils pourront rencontrer, ditque sileshonorairesdes expertsdevaient dépasser le montant de la provision versée, ils devronten avertir ledit magistrat et ne continuerleurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

17 ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé à leur remplacementpar simple ordonnance prise en notre cabinet; ditque les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le16 septembre 2025au plus tard, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 23 septembre 2025, salle d’audience I du tribunal, sursoità statuer quant au surplus des demandes des parties, réserveles frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du tribunal d’arrondissement, assistéeduGreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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