Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2018

1 Jugt. 229/2018 not. 12294/16/CD ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 8 JANVIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu l e jugement qui suit : Dans la cause du Ministère public contre P.1.), né le (…) à (…) (Luxembourg),…

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Jugt. 229/2018 not. 12294/16/CD

ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 8 JANVIER 2018

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu l e jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Luxembourg), demeurant à L-(…),

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2015, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 319 et 327 du code pénal

A cette audience, Madame le vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

P.1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur Paul MINDEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 12201 du 3 mai 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 12202 du 4 mai 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI-SI Dudelange.

Vu les procès-verbaux numéros 369 et 370 du 23 mai 2016, dressés par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange- service proximité-.

Vu les procès-verbaux numéros 401 du 27 mai 2016 et 402 du 1 er juin 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange-service proximité- .

Vu les procès-verbaux numéros 413 et 414 du 7 juin 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange-service proximité- .

Vu les rapports numéros 2016/15779/452/LM du 24 mai 2016 et 2016/16565/480/LM du 7 juillet 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange- service proximité- .

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2074 rendue en date du 4 octobre 2017 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 319 et 327 du cod e pénal.

Vu la citation du 5 décembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), le 3 mai 2016 entre 16.06 et 16.22 heures à Luxembourg, d’avoir commis les infractions suivantes :

1) en infraction aux dispositions de l’article 319 du code pénal, d’avoir par un appel téléphonique au numéro d’appel d’urgence de la Police (113), annoncé à au moins trois reprises à l’agent de police du RIFO X.) une alerte à la bombe en disant en luxembourgeois « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) » alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas, cette annonce ayant entraîné l’intervention de la police à l’agence de la BQUE.1.) à LIEU.1.), avec la circonstance que cette annonce a eu pour conséquence d’entraver le fonctionnement de l’agence de la banque BQUE.1.) sise à LIEU.1.) ,

2) en infraction à l’article 327 code pénal, d’avoir menacé verbalement d’une alerte à la bombe les employés de l’agence de la BQUE.1.) sise à LIEU. 1.), en appelant trois fois au numéro d’appel d’urgence de la Police (113), en disant en luxembourgeois à l’agent de police du RIFO X.) « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) », partant sans ordre ou condition.

Les faits

En date du 3 mai 2016 entre 16.06 et 06.20 heures, trois appels provenant du numéro NO.1.) sont entrés au numéro d’appel d’urgence de la police annonçant à chaque fois à l’agent de police X.) un attentat imminent à la bombe en disant « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) ». Ces appels avaient été effectués par une personne de sexe masculin. Les agents de police du CPI de Dudelange sont intervenus, évacuant complètement la BQUE.1.) à LIEU.1.) et barrant plusieurs rues afin de créer un périmètre de sécurité.

Les premières recherches policières ont permis d’identifier A.) comme la détentrice du numéro NO.1.). Interrogée par la police, celle- ci a déclaré avoir acquis un téléphone portable muni d’une carte prépayée portant le numéro NO.1.) et avoir donné la carte à P.1.) .

Lors de son audition par la police en date du 7 juin 2016, P.1.) a reconnu être le détenteur du numéro NO.1.). Il a déclaré s’être rendu en date du 3 mai 2016 vers 15.00 heures avec B.) à l’agence de la BQUE.1.) à LIEU.2.) et ensuite à l’agence de la BQUE.1.) à LIEU.1.). Avant qu’ils entrent dans l’agence à LIEU.1.) , P.1.) s’est rendu aux toilettes et a rencontré un dénommé « C.) ». Celui- ci lui a demandé s’il pouvait emprunter son téléphone. Pendant que « C.) » a effectué son appel téléphonique, P.1.) est allé aux toilettes. Lorsqu’il est revenu, « C.) » lui a rendu son téléphone portable en disant les mots suivants : « Sie sinn elo geschwënn hei, so kengem eppes, dass mir eis gesinn hunn. Ruf an der nächster Stonn nët un, well ech hun eppes dorun gemaat ». « C.) » s’est ensuite enfui en direction du passage à niveau situé dans la rue (…) à LIEU.1.). P.1.) a formellement contesté avoir appelé le numéro d’urgence de la police afin d’annoncer une alerte à la bombe.

Lors de sa deuxième audition par la police en date du 5 juillet 2016, P.1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites en date du 7 juin 2016. Après que les agents lui aient reproduit les trois appels qui avaient été effectués le 3 mai 2016 auprès de la police, P.1.) a déclaré reconnaître à trois reprises sa voix, mais a contesté avoir commis les trois appels en cause et a déclaré ne pas pouvoir s’expliquer comment sa voix pourrait y apparaitre.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 mai 2017, P.1.) est revenu sur ses déclarations et a reconnu avoir effectué lui-même les trois appels à la police annonçant une alerte à la bombe à l’agence de la BQUE.1.) à LIEU.1.). Il a encore déclaré avoir effectivement rencontré le dénommé « C.) », celui-ci n’ayant cependant pas passé les appels téléphoniques de fausse alerte à la bombe.

A l’audience du 4 janvier 2018, P.1.) a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé ses regrets sincères.

En droit

1) fausse alerte

L’article 319 du code pénal incrimine à titre de fausse alerte le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, d'un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

Les éléments constitutifs de l'infraction de fausse alerte sont (TA Lux., 12 décembre 2001, n° 2998/2001) :

a) l'annonce par l'auteur de l'existence d'un danger dont la nature est indifférente b) l'auteur doit avoir agi sciemment c) l'annonce doit avoir eu pour suite l'intervention de la force publique.

ad a) Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette infraction dans le code pénal que le danger dont l'existence est faussement annoncée peut être tout danger quelconque pour les personnes ou pour les biens. La seule restriction à apporter à la notion de danger résulte des termes employés qui impliquent que le fait allégué soit suffisamment grave pour justifier une intervention urgente des services visés; il importe peu que le danger ait déjà commencé à produire ses effets ou qu'il ne se réalise que dans un avenir plus ou moins proche (TA Lux., 17 mars 1993, n° 477/93).

En appelant le numéro d’appel d’urgence de la police à trois reprises en prononçant les mots suivants « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) », le prévenu a provoqué une intervention de la force publique . Par son appel le prévenu a délibérément provoqué ce déplacement en personnel de la police et l’évacuation inévitable de toutes les personnes de l’intérieur de l’agence de la BQUE.1.) à LIEU.1.).

L’annonce faite et les termes utilisés ont nécessairement amené les agents de police à intervenir rapidement non seulement en raison du danger potentiel pour toutes personnes présentes sur les lieux, mais également de l’urgence à interpeller l’auteur de l’appel pour éviter que ce fait ne se reproduise.

Le prévenu a dès lors fait l’annonce d’un danger au sens de l’article 319 du Code pénal.

ad b) Le prévenu a sciemment appelé au numéro d’appel d’urgence de la police et ne pouvait se méprendre sur la réaction à une alerte à la bombe, partant quant aux conséquences qu’allait avoir son appel.

ad c) L’annonce faite par le prévenu a entraîné l’intervention des agents de police du CPI de Dudelange.

La circonstance aggravante de l’entrave du fonctionnement d’un service public est également établie alors que l’agence de la BQUE.1.) de LIEU.1.) a dû être complètement évacuée et que le service a été suspendu pendant un certain temps.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub 1), sauf à préciser qu’il a effectué trois appels téléphoniques au numéro d’urgence de la police annonçant à chaque fois une alerte à la bombe.

2) menace verbale d’attentat non accompagnée d’ordre

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Au vu de ce qui précède, et notamment en raison des mots «Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.)» qui ont été utilisés par le prévenu, tous les employés de l’agence de la BQUE.1.)

de LIEU.1.) étaient visés par l’appel annonçant une attaque à la bombe de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 2).

P.1.) est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions ,

le 3 mai 2016 entre 16.06 et 16.22 heures à Luxembourg,

1. en infraction aux dispositions de l’article 319 du code pénal,

d’avoir, par paroles, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique,

avec la circonstance que cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public,

en l’espèce, d’avoir par trois appels téléphoniques au numéro d’appel d’urgence de la Police (113), annoncé à chaque fois à l’agent de police du RIFO X.) une alerte à la bombe en disant en luxembourgeois « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) » alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas, cette annonce ayant entraîné l’intervention de la police à l’agence de la BQUE. 1.) à LIEU.1.),

avec la circonstance que cette annonce a eu pour conséquence d’entraver le fonctionnement de l’agence de la banque BQUE.1.) sise à LIEU.1.) ,

2. en infraction à l’article 327 code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes et les propriétés, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’une alerte à la bombe les employés de l’agence de la BQUE.1.) sise à LIEU.1.) , en appelant trois fois au numéro d’appel d’urgence de la Police (113), en disant en luxembourgeois à l’agent de police du RIFO X.) « Bommenalarm BQUE.1.) LIEU.1.) », partant sans ordre ou condition ».

La peine

Les infractions aux articles 319 alinéa 2 et 327 du code pénal retenues à charge de P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

En application des dispositions de l’article 65 du code pénal il convient de prononcer la peine la plus forte.

L’infraction à l’article 319 alinéa 2 du code pénal est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 500 € à 3.000 €, ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 327 du code pénal est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 € à 3.000 €.

La peine la plus forte est ainsi celle prévue par l’article 319 alinéa 2 du code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité intrinsèque de l’infraction de fausse alerte, conduisant à abuser des services de la force publique et à les induire en erreur.

Au vu de la gravité des faits ayant entraîné inutilement l’intervention de la force publique et l’évacuation de l’agence de la BQUE.1.) , le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

P.1.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable Apple Iphone 5S (IMEI : (…) Tél. : NO.1.)) et de la carte SIM Tango (Code : (…)), saisis suivant procès -verbal numéro 414 du 7 juin 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange- service proximité -, dans la mesure où ils ont servi à commettre les infractions commises par P.1.) .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du m inistère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 21 ,12 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable Apple lphone 5S (IMEI : (…) Tél. : NO.1.)) et de la carte SIM Tango (Code : (…)), saisis suivant procès-verbal numéro 414 du 7 juin 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange- service proximité -.

En application des articles 14, 15, 31, 32, 65, 66, 319 et 327 du code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON , substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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