Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
Jugt n°187/2024 not.9006/22/CD not. 18162/23/CD ex.p.(s)1x confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en…
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Jugt n°187/2024 not.9006/22/CD not. 18162/23/CD ex.p.(s)1x confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu17octobre 2023(not. 9006/22/CDetnot. 18162/23/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du6décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.9006/22/CD:
2 I.principalement: vol à l’aide de violences,subsidiairement: vol; II.principalement: coups et blessures volontaires ayantentraîné une incapacité de travail personnel,subsidiairement: coups et blessures volontaires. not.18162/23/CD: infraction aux 8.1.b)et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Acette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreLaure DROUET, avocat, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président etMonsieur legreffier. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, MonsieurSam RIES, premiersubstitut du Procureur d’Etat,demanda auTribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 9006/22/CD et 18162/23/CD,résuma lesaffaireset fut entendu en son réquisitoire. Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E NT quisuit: Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros9006/22/CD et 18162/23/CDetnotamment les procès-verbauxet rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesinformations judiciairesdiligentées par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23, rendue le 29 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.),renvoyantPERSONNE1.),par application decirconstances atténuantesen ce qui concerne l’infraction libellée sub I. du
3 réquisitoire de renvoi, devant une chambre correctionnellede ce même Tribunaldu chef d’infraction aux articles 398, 399, 461, 463 et 468 du Code pénal. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroPSI23_2755 à PSI_23_2756du7juin2023, établi par le Dr Sc.PERSONNE4.)au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique-chimie pharmaceutique. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23,rendue le 14juillet2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu lescitationsà prévenudu17octobre 2023(not. 9006/22/CDetnot. 18162/23/CD), régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices9006/22/CD et 18162/23/CD et de statuer par un seul et même jugement. AU PENAL Quant à la notice9006/22/CD Le Ministère Public reproche sub I. principalement àPERSONNE1.)d’avoir,le 19 mars 2022 vers 04.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourget plus précisément à Luxembourg-Gare, sur le parvis de la Gare, devant le centre d’aide et d’accueilSOCIETE1.), frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), une casquette de couleur noire de la marque Lacoste (one size)comportant unefermeturede couleur marronainsi que le logo de la marque sur le devant, partant un objet appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce en donnant un violent coup de poingau niveau de la tête de la victime, partant à l’aide de violences. Il est reproché subII. subsidiairement àPERSONNE1.)d’avoir commis ledit volau préjudice dePERSONNE2.)sans la circonstance aggravante des violences. Le Ministère Public reproche sub II. principalement àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifié, notammenten lui donnant un violent coup de poingau visage, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné uneincapacité de travail personnel. Il est reproché sub I. subsidiairement àPERSONNE1.)d’avoir commis lesdites violences à l’égard dePERSONNE2.)sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. A l’audiencedu6 décembre 2023, le prévenu a reconnu avoirdonné un coup de poing à PERSONNE2.)ets’être approprié la casquette de la marque Lacoste appartenant à ce dernier. La matérialité des violences que le prévenu a exercéessur la personnedePERSONNE2.)ainsi que du vol de la casquette appartenant àcelui-cirésulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations dePERSONNE2.)auprès des forces de l’ordre,
4 du certificat médical établi le 24 mars 2022 par le DrPERSONNE5.), du résultat de la fouille corporelleopérée surPERSONNE1.)ainsi que du résultat de l’exploitation des images extraites des caméras de vidéosurveillance VISUPOL. S’agissantde la qualification juridique à donner aux faits reprochés au prévenu,le Tribunal rappelleque si les violences et le vol constituent un ensemble de faits indivisibles, les violences ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont ils constituent un élément aggravant (CSJ, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396). Le Tribunalretientqu’en l’espèce,lesinfractions de coups et blessures volontaires libellées subII.principalement et subsidiairementsont absorbées par l’infraction de vol à l’aide de violences libellée sub I.principalement, alors queles violences quePERSONNE1.)a exercées sur la personne dePERSONNE2.)lui ont permis de commettre le vol de la casquette,tel que sanctionnépar l’article 468 du Code pénal. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. principalement à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 19 mars 2022vers 04.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourget plus précisément àADRESSE4.), sur le parvis deADRESSE5.), devant le centre d’aide et d’accueilSOCIETE1.), eninfraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), une casquette de couleur noire de la marque Lacoste (one size) comportant une fermeture de couleur marron ainsi que le logo de la marque sur le devant, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce,en donnant un violent coup de poingau niveau de la tête de la victime, partant à l’aide de violences. Quant à la notice18162/23/CD Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub 1.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment le 21 mai 2023,dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notammentsur leADRESSE6.),en vue d’un usage par autrui,transporté, détenu et acquis deux barres de haschischd’un poids total de 173,5 grammes(98,2 grammes+ 75,3 grammes).
5 LeMinistère Public reproche sub 2.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment détenu l’objet del’infraction libelléesub1., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient decetteinfraction ou de la participation àcetteinfraction. A l’audience du 6 décembre 2023,PERSONNE1.)a déclaré que sur les173,5 grammes de haschisch saisis sur sa personne, 25 grammes étaient destinés à sa consommation personnelle et que le restant était destiné à celle de ses amis. Le représentant du Ministère Publica concédé qu’il n’était pas en mesure deréfuter les explications du prévenu et deprouver quela totalitédu haschisch saisi sur la personne du prévenu était destinée à l’usage par autrui et apartantdemandé au Tribunal de retrancher25 grammes des173,5grammesde haschisch pourla détention desquelsPERSONNE1.)a été renvoyé sub1. par la chambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de modifier le libellé du Ministère Public en cesens. PERSONNE1.)est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre. Eu égardau transport et àla détention de stupéfiantsretenusci-dessusdans le chefde PERSONNE1.), l’infractionde blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention desdits stupéfiants. Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunalne permet toutefois de retenir quele prévenu a détenu des stupéfiants à une autre date que celle de son interpellation, de sorte que la période de temps infractionnelle est à limiter à la seule journée du21 mai2023. Leprévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent,dans les liens de l’infraction libellée sub 3. àsa charge. Au vu deséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 21 mai 2023,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notammentsur le ADRESSE6.), 1.en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées àl’article 7 delaloi modifiée du 19 février 1973précitée, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté etdétenudeuxbarres de haschischd’un poids total de 148,5 grammes (173,5–25 grammes), 2.en infraction à l’article 8.-13)de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
6 d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnéesmentionnéesauxarticles8. 1. a) et 8.1.b), sachant au moment où il le recevait, qu’ilprovenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet del’infraction libellée sub 1., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient decetteinfraction.» Quant à la peine Les infractions retenues sub 1. et2. sous la notice 18162/23/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe infractionnel se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub I. sous la notice 9006/22/CD. Ily apartantlieu d’appliquer lesarticle 60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourraêtre élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. Aux termes des articles 461 et 468 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide deviolencesest puniede la réclusion de cinq à dix ans.A la suite de ladécriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.En vertu de l’article 77 du Codepénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février1973 précitée, le transport et la détention destupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1.3)de la loi modifiée du 19 février 1973précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévuepour l’infraction deblanchiment-détentionretenue sub 2.sous la notice18162/23/CD. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunaltient compte dela gravitédu vol à l’aide de violences retenu à l’encontre du prévenuetdu caractère purement gratuit de l’agression qu’il a commise à l’encontre dePERSONNE2.), tout commede la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants,maisentend également prendre en compteles aveuxdu prévenuainsi que son repentir paraissant sincère àl’audience. Au vu de ce qui précède,le Tribunal décide decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedix-huitmois. PERSONNE1.)n’ayant pas subijusqu’à ce jourde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
7 Eu égard àla situation financière précaire dePERSONNE1.)et afin de lui permettre d’indemniserPERSONNE2.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. Les confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme choses formant l’objet desinfractionsretenues sub 1.et 2.à charge dePERSONNE1.)sous la notice 18162/23/CDet par mesure de sureté, d’une barre de haschisch, inscription V12,de98,2 grammes brut ainsi qued’une barre de haschisch, inscription V12,de75,3 grammesbrut,saisiessuivant procès-verbal n°JDA 134359-2 du21mai2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capellen, Commissariat ADRESSE3.). Il y a en outre lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétairedes objets suivants: -untéléphone portable de la marqueApple,modèle iPhone 11,de couleurgrise,numéro de sérieNUMERO3.),IMEI1:NUMERO4.),IMEI2:NUMERO5.),numéro de téléphoneNUMERO6.), code d’accèsNUMERO7.), -argentliquided’un montant total de50euros, saisissuivant procès-verbal n°JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capellen, CommissariatADRESSE3.). AU CIVIL Partie civile dirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience publique du6décembre2023, MaîtreLaure DROUET, avocat, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour,tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette,s’est constituée partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaudu Tribunalest conçue comme suit:
10 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demandecivileest recevable pouravoirété faite dans les formeet délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant totalde7.100 euros,se composant comme suit: -préjudice moral:5.000 euros, -pretium doloris:1.000 euros, -dégâts vestimentaires:500 euros, -dégâts matériels:100 euros, -dépenses médicales non remboursées:p.m., -préjudice d’agrément:500euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). En l’absence d’une quelconque pièce venant étayer lespréjudicesrelatifstantaux dégâts vestimentairesqu’aux dégâts matériels invoqués par la partie demanderesse au civil, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité desdits préjudices. Ces postes de la demande civile sont partant à déclarer non fondés. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évaluele surplusdu dommage accruàPERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues,à la somme de800euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme de800 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du6décembre2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lemandatairedudemandeur au civil entendueen ses conclusions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletle représentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL o r d o n n ela jonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros 9006/22/CD et18162/23/CD,
11 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à421,56euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitédecettepeine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationd’une barre de haschisch, inscription V12,de98,2 grammes brut ainsi qued’une barre de haschisch, inscription V12,de75,3 grammesbrut,saisies suivant procès-verbal n° JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capellen, CommissariatADRESSE3.). o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétairedes objets suivants: -untéléphone portable de la marqueApple,modèle iPhone 11,de couleur grise, numéro de sérieNUMERO3.),IMEI1:NUMERO4.),IMEI2:NUMERO5.), numéro de téléphoneNUMERO6.), code d’accèsNUMERO7.), -argentliquided’un montant total de 50 euros, saisissuivant procès-verbal n° JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capellen, CommissariatADRESSE3.). AU CIVIL Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation des préjudices liés aux dégâts vestimentaires et matériels non fondés, partant en déboute, pour le surplus,d i tla demande en indemnisation despréjudicessubisfondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant deHUIT CENTS (800)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deHUIT CENTS (800) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du6 décembre 2023, jour delademande enjustice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile.
12 Le tout enapplication des articles 14, 15,31, 44,60,65,461et 468du Code pénal, des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195,196,626, 627, 628 et 628- 1du Code de procédure pénaleetdes articles 8, 8-1.et 18 de la loi modifiée du19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience parMadame le premier vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et Antoine d’HUART, juge, etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire,Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deCharlotte MARC,attachée de justice duProcureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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