Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2020

Jugt LCRI n° 30/2020 not. 13079/ 16/CD Ex.p Art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…

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Jugt LCRI n° 30/2020 not. 13079/ 16/CD

Ex.p Art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2020

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) ( Allemagne), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

en présence de :

A.), née le (…) à (…) ( Portugal), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 5 mai 2020, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2020 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. infraction à l’article 375 du Code pénal, 2. infraction à l’article 372 du C ode pénal.

A l'audience publique du 19 mai 2020 Madame, le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’autoincriminer.

L’expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins Frank DÉSIRONT, A.) , T1.) et T2.), furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté par l’interprète Johan NIJENHUIS lors de l’audition de l’expert et des témoins.

Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est consituté partie civile au nom et pour le compte de Madame A.) contre P1.), préqualifié, défendeur au civil et donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier et qui sont jointes au dossier.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 399/1 9 rendue le 20 février 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant une C hambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions à l’article 375 et à l’article 372 du Code pénal.

Vu la citation du 5 mai 2020 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 13079/1 6/CD, et notamment le procès-verbal n°40219/2016 dressé le 1 er avril 2016 par la police grand-ducale, CPI Differdange, le rapport n° Corres 2016/20242/468/DF dressé le 4 juillet 2016 par la police grand-ducale, CPI Differdange, le rapport n° Corres 2016/22674/525/DF dressé le 16 août 2018 par la police grand- ducale, CPI Differdange, le rapport n° Corres 2016/25660/605/DF dressé le 16 octobre 2016 par la police grand- ducale, CPI Differdange et le rapport n° Corres : 2016/37871/2017- 108 DF dressé le 3 mars 2017 par la police grand- ducale, CPI Differdange.

Vu l’information judiciaire diligentée par le j uge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise de Monsieur Robert SCHILTZ.

Vu l’instruction et les débats à l’ audience de la Chambre criminelle. I. Les faits Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit : Le 1 er avril 2016, vers 16.15 heures, la police a été appelée à intervenir dans la rue (…) à (…) en raison d’une dispute qui aurait éclaté entre plusieurs personnes. Arrivés sur les lieux , les agents ont pu rencontr er B.), sa fille mineure A.) ainsi que P1.) . B.) leur indiqua que sa fille A.) , née le (…) à (…) (P), aurait subi d es attouchements sexuels de la part de P1.). Elle expliqua aux policiers qu’elle se serait retrouvée dans son véhicule accompagnée de sa fille lorsqu’en circulant dans la rue (…) cette dernière aurait aperçu un homme lequel elle aurait pu identifier comme étant l’homme l’ayant sexuellement agressée quelques semaines plus tôt. B.) précisa avoir fait demi- tour et être sortie de son véhicule pour le confronter et l’arrêter jusqu’à l’arrivée de la police. Sur place, P1.), calme, déclara avoir été agressé par B.) . Ce dernier réfut a encore sur place les reproches formulés à son encontre. Pour clarifier la situation, toutes les personnes furent amenées au commissariat de police. Le même jour, la police procéda à l’audition de A.) Elle expliqua avoir rencontré P1.) à trois reprises. Elle relata qu’au début de l’année 2015, elle se serait retrouvée avec sa cousine à un arrêt de bus devant le bâtiment (…) à (…) lorsqu’un homme, vêtu d’un jogging, les aurait regardées bizarrement tout en se frottant l’entre- jambe. Très embarrassées, elles auraient fini par quitter l’arrêt de bus. La deuxième fois, toujours en 2015, elle l’aurait rencontré à nouveau à l’arrêt de bus du parc (…) à (…). P1.), vêtu d’un jogging, l’aurait regardé bizarrement et aurait commencé à faire des gestes avec sa langue tout en se frottant l’entre-jambe. Prise de peur, elle se serait rendue chez sa tante et lui aurait tout révélé. Elle indiqua que sa tante aurait immédiatement voulu parler à l’homme en question, de sorte qu’elles se seraient mises à sa recherche. Elle précisa qu’elles auraient fini par le retrouver dans une agence de la BQUE1.) à (…) et tandis que sa tante l’aurait confronté à ses agissements en le traitant de tous les noms ce dernier aurait seulement répondu qu’il ne parlerait pas français. Le 20 mars 2016, elle l’aurait rencontré pour la dernière fois. Elle expliqua que le jour en question elle aurait voulu se rendre à une fête à (…) et que sa mère l’aurait conduite à la gare de (…) étant donné qu’elle venait de rat er le dernier train à (…) . D’après A.), en prenant les escaliers pour prendre le train à (…), elle aurait rema rqué un homme circulant en vélo, qu’elle aurait pu identifier comme étant l’homme qu’elle avait d’ores et déjà rencontré à deux reprises près d’arrêts de bus, sauf que cette fois-ci il n’était pas habillé en jogging. Elle précisa qu’il devait être autour de 17.00- 18.00 heures. Seule sur le quai, en attendant le train, elle aurait pu s’apercevoir qu’il n’arrêtait pas de passer en vélo tout en la fixant du regard. Prenant peur, elle expliqua avoir préféré quitter les lieux. Elle indiqua qu’elle aurait pris les escaliers, traversé le passage à piétons et s’être dirigée vers le café « CAFE1.) » pour prendre une petite ruelle pour

finalement se cacher sur l’aire de jeux. A.) expliqua que l’ homme l’aurait suivie sur l’aire de jeux et se serait approché d’elle, lorsqu’elle se serait tenue près d’un muret, la main sur son pénis. Elle indiqua qu’elle était paniquée, qu’elle avait les larmes aux yeux et qu’elle avait très peur, pensant qu’il voulait la violer. Il se serait alors approché d’elle et aurait mis sa tête près de son cou. Elle indiqua qu’elle aurait essayé de le repousser mais sans succès, ce dernier ayant seulement reculé de quelques centimètres. Il se serait de nouveau approché d’elle et l’aurait poussée avec une main contre le mur tandis qu’avec l’autre main il l’aurait « tripotée » partout. Elle précisa qu’il aurait ensuite mis une main dans son pantalon, un jean bleu stretch, et dans sa culotte pour ensuite « la pénétrer d’un doigt ». Elle relata qu’elle aurait dit non et pour empêcher qu’il ne continue, elle aurait commencé à se débattre et à se défendre en lui donnant un coup avec son genou. A ce moment, il aurait sorti la main de son pantalon. Elle précisa qu’elle aurait continué à se défendre en lui portant des coups avec ses jambes ce qu’il ne l’aurait pas empêché de lui toucher de nouveau les seins. D’après A.) elle se serait tellement débattue, de sorte à ce que cet homme l’aurait blessée à l’œil. Elle indiqua qu’elle aurait finalement réussi à s’enfuir après lui avoir porté un dernier coup de pied. Arrivée à la maison, ses parents l’auraient questionnée quant à la présence de la rougeur dans son œil et quant à la présence de ses larmes. Elle expliqua qu’elle leur a indiqué être tombée sur un coin de table sans donner d’autres précisions. A.) continua en disant que suite à l’incident, elle aurait non seulement fait des cauchemars mais qu’elle aurait encore eu du mal à dormir tout en ajoutant qu’elle aurait peur de se promener seule, de crainte de rencontrer à nouveau son agresseur. A.) indiqua, que plus ou moins une semaine après le 20 mars 2016, elle se serait confiée à sa cousine T1.) , laquelle lui aurait conseillé d’en parler à sa mère, chose qu’elle aurait faite il y a quatre jours. Elle finira par dire qu’aujourd’hui en se trouvant dans le véhicule conduit par sa mère elle aurait aperçu et reconnu l’homme l’ayant agressée le 20 mars 2016 et comme son visage s e serait figée de peur sa mère s’en serait aperçue et lui aurait des questions. Au moment où elle lui aurait dit qu’il s’agirait de l’homme l’ayant agressée, sa mère aurait fait demi- tour, serait sortie du véhicule et aurait agrippé l’homme pour le retenir en attendant l’arrivée de la police.

Les enquêteurs ont par la suite procédé aux auditions du prévenu et de certains témoins. P1.) fut entendu par la police le 1 er avril 2016 sur les reproches de A.) Il contesta en bloc les accusations portées contre lui et déclara ne pas connaître ni A.) ni la mère de celle- ci. Il expliqua qu’il se serait tranquillement promené dans la rue (…) lorsqu’il aurait failli être renversé par le véhicule conduit par B.). Elle serait ensuite sortie de son véhicule et lui aurait donné deux gifles.

Questionné une nouvelle fois sur les faits lui reprochés par A.) , il déclara qu’il n’a pas d’explications pourquoi cette dernière porterait de fausses accusations à son encontre et il invoqua la théorie du complot. Selon lui quelqu’un, sans donner plus de précisions quant à l’identité de cette personne, voudrait lui nuire et lui causer des problèmes.

Il ajouta que depuis deux ans et demi il ne circule rait plus en vélo. Finalement et sur question, il indiqua qu’en 2013, il se serait effectivement retrouvé à la BQUE1.) à (…) lorsqu’une femme l’aurait accosté. N’ayant pas compris la langue dans laquelle elle se serait exprimée, il ne pourrait fournir d’autres précisions à ce sujet.

Entendue par la police le même jour, B.) déclara, que le 20 mars 2016, elle aurait conduit sa fille A.) à la gare de (…) dans la mesure où cette dernière voulait se rendre à une fête à (…) et qu’elle avait raté le dernier train à (…) . Comme sa fille serait rentrée vers 18.30 heures, plutôt qu’à son habitude, et qu’elle aurait eu les yeux larmoyants et qu’elle aurait présenté des

marques rouges en dessous de ses yeux, elle lui aurait demandé si quelque chose n’allait pas, ce à quoi sa fille lui aurait répondu simplement répondu qu’elle aurait eu envie de rentrer plutôt. Elle ajouta qu’il y a quatre jours, A.) lui aurait finalement révélé que le 20 mars 2016, à la gare, un homme se promenant en vélo aurait fait des gestes avec sa langue et que prise de p eur elle se serait enfuie en direction de la « CAFE1.) » dans une petite ruelle. A.) lui aurait ensuite indiqué que l’ homme en question l’aurait touchée au niveau de ses seins et qu’il aurait mis la main « dans son pantalon et dans sa région intime ». Elle indiqua encore qu’aujourd’hui, elle serait allée faire les courses avec sa fille, lorsqu’à un moment donné, celle-ci en apercevant P1.) aurait eu son visage marqué de peur. Au vu de sa réaction, elle lui aurait alors demandé s’il s’agissait de l’homme qui l’avait agressée, ce à quoi elle lui aurait répondu par l’affirmative. Elle indiqua finalement ne pas connaîtr e P1.).

T2.), la tante de A.) , fut également auditionnée le 1 er avril 2016. Elle indiqua au policier qu’elle serait au courant que sa nièce A.) aurait été harcelée à deux reprises par un homme lorsque celle-ci se serait trouvée à un arrêt de bus. Elle expliqua qu’en 2014, A.) , lui aurait rapportée qu’un homme se serait touché devant elle et qu’il l’aurait suivie en vélo. Etant donné que les faits venaient de se produire, elle aurai t décidé de le rechercher. Elles auraient fini par le retrouver dans une agence de la BQUE1.) à (…) et elle l’aurait alors confronté aux déclarations de sa nièce en lui hurlant, en différentes langues, dessus. Elle identifia finalement l’homme en question en la personne de P1.) .

Le 1 er avril, C.), épouse de P1.) fut également entendue. Celle-ci expliqua que le 20 mars 2016, son mari se serait trouvé à la maison toute la maison et qu’il ne l’aurait quittée que pour un court instant vers 19.30 heures pour aller acheter des cigarettes. Elle indiqua encore que son mari n’utiliserait plus le vélo et ce au moins depuis 4 ans.

Le 3 juillet 2016, T1.) , cousine de A.), fut auditionnée par la police. Elle déclara que A.) lui aurait raconté, il y a quelques mois, avoir été attaquée par l’homme qu’elles auraient croisé toutes deux un an auparavant dans un arrêt de bus à (…) .

Concernant cet incident, elle indiqu a qu’elles se seraient toutes les deux retrouvées dans un arrêt de bus à (…) lorsqu’à un moment donné A.) lui aurait signalé qu’un homme, se trouvant derrière elle, se frotterait entre les jambes. Pour un court instant, e lle se serait retournée et aurait pu faire le même constat. Elle se serait retournée de nouveau vers A.) et cette dernière lui aurait déclaré que l’homme en question continuerait ses gestes tout en la fixant et en sortant la langue de sa bouche pour imiter un lèchement. Elle se serait retournée une deuxième fois et, étant donné que l’individu était toujours en train de faire les gestes décrits par A.) , elles auraient fini par changer d’arrêt de bus.

Questionnée quant aux événements du 20 mars 2016, elle déclara que sa cousine lui aurait raconté il y a plusieurs mois que l’individu rencontré à l’arrêt de bus l’aurait suivie et touchée contre sa volonté. Elle expliqua que A.) ne se serait pas confiée le jour même du 20 mars 2016 mais seulement quelques jours après. Elle indiqua que suite au 20 mars 2016, elle a urait pu constater un changement de comportement et d’humeur dans le chef de A.). Questionnée au sujet du changement d e son comportement, A.), choquée, lui aurait finalement raconté que l’homme de l’arrêt de bus l’aurait touchée au niveau de la poitrine et entre ses jambes. Etant donné que suite à cette révélation elle aurait également été contrariée, elle n’aurait pas posé plus de questions à A.) , et l’ aurait invitée à se confier à sa mère.

Les enquêteurs procédèrent à une nouvelle audition du prévenu P1.) le 3 août 2016 lors de laquelle ce dernier, maintint ses déclarations antérieures. Interrogé sur son emploi du temps du 20 mars 2016, il indiqua s’être occupé, comme tous les jours, de son fils jusqu’à 14.00 heures. Concernant le reste de la journée, il déclar a ne plus avoir de souvenirs, étant donné que cela remonterait à 5 mois . Finalement, diverses perquisitions auprès des opérateurs téléphoniques furent effectuées afin de rechercher et de saisir la géolocalisation des numéros d’appels appartenant au prévenu P1.) ainsi qu’à A.) sur la journée du 20 mars 2016, de repérer les appel s entrant et sortant audits numéros, y compris ceux effectuées en roaming, d’identifier la localisation géographique des antennes GSM à partir desquels ces appels ont été relayés et d’identifier les numéros IMEI en contact avec les numéros portables. Seule la perquisition auprès de l’opérateur (…) Luxembourg fut positive et les agents saisirent un CD contant tant des communications effectuées par le téléphone portable appartenant à A.) que des données relatives à la géolocalisation de ce téléphone. L’exploitation du CD saisi établit que le téléphone portable appartenant à A.) était relié à des pylônes entre 16.21 heures et 16.23 heures à (…) , de 16.23 heures é 16.24 heures à (…), de 16.24 heures à 16.34 heures à (…), de 16.35 heures à 17.27 heures à (…) et de 17.27 heures à 17.33 hueres à (…) et (…). Ainsi, il a pu être révélé que les déclarations de A.), quant à ses déplacements dans l’après- midi dans la journée du 20 mars 2016, coïncidèrent avec le résultat de l’exploitation de la géolocalisation de son téléphone portable. Les déclarations devant le Juge d’Instruction Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction le 7 février 2017, P1.) contesta les faits lui reprochés. Tout en ne contestant pas qu’en l’année 2015 une femme accompagnée d’une fille l’aurait accosté en lui parlant en portugais, il maintint ne pas connaître A.) , respectivement ne l’avoir encore jamais rencontrée. D’après lui, les accusations seraient éventuellement dues à un coup monté, orchestré soit par des portugais ou des gens de sa communauté, lesquels voudraient lui nuire, soit par la mère de A.) et un portugais du nom de « D.) », motivé par la mésentente entre ce dernier et lui-même en raison du fait qu’il aurait refusé de lui rendre une faveur une année et demi plus tôt .

Confrontation Le 7 février 2017, le juge d’instruction procéda à une confrontation entre P1.) et A.). Lors de cette confrontation, A.) maintint ses déclarations antérieures faites auprès de la police et identifia le prévenu comme étant l’homme l’ayant attouchée. Le prévenu P1.) , quant à lui, maintint ne pas connaître A.)

L’expertise de crédibilité : Lors de son entretien avec l’expert le 1 er mars 2017, A.) réitéra, à quelques détails près, ses déclarations policières, sauf à ne plus faire état d’une quelconque pénétration sur sa personne.

L’expert Robert SCHILTZ conclut dans son rapport du 27 mai 2017 ce qui suit :

« 1) A.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l ’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus

mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

2) Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’ ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations, lorsqu’elle affirme qu’elle a été victime d’une agression sexuelle. Cependant il n’est pas clair s’il s’agit d’un attentat à la pudeur, d’une tentative de viol ou d’un viol. »

A l’audience L’expert Robert SCHILTZ, qui avait été nommé expert par le Juge d’instruction pour établir un rapport d’expertise sur la crédibilité des déclarations de la mineure A.) , confirma sous la foi du serment les constatations faites dans son rapport d’expertise, à savoir qu’il n’a ni tr ouvé d’indices que les déclarations de A.) auraient été suggérées par une tierce personne ni que A.) aurait eu un motif quelconque pour faire de fausses déclarations, cette dernière ne connaissant pas le prévenu et ayant révélé les faits que des jours après leur survenance. Il ajouta que les déclarations de A.) seraient relativement constantes bien qu’elle aurait donné plus de détails, tel que la pénétration digitale lors de son audition auprès de la police. Il expliqua cela par le fait que l’ audition auprès de la police a été réalisée à une date plus rapprochée des faits. Sur question, l’expert précisa qu’il aurait laissé A.) parler librement afin de ne pas l’influencer. Elle aurait ainsi spontanément confirmé les déclarations antérieurement faites auprès de la police quant aux attouchements mais elle n’aurait plus fait mention d’une pénétration digitale sur sa personne. L’expert ajouta que cela pourrait s’expliquer par le fait que soit, au vu du fait qu’elle était déjà devenue victime d’abus dans le passé , elle aurait pu légèrement exagérer les événements, soit par le fait qu’elle aurait eu honte de lui en parler. Il affirma qu’il ne saurait partant conclure quant à la véracité ou la fausseté de cette déclaration . Le policier Frank DÉSIRONT chargé de l’enquête a repris sous la foi du serment les constatations policières. Il ajouta que A.) n’aurait pas, de prime abord, fait état de pénétration mais que sa collègue lui aurait rapporté par la suite que durant l’audition A.) aurait fini par évoquer une pénétration. Il expliqua que les déclarations de A.) quant à ses déplacements dans l’après-midi du 20 mars 2016 seraient corroborées par le fait que son téléphone portable aurait été relié aux pylônes correspondant au trajet décrit. Sur question, il déclara que l’aire de jeux n’était pas équipée par des caméras de vidéosurveillance et que les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance appartenant aux (…) donnant sur les quais n’auraient plus pu être visionnées étant donné qu’elles avaient d’ores et déjà été effacées. Entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 19 mai 2020, A.) réitéra ses déclarations faites auprès de la police le 1 er avril 2016 sauf à apporter quelques précisions. Ainsi, elle expliqua que le prévenu lui aurait touché les seins et mis le doigt au vagin sous son pantalon. Sur question, elle précisa que le doigt ne serait pas « entré » dans son vagin mais que le doigt s’y serait trouvé dessus, étant donné qu’elle se serait vivement débattue et défendue, essuyant des blessures tant aux jambes qu’à l’œil. T1.) maintint ses déclarations antérieures. Elle ajouta que A.) aurait été, avant de lui révéler les faits, perturbée et anxieuse et qu’elle aurait même fait une sorte de crise de pleurs. Dans la mesure où elle aurait vraiment insisté que A.) lui raconterait ce qui s’était passé, cette dernière se serait finalement confiée à elle. Ainsi A.) lui aurait raconté qu’à un moment donné l’homme qu’elles auraient toutes les deux croisé auparavant à un arrêt de bus à (…) l’aurait accostée contre un mur et aurait commencé à la toucher.

T2.) réitéra ses déclarations antérieures. Sur question, elle reconnut et identifia le prévenu comme étant l’homme qu’elle aurait accosté quelques années plus tôt dans une agence de la BQUE1.) suite à comportement déplacé qu’il aurait eu envers sa nièce.

Le prévenu a maintenu ses contestations, expliquant que les faits lui reprochés ne correspondraient pas à la vérité. Comme lors de la phase d’instruction, il affirma ne pas connaître A.) et mit en avant l’hypothèse d’un complot à son encontre agencé soit par un dénommé «D.) »« respectivement un dénommé « E.)».

En droit Le Ministère public au prévenu P1.), pré-qualifié, d’avoir

« comme auteur comme auteur ayant commis lui-même l’infraction comme auteur, co- auteur ou complice comme auteur d’un crime ou d’un délit ; de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; comme complice d’un crime ou d’un délit ; d’avoir donné des instructions pour le commettre ; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ; d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;comme auteur, comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, Le 20 mars 2016, à (…), dans une ruelle étroite reliant la zone piétone de l’avenue (…) à la Place (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1. d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,

en l'espèce, d’avoir introduit un doigt dans le vagin de A.) , née le (…), partant un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas, notamment en la poussant et en usant des violences pour parvenir à ses fins. 2. d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

en l'espèce, d’avoir touché A.), née le (…), au niveau de ses seins et de son sexe, en faisant usage des violences et sans que cette dernière n’y ait consentie.» – La connexité le crime et le délit reprochés au prévenu :

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sous le point 2) à P1.) un délit.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance du délit connexe au crime).

En raison de la connexité du délit à l’infraction de viol , il reste de la compétence de la Chambre criminelle.

– La valeur probante des déclarations de A.) :

Le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère public.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Il y a lieu de constater que A.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits d’attouchements sur sa personne.

Ainsi, A.) a toujours spontanément fait état, et ce tant lors de ses révélations à sa mère et à sa cousine que lors de son audition auprès de la police le 1 er avril 2016 et lors de la confrontation avec le prévenu dans le cabinet du juge d’instruction le 7 février 2017 de m’ême qu’à l’audience du 19 mai 2020, d’attouchements sur sa personne et ce tant au niveau de sa poitrine qu’au niveau de ses parties intimes.

Il est encore constant en cause que A.) a fourni, tant lors de son audition auprès de la police le 1 er avril 2016 que lors de son entretien, environ un an plus tard, avec l’expert le 1 er mars 2017, un descriptif détaillé notamment quant au nombrs d’incidents impliquant le prévenu, quant aux endroits exacts où ces événements ont eu lieu, quant aux personnes présentes lors d ’ un de ces événements respectivement quant aux personnes immédiatement rencontrées après l’ un de ces événements, quant à son ressenti au moment de la survenance de ces événements, tel que la peur et la paralysie et finalement quant à ses réactions lors et suite aux différents é vénements.

Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de A.) résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs, tels que les constatations des policiers qui ont not é qu’elle présentait des blessures aux jambes, documentées par la suite par des clichés photographiques pris le 1 er

avril 2016, les déclarations de sa mère qui a noté qu’elle présentait des marques rouges en- dessous de son œil le 20 mars 2016, par le résul tat de l’exploitation de son téléphone, et plus précisément la géolocalisation de son téléphone portable confirmant les déclarations quant à déplacements le 20 mars 2016 ainsi que les déclarations des personnes auditionnées dans le cadre de l’instruction qui ont pu noter son état de perturbation le jour des différents faits respectivement le jour des révélations et finalement les déclarations de T1.) qui a confirmé les déclarations de A.) quant au premier événement lors de son audition auprès de la police le 3 juillet 2016 ainsi qu’à l’audience du 19 mai 2020.

Ces éléments sont en adéquation avec le déroulement des faits relatés par A.).

A ces éléments s’ajoute le fait que A.) s’est confiée à trois reprises, une fois à sa tante concernant le second événement relaté par A.) ainsi qu’une fois à son amie T1.) et sa mère concernant l’événement du 20 mars 2016. Par ailleurs, les contradictions que la défense a voulu déceler dans les différentes déclarations de A.) entre elles-mêmes et encore avec celles des personnes auditionnées dans le dossier notamment au sujet de ce qui se serait déroulé avant le 20 mars 2016 en arguant que les dates données par les différentes personnes ne correspondraient pas ainsi qu’au sujet de

l’inconsistance des déclarations quant à une prétendue pénétration, ce qui enlèverait toute crédibilité à ses dires, sont en réalité inexistantes.

En effet, tous les témoins auditionnés dans le présent dossier ont donné un descriptif très détaillé de ce qu’ils ont pu constater, déclarations corroborant sur ces points celles de A.) , le seul fait qu’ils n’ ont pas tous pu fixer des incidents remontant à plusieurs années suite à leurs auditions sur les mêmes années, ne sauraient dès lors pas porter à conséquence.

Concernant la divergence dans les déclarations de A.) quant à la pénétration digitale, celle-ci a clarifié ce point lors de son audition sous la foi du serment à l’audience publique du 19 mai 2020 lorsqu’elle a déclaré que la pénétration ne s’était pas faite, étant donné qu’elle se serait débattue et défendue.

Le fait que lors de son audition par la police le 1 er avril 2016, A.) a parlé de pénétration, en disant « il m’a pénétré d’un doigt » sans le répéter par la suite ne saurait par ailleurs porter à conséquence et remettre en cause la crédibilité de A.) , étant donné que non seulement A.) a clarifié, tel que mentionné ci-avant, ce point à l’audience mais encore par le fait que l’expert , disposant de toutes les déclarations de A.) , a écrit dans son rapport : « nous pouvons en conclure que, du point de vue psychologique, les allégations de A.) …. sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles reposent sur un vécu authentique et qu’elles sont concordantes avec le fonctionnement de sa personnalité. » La Chambre criminelle tient par ailleurs à préciser à ce sujet qu’à l’audience, l’expert a indiqué qu’il ne pourrait finalement pas se prononcer quant à la véracité respectivement la fausseté de cette déclaration de A.) , mais qu’il n’a aucun moment remis en cause la crédibilité des autres déclarations de A.) Qui plus est que l’expert Robert SCHILTZ a clairement mis en évidence par le biais des tests psychologiques auxquels il a soumis A.) que cette dernière présente plusieurs symptômes d’un fonctionnement post-traumatique, qu’elle est envahie par des flash-backs dans lesquels elle revit les souvenirs de l’expérience traumatisante, qu’elle évite de sortir seule, parce qu’elle a grand peur de rencontrer de nouveau le prévenu et qu’elle souffre d’hypervigilance et présente une tendance à s’effrayer facilement et qu’elle a l’impression de danger imminent. Il ajoute qu’à cause du trouble de stress-posttraumatique, elle a été hospitalisée en psychiatrie juvénile. Ainsi la Chambre criminelle constate que ni l’examen du dossier ni la personnalité de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de celle-ci et qu’au contraire ses dires sont étayés par les éléments du dossier. A cela s’ajoute que le prévenu P1.) qui prétend que A.) l’aurait faussement accusé n’avance aucun motif valable qui aurait pu inciter A.) à porter de telles fausses accusations. Qui plus est, qu’une fausse accusation montée par A.) aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre. Par ailleurs, si A.) avait simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avait joué le rôle de victime, elle aurait pu charger davantage le préven u et se serait certainement précipitée à raconter en détail à qui voulait l’entendre les faits d’agression sexuelle reprochés au prévenu.

Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi A.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu.

Quant à l’hypothèse du complot tel qu’avancée par le prévenu durant l’instruction et à l’ audience ne donne pas de sens et n’est étayé par aucun élément du dossier et est partant à écarter.

Pour être complet, il y a encore lieu d’ajouter que les déclarations fourni es par l’épouse du prévenu, ne sont pas de nature à lui fournir un alibi et à énerver les dépositions de A.) , étant donné que les déclarations de l’épouse du prévenu ne coïncident pas avec celles du prévenu lui- même. En effet, le prévenu P1.) a été entendu rapidement après les faits. Lors de son audition auprès de la police le 1 er avril 2016, il n’en a pas pipé mot. Questionné concrètement sur son emploi du temps lors d’une deuxième audition le 3 août 2016, il a lapidairement déclaré que le matin il se serait occupé de son enfant, étant donné que sa femme se serait trouvée à son lieu de travail, et qu’il ne souviendrait pas ce qu’il aurait fait par la suite. A l’audience, le prévenu P1.)n’a pas fait état d’un alibi.

Au vu de tous les développements qui précèdent, les déclarations de A.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.

– Quant à l’infraction de viol :

L’article 375, alinéa premier du Code pénal, définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.

a) quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Il résulte des développements qui précèdent et plus précisément des déclarations de A.) à l’audience du 19 mai 2020, qu’il n’est pas établi que P1.) a pénétré avec son doigt dans le vagin de A.)

L’élément matériel de l’infraction de viol, à savoir un acte de pénétration sexuelle, ne se trouve partant pas rempli.

Comme cette infraction de viol n’a pas été consommée, faute d’introduction du doigt dans le vagin, il y a lieu d’analyser si les conditions de la tentative de viol sont établies.

La notion de la tentative s’oppose, dans le processus de l’infraction, à celle de la préparation de l’infraction et à celle de la consommation de l’infraction.

Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs sont donc les suivants:

-une résolution criminelle -des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution -l'absence de désistement volontaire.

Ces éléments sont établis en l’espèce.

En effet, d’après les déclarations de A.) , le prévenu P1.) a poussé A.) contre le mur et a mis sa main sous son pantalon et a essayé d’introduire son doigt dans son vagin. Il a donc eu la résolution criminelle de commettre ce viol et les actes extérieurs formant un commencement d’exécution sont constitués par le fait d’avoir poussé A.) contre le mur, qui se trouvait à ce moment sous l’emprise du prévenu, et d’avoir essayé d’introduire son doigt dans son vagin . La tentative a manqué son effet en raison du fait que P1.) n’a pas réussi à introduire son doigt dans le vagin de A.), étant donné que celle-ci s’est débattue et défendue , de sorte qu’il n’y a pas eu désistement volontaire de la part du prévenu. b) L'absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

En l'espèce, il résulte des déclarations de A.) que le prévenu l’a suivie, l’a poussée contre le mur pour lui passer ensuite la main en-dessous de son pantalon pour mettre ensuite le doigt sur le vagin. Elle a expliqué qu’elle se serait débattue et défendue, de sorte qu’aucune pénétration n’aurait pu avoir lieu. Il ressort encore du dossier que A.) a essuyé des blessures aux jambes ainsi qu’à l’œil corroborant ses déclarations. L’absence de consentement de la part de A.) ne fait pas l’ombre d’un doute au vu des développements qui précèdent et doit partant être retenue.

c) L'intention criminelle de l'auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

En l'espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu du fait que le prévenu P1.) a suivi A.) dans un endroit peu fréquenté par le public pour ensuite la pousser et mettre sa main de force sous son pantalon, il est établi que le prévenu était conscient du fait qu’il imposait ces gestes à sa victime, de sorte que cet élément est également donné.

Il s’ensuit que l’infraction de tentative de viol est établie à sa charge. – Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’aide de violences:

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a. une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, b. l’intention criminelle de l’auteur, c. un commencement d’exécution,

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de ses seins et parties intimes, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Au vu des développements qui précèdent, et notamment des déclarations de A.) , il est établi que le prévenu P1.) a touché les seins de A.) au-dessous des vêtements ainsi que ses parties intimes en-dessous de ses vêtements.

Or, la tentative d’un acte de pénétration par intromission d’un doigt dans le vagin de A.), tel que retenu à l’encontre du prévenu, suppose nécessairement de toucher de sa main le sexe de celle-ci.

Ainsi, ces faits reprochés au prévenu P1.) ne constituent, en l’occurrence, pas deux infractions distinctes, mais les actes d’attentat à la pudeur consistant en un attouchement du vagin de A.) forment un préalable nécessaire à l’infraction de tentative de viol. Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits qui se trouvent absorbés par la prévention de tentative de viol retenu e dans le chef du prévenu P1.) .

Il est cependant encore établi par les déclarations de A.) que le prévenu lui a touché l es seins.

Ces actions physiques commises par le prévenu P1.) sur A.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu P1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements de A.) qui de surcroît était encore mineure et qu’il ne la connaissait pas. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre les attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu du fait que le prévenu P1.) a touché l es seins de A.), donc à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

Quant à la circonstance aggravante de violences libellée par le Ministère public

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’ attentat à la pudeur en utilisant des violences.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-dessus pour la définition et la modalité de preuve des violences.

Tel que cela a déjà été développé ci-avant, il résulte clairement des déclarations de A.) que le prévenu l’a poussée au niveau de son torse contre le mur et qu’avec l’autre main il lui touchait les seins. Il s'ensuit que la circonstance aggravante relative à la violence est établie.

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions le 20 mars 2016, à (…) , dans une ruelle étroite reliant la zone piéton ne de l’avenue (…) à la Place (…), 1. d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’introduire un doigt dans le vagin de A.), née le (…), partant un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas, notamment en la poussant et en usant des violences pour parvenir à ses fins, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, A.) se débattant.

2. d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne,

en l’espèce, d’avoir touché A.), née le (…) au niveau de ses seins, en faisant usage de violences. » Quant à la peine à prononcer Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal et d'appliquer la peine la plus forte. La tentative de viol est sanctionnée, de par la combinaison des articles 52 et 375 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. L’infraction d’attentat à la pudeur avec violence est punie conformément à l’article 372 du Code pénal d’une peine d’ emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue pour l’attentat à la pudeur avec violences.

A l’audience publique, le défenseur du prévenu a soutenu que le délai raisonnable n’avait pas été respecté dans la mesure où la procédure a connu des temps morts injustifiés et que les faits ont eu lieu plus de quatre ans avant que l’affaire ne paraisse à l’audience publiqu e. Il a dès lors demandé à la Chambre criminelle de tenir compte du dépassement raisonnable sous forme d’un allégement de la peine à prononcer en cas de condamnation.

Le Ministère public s’est rallié à ces développements .

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu le 20 mars 2016.

Le prévenu P1.) a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci la première fois par la police le 1 er avril 2016, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable en ce qui le concerne.

Entre cette date et le 11 juillet 2016, la procédure ne connaît pas de lenteurs, un rapport de police ayant été dressé à la demande du Ministère public.

Le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire du Parquet du 11 juillet 2016.

Le 16 août 2016, le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs de procéder à une nouvelle audition du prévenu P1.).

Le 19 août 2016 le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de perquisition auprès des opérateurs téléphoniques.

Le prévenu P1.) a été inculpé par le magistrat instructeur le 7 février 2017 et une confrontation entre le prévenu et A.) a eu lieu le même jour.

Entre le 19 août 2016 et le 7 février 2017, la procédure ne connaît pas de lenteurs, des devoirs ayant été effectués par la police à la demande du magistrat instructeur .

Le 8 février 2017, le magistrat instructeur a chargé Robert SCHILTZ de procéder à une expertise de crédibilité des déclarations de A.)

Le 29 mai 2017, l’expertise de crédibilité a été déposée au cabinet d’instruction.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2017.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du 5 mars 2018 et le renvoi a été ordonné le 20 février 2019 par la Chambre du conseil.

Entre le 19 juin 2017 et le 5 mars 2018, il s’agit d’une première lenteur de la procédure et entre le 5 mars 2018 et le 20 février 2019, il s’agit d’une deuxième lenteur qui sont inexpliquées et objectivement inexplicables.

L’affaire a été fixée par citation du 5 mai 2020 à l’audience du 19 mai 2020.

Entre le 20 février 2019 et le 5 mai 2020, la procédure a également connu des lenteurs injustifiées et inexplicables, de sorte qu’au vu des développements qui précèdent, y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération d’un côté la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé ainsi que d’un autre côté les divers antécédents judiciaires non spécifiques existants à charge d u prévenu, l a dernière condamnation datant du 14 octobre 2003 ainsi que la personnalité du prévenu P1.) .

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre du prévenu P1.) une peine d’emprisonnement de 18 mois . Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu P1.), un sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclu.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.

En application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer contre le prévenu les interdictions énoncées aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Suivant l’article 24 du Code pénal, ces interdictions peuvent être prononcées pour un terme de cinq à dix ans.

Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P1.) à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Quant à la p artie civile

Partie civile de A.) contre P1.) A l’audience de la Chambre criminelle du 19 mai 2020, Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué e partie civile au nom et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, contre P1.), préqualifié, défendeur au civil. Le mandataire de la partie civile a encore renoncé à la demande de majoration de trois points du taux d’intérêt et à la demande de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :

(…)

Le défendeur au civil s’est opposé à l’institution d’une expertise ne l’estimant pas nécessaire pour évaluer le préjudice subi. Il a fait valoir qu’en tout état de cause, la Chambre criminelle devrait tenir compte tant de l’ancienneté des faits que du passé de la demanderesse au civil pour évaluer le préjudice réclamé. Il a estimé à ce sujet que le stress posttraumatique diagnostiqué dans le chef de la demanderesse au civil ne serait pas uniquement à mettre en relation avec les faits du 20 mars 2016 mais également avec les abus subis dans sa jeunesse. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.). Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle estime au vu des éléments qui précèdent que la demande en réparation , ayant trait au préjudice corporel, au dommage moral et au pretium doloris subi s par A.), est fondée en son principe. En effet, les dommages dont A.) entend obtenir réparation sont en relation causale avec les infractions retenues à charge de P1.). L’existence et la réalité de ces préjudices subis sont indéniables, alors qu’il ne fait aucun doute que A.) a subi un traumatisme et a essuyé des blessures à l’oeil et aux jambes suite aux faits commis par P1.) . La Chambre criminelle estime cependant qu’il n’est pas opportun de passer par la voie de l’expertise, et décide d’évaluer ces préjudices subi s par A.), toutes causes confondues, ex æquo et bono, au montant de 3 .000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du 20 mars 2016, jour des faits, jusqu’à solde, à défaut d’autre demande spécifiée par la partie demanderesse au civil. La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500.- euros.

P A R C E S M O T I F S la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu P1.), son mandataire Maître Félix GREMLING, entendu en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, l a partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,

a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d ’emprisonnement de DIX- HUIT ( 18) mois , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1723,82 euros,

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement. p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Au civil Partie civile de A.) contre P1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse A.) de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil; d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi; r e j e t t e la demande en instauration d’une expertise, d i t la demande en réparation du chef du préjudice matériel non fondée, d é c l a r e la demande en réparation du préjudice corporel, dommage moral et pretium doloris, toutes causes confondues, fondée et justifiée, ex æquo et bono pour le montant de TROIS MILLE (3.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2016, jour des faits jusqu’à solde, partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de TROIS MILLE (3.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2016, jour de s faits jusqu’à solde, d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, partant; c o n d a m n e P1.) à payer à A.), le montant de CINQ CENTS (500.- ) euros, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 11, 12, 14, 15, 20, 51, 52, 65, 66, 79, 372 et 375 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189,190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Bob PIRON, et Michèle FEIDER, premiers juges, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL

BENE, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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