Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025

1 Jugementn°1938/2025 not.5051/25/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant…

Source officielle PDF

27 min de lecture 5 935 mots

1 Jugementn°1938/2025 not.5051/25/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne,assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,demeurant à Kopstal prévenu en présence de: 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(République Tchèque), demeurantprofessionnellement àADRESSE3.), comparant en personne, 2.PERSONNE3.) demeurant professionnellement au CommissariatADRESSE4.), comparant en personne, 3.PERSONNE4.) née leDATE3.)àADRESSE5.)(Luxembourg),

2 demeurant professionnellement au CommissariatADRESSE4.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.). Par citationdu6 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du28 mai 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: extorsion à l’aide deviolences et de menaces,vol à l’aide de violences,principalement: recel,subsidiairement:cel frauduleux,blanchiment-détention,outrage à agents dépositaires de la force publique. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancede l’actequiasaisi leTribunal,l’informa de son droit degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.), demandeurs au civil, se constituèrent oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U IT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5051/25/CD et notamment le procès-verbal n° 10767/2025 dressé en date du 1 er février 2025, Police grand- ducale, Commissariat Esch. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

3 Vu l’ordonnance n°307/25rendue en date du19 mars 2025par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgrenvoyant leprévenuPERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle du même Tribunaldu chef d’infractions aux articles276, 468, 470, 505, 506-1 et 508du Code pénal. Vu lacitation à prévenu du6 mai 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1.a) àPERSONNE1.)d’avoir, le 1 er février 2025, vers 0.35 heure, àADRESSE6.), devant le local «CaféENSEIGNE1.)», extorqué à l’aide de violences et de menaces au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE4.)àADRESSE5.), notamment son portefeuille en le menaçant à l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et de pied, notamment en le frappant au niveau des lèvres. Le Ministère Public reproche sub 1.b) au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE4.) àADRESSE5.), notamment son portefeuille,avec la circonstance que le vol a été commis en le menaçantàl'aide d'un couteau et en l'assénant de coups de poing et de pied, notamment en le frappant au niveau des lèvres, partant à l'aide de violences et de menaces. Le Ministère Public reproche encore sub 1.c) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances detempset de lieux,recelé notamment la somme de 50 euros, ainsi que de la monnaie, des ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d'encre, un couteau de poche, un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token, partant des choses obtenues soit à l'aide d'un crime, soit à l'aide d'un délit, sinon en ordre subsidiaire d'ayant trouvé notamment la somme de 50 euros, de la monnaie,des ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d’encre, un couteau de poche, un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token etdeles avoir frauduleusement celés. Le Ministère Public reproche sub 1.e) àPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu l'argent et les objets libellés ci-dessus sub a)-b) partant les objets et produits directs et indirects des infractions libellées ci-dessus sub a)-b), sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions libellées ci-dessus a)-b) ou de la participation à ces mêmes infractions. Le Ministère Public reproche finalement sub 2) au prévenu d’avoir, dans la nuit du1 er février 2025, àADRESSE5.)au Commissariat de la Police grand-ducaleADRESSE4.), outragé par paroles, faits, gestes et menaces les officiers de police judiciairePERSONNE2.)et PERSONNE3.)et les agents de police judiciairePERSONNE4.)etPERSONNE6.), tous policiers duADRESSE4.), à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en essayant d’ouvrir la porte de la cellule au bureau de police à coups de pied, en outrageant les policiers dans les termes suivants:«fils de pute»,«nique ta mère»,«je te casse la gueule»,«si je ne mange pas, jenique ta mère»,«on va voir, si je te vois dehors»,«prends ma bite»et«suce ma bite».

4 Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, lesChambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 276 du Code pénal, libellée à charge du prévenuPERSONNE1.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.)sub 2), à la supposer établie, est en concours réel avec les infractions lui reprochées sub 1.a) àsub 1.e). Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.). Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 1 er février 2025, vers 00.35 heure, PERSONNE5.)voulait entrer dans le café «ENSEIGNE1.)» situé àADRESSE6.), mais la porte était fermée.Àcôté de lui se trouvait un homme qui fut par après identifié en la personne dePERSONNE1.). Ce dernier se tournait versPERSONNE5.)en tenant un objet pointu,voire un cutter,dans la main et leportaau cou dePERSONNE5.)qui, par peur, fit marche-arrière. PERSONNE1.)l’avait ensuite poussé de sorte à le faire tomber. Il s’approchait à nouveau, toujours entenant enmain le cutter,et disait àPERSONNE5.)«donne-moi, donne-moi». Ensuite, il l’avait asséné de coups de poing et de pieds avant quePERSONNE5.)luieût donné son portefeuille.PERSONNE1.)avait ensuite pris la fuite en direction ducentre-ville. PERSONNE7.), gérante du café «ENSEIGNE1.)» qui avait appelé la Police a relaté qu’au courant de la soirée du 1 er février 2025PERSONNE1.)fut mis à la porte parce qu’il ne voulait pas payer sa consommation.Elle a par ailleurs déclaré avoir pu observer que le prévenu provoquait des clients à l’extérieurde sorte qu’elle avait fermé la porte afin d’éviter qu’ilrentrât. Ensuite, elle avait vu quePERSONNE1.)sortait un couteau de sa veste et se redirigeait vers la porte pour entrer, où il avait abordéPERSONNE5.)qui,en s’approchait de la portepour entrer.Suite à cela, elle avait fait appel à laPolice et quand elle retournait vers la porte elle n’apercevaitpluspersonne. Elle sortait et voyaitPERSONNE5.)à genoux par terre,en pleurs et en expliquant que le prévenu lui avait tout pris.

5 Quand les agents arrivaient sur les lieux, ils avaient trouvéPERSONNE5.)dans un état de choc, blessé etayantdes difficultésàs’exprimer.Il fut ensuite transporté à l’hôpital.Après avoir eu une description de l’auteur et la directiondans laquelleil s’était enfui, les agents pouvaient l’intercepter aux toilettes d’un restaurant. Lors de la palpation de sécurité, ils avaient trouvé un cutter, un couteau suisse et des ciseaux. Au bureau de police,PERSONNE1.), qui fut alcoolisé(0,86 mg/l d’air expiré), avait adopté un comportement agressif,menaçait et insultait sans cesse les agents verbalisant. Lors de la fouille corporelle,divers objets furent saisis dont le portefeuille dePERSONNE5.) et un billet de 50 euros. Lors de son audition policière,PERSONNE1.) n’avait pas contesté avoir agressé PERSONNE5.), mais le déroulement des faitsprésenté par lui différait largement de celuide PERSONNE5.)etdePERSONNE7.). Devant le magistrat d’instructeur,il avait avancé ne plus avoir de souvenirs alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool et de cocaïne, mais qu’il s’excusait à l’égard de la présumée victime et des agents. Àl’audience publique du 28 mai 2025, le témoinPERSONNE5.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition policière et le témoinPERSONNE2.)a donné une description détaillée du comportement du prévenu au bureau de police. PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits lui reprochés et s’en est excusé. Il a indiqué que 5 jours avant les faits il était également victime d’une agression,raison pour laquelle il se trouvait au Luxembourg sans argent alors que son seul but était de rentrer chez lui au plus vite possible. Son mandataire n’a pas contesté les faits, maisasoutenu queles dépositions de la présumée victime laissent surgir un doute quant au momentexactde la remise du portefeuille de sorte que le Tribunal devra retenir le vol à l’aide de violences et non pas l’extorsion. Quant à l’infraction d’outrage à agent, le mandataire n’a pas autrement contesté les faits. Pour ce qui concerne le recel des objets saisis lors de la fouille corporelle, elle demande l’acquittement alors que leurs origines restent inconnues. En droit L’extorsion et le vol à l’aide de violences Le Ministère Public reproche sous le point 1.a) au prévenu d’avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces un portefeuille au préjudicedePERSONNE5.)en le menaçant à l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et de pied. Les mêmes faits sont encore libellés dans le renvoi sous le point 1.a) sous la qualification pénale de vol à l’aide de violences. Les faits sont soit à qualifier de l’une ou de l’autre infraction de sorte que le Tribunal va analyser les deux infractions ensemble afin de donner aux faits leur qualification. L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants : -L'intention frauduleuse,

6 -L'emploi de violences ou de menaces, -La remise de l'objet de la main de la victime. Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, à laquelle s’ajoutent encore descirconstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombrede quatre : -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La Chambrecorrectionnellerappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) Àla différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal est caractérisé soit par la remise sous contrainte (violences/menaces) d’objets appartenant à la victime soit par la soustraction de ces objets. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention des'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Quant à la circonstance aggravante de violences et menacesle Tribunal rappelle que par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercéssur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

7 articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252) Au vunotammentdes déclarations cohérentes dePERSONNE5.), le Tribunal retient qu’il est établi que ce dernier a remis son portefeuille sous contrainte alors que le prévenule menaçait enlui tenantun couteau au cou,et le violentait enle poussantjusqu’à le faire tomber,eten l’assénantde coups,de sorte que les faits sont à qualifier d’extorsion à l’aide de violenceset de menaces. PERSONNE1.)est partant à acquitter duchef devol à l’aide de violences et de menaces et à retenir dans les liens de la prévention d’extorsion à l’aide de violences et de menaces. Recel subsidiairement cel frauduleux S’agissant durecel et subsidiairement du cel frauduleux,le prévenu asoutenu que les objets trouvés lors de la palpation et de la fouille corporelleétaient les siens. L’acte de recel,traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de laprovenance criminelle ou délictueuse de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162). Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif renseigne de l’origine des objets tels qu'une plainte pour vol desdits objets. Le Ministère Publicreste partanten défaut de démontrer que les objets avaient une origine délictueuse, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de recel libelléeet en est à acquitter.

8 S’agissant du cel frauduleux libellé subsidiairement à l’encontre du prévenu, le Tribunal rappelle que l’infraction de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers. L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants : a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard, c) l’appropriation de cette chose, d) l’intention frauduleuse. En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l’existence d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait(Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996). Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit (Jos. GOEDSEELS, op. cit., nos 2993 à 2996). Le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout douteque les objetsétaient la propriété d’une ou de plusieurs personnes déterminées,etn’appartenaient pasauprévenude sorte qu’ilest à acquitter de cette prévention. Blanchiment-détention Le blanchiment détention étant une infraction de conséquence, il y aégalement lieu de le retenir dans les liens de cette prévention,sauf à limiter la détention d’un objet direct de l’infraction au seul portefeuille extorqué au préjudice dePERSONNE5.). Outrage à agent Il est reproché au prévenu d’avoir outragé par faits, paroles,gestes et menacesles agents de Police du Commissariatd’Esch-sur-Alzette. L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,

9 a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il résulte des déclarationsfaitessous la foi du serment dePERSONNE2.)que le prévenu avait adopté un comportement agressif à son égard ainsi qu’à l’égard de ses collègues et qu’il les avait outragés en les insultant et menaçant dans les termes repris dans le renvoi. Le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée. Le Tribunal retient que le comportement et les termes employés par le prévenu constituent un manque de respect à l’égard de personnes représentant l’autorité,de sorte que PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette prévention. Il résulte des développements qui précèdentque le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, 1. le 1 er février 2025, vers 0.35 heure, àADRESSE6.), devant le local «CaféENSEIGNE1.)», b) en infraction à l’article 468 du Codepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE4.) àADRESSE5.), notamment son portefeuille,avec la circonstance que le vol a été commis en le menaçant l'aide d'un couteau et en l'assénant de coups de poing et de pied, notamment en le frappant au niveau des lèvres, partant à l'aide de violences et de menaces, c) principalement: en infraction à l’article 505 du Code pénal d'avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoirrecelé notamment la somme de 50.-euros, ainsi que de la monnaie, des ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d'encre, un couteau de poche, un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token, partant des choses obtenues soit à l'aide d'un crime, soit à l'aide d'un délit, subsidiairement: en infraction à l’article 508 du Code pénal,

10 d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à autrui ou en ayant obtenu parhasard la possession, en l’espèce, d'ayant trouvé notamment la somme de 50 euros, de la monnaie, des ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d’encre, un couteau de poche, un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token et les avoir frauduleusement celés». Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1. le 1 er février 2025, vers 0.35 heure, àADRESSE6.), devant le local «Café ENSEIGNE1.)», a)eninfraction à l’article 470 du Code pénal, d'avoir extorqué, par violences et menaces,la remise d’un objet mobilier, en l’espèce, d’avoirextorqué à l’aide de violences et de menaces au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE4.)àADRESSE5.), son portefeuilleet le contenuen le menaçant à l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et de piedeten le frappant au niveau deslèvres, e)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets directsdes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées, au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et les objets libellés ci-dessus sub a) partant les objets directs de l’infraction libellée ci-dessus sub a), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’infraction libellée ci-dessus a), 2. dans la nuit du 1 er février 2025, àADRESSE5.)au Commissariat de la Police grand- ducaleADRESSE4.), en infraction à l’article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes etmenaces, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes et menaces les officiers de police judiciairePERSONNE2.) etPERSONNE3.) et les agents de police judiciaire PERSONNE4.)etPERSONNE6.), tous policiers du C3RADRESSE5.), à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en essayant d’ouvrir la porte de la cellule au bureau de police à coups de pied, en outrageant les policiers dans les termes suivants:«fils de

11 pute»,«nique ta mère»,«je te casse la gueule»,«si je ne mange pas, je nique ta mère»,«on va voir, si je te vois dehors»,«prends ma bite»et«suce ma bite»». Quant à lapeine L’infraction de blanchiment retenue à l’encontre duprévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction d’extorsion à l’aide de violenceset de menaces libellée sub 1.a). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction libelléesub 2). Il convient dès lors d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsion à l’aide de violences et de menaces est punie de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 276 du Code pénalpunit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est celle comminée par l’article506-1du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux à la barre et de son repentir paraissant sincère, et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde30 mois. Le prévenuPERSONNE1.)n'ayant pas encoresubiune condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdu couteau de poche de couleur rouge,saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch. Il y a encore lieu d’ordonnerla restitutionà son légitime propriétairedes objets suivants: – un billet de 50 euros, – une paire de ciseaux,

12 – une lampe de poche, – un billet de 1 dollar, – un coussin encreur, – 5 pièces (3 x 20cents, 1 x 50 cents, 1 x 1 euro), – un briquet de couleur bleu, – un petit chapelet, – un dépôt de plainte des autorités belges, – un token ING, saisis suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionduportemonnaie en cuir brun, avec les documents personnels dePERSONNE5.),saisi suivant le procès-verbal de saisie n°10768 dressé en date du 1 er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch,à son légitime propriétairePERSONNE5.). Aucivil 1) Partie civile dePERSONNE2.) À l’audience publique du 28 mai 2025,PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moralsubipar l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de 350 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explicationsdePERSONNE2.), ensemble des éléments du dossier répressifet en prenant en compte les risques inhérents àl'exercice dela profession d’agents de police,le Tribunalévalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 50 euros. 2) Partie civile dePERSONNE3.)

13 À l’audience publique du 28 mai 2025,PERSONNE3.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moralsubipar l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de 350 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explicationsdePERSONNE3.), ensemble des éléments du dossier répressif eten prenant en compte les risques inhérents à l'exercice de laprofession d’agents de police, le Tribunal évalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 50 euros. 3) Partie civile dePERSONNE4.) À l’audience publique du 28 mai 2025,PERSONNE4.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demanderesseau civildemande indemnisation du préjudice moral par l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de 350 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontlademanderesseau civilentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explicationsdePERSONNE4.), ensemble des éléments du dossier répressif eten prenant en compte les risques inhérents àl'exercice dela profession d’agents de police, le Tribunal évalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros.

14 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de 50 euros. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, sedéclare compétentpourconnaîtrel’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrente(30) mois, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à36,37euros, d itqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdu couteau de poche de couleur rouge,saisi suivant le procès- verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire les objets suivants : – un billet de 50 euros, – une paire de ciseaux, – une lampe de poche, – un billet de 1 dollar, – un coussin encreur, – 5 pièces (3 x 20 cents, 1 x 50 cents, 1 x 1 euro), – un briquet de couleur bleu, – un petit chapelet,

15 – un dépôt de plainte des autorités belges, – un token ING, saisissuivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, ordonnelarestitutionduportemonnaie en cuir brun,avec les documents personnels de PERSONNE5.),saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch,à son légitime propriétaire PERSONNE5.). statuant au civil, 1) Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, ditla demande dePERSONNE2.)fondée et justifiéepour le montant decinquante (50) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinquante (50) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile, 2) Partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, ditla demande dePERSONNE3.)fondée et justifiéepour le montant decinquante (50) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinquante (50) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile, 3) Partie civile dePERSONNE4.) d o n n e a c t eacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître,

16 d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, ditla demande dePERSONNE4.)fondée et justifiéepour le montant decinquante (50) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant decinquante (50) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,31, 32, 44,60, 65, 66,276,470 et506-1du Code pénal et des articles 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.