Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025

1 Jugement n°1942/2025 not.22960/24/CD not. 28124/24/CD ex.p.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre: not. 22960/24/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellement détenu au…

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1 Jugement n°1942/2025 not.22960/24/CD not. 28124/24/CD ex.p.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre: not. 22960/24/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparanten personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu not. 28124/24/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de:

2 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(France), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Meschac FELISMA, Avocat, demeurant à Bertrange, 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.)(France), demeurant àF-ADRESSE5.), comparant en personne, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.). Par citations du 15 janvier 2025 (not. 22960/24/CD et not. 28124/24/CD) le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2025 devant le Tribunal correctionnel dece siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not. 22960/24/CD:principalement:vol simple,subsidiairement:recel,encoreplus subsidiairement:cel frauduleux. not. 28124/24/CD:tentatives de vols qualifiés, vols qualifiés, blanchiment-détention, tentative d’escroquerie, escroquerie. Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 2 juin 2025. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Maître Meschac FELISMA, Avocat, demeurant à Bertrange, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la GreffièreAssumée. Ensuite,PERSONNE3.), demandeur au civil, se constituaoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22960/24/CD et 28124/24/CD.

3 Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U IT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu dejoindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 22960/24/CD et 28124/24/CD et de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice 22960/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22960/24/CD et notamment leprocès-verbal n° JDA 157045-1/2024 dressé en date du 25 mai2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citationà prévenudu 15 janvier 2025 (not. 22960/24/CD), régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le samedi 25 mai 2024 vers 17.30 heures àADRESSE6.), au sein du magasinSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment un sac à dos de marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge partant des choses qui ne lui appartenaient pas, sinonsubsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment un sac à dosde marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge, choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinonencore plus subsidiairement, d’avoir celé frauduleusement au préjudice deen l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment un sac à dos de marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble derecharge, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. À l’audience publique du 2 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)a contesté lesinfractionslui reprochéespar le MinistèrePublic sous la notice 22960/24/CD. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

4 Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Il résulte du dossier répressif qu’après le vol du sac au supermarchéSOCIETE1.), les agents avaient saisi les images de la vidéosurveillance sur lesquelles on voyait l’auteur des faits. Après publication des images sur le site interne de laPolice, le commissaire adjoint Ron MAURUSCHATT s’était manifesté pour dire qu’il pourrait s’agir dePERSONNE1.), «vermutlichumPERSONNE1.)handeln könnte »,personne bien connuepar laPolice. Àl’audience publique le prévenu a soutenu ne pas avoir commis ce vol et que ce ne serait pas lui sur les images contenues dans le dossier. Le Tribunal ne peutpas définir à l’abri de tout doute que le prévenu et la personne sur les images de la vidéosurveillance sont les mêmes personnes. La seule probabilité émise par lecommissaire adjoint Ron MAURUSCHATTn’est à elle-même pas suffisante pour établir à l’abri de tout doute que le prévenu est l’auteur de ces faits. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, le samedi 25 mai 2024 vers 17.30 heures àADRESSE6.), au sein du magasinSOCIETE1.), 1)principalement, en infraction aux articles 431 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.) àADRESSE7.), notamment un sac à dos de marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge partant des choses qui ne lui appartenaient pas, subsidiairement, en infraction àl’article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

5 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.) àADRESSE7.), notamment un sac à dos de marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge, choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, encore plus subsidiairement en infraction à l’article 508 duCodepénal, d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement au préjudice de en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment un sac à dos de marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.» Quant à la notice 28124/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28124/24/CDet notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°1509/24rendue en date du27 novembre 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles51, 52, 461, 463, 467, 496 et 506-1du Code pénal. Vu la citation du 15 janvier 2025 (not. 22960/24/CD), régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le 14 juillet 2024 entre 3.07 heures et 3.10 heures, à L-ADRESSE8.), dans le magasin«ENSEIGNE1.)»tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE8.), des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas,avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise en montant sur une palette en bois puis en forçant la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée du magasin, partant à l'aide d'escalade et d'effraction tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Le Ministère Public reproche sub 2.a) au prévenu d’avoir, le 14 juillet 2024 entre 16.00 heures et 18.00 heures, à L-ADRESSE9.)au niveau du numéro de maisonNUMERO6.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), notamment unporte-monnaie en cuir contenant deux cartes bancaires, une carte d’identité et un permis de conduire, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été

6 commis en cassant la vitre passager du véhicule de marque«CITROEN», modèle«C4» immatriculéNUMERO1.)(F),partant à l'aide d'effraction Le Ministère Public reproche sub 2.b) àPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 2.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. Le Ministère Public reprocheencoresub 3.a) au prévenu d’avoir, le 14 juillet 2024 entre 16.00 heures et 18.10 heures, à L-ADRESSE9.)au niveau du numéro de maison 13,soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE10.), notamment une paire de lunettes de femme de la marque CHANEL et une paire de lunettes de la marque POLICE, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre passager du véhicule de marque«MERCEDES»modèle «C180»immatriculéNUMERO2.)(L), partant à l'aide d'effraction. Le Ministère Public reproche sub 3.b) àPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstancesde temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 3.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. Le Ministère Public reproche sub 4.a) au prévenu d’avoir, le 15 juillet 2024 entre 18.00 heures et 18.30 heures, à L-ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE12.), notamment un sac à dos de la marque «ADIDAS»de couleur noire contenant notamment un porte-monnaie brun, une carte vitale française, une carte CNS luxembourgeoise, une carte d'identité et un permis de conduire français, deuxcartes visa d'établissements bancaires français et quelques pièces demonnaie d'euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre passage du véhicule de marque«BMW»modèle«série1» immatriculéNUMERO3.)(F), partant à l'aide d'effraction. Le Ministère Public reproche sub 4.b) àPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 4.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. Le Ministère Publicreprochesub5) au prévenu d’avoir, le15 juillet 202, peu après 18 heures, àADRESSE13.), dans le magasin kiosk«ENSEIGNE2.)»,en l'espèce, dans le but de s'approprier deux objets non autrement identifiés au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE6.)àADRESSE12.), d'avoir tenté de se faire remettre ces deux objets non autrement identifiés en faisant usage de manœuvresfrauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité du titulaire ou propriétaire de deux cartes bancaires précédemment volées et de les présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actesextérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, sinonsubsidiairementd’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),préqualifiée, deux objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide de deux

7 cartes bancairesprécédemment appropriées, partant à l'aide de fausses clés ; tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. LeMinistèrePublic reprocheencoresub 6.a) àPERSONNE1.)d’avoir, le26 juillet 2024 vers 12.58 heures, à L-ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE7.)àADRESSE15.)(P), notamment un sac à dos de la marque STRADIVARIUS de couleur verte contenant notamment un portefeuille multicolore, une carte d'identité portugaise, une carte CNS, un certificat de résidence, une carte bancaire de la banque SOCIETE3.), une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et un permis de conduire portugais, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre avant du véhicule de marque«BMW»modèle«X1»immatriculé NUMERO4.)(L), partant à l'aide d'effraction. LeMinistèrePublic reproche sub 6.b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 6.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, aumoment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. Le Ministère Public reproche sub 7.a)et 7.b)àPERSONNE1.), le 26 juillet 2024 au courant de la journée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,dans le but de s'approprier la somme de 88,08 euros au préjudice dePERSONNE8.), préqualifiée, s'être fait remettre la somme de 88,08 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d'une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire,sinonsubsidiairement, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), préqualifiée, la somme de 88,08 euros,partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de la carte bancaire précédemment appropriée, partant à l'aide de fausses clés. Le Ministère Public reprocheencoresub 7.c) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 7) a) et b) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. Le Ministère Public reproche sub 8.a) àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 22 juillet 2024 vers 00.00 heures et le 26 juillet 2024 vers 17.30 heures, à L-ADRESSE9.)au niveau du numéro de maison 7, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE2.), notamment unporte-monnaiede couleur noire contenant la carte d'identité, le permis de conduire ainsi que la carte professionnelle d'avocat dePERSONNE2.), préqualifié, ainsi que quatre cartes bancaires d'établissements bancaires français, deux billets de 20 euros, un billet de 10 euros ainsi que des pièces de monnaie à hauteur de dix euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre avant du véhicule de marque«CITROËN»modèle«C3»immatriculéNUMERO5.) «L», partant à l'aide d'effraction.

8 Le Ministère Public reproche finalement sub 8.b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets énumérés sub 8) a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. À l’audience publique du 2 juin 2025, le prévenun’a pas autrement contesté les faits lui reprochés sous la notice 28124/24/CD,à l’exception de l’utilisation delacarte bancairelibellée sub 7. Le Tribunal constate que le vol de la carte a eu lieu de 26 juillet 2024 vers 12.58 heures à ADRESSE16.)et que les trois paiements effectués avec ladite carte ont eu lieu à proximité du lieu du vol à savoir dans trois magasins situés auADRESSE17.)àADRESSE18.)et que peu de temps après, plus précisément à 13.14 heures, 13.16 heures et 13.20 heures soit une demie heure après s’être emparé ladite carteelle fût utilisée. Au vu de la proximité géographique et temporelle le Tribunal aacquisl’intime conviction que le prévenu n’apasseulement volé la carte bancaire,mais l’a également utilisée aux trois magasins. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libelléesub 7)principalement. Ilrésulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du rapport n°SPJ-AP-PS/2024/161039-08/RAGI du 4 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale–Section Police Scientifique,du résultat des expertises ADN,des images de la vidéosurveillance quant au fait libellé sub 1)ainsi que des déclarations des plaignants, ensembledes débats menés à l’audience etdes aveux partiels du prévenu,que les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont établies tant enfait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1)le 14 juillet 2024 entre 3.07 heures et 3.10 heures, à L-ADRESSE8.), dans le magasin «ENSEIGNE1.)», eninfraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE8.), des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas,

9 avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise en montant sur une palette en bois puis en forçant la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée du magasin, partant à l'aide d'escaladeet d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté del’auteur, 2)le 14 juillet 2024 entre 16.00 heures et 18.00 heures, à L-ADRESSE9.)au niveau du numéro de maison 13, a)en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE4.), notamment un porte-monnaie en cuir contenant deux cartes bancaires, une carte d’identité et un permis de conduire, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre passagère du véhicule de marque«CITROEN», modèle«C4»immatriculéNUMERO1.)(F), partant à l'aide d'effraction, b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article,sachantau moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), enl’espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 2.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction, 3)le 14 juillet 2024 entre 16.00 heures et 18.10 heures, à L-ADRESSE9.)au niveau du numéro de maison 13, a)en infraction aux articles 461, 463 et 467 duCode pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, en l'espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE5.)àADRESSE10.), notamment une paire de lunettes de femme de la marque CHANEL et une paire de lunettes de la marque POLICE, partant des objets ne lui appartenant pas,

10 avec la circonstance que ce vol a été commis en cassantla vitre passagèredu véhicule de marque«MERCEDES»modèle«C180»immatriculéNUMERO2.)(L), partant à l'aide d'effraction, b) en infraction à l'article 506-1 3) du Codepénal, d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), en l’espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 3.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction, 4)le 15 juillet 2024 entre 18.00 heures et 18.30 heures, à L-ADRESSE11.), a)en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE6.)àADRESSE12.), notamment un sac à dos de la marque«ADIDAS»de couleur noire contenant notamment un porte-monnaie brun, une carte vitale française, une carte CNS luxembourgeoise, une carte d'identité et un permis de conduire français, deux cartes visa d'établissements bancaires français et quelques pièces de monnaie d'euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre passage du véhicule de marque«BMW»modèle«série1»immatriculéNUMERO3.)(F), partant à l'aide d'effraction, b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d'avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), en l’espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 4. a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction, 5)le 15 juillet 202, peu après 18 heures, àADRESSE13.), dans le magasin kiosk «ENSEIGNE2.)», en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

11 d'avoir, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, tenté de se faire remettre desobjets, en employant des manœuvres frauduleux pour abuserautrement de la confiance ou de crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier deux objets non autrement identifiés au préjudice dePERSONNE7.), née leDATE6.)àADRESSE12.), d'avoir tenté de se faire remettre ces deux objets non autrement identifiés en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité du titulaire ou propriétaire de deuxcartes bancaires précédemment volées et de les présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, 6)le 26 juillet 2024 vers 12.58 heures, à L-ADRESSE14.), a)en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, enl’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), née le DATE7.)àADRESSE15.)(Portugal), notamment un sac à dos de la marque STRADIVARIUS de couleur verte contenant notamment un portefeuille multicolore, une carte d'identité portugaise, une carte CNS, un certificat de résidence, une carte bancaire de la banqueSOCIETE3.), une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et un permis de conduire portugais, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre avant du véhicule de marque«BMW»modèle«X1»immatriculéNUMERO4.)(L), partant à l'aide d'effraction, b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d'avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), en l'espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 6.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction, 7) le 26 juillet 2024 au courant de la journée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, a)en infraction à l’article 496du Code pénal,

12 d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre desobjets, en employant desmanœuvresfrauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, enl’espèce,dans le but des'approprierplusieurs objets non autrement déterminés pour un valeur de88,08 euros au préjudice dePERSONNE8.), préqualifiée, s'être fait remettredes objets pour le montant de88,08 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d'une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, c) en infraction à l’article506-1 3) du Code pénal, d'avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), en l’espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 7.a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction. 8)entre le 22 juillet 2024 vers 00.00 heure et le 26 juillet 2024 vers 17.30 heures, à L ADRESSE9.)au niveau du numéro de maison 7, a) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, aveclacirconstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE2.), notamment unporte-monnaiede couleur noire contenant la carte d'identité, le permis de conduire ainsi que la carte professionnelle d'avocat de PERSONNE2.), préqualifié, ainsi que quatre cartes bancaires d'établissements bancaires français, deux billets de 20 euros, un billet de 10 euros ainsi que des pièces de monnaie à hauteur de dix euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la vitre avant du véhicule de marque«CITROËN»modèle«C3»immatriculéNUMERO5.)(L), partant à l'aide d'effraction. b) en infraction à l’article506-1 3) du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1),

13 en l’espèce, d’avoirdétenu les objets énumérés sub 8) a) formant les objets de l'infraction de vol commis à l'aide d'effraction, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ladite infraction». Quant à lapeine Chaquevol à l’aide d’effraction retenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y afférent. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec les infractions de tentatives de vol à l’aide d’effraction, tentative d’escroquerie et d’escroquerie qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code pénal. L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code. L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du Code pénal. La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction detentative d’escroquerie et d’escroquerie. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, tout en tenant compte de ses aveux, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24mois. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard dePERSONNE1.)est légalement exclue. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende. Aucivil

14 1) Partie civile deMeschac FELISMA À l’audience publique du2 juin 2025, MaîtreMeschac FELISMA, Avocat, demeurant à Bertrange, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette demandecivile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

18 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)demande indemnisation du préjudicematériel etmoral subi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de2.970euros. Le demandeur au civil réclame à titre de préjudice matériel le montant de 1.970 euros–valeur du portefeuille volé qui serait de la marque Hermès.Le Tribunal constate qu’il nerésultepas duprocès-verbal du 26 juillet 2024 quele portefeuille volé était de la marque Hermès, mais il y est marqué que la marque du portefeuille fut inconnue «Geldbeutelvonschwarzer Farbe, Marke unbekannt. ». Il est peu probable que le plaignant aurait ignoré d’indiquer aux agents que l’objet lui volé était un objet de valeur. En sus, le demandeur au civil ne verse aucune facture ni aucune preuve qu’il était en possession d’un tel portefeuille. La seule pièce versée est un extrait du site Hermès sur lequel figure une photo et le prix d’un portefeuille dela marqueHermès. Au vu de ce qui précède, la demande est à déclarernon fondéepour ce poste de préjudice. S’agissant du dommage moral subi, le Tribunal évalue ce préjudice ex aequo et bono au montant de250 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), le montant de250 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le2 juin 2025, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sacharge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500 euros. 2) Partie civile dePERSONNE3.) À l’audience publique du2 juin 2025,PERSONNE3.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil.

19 Il y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudicematérielpar l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de149euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenuPERSONNE1.) Au vu des explicationset des pièces verséesparPERSONNE3.), ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de contestations de la partdu défendeurau civil, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant total réclamé, à savoir149euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de149 euros. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 22960/24/CD et 28124/24/CD, acquittePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa chargesous la notice not. 22960/24/CD, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre(24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidésà2.118,47euros, statuant au civil, 1) Partie civile dePERSONNE2.) d o n ne a c t eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile,

20 se déclare compétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande d’indemnisation du préjudicematérielsubi parPERSONNE2.),non fondée, d i tfondée et justifiée la demande dePERSONNE2.)à titre de dommagemoralsubi, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant dedeux cent cinquante(250) euros, condamne PERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)le montant dedeux cent cinquante (250) euros,avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 2juin 2025, jusqu’à solde, d i tfondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros,avec lesintérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 2 juin 2025, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 2) Partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, ditla demande dePERSONNE3.)fondée et justifiéepour le montant réclamé decent quarante-neuf(149) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decent quarante-neuf(149) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 20,51, 52,60, 65, 66, 461, 463, 467, 496 et 506-1 et du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,196, 626et 629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, etVicky BIGELBACH, Juge-Déléguée, etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

21 présence deMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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