Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugementn°1936/2025 not.37809/21/CC not.3973/22/CC i.c. (2x) ex.p. (1x) confisc.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère…
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Jugementn°1936/2025 not.37809/21/CC not.3973/22/CC i.c. (2x) ex.p. (1x) confisc.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de laSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE2.), comparant par MadamePERSONNE3.), employée,ADRESSE1.),mandataire suivant procuration écrite, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.).
2 Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugement n°1879/2023rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissementde etàLuxembourgen date du3 octobre 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS: la dix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, composée de son Vice-Président, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.), le mandataire du demandeur au civil ainsi que le mandataire de l’intervenante volontaire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, statuant au pénal, ordonnelajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 37809/21/CC et 3973/22/CC, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) mois, à une amende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.743,24 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours, prononcecontrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues sub I. 1) à sub I. 4) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub I. 5) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub I. 6) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 3) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 4) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ordonnelaconfiscationde la voiture de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie
3 n°2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand -ducale, Commissariat Luxembourg, ordonnelaconfiscationde la voiture de la marque « BMW », modèle « X5 » portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°JDA 2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. statuant au civil, 1) demande civile dePERSONNE4.) donneacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, déclarela demande civile recevable en la forme, déclarelademande civile fondée en principe, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : nommeexpert médical le docteur Marc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à MonsieurPERSONNE4.)à la suite de l’accident de circulation du 24 décembre 2021 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, autoriseles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure demille cinq cents (1.500) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile,
4 2) intervention volontaire de laSOCIETE2.) donne acteà laSOCIETE2.)de son intervention volontaire, ditcette intervention volontaire recevable en la forme, déclarele jugement communà laSOCIETE2.). En application desarticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.» JUGEMENT QUI SUIT: Par courrier daté du14 juin 2024 et notifié le même jour au Ministère Public, le prévenu PERSONNE1.)releva opposition contre le prédit jugement n°1879/2023rendu en date du 3 octobre 2023par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du29janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du21 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025. À cette audience, Madame lePremier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE5.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Félix WANTZ, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.
5 Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le jugement n°1879/2023rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du3 octobre 2023. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)suivant courrier daté du14 juin 2024et notifié au Ministère Public le même jour. Cette opposition,relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnationsprononcéesà l’égard dePERSONNE1.)sontà considérer comme non avenueset il y a partant lieu de statuer à nouveau sur lespréventionslui reprochéespar le Ministère Public. I. Quant à la notice 3973/22/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3973/22/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 105163-1/2022 dressé en date du 31 janvier 2022 par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. Vu l’information donnée en date du29 janvier2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 janvier 2022 vers 17.30 heures àADRESSE4.)au ADRESSE5.), causé des coups et blessures involontaires àPERSONNE4.), conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une suspensionadministrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 19 août 2021, notifié au prévenu le 7 septembre 2021, circulé sans être couvert par un contrat d’assurance valable, ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître les contraventions libellées sub 2) à sub 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public et s’en est excusé. Les infractions mises à charge du prévenu sous la notice 3973/22/CC résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications des agents de police, des déclarations policières dePERSONNE4.), du certificat médical relatif aux blessures subies parPERSONNE4.) le jour des faits, de la fiche de
6 renseignements du Parquet général, des renseignements recueillis auprès de la SNCA, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: « I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voiepublique, le 31 janvier 2022 vers 17.30 heures àADRESSE4.)auADRESSE5.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE4.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 5) avoirconduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 19/08/2021, notifié au prévenu le 07/09/2021, 6) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ». II. Quant à la notice 37809/21/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37809/21/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause parla Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 24 décembre 2021 vers 00.00 heure àADRESSE6.), principalement circulé en présentant des signes manifestes d’ivressesubsidiairement circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ainsi que d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir circulé sans être couvert par un contrat d’assurance valable. En date du 24 décembre 2021, l’attention des agents de la Police grand-ducale a été attirée par un véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » immatriculéNUMERO2.)(L).
7 Lors du contrôle subséquent, les policiers ont constaté quePERSONNE1.)éprouvait de difficultés à parler de façon claire et qu’il avait les yeux rougeâtres. En raison de ces indices graves faisant présumer que le prévenu se trouvait dans un état alcoolique prohibé par la loi, les agents l’ont sommé de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine après lui avoir expliqué la manipulation correcte de l’appareil de test.PERSONNE1.)a volontairement torpillé l’exécution de l‘examen sommaire de l’haleine en ne soufflant pas assez fortement ou en interrompant à plusieurs reprises le test, ce qui a amené les agents verbalisant à qualifier de refus le comportement du prévenu après l’avoir rendu attentif aux dispositions légales afférentes. PERSONNE1.)ne s’est pas présenté au commissariat aux fins d’un interrogatoire. À l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE5.), Commissaire adjoint auprès de la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux dressés en cause. Sur question, le témoin a confirmé que le 24 décembre 2021PERSONNE1.)avait refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et qu’il présentait des signesmanifestes d’imprégnation d’alcool, tels que les yeux rouges, une élocution difficile et une lenteur dans les réactions. À la barre, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, sous réserve de l’infraction de conduite en état d’ivresse ou d’influence d’alcool lui reprochée sub 1). Les infractions mises à charge du prévenu sub 2) à sub 4)résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications des agents de police, réitérées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE5.), de la fiche de renseignements du Parquet général, des renseignements recueillis auprès de la SNCA, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre. Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1),au vu des contestations du prévenu relatives àcette infraction, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuvede la matérialité de l’infraction lui reprochée,tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
8 En l’espèce, le Tribunaltient pour établi, au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations concordantes et crédibles du témoin entendu sous la foi du serment, desquelles il résulte que le jour de son interpellation le prévenu présentait des signes manifestes de consommation d’alcool, que le prévenu a, le jour des faits, refusé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine afinde dissimuler sa consommation d’alcool. Au vu des signes objectifs deconsommation d’alcool relevés par les agents de police et confirmés sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a le 24 décembre 2021 circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui reprochéessub 1), sub 2) principalement et sub 3) à sub 4)par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: « II. étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 décembre 2021 vers 00.00 heure àADRESSE6.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examensommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, 3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 19/08/2021, notifié au prévenu le 07/09/2021, exécutée à partir du 07/09/2021, 4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)subI. 1), I. 2), I. 3) et I. 4) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I. 5), I. 6) II. 1), Il. 2), II.3) et II.4) qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Ily a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En l’espèce, la peine la plusforte est celle prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500euros à 12.500eurosou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu.
9 L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 duparagraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)a fait l’objet de trois condamnations antérieures en matière de circulation. Par ailleurs, le Tribunal relève que les faits relatifs à la notice 37809/21/CC ont eu lieu le 24 décembre 2021, soit deux mois après la notification de la décision du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 6 octobre 2021, notifiée à la personne du prévenu le 22 octobre 2021, en vertu de laquelle le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 3 mois, ce qui démontre sans l’ombre d’un doute lemépris total du prévenu par rapport auxrègles de la circulation routière. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu,des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciairede ce dernier,du manque manifeste d’introspection dans le chef du prévenu,tout en tenant également compte de l’ancienneté des faits et des aveux partiels du prévenu à la barre, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde2mois, à uneamende correctionnellede1.000 euros, ainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede12 moispour les infractions retenues sub I. 1) à sub I.4), -uneinterdiction de conduirede9moispour l’infraction retenue I. 5), -uneinterdiction de conduirede9moispour l’infraction retenue sub I. 6), -uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub II. 1), -uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub II. 2) -uneinterdiction de conduirede9moispour l’infraction retenue sub II. 3), et -uneinterdiction de conduirede9moispour l’infraction retenue sub II 4). En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire duprévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
10 publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à lajuridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, ce dernier étant à la recherche d’un emploi, il y a lieu d'excepterdes interdictions de conduire à prononcer: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le Tribunal ordonne encore laconfiscationdu véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L), saisi suivant procès- verbal de saisie n° 2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand- ducale, Commissariat Luxembourg ainsi que du véhicule de la marque « BMW », modèle « X5 » portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. AU CIVIL À l’audience du26 mai2025, MadamePERSONNE3.), employée, mandataire suivant procuration écrite, s’est constituée partie civile pour et au nom de laSOCIETE1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
13 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loiet elle est fondée en principe. En ce qui concerne le montant réclamé du chef de l’indemnisation dupréjudicesubi,le Tribunalrelève d’emblée qu’ilne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àlaSOCIETE1.),de sorte qu’il y alieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications,la demanderesse au civil entendueen ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tantaupénal qu’au civil, ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclare non avenues lescondamnationsprononcéesà son encontre par le jugement n°1879/2023rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissementde età Luxembourg en date du3 octobre 2023, statuant à nouveau: au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedeux(2) mois, à une amende demille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.777,16euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues sub I. 1) à sub I. 4) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub I. 5) à sa charge pour la durée deneuf(9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub I. 6) à sa charge pour la durée deneuf (9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique,
14 prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 3) à sa charge pour la durée deneuf (9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 4) à sa charge pour la durée deneuf (9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, e x c e p t ede ces interdictions de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonne laconfiscationde la voiture de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand -ducale, Commissariat Luxembourg, ordonnelaconfiscationde la voiture de la marque « BMW », modèle « X5 » portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°JDA 2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Policegrand-ducale, Commissariat Luxembourg. au civil, donne acte àlaSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, déclarela demande civile recevable en la forme, pourle surplus et avant tout autre progrès en cause : nomme expert médical le docteur Marc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
15 détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction,sur lesindemnités devant revenir à laSOCIETE1.)à la suite des prestations prises en charge par l’organisme en relation avec le dommage subi parPERSONNE4.)suite à l’accident de la circulation du 24 décembre 2021, autoriseles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196et 626 du Code de procédure pénale et des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présencedeMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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