Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2017

Jugt no 1499/ 2017 Notice no 28256/15/CD ex.p.+ s 1 x interd.droits art. 11 c.p. 2 x (traduction du jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…

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Jugt no 1499/ 2017

Notice no 28256/15/CD

ex.p.+ s 1 x interd.droits art. 11 c.p. 2 x (traduction du jugt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

——————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 10 janvier 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

faux témoignage en matière correctionnelle.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mai 2017.

A l’audience publique du 2 mai 2017, le vice -président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

2 Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu P.1.) fut assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T.1.) .

Le prévenu P.1.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicolina BORDIAN, avocat, en remplacement de Maître Sara BORGES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2017 (not. no 28256/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1493/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 juin 2016 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de l’infraction de faux témoignage en matière correctionnelle.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28256/15/CD et notamment le rapport no 2015/32705/309/WM dressé en date du 17 février 2016 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre Principal Cents.

Entendu les dépositions du témoin T.1.) à l’audience publique du 2 mai 2017.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) , en date du 23 septembre 2015, entre 15.00 heures et 18.00 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau Saint-Esprit, salle d’audience TL.1.10 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en infraction à l’article 218 du code pénal, de s’être rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en affirmant faussement, à l’audience de la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale , qu’il n’aurait jamais

3 occupé une chambre au deuxième étage (sous les combles) de l’immeuble situé au (…) .

La matérialité des faits résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des aveux d’P.1.) devant le juge d’instruction et encore à l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2017.

Le délit réprimé par l'article 218 du code pénal exige la réunion des éléments suivants:

– l'altération de la vérité ; – l'intention frauduleuse ou de nuire ; – la possibilité d'un préjudice.

Le témoignage est faux s'il est sciemment contraire à la vérité; il faut que la déposition ait été faite sciemment, contre la vérité, ce qui implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l'influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l'affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée: le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur; il n'est par ailleurs pas nécessaire qu'il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (cf. JP sub article 218 CP).

Le faux témoignage ne résultant que du fait d'une déposition contraire à la vérité ou d'une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge (GARCON, Code pénal annoté 1901- 1906, art. 361- 364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8).

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l'existence ou la non- existence de faits qui se rattachent à l'accusation, et ce n'est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu'ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l'essence du crime ou du délit.

4 Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).

Au vu des éléments du dossier, le Tribunal considère que les dépositions de P.1.) à l’audience du 23 septembre 2015 étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l'époque.

Il résulte encore de ses propres déclarations qu’il a fait ses déclarations pour protéger X.) par gratitude envers celle- ci.

Les autres conditions du faux témoignage se trouvent également établies en l'espèce au vu de l'instruction et des éléments du dossier répressif.

Il en résulte qu’P.1.) est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même,

le 23 septembre 2015, entre 15.00 heures et 18.00 heures, à Luxembourg- Ville, Plateau Saint-Esprit, salle d’audience TL.1.10 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en infraction à l’article 218 du code pénal,

s’être rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en affirmant faussement, à l’audience de la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale, ce qui suit :

« Après avoir reçu lecture de ma déposition du 14 juin 2013, à 10 heures devant la police, commissaire en chef T.1.) , en rapport avec la question « ou, pendant les deux périodes en 2010 ou 2011, j’ai vraiment vécu », je conteste avoir employé le mot « échelle de poulailler ». Sur présentation de la photo de l’escalier en question, je reconnais effectivement cet escalier fort raid mais j’affirme que ne n’ai jamais habité, ni vécu l’une ou l’autre des 2 pièces sous les combes. J’y suis

5 monté uniquement pour stocker mon matelas et mon matériel. J’affirme qu’à chaque fois que j’ai habité au (…), j’ai toujours loué une pièce au 1 er étage et non au 2 ième sous les combles. » »

L’article 218 du code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. »

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu qui, appelé à déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle, n'a pas hésité à altérer volontairement et sciemment la vérité, pouvant ainsi induire en erreur les juges appelés à statuer et devant normalement pouvoir se fier aux témoignages reçus, mais en tenant encore compte du repentir paraissant sincère à l’audience publique du Tribunal, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.

P.1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En outre, conformément aux articles 222 et 24 du code pénal, il y a lieu de faire application de l’article 11, 4) du code pénal et d’interdire au prévenu d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements pendant une durée de cinq ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandatai re entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

6 c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) MOIS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,37 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal .

p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction, pour une période de cinq (5) ans, du droit énuméré à l’article 11, 4) du code pénal, à savoir :

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

Le tout en application des articles 11 (4), 14, 15, 24, 66, 218 et 222 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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