Tribunal d’arrondissement, 18 mars 2026
1 Jugt n°947/2026 Notice duParquet :10677/22/CD Ex.p./s.1x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition collégiale,a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,…
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1 Jugt n°947/2026 Notice duParquet :10677/22/CD Ex.p./s.1x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition collégiale,a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreBeverly SIMON, -p r é v e nu- F A I TS : Par citation du20 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du26février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 Àcetteaudiencepublique,Monsieurle vice-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunaletl’informa deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,MonsieurSam RIES,premier substitut du procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreBeverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défense dePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u it: Vu la citation du20 janvier 2026régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de la chambre du conseil n°970/23(XXIe)du15 novembre 2023,renvoyant PERSONNE1.)devant une chambrecorrectionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10677/22/CD, ainsi queles procès-verbauxnuméro 11843du19 avril 2022, dressés par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch(C3R)et les rapports JDA- 116721-1 du 21 juillet 2022, JDA-116721-5du 28 septembre 2022 et JDA-116721-7 du 7 octobre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants. Vu l'instructiondiligentéepar le juge d'instruction. Vu le rapport d’expertisedressé le 1 er août 2022par leLaboratoirenationale desanté. En fait: L'examen du dossier répressif, ensemblel'instruction et les débats menés à l'audience, ont permis de dégager ce qui suit : En date du19 avril 2022, vers19.55heures, des agents de police en civil ont procédé à une observationàADRESSE3.)d’untrafic de stupéfiants impliquantPERSONNE2.). Lors de cette observation,PERSONNE2.)s’est approché d’une personne de couleur. Après un bref échange entre les deux personnes,le prévenu a également été aperçu sur les lieux, en lien avec les faits
3 investigués.Après un bref échange entre les intéressés, ceux-ci se sont séparés, les agents poursuivant leur mission d’observation dans le cadre de l’enquête en cours. Aprèsl’interpellationdePERSONNE2.),l’autre individuaégalementété aperçuepeu après dans laADRESSE4.). Après que les agents se sont identifiés comme étant des policiers, l’individua pris la fuite et a lancé un objet dans le jardin avant d’une maisond’habitation.La personne a pu être interpellée peu de temps aprèset a pu êtreidentifiée en la personne de PERSONNE1.). La fouille corporelle (procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022) pratiquée sur PERSONNE1.)a permis la saisied’une boule de shit de 1,2 grammes, trois boules d’héroïne de 0,3 grammes, de 2,9 grammes et de 4,1 grammes, une boule de cocaïne de 5,1 grammes d’une somme totale de1.034,02euros, composéede 13 billets de 50 euros, de 15 billets de 20 euros, 7 billets de 10 euros et d’un billet de 5 euros,7 pièces d’1 euro, 4 pièces de 50 centimes, 1 pièce de 20 centime, 1 pièce de 10 centime et 1 pièce de 2 centimes, un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE1.)» noir et rouge ainsi qu’un téléphone de la marque ENSEIGNE2.), modèle 8 de couleur blanche,ainsi que d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), de couleur noire. La perquisition domiciliaire effectuéeau domicile dePERSONNE1.)s’est révélée négative. L’exploitation du téléphone portable de marqueENSEIGNE4.)saisi a permis de constater la présence de plusieurs fichiers vidéo représentant des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, du haschich et de la marijuana.Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d’exploitation si ces enregistrements ont été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont été transmis par des tiers. L’exploitation du téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)a mis en évidence l’existence de multiples échanges de messages avec des personnes identifiées comme étant des consommateurs de stupéfiants.Il résulte du contenu des conversations analyséesainsi que des différentes déclarations des consommateursque des commandes de produits stupéfiants ont été passées et que des rendez-vous en vue de la remise dela cocaïne et de l’héroïneont été convenus. Lors de sonpremierinterrogatoire devant le juge d’instruction en date du20 avril 2022, le prévenu a reconnuavoir vendu de la cocaïne et de l’héroïnedepuis un an et demi au Luxembourg et de consommer de lacocaïne etdu cannabis. Il a déclaré qu’il vendrait en moyenne 10 grammes de cocaïne et 10 grammes d’héroïnepar mois. Le prévenu a affirmé que la somme d’argent de1.034,02euros saisie lors de la fouille corporelle provient exclusivement de la vente de stupéfiants. Lors de son second interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 24 octobre 2022, le prévenu a déclaré, s’agissant dePERSONNE3.), qu’il était probable que celui-ci ait souhaité acheterde la cocaïne.ConcernantPERSONNE4.), il a indiqué que ce dernier figurait parmi ses clients.Quant aux autres personnes mentionnées par le juge d’instruction, le prévenu a affirmé ne pas être en mesure de fournir des précisions à leur sujet. Suivant le rapport du Laboratoire national de santé du1 ier août 2022, l’analysedesdifférentes boules saisiesarévélé qu’il s’agit de l’héroïne, de lacocaïne et ducannabis.
4 Lors de l’audience, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochéesà l’exclusion des faits de vente de haschisch et de marijuana. En droit: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractionssuivantes, depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début du mois novembre 2020 respectivement le début du mois d'avril 2021, jusqu'au19 avril 2022, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE5.)et à ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du26 mars 1974, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes), en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des quantités non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité non négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins de l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois* mais également des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à une clientèle régulière, et notamment aux personnes suivantes : oPERSONNE3.), oPERSONNE4.), sanspréjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs, 2.en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit,
5 transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts ainsi que 1 boule de haschich de 1,2 grammes bruts saisis lors de son interpellation le 19 avril 2022, 3.en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une desinfractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce d'avoir sciemment détenu •l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de héroïne, de cocaïne et de haschich y libellées, •le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le «chiffre d'affaire»respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au moins les 1.034.32 euros saisis le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle et les téléphones portablesENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.)saisis à la même occasion sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des infractions.» À l’audience publique du 26 février 2026, MaîtreBeverlySIMON, avocat à la Cour, a exposé queson mandantreconnaît les faits mis à sa charge, sous réserve d’unemodificationdu libellé des préventions sub 1) et sub 2) en ce qu’elles visentla vente dequantités indéterminées de marijuana et de haschisch ainsiquela détention d’une boule de haschisch d’un poids brut de 1,2 grammeen vue de la vente à autrui. Le mandataire soutient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que ces stupéfiants aient été destinés à la vente ou à la mise en circulation au profit de tiers et que la quantité précitée aurait été détenue en vue de la consommation personnelle du prévenu.Elle a encore soutenu que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèleENSEIGNE5.), renferme des fichiers vidéomontrant desstupéfiants, tout en relevant qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’exploitation si ces enregistrements ont été réalisés par le prévenu lui-même ou s’ils lui ont été transmis par des tiersde sorte qu’elle demande l’acquittementsur ce point. Il ressort du procès-verbal n° JDA-116721-1 du 21 juillet 2022, dressé par le Service de police judiciaire, sectionstupéfiants, que les enregistrements vidéo découverts sur le téléphone portablede la marqueENSEIGNE4.), modèleENSEIGNE5.),appartenant au prévenu,font apparaître des quantités de marijuana, de haschisch et de cocaïne. Ce procès-verbal se limite toutefois à indiquer que «Die Aufnahmen zeigen vermutlich verschiedene Lieferungen von Kokain», sans fournir de précisions quant à l’origine desfichiers, à leur date de réalisation, ni quant à l’identité de la ou des personnes ayant procédé aux prises de vue. Il est en outre constant que le prévenu n’apparaît sur aucune des séquences vidéo litigieuses. En ce qui concerne les préventions sub 1) et sub 2), le Tribunal constate à l’examen des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, qu’il ne résulte ni des déclarations des
6 consommateurs de stupéfiantsentendus, ni des exploitations des téléphones portables saisis, ni de l’aveu circonstanciédu prévenu que celui-ci ait, en vue d’un usage par autrui et de manière illicite, détenu, acquis à titre onéreux ou gratuit, vendu ou, de quelque manière que ce soit, mis en circulation de la marijuana ou du haschisch. Les infractions prévues aux articles 8, paragraphe 1er, points a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie supposent la preuve d’actes matériels accomplis en vue de l’usage par autrui. En l’absence d’indices graves et concordants permettant de caractériser une telle finalité, les quantités indéterminées de marijuana et de haschisch ainsi que la boule de haschisch d’un poids brut de 1,2 gramme ne sauraient être retenues comme constituant l’objet de ces infractions. Il y a partant lieude faire abstraction de ces stupéfiants dans le libellé des préventions sub 1) et sub 2) et d’acquitterle prévenu de ces chefs de prévention pour autant qu’ils portent sur ces substances. En ce qui concerne letéléphone portable de la marqueENSEIGNE4.), modèleENSEIGNE5.), le Tribunal constate que le prévenu a admis, sur question spéciale du Tribunal,à l’audience du publique du 26 février 2026 qu’il a également utilisé ce téléphone portable pourpasser des commandes de stupéfiants ainsi que pour fixer des rendez-vous de remise de la cocaïne et de l’héroïne. Partant, le Tribunal estime que tant le téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.)que celui de la marqueENSEIGNE1.)ne sont pas lesproduits des infractions sub 1) et 2) tel que libellé àl’infraction sub 3)maisqu’ilsont servi à commettre les infractions sub 1)et2).Il y a lieu de faire abstraction des téléphones portables de la marqueENSEIGNE4.)etENSEIGNE1.)dans le libellé de la prévention sub 3) et d’acquitterle prévenu de ce chef de prévention pour autant qu’il porte surles deux téléphonesportables. Au vu deséléments du dossier répressif,ensemble avec les débats menés en audience publique les auditions desconsommateurs de stupéfiants, l’exploitation destéléphonesportables, le résultat de l’expertise du Laboratoire nationale de santé et l’aveu circonstancié du prévenu les infractions libellés sub 1),2) et 3) sont établiestant en fait qu’en droit de sorte qu’elles sont à retenir. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, depuis le début du mois novembre 2020 jusqu'au 19 avril 2022, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE5.)et àADRESSE3.), 1.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir de manière illicitepréparé,venduetoffert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
7 en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg des quantités non autrement déterminées de stupéfiants et plus particulièrement une quantité non négligeable mais restée indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment au moins de l'ordre de 10 grammes de cocaïne et de 10 grammes d'héroïne par mois à une clientèle régulière, et notamment aux personnes suivantes : oPERSONNE3.), oPERSONNE4.), sans préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs, 2.en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la même loi ou d'avoir agi, ne füt-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit, transporté et détenu les 3 boules de héroïne, en tout 7,3 grammes bruts, 1 boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts saisis lors de son interpellation le 19 avril 2022, 3.en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objetetle produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce d'avoir sciemment détenu •l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de héroïneetde cocaïne y libellées, •le produit direct des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le« chiffre d'affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au moins les 1.034.32 euros saisis le 19 avril 2022 lors de la fouille corporelle sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantsetcet argent, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des infractions. »
8 La peine Les infractions consistant à acquérir, détenirettransporterles stupéfiants en vue de l’usage par autrui,àlesvendre etensuiteà détenir l’argent de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dèslors concours idéal entreles infractions libellées sub 1), 2)et3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de vendreou d’offrir en vente des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La vente,l’offre en vente,la mise en circulation,l’acquisition,le transport et la détentionen vue de l’usage parautrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l'audience publique du 26 février 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour,a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé etellea, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Ellea à ce sujet notamment fait valoir que le délai entre les faits qui datent du19 avril 2022et la citation à prévenu du20 janvier 2026serait déraisonnable. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article6.1de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la CourEuropéenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
9 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, lesconséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés remontent au 19 avril 2022.L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge d’instruction en date du 27 octobre 2022. Le MinistèrePublic a ensuite rendu une ordonnance de renvoi le 29 mars 2023, suivie d’une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil en date du 15 novembre 2023.Le prévenu a été convoqué par citation du 20 janvier 2026 à comparaître à l’audience du 26 février 2026. En l'espèce, il y a eu une période d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui est excessive et dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sacause entendue. Cette période se situe entrel’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du15 novembre 2023, et la citation à prévenu du 20 janvier 2026pourl’audience du 26 février 2026. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de laConvention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la CourEuropéenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La CourEuropéenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle«lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable»(arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792;voir encore arrêt du 10 décembre 2002: le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que«si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi». Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce,il convient doncd’allégerla peine à prononcer contre le prévenualors qu'il adû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une périodeprolongée.Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu
10 Ainsi, auvu de la gravité des infractions commises parPERSONNE1.), de l’aveu du prévenu et du dépassement du délai raisonnable tel que développé ci-dessus, il y a lieu de le condamner à unepeine d’emprisonnementde12mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonnerla confiscation, comme biens formant l’objet de l’infraction sub 2),des objets suivants: -1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts, -1x boule d’héroïne de 2,9 grammes bruts, -1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts, -1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts, saisissuivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R). Il y a lieu d’ordonnerlaconfiscation, comme produit direct des infractions sub 1) et sub 2) et comme objet de l’infraction sub 3), dela somme totale de 1.034,02 euros, composée de13 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro, 4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02 euro,saisiesuivant le procès-verbal numéro 11847du19 avril 2022dressé par la PoliceGrand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette(C3R). Ily a lieu d’ordonnerlaconfiscation, commechose ayant servi à commettre les infractions sub 1) et sub 2)dutéléphone portable de la marque «ENSEIGNE1.)», de couleur noire et rouge, IMEI 1:NUMERO1.)/ IMEI 2:NUMERO2.)et dutéléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèleENSEIGNE5.), de couleur blanche,saisissuivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R). Il y a encore lieu d’ordonner,la confiscation,sur base de l’article 18 de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dela boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisiesuivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R). P A R C E S M O T I FS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirementà l’égarddu prévenuPERSONNE1.),le prévenu entenduensesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,ledéfenseurdePERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense, le prévenuayant eu la parole en dernier lieu,
11 d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable; a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,à une peine d’emprisonnementde douze(12) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étantliquidés à1.279,50 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscation,comme biensformantl’objet de l’infraction sub 2),des objets suivants: -1x boule d’héroïne de 0,3 grammes bruts, -1x boule d’héroïne de 2,9 grammesbruts, -1x boule d’héroïne de 4,1 grammes bruts, -1x boule de cocaïne de 5,1 grammes bruts, saisissuivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressés par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R), o r d o n n elaconfiscationcomme produit direct des infractions sub 1) et sub 2),dela somme totale de 1.034,02 euros, composée de13 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros, 7 billets de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 7x 1 euro, 4x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro et 1x 0,02 euro,saisis suivant le procès-verbal numéro11847du19 avril 2022dressés par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch-sur-Alzette(C3R), o r d o n n elaconfiscationcomme chose ayant servi à commettre les infractions sub 1) et sub 2)du téléphone portable de la marque «ENSEIGNE1.)», de couleur noire et rouge, IMEI 1:NUMERO1.)/ IMEI 2:NUMERO2.)etdutéléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèleENSEIGNE5.), de couleur blanche,saisissuivant le procès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R), o r d o n n elaconfiscation,sur base de l’article 18 de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dela boule de shit de 1,2 grammes bruts, saisisuivant leprocès-verbal numéro 11847 du 19 avril 2022dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R).
12 Le touten application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31,60,65et 66du Code pénal, des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdes articles 8,8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l'audience par Monsieurle Vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORF,attachée de justice, etdeTruc TANG,greffier assumé, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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