Tribunal d’arrondissement, 18 novembre 2021

Jugt no 2 4 3 0 / 2021 Not. 17367/18/CD et 31999/18/CD défaut (jonction) ex.p. 1 x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la…

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Jugt no 2 4 3 0 / 2021 Not. 17367/18/CD et 31999/18/CD défaut (jonction) ex.p. 1 x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE), sans domicile connu, actuellement placé sous contrôle judiciaire -p r é v e n u– en présence de: PARTIECIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE3.), comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.

2 —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du 7 octobre 2021 via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 8 octobre 2021,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, subs. coups et blessures volontaire au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; violation de domicile ; destruction de clôtures ; harcèlement obsessionnel ; infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ; II) vol, vol qualifié. A l’audience publique du 26 octobre 2021, le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas. L’expert Dr EXPERT1.) fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code de procédure pénale. Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et PARTIE CIVILE1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation par défaut du prévenuPREVENU1.). Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu les citations à prévenu du 7octobre 2021 (not. 17367/18/CD et 31999/18/CD) régulièrement notifiées à PREVENU1.) via publication d’un avis sur le site internet

3 des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 8 octobre 2021, conformément à l’article 389 du code de procédure pénale. Le prévenu PREVENU1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 26 octobre 2021. Il convient donc de statuer par défaut à son égard. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices not. 17367/18/CD et 31999/18/CD. Quant à la not. 17367/18/CD Vu l'ordonnance de renvoi numéro 981/2020 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en datedu 17 juin 2020 renvoyant PREVENU1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaire au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, du chef de violationde domicile, du chef de destruction de clôtures, du chef de harcèlement obsessionnel et du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro 12247/2015 établi en date du 7 juin 2015 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange, Service d’intervention. Vu le procès-verbal numéro 32327/2015 établi en date du 20 juin 2015 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange. Vu le procès-verbal numéro 10670/2015 établi en date du 22 septembre 2015 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Dudelange. Vu le rapport numéro 2015/31855/869/PJ établi en date du 10 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale, Direction Générale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange. Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro 40138/2018 établi en date du 20 février 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription RégionaleEsch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange.

4 Vu le procès-verbal numéro 40337/2018 établi en date du 27 mai 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange SI. Vu le procès-verbal numéro 40685/2018 établi en date du 20 octobre 2018 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-7/COTO établi en date du 21 janvier 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes. Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-12/COTO établi en date du 5 février 2019 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section infractions contre les personnes. Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-19/COTO établi en date du 8 février 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes. Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-23/COTO établi en datedu 5 septembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes. Vu le rapport numéro 2020/2107/67/SD établi en date du 15 janvier 2020 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette. Vu le rapport numéro 428/2020 établi en date du 21 août 2020 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le rapport d’expertise mentale du Dr EXPERT1.) du 21 novembre 2019. Vu l’information donnée en datedu 8 septembre 2021 à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Entendu les déclarations des témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et PARTIE CIVILE1.) à l’audience publique du 26 octobre 2021. Entendu les explications de l’expert Dr EXPERT1.) à l’audience du 26 octobre 2021. AU PENAL : Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) les infractions suivantes: « I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions. 1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à L-ADRESSE4.), sans préjudice quantaux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal,principalement,

5 d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vitou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, enl'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un mur, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelleil vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en lapoussant contre un mur ; 2) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 22 mai 2015, le 25 mai 2015 et le 6 juin 2015à LADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l'article 439 du Code pénal, des'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement d'PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aide de d'effraction, notamment en forçant la porte d'entrée dudit appartement ; b)en infraction à l'article 545 du Code pénal, d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages , en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins enpartie, la porte d'entrée de l'appartement d'PARTIE CIVILE1.), préqualifiée. 3) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment entre le 10 mai 2015 et le 22 septembre 2015 et depuis le début de l'année 2018jusqu'au début janvier 2019, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

6 a)en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecteraitgravement par ce comportement la tranquillité de la personne, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment : en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de différents numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages dans les trois premiers jours suivant la séparation, en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis à L- ADRESSE4.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le 22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, notamment en cassant la porte d'entrée dudit appartement, en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement, notamment le 25/05/2015 et le 06/06/2015 en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule appartenant au père de la victime, en se présentant à plusieurs reprises, notamment le 14/09/2015 (deux fois) au domicile de parents de la victime, sis à L-ADRESSE5.), tout y sonnant plusieurs fois, respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte d'entrée ainsi qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans l'objectif de rentrer en contact avec la victime, en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la victime sis alors à L-ADRESSE6.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et en jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en cassant ensuite la serrure de la porte d'entrée de la résidence pour essayer de rentrer finalement avec force dans ledit appartement enmenaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en créant également de faux comptes, en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours) provenant de différents numéros, notamment à savoir NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.) ou sinon avec un numéro caché le tout alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, b)en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protectionde la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

7 en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, en lui envoyant une multitude de messages tant par SMS que via les réseaux sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de nombreuses fois à partir de différents numéros de téléphones ; 7) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 19 février 2018 à L-ADRESSE5.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée TEMOIN1.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), notammenten faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi qu'en la poursuivant en courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le domicile avec sa voiture, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de TEMOIN1.), préqualifiée, b)en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protectionde la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné TEMOIN1.), préqualifiée, notamment en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro caché. » A) Les faits Il ressort du procès-verbal n°12247/2015 précité que le 7 juin 2015, vers 13.40, TEMOIN2.) a appelé la Police, alors que pour la troisième fois la porte d’entrée de l’appartement de sa fille PARTIECIVILE1.), sis à ADRESSE4.), aurait été forcée. Ayant retrouvé dans l’appartement deux lettres écrites par le compagnon de sa fille le prévenu PREVENU1.), il soupçonnerait ce dernier d’avoir forcé la porte. Les enquêteurs ont pu localiser PREVENU1.) encore le jour-même dans un appartement de la croix-rouge sis à L-ADRESSE8.). Lors de son audition au commissariat de Police, PREVENU1.) a reconnu avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement occupé par PARTIE CIVILE1.) et d’y avoir laissé deux lettres. Il a expliqué mener une relation amoureuse avec cette dernière et avoir habité ensemble avec elle et leur enfant commun MINEUR1.) dans l’appartement à

8 ADRESSE4.), jusqu’au moment où il aurait été forcé par la ASSOCIATION1.) de quitter le logement à la suite de diverses disputes. Comme il n’aurait plus revu sa compagne et sa fille depuis plus de deux semaines, il se serait présenté le 6 juin 2015 devant l’appartement et aurait forcé la porte alors que personne n’aurait ouvert. Dans l’espoir de les revoir, il y aurait passé la nuit et laissé deux lettres en partant. Il ressort du procès-verbal n°32327/2015 précité que le 20 juin 2015, PARTIE CIVILE1.) s’est présentée au commissariat de Police pour porter plaintecontre PREVENU1.). A l’appui de sa plainte, elle a déclaré que le jour de leur séparation du 10 mai 2015, PREVENU1.) l’aurait prise par la gorge, l’aurait retenue par les épaules et poussée contre un mur. Les jours suivants, il n’aurait cessé de la harceler en lui envoyant une cinquantaine de messages. De plus, il aurait cassé la porte d’entrée de son appartement à trois reprises, à savoir en date des 22 mai, 25 mai et 7 juin 2015. L’enquête subséquente a confirmé qu’une patrouille de Police s’est effectivement rendue en date du 10 mai 2015 au domicile de la plaignante à ADRESSE4.). A ce moment il n’était cependant pas question de violences domestiques et les agents sur place n’ont pas constaté de blessures au cou pourtant bien dévoilé de la plaignante. Il ressort du procès-verbal n°10670/2015 précité que le 14 septembre 2015, la Police a été appelée à se rendre au domicile des parents d’PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE5.), alors qu’PREVENU1.) serait en train de forcer la porte d’entrée avec violence. Sur place, ils ont retrouvé le prévenu qui leur a expliqué vouloir entrer dans l’appartement alors qu’PARTIE CIVILE1.) serait encore en possession de documents lui appartement. Les agents de Police ont finalement ordonné à PREVENU1.) de quitter les lieux. Le 22 septembre 2015, PARTIE CIVILE1.) s’est présentée ensemble avec sa mère TEMOIN1.) au commissariat de Police pour porter plainte contre le prévenu PREVENU1.). Elles ont déclaré que lors des faits du 14 septembre 2015, PREVENU1.) avait sonné plusieursfois et frappé violemment contre la porte d’entrée, jusqu’à ce qu’il ait été interrompu par l’arrivée de la Police. Il ressort du rapport de Police n°2015/31855/869/PJ précité, que lors d’une audition d’PARTIE CIVILE1.) du 23 novembre 2015, cette dernière a déclaré que le 10 septembre 2015, PREVENU1.) a cassé les deux portes du côté passager du véhicule (…) immatriculé NUMERO4.) (L) appartenant à son père. Il ressort du procès-verbal n°40136/2018 précité que le 18 février 2018, la Police a dû se rendre au domicile d’PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE6.), alors qu’elle serait menacée par PREVENU1.). Arrivés sur les lieux, PARTIE CIVILE1.) était dans l’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée de son appartement aux policiers, alors que la serrure a totalement été détruite par PREVENU1.) qui aurait voulu pénétrer avec force dans l’appartement en lui réclamant de l’argent. PARTIE CIVILE1.) a encore déclaré qu’auparavant, PREVENU1.) avait rôdé autour de son domicile, en lui demandant de lui ouvrir la porte et enjetant des cailloux contre les volets de l’appartement. Ensuite il aurait forcé la porte d’entrée de la résidence pour essayer finalement d’ouvrir avec violence la porte d’entrée de son appartement.

9 Lors de son audition du 19 février 2018, PARTIE CIVILE1.) a remis aux policiers encore une ribambelle de messages lui envoyés par PREVENU1.). Aussi bien dans ces messages que par d’innombrables appels téléphoniques, il proférerait des menaces à son encontre. La police a réussi à joindre le prévenu par téléphone, mais il ne s’est pas présenté au commissariat de Police en vue de son audition, contrairement à ce qui avait été convenu au téléphone. Il ressort encore du procès-verbal n°40138/2018 précité que le 20 février 2018, TEMOIN1.) a de nouveau déposéplainte contre l’ex-compagnon de sa fille. Elle a déclaré quelle était harcelée par PREVENU1.), qui l’aurait appelée le 19 février 2018 pendant la nuit d’innombrables fois sur le téléphone fixe de la maison avec un numéro caché. Le matin, elle l’aurait aperçu devant sa maison et il l’aurait poursuivie en courant au moment où elle s’apprêtait à quitter le domicile en voiture. Il ressort encore du procès-verbal n°40337/2018 précité que le 27 mai 2018, PARTIE CIVILE1.) a de nouveau déposé plainte contre PREVENU1.), en déclarant que ce dernier ne cessait de lui téléphoner, jusqu’à quarante fois par jour, soit avec un numéro caché, soit avec le numéro NUMERO1.). Lors d’une autre plainte du 20 octobre 2018 (PV n° 40685), PARTIE CIVILE1.) a indiqué aux policiers qu’PREVENU1.) ne cesserait toujours pas de la harceler par téléphone, et ce pour la dernière fois le 17 octobre 2018, avec les numéros NUMERO2.) ou NUMERO3.). À la suite d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, le prévenu PREVENU1.)a été auditionné par la Police en date du 5 février 2019. Il a pour la majorité des faits confirmé les déclarations des plaignants, sauf en ce qui concerne les faits du 10 mai 2015, où il a contesté avoir porté des coups à PARTIE CIVILE1.). Interrogé le même jour par le juge d’instruction, il a avoué l’entièreté des reproches formulés à son encontre, y compris d’avoir essayé d’étrangler, d’avoir retenue par les épaules et d’avoir poussée contre un mur PARTIE CIVILE1.) en date du 10 mai 2015. Par suite d’une ordonnance du juge d’instruction, le docteur EXPERT1.), expert- psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne d’PREVENU1.). Dans son rapport du 21 novembre 2019, il en arrive à la conclusion qu’PREVENU1.) n’était pas atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Au vu de ses difficultés relationnelles, de son immaturité psychologique et de la fragilité de sa personnalité, un suivi psychologique serait cependant bénéfique. A l’audience publique du 26 octobre 2021, le docteur EXPERT1.) a réitéré les conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Les témoins PARTIE CIVILE1.), TEMOIN1.) et TEMOIN2.) ont réitéré sous la foi du serment leursdéclarations faites auprès de la Police lors de leurs différentes plaintes.

10 Sur question, PARTIE CIVILE1.) a déclaré que postérieurement aux faits du 10 mai 2015, elle a consulté un médecin qui lui aurait attesté une incapacité de travail personnel d’une semaine à cause des blessures subies à la suite des coups lui infligés par PREVENU1.). Elle aurait remis le certificat médical en question aux agents verbalisant quil’auraient cependant égaré. B) En droit 1) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires Le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les déclarations cohérentes et crédibles d’PARTIE CIVILE1.) auprès de la Police et à l’audiencepublique, corroborées par les aveux du prévenu PREVENU1.) auprès du juge d’instruction, que ce dernier a porté des coups et fait des blessures à d’PARTIE CIVILE1.), en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre le mur. A défaut de certificat médical décrivant les blessures subies et certifiant une incapacité de travail personnel dans le chef d’PARTIE CIVILE1.), la circonstance aggravante libellée à titre principal ne peut être retenue à l’encontre du prévenu, alorsque le Tribunal ne peut déduire cette incapacité de travail des seules déclarations de la victime à l’audience, d’autant plus que les agents verbalisants ont noté dans leur rapport ne pas avoir pu constater des blessures visibles au cou de la plaignante qui était bien dévoilé, au moment de leur arrivée sur les lieux. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son encontre et de le retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail libellée à titre subsidiaire à son encontre. 2) Quant aux infractions aux articles 439 et 545 du code pénal. Le Tribunal retient qu’il est établi par les déclarations de d’PARTIE CIVILE1.) et de TEMOIN2.) auprès de la Police et àl’audience publique, corroborées par les aveux du prévenu et les constatations de la Police sur place, que PREVENU1.) a cassé à trois reprises la porte d’entrée de l’appartement d’PARTIE CIVILE1.) et qu’il s’y est introduit contre sa volonté. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions aux articles 439 et 545 du code pénal telles que libellées à son encontre par le Ministère Public. 3) Quant aux infractions d’harcèlement obsessionnel L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité

11 physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009). D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, ledélit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des plaintes déposées par PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.). Les poursuites de ce chef sont dès lors recevables. Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c)un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X). ada) : Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. Le Tribunal retient tout d’abord que la matérialité des faits libellés à charge du prévenu sub 3 a) et 7 a) de l’ordonnance de renvoi résulte des dépositions des témoins PARTIE CIVILE1.), TEMOIN1.) et TEMOIN2.), faites devant la Police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des éléments constatés et recueillis dans le cadre de l’enquête de Police et des aveux du prévenu. Le caractère répétitif et, par conséquence, harcelant des actes posés par PREVENU1.) résulte à suffisance de la multitude d’appels téléphoniques, de messages écrits et d’actes de surveillance et de persécution, et ce durant une période prolongée en ce qui concernePARTIE CIVILE1.). Même si les actes d’harcèlement commis à l’encontre de TEMOIN1.) ne se sont qu’étendus sur un jour, ils ne sont pas moins harcelant alors qu’ils ont été commis de façon répétée. ad b) : Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4). Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que

12 le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré des deux plaignantes, à attirer l’attention de celles-ci. La gravité particulière de l’atteinte à la tranquillitédécoule non seulement des innombrables appels téléphoniques, messages écrits et actes de surveillance et de persécution, mais surtout de la période de temps pendant laquelle ces faits ont perduré et de la persévérance avec lesquels ils ont été commis, ence qui concerne PARTIE CIVILE1.). De plus, PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.) ont déclaré lors de leurs nombreuses plaintes et à l’audience publique, que durant cette période, leur tranquillité a été gravement troublée. L’affectation grave de la tranquillité des plaignantes est dès lors établie. ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ». En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PREVENU1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement aussi bien PARTIE CIVILE1.) que TEMOIN1.), lesquelles ont d’ailleurs clairement fait comprendre au prévenu qu’elles ne souhaiteraient plus une quelconque prise de contact par ce dernier. Il ressort encore de ses aveux et de la période prolongée des actes de harcèlement que le prévenu avait parfaitement conscience de l’atteinte qu’il portait à la tranquillité des plaignantes. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, aussi bien à l’encontre d’PARTIE CIVILE1.) qu’à l’encontre de TEMOIN1.), le prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées sub 3) a) et sub 7) a) à son encontre, et ce pour la période du 15 mai 2015 au 17 octobre 2018 en ce qui concerne la victime PARTIE CIVILE1.), alors que contrairement à ce qui a été libellé dans le réquisitoire, le dernier acte d’harcèlement au détriment de PARTIE CIVILE1.) date du 17 octobre 2018, et pour la journée du 19 février 2018 en ce qui concerne la victime TEMOIN1.), conformément aux éléments du dossier répressif et aux déclarations des témoins sous la foi du serment à l’audience du Tribunal. 4) Quant aux infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ». D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur plaintede la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

13 Cette condition est remplie au regard des plaintes déposées par PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.) auprès de la Police. Les poursuites de ce chef sont dès lors recevables. Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlementpar messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). Il est constant en cause que le prévenu a passé d’innombrables appels téléphoniques et envoyé un grand nombre de messages écrits à PARTIE CIVILE1.), et ce durant une période prolongée. De même il a appelé le 19 février 2018 d’innombrables fois TEMOIN1.) avec un numéro caché et ce pendant la nuit. Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que la fréquence des appels téléphoniques effectués et des messages envoyés par PREVENU1.) à PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.) est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Ces appels et messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué sciemment. Les infractions telles que libellées sub 3) b) et sub 7) b) par le Ministère Public sont dès lors à retenir à charge du prévenu, et ce pour les mêmes périodes de temps respectives que celles retenues pour les infractions d’harcèlement obsessionnel. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PREVENU1.) de l’infraction suivante : « I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions. 1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,en infraction à l'article 409 du Code pénal,principalement, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un mur, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. »

14 PREVENU1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 26 octobre 2021, ensemble les éléments du dossier, les déclarations des témoins, et ses aveux, des infractions suivantes : « I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions. 1)dans l'arrondissement judicaire de ADRESSE1.), le 10 mai 2015 à LADRESSE4.),en infraction à l'article 409 du code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, enl'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un mur ; 2)dans l'arrondissementjudicaire de Luxembourg, le 22 mai 2015, le 25 mai 2015 et le 6 juin 2015à L-ADRESSE4.), a)en infraction à l'article 439 alinéa premier du code pénal, de s'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui au moyen d'effraction, en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement d'PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aidede d'effraction, en forçant la porte d'entrée dudit appartement ; b)en infraction à l'article 545 du code pénal, d'avoir en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins en partie, la porte d'entrée de l'appartement d'PARTIE CIVILE1.), préqualifiée. 3) dans l'arrondissement judicaire de ADRESSE1.), entre le 10 mai 2015 et le 17 octobre 2018, a)en infraction à l'article 442-2 du code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PARTIE CIVILE1.), préqualifiée : en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de différents numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages dans les trois premiers jours suivant la séparation, en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis à L- ADRESSE4.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le

15 22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, en cassant la porte d'entrée dudit appartement, en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement, le 25/05/2015 et le 06/06/2015en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule appartenant au père de la victime, en se présentant à plusieurs reprises, le 14/09/2015 (deux fois) au domicile de parents de la victime, sisà L-ADRESSE5.), tout y sonnant plusieurs fois, respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte d'entrée ainsi qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans l'objectif de rentrer en contact avec la victime, en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la victime sis alors à L-ADRESSE6.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et en jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en cassant ensuite la serrure de la ported'entrée de la résidence pour essayer de rentrer finalement avec force dans ledit appartement en menaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en créant également de faux comptes, en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours) provenant de différents numéros, à savoir NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.) et avec un numéro caché le tout alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PARTIE CIVILE1.), préqualifiée ; b)en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant laprotection de la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, en luienvoyant une multitude de messages tant par SMS que via les réseaux sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de nombreuses fois à partir de différents numéros de téléphones ; 7) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, le 19 février2018 à L- ADRESSE5.), a)en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée TEMOIN1.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi qu'en la poursuivant en

16 courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le domicile avec sa voiture, alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de TEMOIN1.), préqualifiée, b)en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant laprotection de la vie privée, d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres, enl'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné TEMOIN1.), préqualifiée, en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro caché. » AU CIVIL Quant à la demande civile d’PARTIE CIVILE1.) : A l’audience publique du 26 octobre 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PARTIE CIVILE1.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant de 20.000 euros + p.m. du chef d’atteinte à l’intégrité physique, du chef du préjudice moral et matériel, et du chef de la perte de revenus, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex aequo et bono, sinon àdire d’expert. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PREVENU1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.). Au vu des explications fournies à l’audience, leTribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage subi, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros. Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.), le montant de deux mille cinq cents (2.500,-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 26 octobre 2021, jusqu’à solde.

17 Quant à la not. 131999/18/CD Vu l'ordonnance de renvoi numéro 194/2020 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2020 renvoyant PREVENU1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié. Vu l’instruction menée encause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro 244/2018 établi en date du 2 novembre 2018 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich. Vu le rapport numéro 2018/43774/5112 établi en date du 3 avril 2019 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale, Commissariat Gasperich. Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) d’avoir, entre le 31 octobre 2018, vers 19.00 heures et le 1 er novembre 2018 vers 21.15 heures à ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.), une carte bancaire de la BANQUE1.). Le Ministère Public reproche encore au prévenu PREVENU1.) d’avoir, le 1 er novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE10.), au distributeur de billets de la société BANQUE1.), soustrait frauduleusement au préjduice de VICTIME1.), la somme de 400 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire préalablement soustraite au préjudice de VICTIME1.), partant à l’aide de fausses clefs. Il ressort du procès-verbaln°244/2018 précité que le 2 novembre 2018, VICTIME1.) s’est présentée au commissariat de Police de ADRESSE1.)Gasperich pour déposer plainte contre PREVENU1.). A l’appui de sa plainte, elle a déclaré avoir prêté le 31 octobre 2018 sa carte bancaire ensemble avec son code PIN à PREVENU1.) pour l’achat de cigarettes. Après l’achat en question, il lui aurait rendu la carte de crédit. Ils auraient passé la nuit ensemble et le lendemain vers 20.00 heures, il aurait quitté son domicile. Au moment où elle aurait voulu se rendre au travail, elle aurait constaté que sa carte de crédit avait disparu. En consultant ses extraits, elle se serait rendue compte qu’un prélèvement à hauteur de 400 euros a été effectué à son insu et contre son gré sur son comptebancaire en date du 1 er novembre 2018. Confronté aux faits lui reprochés par la plaignante, PREVENU1.) aurait contesté être l’auteur du prélèvement. Les enquêteurs ont saisi les images de vidéosurveillance du distributeur de billets en question. Le prévenu PREVENU1.) n’a pas donné de suite aux convocations policières lui envoyées. Auditionnée une deuxième fois par la Police en date du 3 avril 2019, VICTIME1.) a formellement identifié PREVENU1.) sur les images de vidéosurveillance du distributeur debillets en question comme la personne ayant procédé au retrait litigieux.

18 Le prévenu n’a pas comparu à l’audience publique du 26 octobre 2021. Quant à l’infraction de vol à l’aide de fausses clés Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)il faut qu’il y ait soustraction ; 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteurdoit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention des'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. D’après l’article 467 du code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clés soustraites, y compris électroniques. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). L’article 487 du code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clédes clés électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ». Le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les déclarations de VICTIME1.) auprès dela Police et par les images de vidéosurveillance du distributeur de billets en question, qu’ PREVENU1.) a procédé au prélèvement litigieux de 400 euros en date du 1 er novembre 2018. Compte tenu des déclarations de VICTIME1.) auprès de la Police selon lesquelles elle lui avait prêté sa carte bancaire avec le code PIN la veille et que celle-ci a disparu quelques instants après qu’PREVENU1.) a quitté son domicile, le Tribunal a acquis la conviction que ce dernier a frauduleusement soustrait la carte bancaire de VICTIME1.) avant de procéder au retrait d’argent.

19 Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée à son encontre. 2) Quant à l’infraction de vol simple de la carte bancaire. Le Ministère Public reproche encore au prévenu PREVENU1.) le vol simple de la carte bancaire de VICTIME1.). Il résulte des développements qui précèdent qu’PREVENU1.) a soustrait la carte bancaire en question qu’il a utilisée par la suite pour commettre l’infraction de vol à l’aide de fausses clés. Le Tribunal rappelle que l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme étant, entre autres, des clés perdues, égarées ousoustraitesqui auront servi à commettre le vol. Il en résulte que l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante et qui a été retenue à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de la prévention de vol simple de la carte bancaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu PREVENU1.) de l’infraction suivante : « 1) entre le 31 octobre 2018, vers 19.00 heures et le 1 er novembre 2018 vers 21.15 heures à ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.), née le DATE4.), une carte bancaire de la BANQUE1.), partant une chose qui ne lui appartient pas. » PREVENU1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 26 octobre 2021, ensemble les éléments du dossier, de l’infraction suivante : « comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même, le 1 er novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE10.), au distributeur de billets de la société BANQUE1.) no. NUMERO5.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

20 enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjduice de VICTIME1.), préqualifiée, la somme de 400 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire préalablement soustraite au préjudice de VICTIME1.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs. » Quant à la peine Les infractions à l’article 442 du code pénal (harcèlement obsessionnel) et à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, commises au préjudice d’ PARTIE CIVILE1.), retenues sub 3) a) et b), sont en concours idéal entre elles pour avoir été commsises dans une intention délictuelle unique. Il en est de même des infractions commises au préjudice de TEMOIN1.), retenues sub 7) a) et b). De même les infractions aux 439 et 545 du code pénal, retenues sub 2) a) et b), sont en concours idéal entre elles pour avoir été commsises dans une intention délictuelle unique. Ces trois groupes d’infractions sont en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions de coups et blessures volontaires et de vol qualifié retenues à charge du prévenu, qui sont également en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal. La peine la plus forte sera dès lors seule prononcéeet cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction à l’article 439 alinéa premier du code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

21 L’infraction à l’article 545 du code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Au vu de l’amende obligatoire, la peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 409 alinéa 1 er du code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. En l’espèce le Tribunal décide, au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de prononcer à l’encontre du prévenu PREVENU1.) une peine d’emprisonnement de 30 mois et une amende de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PREVENU1.), le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les not. 17367/18/CD et 31999/18/CD ; AU PENAL : a c q u i t t e le prévenu PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois; c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de samise en jugement, ces frais liquidés à 1.640,32 euros, y compris les frais pour le rapport d’expertise liquidés à 1.482 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours. AU CIVIL : d on n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable;

22 la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.500,-(deux mille cinq cents) euros ; c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 26 octobre 2021, jusqu’à solde ; c on d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 409, 439, 442-2, 461, 467 et, 545 du code pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Simone GRUBER, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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