Tribunal d’arrondissement, 19 avril 2016
ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à C.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 3388/HD/la/07.12 du 8 octobre 2012) TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 52/2016 Numéro 17585 du rôle Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle…
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ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à C.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 3388/HD/la/07.12 du 8 octobre 2012)
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Jugement civil n° 52/2016 Numéro 17585 du rôle
Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize.
Composition:
Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice- Présidente, Jackie MAROLDT, Attachée de Justice déléguée,
Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
A.), salarié, demeurant à F-(…), (…);
partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch- sur- Alzette du 2 février 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 3 février 2012 ; comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t : 1) la société anonyme ING LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2965 LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6041, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ;
comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis au Ministre d’Etat à L-1352 LUXEMBOURG, 4 rue de la Congrégation, sinon par le Ministre des Finances à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, sinon par Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes, dont les bureaux sont établis à L-2982 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt ;
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ;
comparant par Maître Jean -Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
3) Monsieur le Receveur du Bureau des Contributions Directes, Bureau de Recette Ettelbruck, établi à L-9002 ETTELBRUCK, 10, Place Marie-Thérèse ;
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ; comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; 4) la société anonyme de droit belge FIDUCRÉ S.A., établie et ayant son siège social à B- 1140 BRUXELES, 16, avenue Henri Matisse, inscrite au Registre de commerce de Bruxelles sous le numéro N° 327097, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, sinon par qui de droit, venant par subrogation aux droits de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge RECORD SERVICES , établie et ayant son siège social à B-1140 EVERE, 14-16, avenue Henri Matisse, inscrite au Registre des personnes morales de Liège sous le numéro d’entreprise 403.257.407, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; 5) la société anonyme EULER HERMES EUROPE , anciennement société EULER HERMES Credit Insurance Belgium SA, établie et ayant son siège social à B-1000 BRUXELLES, 15, rue Montoyer, Duerfstrooss, inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 403.248.596, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Pascale HANSEN , avocat à la Cour demeurant à Diekirch, assistée de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; 6) B.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…);
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ;
laissant défaut ;
7) C.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…);
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ; comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
8) la société anonyme RENAULT RETAIL GROUP Luxembourg SA, ét ablie et ayant son siège social à L-2557 LUXEMBOURG, 2, rue Robert Stumper, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8269, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de tiers saisi ;
partie intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA ; comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 mars 2015.
I) Quant aux faits et rétroactes : Aux termes de l’ordonnance numéro D-SA-768/07 du 5 juillet 2007, le Tribunal de Paix de Diekirch a autorisé B.) à pratiquer saisie- arrêt sur le salaire de A.) entre les mains de la société RENAULT Luxembourg S.A. à concurrence du montant de 4.875.- EUR. Aux termes des ordonnances numéros D-SA-452/08 et 453/08 du 14 avril 2008, le Tribunal de Paix de Diekirch a autorisé la société ING LUXEMBOURG S.A. à s’opposer à concurrence de 210,57.- EUR et de 11.036,98.- EUR « respectivement du chef des crédits dénoncés à la susdite saisie-arrêt » et à intervenir dans la procédure. Aux termes de l’ordonnance numéro D-SAPA-41/08 du 25 avril 2008, le Tribunal de Paix de Diekirch a autorisé C.) , l’ex-épouse de A.) , à s’opposer à la saisie- arrêt « pour avoir paiement de 35.263,25.- EUR à titre d’arriérés de pensions alimentaires respectivement de prestations compensatoires ainsi que 1.076,90.- EUR par mois à partir de mai 2008 au 15 octobre 2008, soit 5,5, mensualités en tout à titre de terme courant de ces prestations ».
En date du 10 juillet 2008, le Tribunal de Paix de Diekirch, statuant entre, d’une part, B.) comme partie créancière saisissante, la société anonyme ING LUXEMBOURG et C.) comme parties créancières opposantes et, d’autre part, A.) comme débiteur saisi et la société anonyme RENAULT Luxembourg comme tiers-saisi, a rendu le jugement numéro 698/08 dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs,
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant par défaut à l’égard de B.) et de la s.a. Renault Luxembourg, contradictoirement à l’égard des autres parties en cause et en premier ressort ;
donne acte à la tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
condamne A.) à payer par quittances ou deniers à la s.a. ING Luxembourg les sommes de 210,57 (deux cent dix euros et cinquante-sept cents) et 11.036,98 € (onze mille trente-six euros et quatre-vingt dix-huit cents) respectivement, valeur au 18 mars 2008, sous réserve des intérêts à échoir ;
valide à concurrence de 3.367,09 € (trois mille trois cent soixante-sept euros et neuf cents), sous réserve des frais et intérêts à échoir, la saisie-arrêt pratiquée par B.) en vertu de l’ordonnance de ce siège no. D -SA-768/07 du 5 juillet 2007 ;
en accorde mainlevée pour le surplus ;
valide à concurrence de 210,57 (deux cent dix euros et cinquante-sept cents) et 11.036,98 € (onze mille trente-six euros et quatre-vingt dix-huit cents) respectivement, sous réserve des intérêts à échoir, les oppositions à saisie-arrêt pratiquée par la s.a. ING Luxembourg en vertu des ordonnances de ce siège no. D -SA-452/08 et D-SA-453/08 du 14 avril 2008 ;
valide à concurrence de 35.263,25 € (trente-cinq mille deux cent soixante-trois euros et vingt- cinq cents) à titre d’arriérés et de 246,79 € (deux cent quarante-six euros et soixante-dix-neuf cents) par mois à partir du 1 er mai 2008 et pour 24 mensualités en tout à titre de terme courant de prestations compensatoires l’opposition à saisie-arrêt pratiquée par C.) en vertu de l’ordonnance de ce siège no. D -SAPA-41/08 du 25 avril 2008 ;
partant ordonne à la s.a. Renault Luxembourg de verser à C.) à partir du 1 er mai 2008 et pendant 24 mois en tout 246,79.- € par mois à prélever sur la quotité incessible et insaisissable du salaire de A.) ;
pour autant que de besoin précise que les prélèvements excédentaires déjà effectués sur cette quotité seront restitués à A.) ou, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été continués, viendront en déduction des prochains termes courants à échoir ;
ordonne encore à la s.a. Renault Luxembourg de verser à B.) et, à partir du salaire de A.) pour avril 2008, à la s.a. ING Luxembourg et C.) aussi, le produit des retenues légales opérées sur la quotité saisissable ordinaire de ce salaire, et ce au prorata de leurs créances respectives de 3.367,09 €, 210,57 € et 11.036,98 € ainsi que 35.263,25 € et jusqu’à apurement de ces créances, le tout sous réserve d’autres oppositions ou sommations à tiers-détenteur éventuelles ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
Pour justifier sa décision, le Tribunal de Paix a retenu ce qui suit :
« La saisie-arrêt originaire de B.) s’appuie sur un jugement exécutoire et est dès lors à valider purement et simplement, sauf à réduire le montant à 3.367,09 € au regard d’un décompte rectificatif daté du 16 octobre 2007 et dressé par l’huissier ayant sollicité la saisie.
Les oppositions à saisie-arrêt de la part de la s.a. ING Luxembourg sont à valider après avoir au préalable condamné A.) , qui a reconnu sa dette, aux causes de ces oppositions, étant entendu toutefois qu’il y aura lieu de tenir compte dans le décompte final de l’ensemble des règlements effectués en faveur de ING Luxembourg, que ce soit par le biais de ses oppositions ou de la cession de salaire qu’elle a notifiée à l’employeur de A.) .
Enfin, et sous réserve des aménagements spécifiques ci-après, il y a lieu de valider purement et simplement l’opposition à saisie-arrêt de C.) , qui s’appuie sur un jugement de divorce français que A.) a déclaré accepter même sans exéquatur préalable.
Concernant ces aménagements spécifiques, il convient de relever que les diverses saisies et cession de droit commun qui ont été pratiquées sur le salaire relativement confortable de quelques 3.800.- € bruts en moyenne, ne laissent à disposition de A.) qu’une quotité incessible et insaisissable d’environ 1.200.- € par mois à peine. Si cette quotité était à son tour amputée de l’intégralité du terme courant de la prestation compensatoire par lui encore redue jusqu’à mi-octobre 2008, A.) ne disposerait en attendant et à défaut de toute fortune plus que du montant dérisoire de 125.- € par mois pour survivre. Aussi et par application de l’article 1244 al.2 du Code Civil convient-il d’accorder quant à ces termes courants un atermoiement sous forme d’un étalement de ces termes dans le temps. Ainsi les 5,5 termes courants à 1.076,90 € par mois, soit 5.922,95 € en tout, sont à remplacer en l’occurrence par 24 mensualités de 246, 79 € ».
En date du 11 janvier 2012, le Tribunal de Paix de Diekirch, après la jonction de plusieurs rôles, a statué dans les affaires se mouvant entre les parties suivantes : I. d’une part, B.) , ING LUXEMBOURG et C.) comme parties créancières saisissante sinon opposante et, d’autre part, A.) comme débiteur saisi et la société RENAULT Luxembourg comme tiers-saisi, II. d’une part, l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK en tant que partie demanderesse et, d’autre part, A.) et la société RENAULT LUXEMBOURG en tant que partie défenderesse respectivement partie tierce, III. d’une part, la société de droit belge RECORD CREDIT SERVICES en tant que partie cessionnaire et, d’autre part, A.) en tant que partie cédante et la société RENAULT LUXEMBOURG en tant que partie cédée, IV. d’une part, la société de droit belge EULER HERMES en tant que partie cessionnaire et, d’autre part, A.) comme partie cédante et la société RENAULT Luxembourg en tant que partie cédée.
Le dispositif dudit jugement (numéro 40/12), actuellement entrepris, est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt ainsi qu’en matière de cession des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions, statuant contradictoirement à l’encontre de la société anonyme ING Luxembourg, de la société de droit belge RECORD CREDIT SERVICES, de la société de droit belge EULER HERMES, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK, de A. ) et de la société anonyme RENAULT LUXEMBOURG, par défaut à l’encontre de B.) et de C.) et en premier ressort ;
met hors cause B.) et C.) ;
ordonne la jonction des rôles D-SA-452/08, D-SA-453/0/, D-CESS-3/11, D-CESS-4/11 et D- SADIV-1/11 pour y statuer par un seul et même jugement ;
reçoit la demande de A.) tendant à la mainlevée des saisie-arrêt, opposition, cessions et sommation à tiers détenteur sur son salaire, en raison de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont il a fait l’objet en France, en la forme ;
déclare cette demande non fondée ;
partant, en déboute ;
donne acte à A.) de sa demande en paiement du montant de 1.000.- à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et du montant de 1.000.- à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil ;
déclare cette demande recevable en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de A.) ».
Dans la motivation du jugement précité, le Tribunal a retenu ce qui suit :
– Par courrier du 31 mars 2011, A.) a informé ledit tribunal de ce que ses créances à l’égard de B.) et de C.) seraient apurées. – Aux termes de ce même courrier, A.) a demandé « la convocation à l’audi ence des parties concernées par deux cessions sur salaire notifiées à son employeur (…) par la société de droit belge EULER HERMES EUROPE et la société de droit belge RECORD SERVICES en date des 26 février et 17 septembre 2007 » ainsi que la convocation à l’audience de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK « ayant signifié une sommation à tiers détenteur à l’employeur de A.) , la société anonyme RENAULT LUXEMBOURG, en date du 3 décembre 2007 ». – « La demande de A.) tend à la mainlevée de la saisie-arrêt, de l’opposition, des cessions et de la sommation à tiers détenteur grevant son salaire auprès de la société anonyme RENAULT LUXEMBOURG. Il estime que les parties créancières en question ne peuvent plus poursuivre le recouvrement de leurs créances à son encontre alors qu’il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en France ».
– A.) travaillait à partir du 1 er novembre 2005 pour la société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A. et habitait, en 2007 et 2008, « lorsque la saisie-arrêt et les oppositions précitées furent pratiquées, respectivement les cessions et sommation à tiers détenteur notifiées et signifiées, à LIEU1.) , 38 b, rue (…)» ; – Au courant de l’année 2008, A.) a été rayé d’office à LIEU1. ) et a transféré son domicile officiel à LIEU2.) , tout en continuant à travailler pour le même employeur. – Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A.) . – En date du 31 juillet 2009, ledit tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire simplifiée. – Par jugement du 20 septembre 2010, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de A.) , les créanciers ayant déclaré dans la procédure en France n’ayant touché aucun dividende, faute d’actif. – « Le liquidateur a indiqué que la rémunération de A.) au Grand-Duché de Luxembourg ne serait pas à considérer comme actif de procédure dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée (…) ».
Pour justifier sa décision, le Tribunal de Paix de Diekirch a retenu ce qui suit : – Il y a lieu à application du règlement CE numéro 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité – L’article 4 dudit règlement « dispose que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. La loi de l’Etat de l’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité et notamment… f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours et …k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ». – « La procédure ouverte à l’encontre de A.) ayant été ouverte en France, ce dernier se prévaut à juste titre des dispositions légales françaises ». – « Or, selon A.) , en application de l’article L 643- 11 du Code de commerce français, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Par conséquent, toutes les poursuites grevant son salaire devraient cesser, selon A.) , à partir de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 31 juillet 2009. Il demande partant la restitution des sommes retenues sur son salaire à partir du mois d’août 2009 et comme indiqué ci-avant la mainlevée de toutes les procédures ».
– « En l’espèce, le Tribunal estime cependant que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont A.) a fait l’objet en France a dû être une procédure territoriale telle que prévue par l’article 3 alinéa 2 du règlement CE 1346/2000 qui dispose que « lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions d’un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire » ». – L’article L 643-11 du Code de commerce français dispose que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur… Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : … 4° La procédure a été ouverte en tant que
procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement CE no. 1346/2000 du Conseil du 20 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ». – « Le jugement précité du tribunal de Grande Instance de Thionville n’a aucunement précisé en vertu de quelle disposition légale la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de A.) (est-ce qu’il avait une activité commerciale, agricole, artisanale ou une autre activité indépendante ou s’agissait-il de la procédure de faillite civile de l’Alsace-Moselle ?) et quel a été le critère de compétence retenu. Le seul renseignement concret fourni est le fait que A.) a une adresse en France ». – « Or l’on ne peut pas considérer pour autant que le centre des intérêts principaux de A.) soit en France alors qu’à l’époque de la procédure en question il travaillait au Grand- Duché de Luxembourg et y percevait donc toutes ses ressources financières. Il n’avait aucun actif ou revenu en France. Le seul changement d’adresse, effectué peu de temps après la notification de la saisie-arrêt, des oppositions, cessions et sommation à tiers détenteur, ne saurait transférer le centre des intérêts principaux de A.) automatiquement et sans autre élément en France ». – « On peut même estimer que le changement d’adresse n’ait été effectué que dans le seul but de permettre une procédure d’insolvabilité en France, procédure qui n’est pas prévue en droit luxembourgeois (circonstance qui doit d’ailleurs avoir permis l’ouverture d’une procédure territoriale en France en vertu de l’article 3 alinéa 4 a) du règlement CE 1346/2000), et ainsi se débarrasser de ses dettes. Un tel comportement pourrait être qualifié de fraude à la loi respectivement de forum shopping ». – « En application de l’article 17 2. du même règlement CE, « les effets d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres Etats membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d’un autre Etat membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord ». – « En l’espèce un tel accord d’un des créanciers poursuivant actuellement le recouvrement sur le salaire de A.) au Grand- Duché de Luxembourg n’a pas été prouvé ni même allégué », de sorte que « les droits de poursuite des créanciers de A.) ne sont pas affectés au Grand- Duché de Luxembourg par la procédure territoriale de liquidation judiciaire simplifiée en France et la demande de A.) en mainlevée des différentes procédures précitées est à abjuger, aucune autre demande ou critique n’ayant par ailleurs été formulée quant à ces procédures ».
Par exploits des huissiers de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 2 février 2012 et Alex MERTZIG de Diekirch du 3 février 2012, A.) a interjeté appel contre le jugement précité rendu en date du 11 janvier 2012.
L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en mainlevée des saisies-arrêts, opposition, cessions et sommation à tiers détenteur actuellement pratiquées sur son salaire.
La société RENAULT RETAIL GROUP LUXE MBOURG S.A., l’employeur de A.) , sollicite la confirmation du premier jugement.
A titre subsidiaire, l’intimée confirme avoir fait des retenues depuis le mois d’août 2009 et de ne pas les avoir continués au créancier, le montant des retenues ainsi effectuées ayant été actualisé au fur et à mesure des conclusions prises pour son compte.
La société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A. confirme également avoir retenu mensuellement, à partir de 2009, le montant de 245.- EUR et de l’avoir continué à
l’Administration des Contributions Directes, « suite à un accord exprès de Monsieur A.) à ce faire ».
II) Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :
A) Quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg et MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK :
En premier lieu, lesdites parties intimées soulèvent un problème concernant la recevabilité de l’acte d’appel leur signifié en soutenant que le jugement de première instance aurait été prononcé le 11 janvier 2012 et que l’article 5 du règlement grand- ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes prévoirait que le délai d’appel en la matière est de 15 jours à partir de la notification du jugement.
En l’espèce, les actes d’appel auraient été signifiés à Monsieur le Receveur du Bureau des Contributions directes, Bureau de Recette Ettelbruck en date du 3 février 2012 et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 février 2012.
Or, « pour que la partie appelante ait procédé à la signification des actes d’appel dans le délai légal, le jugement aurait dû lui avoir été notifié qu’en date du 18 janvier 2012, ce qui reste à vérifier » (sic).
Sur ce, A. ) a fait verser un certificat de notification établi le 14 novembre 2013 par le greffe du Tribunal de Paix de Diekirch aux termes duquel le jugement du 11 janvier 2012, actuellement en cause, a effectivement été notifié à A.) en date du 21 janvier 2012.
Ainsi, en faisant signifier les actes d’appel en date du 3 février 2012 à Monsieur le Receveur du Bureau des Contributions directes, Bureau de Recette Ettelbruck et en date du 2 février à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg ainsi qu’aux autres parties intimées, A.) a respecté le délai d’appel, de sorte que l’appel est recevable de ce point de vue.
B) Quant à l’appel dirigé contre C.) et B.) : Ce sont les sociétés anonymes ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ, cette dernière venant en subrogation des droits de la société RECORD CREDIT SERVICES, qui donnent à considérer que A.), en intimant deux parties mises hors cause et contre lesquelles aucun grief ne saurait être formulé, devrait voir déclarer irrecevable son appel dirigé à l’encontre de B.) et de C.) . Pour A.), il est étonnant que ce sont les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ qui « se contentent de prendre spontanément fait et cause pour B.) et C.), aux lieu et place de ces derniers eux- mêmes, respectivement de leur propre mandataire ». Il fait valoir qu’il n’existerait pas de fondement juridique à l’argumentation adverse suivant laquelle il ne saurait être interjeté appel que contre un jugement qui fait grief, tout en estimant qu’il suffirait d’avoir été partie à la première instance pour figurer valablement dans l’acte d’appel.
Par ailleurs, les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ resteraient en défaut d’établir en quoi le fait d’avoir fait intervenir en instance d’appel deux parties ayant été mises hors cause lors de la première instance porterait atteinte à leurs intérêts.
Appréciation : Le Tribunal retient qu’il est de principe que – pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été non seulement partie à l’instance qui a conduit à l’adoption de cette décision, mais également avoir un intérêt à interjeter appel, cet intérêt étant caractérisé par le fait que le jugement attaqué préjudicie à ses intérêts, – pour pouvoir être intimé, il faut avoir figuré non seulement comme partie à la première instance, mais également avoir revêtu le rôle d’adversaire, en déposant des conclusions contre lui, respectivement qui a profité des condamnations prononcées à son encontre (Thierry HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé au Grand- Duché de Luxembourg, Editions Paul BAULER, numéros 1266 et suivants). En l’espèce, B.) et C.) ont figuré à la première instance comme adversaires de A.) . La discussion porte donc sur la question de savoir si A.) , en tant qu’appelant, a eu un intérêt à intimer des parties mises hors cause en première instance. Le Tribunal admet que cet intérêt existe puisque A.) entend faire figurer en la présente instance l’intégralité de ses créanciers ayant figuré en première instance afin de voir statuer, une fois pour toutes, sur la nature de la procédure française dont il a fait l’objet ainsi que, par conséquence, sur les droits, actuels ou futurs, de ces créanciers suite à la clôture de ladite procédure pour cause d’absence d’actif. Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de retenir que les parties ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ n’ont aucun intérêt personnel à soulever une éventuelle irrecevabilité de l’appel en tant que dirigé contre des parties qui n’ont jamais été leurs adversaires, étant rappelé, dans ce contexte, d’une part, que les saisie et cession pratiquées par les parties C.) et B.) sont différentes des saisies/cessions émanant des autres parties et, d’autre part, que la jonction, en première instance, de plusieurs affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice fait conserver à chaque affaire son individualité propre. Ainsi, le Tribunal retient qu’étant donné que C.) elle-même n’a pas contesté le principe de la signification de l’acte d’appel à son égard mais a saisi l’occasion pour former appel incident, l’appel lui signifié n’est nullement irrecevable, bien qu’elle ait été mise hors cause en première instance, ceci à tort comme elle le soulève. En ce qui concerne B.) , la situation est plus particulière, même s’il est utile de rappeler que les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ n’ont pas d’intérêt, ni de qualité pour contester que B.) a été intimé par A.). Tout d’abord, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement précité du 10 juillet 2008, la saisie-arrêt que B.) a fait pratiquer a été validée sur base d’un jugement exécutoire pour le montant de 3.367,09.- EUR et que, dans son jugement précité du 11 janvier 2012, le Tribunal de Paix a retenu que la créance de B.) serait apurée.
L’exploit d’appel du 2 février 2012 mentionne « que la personne présente a refusé l’acceptation de l’exploit dans les conditions requises par la loi », de sorte qu’il y a eu signification à domicile, l’huissier de justice ayant mentionné que « copie du prédit exploit et le présent avis ont été laissés à l’adresse du destinataire sous enveloppe fermée ; une deuxième copie du prédit exploit et le présent avis ont été envoyés, dans le délai prévu par la loi, par lettre simple au destinataire ».
L’article 84 du Nouveau Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Si, de deux ou plusieurs personnes citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par l’huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire ».
Il est néanmoins de principe que les dispositions de cet article ont pour but d’éviter une contradiction de jugements lorsque les défendeurs sont assignés aux mêmes fins (Cour d’Appel, 11 mai 2005, jugement numéro 29188).
En l’occurrence, il convient de rappeler que le premier juge a ordonné la jonction de plusieurs affaires et qu’il est de principe qu’en cas de jonction, chaque affaire gardera son individualité propre.
Dans la mesure où B.) n’est pas concerné par les saisies et cessions pratiquées par ses co- intimés, il faut admettre qu’il n’y a pas eu assignation aux mêmes fins desdites parties.
De même, dans le cadre de la seule saisie- arrêt pratiquée par B.) à charge de A.) entre les mains de la société RENAULT LUXEMBOURG, il faut admettre que les intimés B.) et l’employeur de A.) n’ont pas été assignés aux mêmes fins non plus.
Dans ces circonstances, il peut être fait abstraction de la réassignation prévue à l’article 84, précité, du Nouveau code de procédure civile, de sorte que l’appel a régulièrement été dirigé à l’encontre de tous les intimés.
Le présent jugement est partant rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties.
C) Quant à la prétendue irrecevabilité de la demande en mainlevée présentée en instance d’appel en raison de l’« acceptation sans réserve de la procédure de saisie-arrêt effectuée au Luxembourg » : Dans le cadre de l’examen de la « recevabilité », les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ soutiennent encore ce qui suit : « Attendu que par ailleurs la partie appelante a suivant le jugement a quo indiqué que : « par courrier du 31 mars 2011, la partie débitrice saisie A.) a indiqué que la présence à l’instance des parties créancières saisissante et opposante B.) et C.) n’a plus d’utilité à l’heure actuelle, leurs créances respectives étant apurées » (cf. pièce 1 de Maître WILTZIUS de la farde de 13 pièces) » ; Qu’il ressort du jugement du 10 juillet 2008, n° 698/08 rendu par la Justice de Paix de Diekirch (cf. pièce 2 de Maître WILTZIUS de la farde de 13 pièces) que la saisie effectuée par Madame
C.) a été autorisée en date du 25 avril 2008, soit postérieurement aux deux saisies effectuées par ING en date du 14 avril 2008 et que la saisie du sieur B.) a été autorisée en date du 5 juillet 2007 ;
Qu’en acceptant la validation des deux saisies C.) et B.), la partie appelante a explicitement, voire du moins implicitement, accepté la régularité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée au Luxembourg et est dès lors irrecevable à demander la main- levée au motif de la procédure de liquidation personnelle diligentée en France ;
Que par ailleurs, suite à ce jugement, la partie appelante a demandé la reconvocation de l’affaire devant la Justice de Paix pour le 20 août 2008 (cf. page 5 du jugement a quo) ;
Que suite à un arrangement intervenu entre les parties de RENAULT Luxembourg et la partie appelante (cf. pièces 3 et 4 de Maître WILTZIUS de la farde de 13 pièces), l’affaire réappelée a été rayée en date du 17 décembre 2008 ;
Que cet accord est encore une manifestation de l’acceptation sans réserve de la procédure de saisie-arrêt effectuée au Luxembourg (…) ».
A.) estime qu’il serait faux de soutenir que son acceptation de la validation des saisies C.) et B.) équivaudrait à une acceptation de la régularité de la procédure de saisie- arrêt pratiquée en cause et entraînant l’irrecevabilité de la demande en mainlevée, A.) reprochant au mandataire des parties ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ d’opérer « d’inquiétantes confusions, notamment chronologiques, dans son argumentation et (de sortir) des fragments d’informations de leur contexte, de sorte qu’elles semblent ne pas avoir tous les éléments du dossier entre leurs mains ».
Ainsi, il faudrait retenir ce qui suit, étant précisé, pour une meilleure compréhension, que Maître Isabelle DORMOY est l’avocat de A.) tandis que Maître François TURK est le mandataire de la société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG :
« qu’il est constant que par jugement du 10 juillet 2008 (pièce n°2 farde de pièces de Maître WILTZIUS), le Tribunal de paix de Diekirch a validé les saisies-arrêts spéciales pratiquées par B.) et C.),
qu’il est à noter que ledit jugement fait suite à une demande de convocation des parties formulée par C.) (pièce 13),
que cependant, ledit jugement ne mentionne nullement un quelconque accord de A.) quant aux saisies- arrêts et autres cessions effectuées sur son salaire,
que bien au contraire, l’appelant n’avait pas d’autre alternative que de se soumettre aux termes dudit jugement une fois celui-ci rendu,
que dans l’intervalle, A.) s’est aperçu que son employeur prélevait tous les mois des montants exorbitants sur son salaire, ces montants dépassant indéniablement les quotités saisissables, de sorte que par courrier du 22 mai 2008, l’appelant avait demandé à son tour la convocation des parties à une audience du Tribunal de Paix de Diekirch (pièce n°14),
que sur base dudit courrier, le Tribunal de paix de Diekirch convoqua les parties pour l’audience de vacation du 20 août 2008 (pièce n°15), respectivement pour l’audience du 24 septembre 2008 (pièce n°16),
que l’employeur s’est entre-temps aperçu de son erreur dans les retenues effectuées, de sorte que sur les conseils judicieux de son mandataire, il a proposé un arrangement, plutôt que de risquer d’engager sa responsabilité personnelle (pièce 17),
que l’employeur ayant ensuite restitué à A.) les retenues mensuelles effectuées au-delà des portions saisissables sur son salaire, ce dernier a donc à bon droit sollicité la radiation de cet incident de procédure lors de l’audience du 17 décembre 2008 (pièce n°4 farde de pièces de Maître WILTZIUS),
que c’est uniquement dans ce contexte précis que Maître TURK a employé les termes « Cette affaire étant réglée… » dans son courrier du 15 décembre 2008 (pièce n°3 farde de pièces de Maître WILTZIUS),
que c’est tout autant dans ce contexte précis que la soussignée a utilisé les termes « Monsieur A.) acquiesce à la proposition faite par la partie de Maître TURK… » dans son courrier du 16 décembre 2008 (pièce n° 4 farde de pièces de Maître WILTZIUS), alors que la soussignée sous- entendait par là qu’elle acquiesçait à la proposition de radiation de l’affaire formulée par Maître TURK, que contrairement à l’argumentation des parties de Maître WILTZIUS, l’erreur commise par l’employeur ne constitue en rien une manifestation d’une quelconque acceptation sans réserve de la procédure de saisie-arrêt effectuée au Luxembourg,
que pour être tout à fait complet, il échet de relever que B.) avait été totalement désintéressé de sa créance dès le prononcé du jugement du 10 juillet 2008, donc bien avant le jugement d’ouverture de la faillite civile à l’égard de A.) rendu le 27 mars 2009 (pièce n°6),
que C.) a également été intégralement désintéressée des pensions alimentaires courantes qui lui étaient dues avant ledit jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 27 mars 2009, que c’est donc dans un tel état d’esprit que la soussignée a rédigé son courrier du 31 mars 2011 (pièce n°1 farde de pièces de Maître WILTZIUS) (aux termes duquel Maître Isabelle DORMOY a sollicité la convocation à l’audience du Tribunal de Paix de Diekirch des parties RECORD CREDIT SERVICES, EULER HERMES et ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK, tout en soutenant que B.) et C.), déjà convoqués, ne se trouveraient plus concernés par « l’actuelle demande de mon client »),
que cela n’a donc aucune incidence sur le présent débat qui porte actuellement sur (des) créances encore réclamées après le jugement d’ouverture de faillite civile ». Au vu de ces considérations, A.) est d’avis que l’acte d’appel serait bel et bien recevable. Les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ n’ont pas pris position au sujet des conclusions précitées prises au nom de A.) .
Appréciation :
Il résulte du jugement numéro 698/08 rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal de Paix de Diekirch que
– suivant ordonnance du 5 juillet 2007, B.) a été autorisé « à pratiquer saisie -arrêt à concurrence de 4.875.- € sur le salaire de A.) entre les mains de son employeur la s.a. Renault Luxembourg »,
– suivant ordonnances du 14 avril 2008, la société anonyme ING LUXEMBOURG a été « autorisée à s’opposer à concurrence de 201,57 € et 11.036,98 € respectivement du chef des crédits dénoncés à la susdite saisie-arrêt et à intervenir dans la procédure »,
– par ordonnance rendue le 25 avril 2008, C.) a également été autorisée à s’opposer à la saisie- arrêt « pour avoir paiement du montant de 35.263,25 € d’arriérés de pensions alimentaires, respectivement de prestations compensatoires ainsi que 1.076,90.- EUR par mois à partir de mai 2008 au 15 octobre 2008, soit 5,5 mensualités en tout à dire de terme courant de ces prestations »,
– « par lettres du greffier du 15 mai 2008, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2008 (…), pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt et des oppositions à saisie-arrêt pratiquées en cause »,
– la créance de B.) a été validée à concurrence de 3.367,09.- EUR tandis que l’opposition à saisie-arrêt de C.) a été validée à concurrence de 35.263,25.- EUR à titre d’arriérés et de 246,79.- EUR « à partir du 1 er mai 2008 et pour 24 mensualités en tout à titre de terme courant des prestations compensatoires (…) ».
Il résulte des pièces versées en cause que
– par jugement rendu le 27 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé « l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire » de A.), fixé « la date d’insolvabilité notoire au 03 mars 2009 » et nommé Maître Anne TRESSE comme « mandataire judiciaire »,
– par jugement rendu le 31 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a « converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur A.) en liquidation judiciaire simplifiée » et a désigné Maître Anne TRESSE « en qualité de liquidateur »,
– par jugement rendu le 20 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé « la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur A.) ».
Il convient donc de remarquer que la validation des saisie et opposition effectuées par B.) et C.) a eu lieu bien avant l’ouverture de toute procédure en France.
Ainsi, l’argumentation des sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ, suivant laquelle « en acceptant la validation des deux saisies C.) et B.), la partie appelante a explicitement, voire
du moins implicitement, accepté l a régularité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée au Luxembourg et est dès lors irrecevable à demander la main- levée au motif de la procédure de liquidation personnelle diligentée en France », ne saurait être retenue.
Dans son jugement numéro 40/2012 du 11 janvier 2012, le Tribunal de Paix a retenu que
– « à la demande de la partie débitrice saisie A.) et de la partie créancière opposante C.) , les parties en cause avaient encore été convoquées à l‘audience publique du 20 août 2008 »,
– « après plusieurs remises, l’affaire a été rayée, ceci à la demande de A.) , à l’audience publique du 17 décembre 2008 »,
– « par lettre du 26 janvier 2011, le mandataire de la partie débitrice saisie A.) demanda la convocation des parties à l’audience en vue de la mainlevée de saisie-arrêt et oppositions validées par le prédit jugement »,
– « par lettre du greffier du 28 mars 2011, les partie concernées furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience du mercredi, 11 mai 2011 (…) »,
– « à l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 11 mai 2011, l’affaire fut remise à l’audience publique du mercredi, 22 juin 2011 (…) ».
Dans ce contexte, il convient de relever que le Tribunal de Paix n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles A.) a fait rayer l’affaire l’opposant aux parties C.) , B.) et ING LUXEMBOURG, en présence de la société RENAULT LUXEMBOURG S.A. en tant que tiers saisi, à l’audience publique du 17 décembre 2008, ladite radiation ayant également eu lieu avant l’ouverture de toute procédure en France et, surtout, en l’absence de la mention d’un quelconque accord intervenu entre A.) et son employeur et/ou un de ses créanciers.
Il résulte encore des pièces versées en cause que
– par courrier d’avocat daté du 30 avril 2008, C.) a demandé au greffe du Tribunal de Paix de Diekirch la convocation des parties « à l’une de vos prochaines audiences aux fins de validation de la saisie-arrêt »,
– par courrier daté du 15 mai 2008, les parties A.) , C.), B.) et la société anonyme ING LUXEMBOURG ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2008,
– par courrier daté du 22 mai 2008, A.) a également sollicité la convocation des parties à une audience du Tribunal de Paix de Diekirch au motif que « mon patron me retient des montants exorbitants sur mon salaire alors que je n’arrive plus à vivre », tout en sollicitant « la suppression de la 5 e tranche (ou au moins une suppression partielle) prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail »,
– dans son jugement rendu le 10 juillet 2008, le Tribunal de Paix de Diekirch a, en ce qui concerne la créance de C.) et en conformité avec les dispositions de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, accordé quant aux « termes courants un atermoiement sous forme d’un étalement
de ces termes dans le temps » en ce que « les 5,5 termes courants à 1.076,90 € par mois, soit 5.922,95 € en tout, sont à remplacer en l’occurrence par 24 mensualités à 246,79.- € », tout en indiquant que « pour autant que de besoin, précise que les prélèvements excédentaires déjà effectués sur cette quotité seront restitués à A.) ou, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été continués, viendront en déduction des prochains termes courants à échoir », étant précisé que, dans ledit jugement, il n’a pas fait état de problèmes soulevés par A.) dans son courrier précité du 22 mai 2008,
– par courrier erronément daté du « 15 mai 2008 » car « suite au jugement no 698/08 du 10 juillet 2008 rendu par le tribunal et lettres subséquentes, annexées », les parties ont été convoquées à l’audience du mercredi, 20 août 2008, ladite affaire ayant alors été refixée à une date ultérieure,
– dans un courrier d’avocat du 19 novembre 2008, A.) a informé le Tribunal de Paix de Diekirch de ce que « l’employeur de mon client m’a fait part de sa volonté de trouver un arrangement (…) », tout en demandant la refixation de cette affaire.
– par courrier d’avocat daté du 15 décembre 2008, la société RENAULT LUXEMBOURG S.A, l’employeur de A.) , a fait demander au Tribunal de Paix de Diekirch la radiation de l’affaire, « cette affaire étant réglée »,
– suivant courrier d’avocat du 16 décembre 2008, A.) a fait informer le Tribunal de Paix de Diekirch de ce qu’il « acquiesce à la proposition faite par la partie de Maître TURK à Votre tribunal, de sorte que je vous saurais gré de bien vouloir procéder à la radiation de cette affaire, celle-ci étant effectivement réglée », étant rappelé que « la partie de Maître TURK » est la société RENAULT LUXEMBOURG S.A.
Le Tribunal retient que le courrier précité du 22 mai 2008, dans lequel A.) se plaint des « retenues exorbitantes » effectuées par son employeur, est antérieure au jugement précité du 10 juillet 2008 voire même à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2008.
Il n’est donc pas déterminable pour quelle raison le premier juge n’a pas pris en considération les doléances de A.) lors de la rédaction dudit jugement.
En tout état de cause, le Tribunal retient que l’arrangement intervenu entre A.) et son employeur au sujet du montant des retenues à effectuer à l’avenir respectivement au sujet de la restitution des « retenues mensuelles effectuées au-delà des portions saisissables de son salaire » ne saurait être interprété au sens voulu par les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ, à savoir en une « acceptation sans réserve de la procédure de saisie -arrêt effectuée au Luxembourg », d’autant plus qu’au moment de cet arrangement et de la radiation subséquente de cette affaire, aucun des jugements précités rendus par le Tribunal de Grande Instance de Thionville ne se trouvait déjà prononcé.
Afin d’être complet, il convient encore de retenir que les sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ ne sont de toute façon pas concernées par les saisies et cessions pratiquées par les parties B.) et C.), de sorte que, même au cas où il y aurait eu, dans le chef de A.) , une acceptation des mesures d’exécution intentées par ces dernières personnes est susceptible de leur être inopposable.
Il résulte de ces considérations que l’appel interjeté par A.) est également recevable de ce point de vue.
III) Quant à la nature de la procédure ouverte à l’encontre de A.) en France :
La question primordiale dans le présent litige est celle de savoir si les procédures ouvertes par le Tribunal de Grande Instance de Thionville à l’égard de A.) constituent des procédures principales ou territoriales au sens du règlement (CE) numéro 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (dénommé ci-après « Règlement Insolvabilité »).
En vue d’une meilleure compréhension des moyens invoqués par les parties, il convient d’abord d’exposer les principes prévus par le Règlement Insolvabilité avant d’exposer les moyens des parties.
A) Quant aux principes prévus par le règlement (CE) N°1346 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité :
1) Généralités : Le Règlement Insolvabilité, dont l’application au présent cas d’espèce n’a pas été mise en cause, prévoit – dans son considérant (4) qu’« il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un Etat à un autre en vue d’améliorer la situation juridique (forum shopping) », – dans son article 1 que « 1. Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité qui concernent les entreprises d’assurance et les établissement de crédit, les entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu’aux organismes de placement collectif », – dans son considérant (9), que « (…) les procédures d’insolvabilité auxquelles s’appliquent le présent règlement sont énumérées aux annexes (…) », – dans son article 2 a) que l’on entend par « « procédure d’insolvabilité » « les procédures collectives visées à l’article 1 er , paragraphe 1 (et que) la liste de ces procédures figure à l’annexe A », les procédures visées étant, en France, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, – dans son article 2 c) que l’on entend par « « procédure de liquidation » « une procédure d’insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l’insolvabilité, ou est clôturée en raison de l’insuffisance de l’actif (et que) la liste de ces procédures figure à l’annexe B », la procédure visée, en France, étant celle de la liquidation judiciaire,
– dans son considérant (11) que ledit règlement « tient compte du fait que, en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté (…) »,
– dans son considérant (12) ce qui suit : « Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’Etat membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet Etat. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté »,
– dans son considérant (13) que le centre des intérêts principaux est défini comme « lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers »,
– dans son considérant (17) qu’« avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’Etat membre où le débiteur a un établissement ne devrait pouvoir être demandée que par les créanciers locaux et les créanciers de l’établissement local ou lorsque le droit de l’Etat membre où le débiteur a son centre d’intérêt principal ne permet pas d’ouvrir une procédure principale. Cette limitation est justifiée par le fait que l’on vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures territoriales indépendantes sont demandées avant la procédure d’insolvabilité principale ; si une procédure d’insolvabilité principale est ouverte, les procédures territoriales deviennent secondaires »,
– dans son considérant (18) qu’« après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’Etat membre où le débiteur a un établissement (…) »,
– dans son article 3 ce qui suit : « 1. Les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (…). 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions d’un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. 3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation. 4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en application du paragraphe 1 que : a) si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ou
b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l’Etat membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement »,
– dans son article 2h) qu’il faut entendre par « établissement » « tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens » ;
– dans son article 16 ce qui suit :
« 1. Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture. Cette règle s’applique également lorsque le débiteur du fait de sa qualité n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans les autres Etats membres. 2. La reconnaissance d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, par une juridiction d’un autre Etat membre (et que) dans ce cas, cette dernière procédure est une procédure secondaire d’insolvabilité au sens du chapitre III) »,
– dans son article 17, intitulé « Effets de la reconnaissance », ce qui suit :
« 1. La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1 (procédure principale) produit, sans aucune autre formalité, dans tous autre Etat membre les mêmes effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2 (procédure territoriale) n’est ouverte dans cet autre Etat membre. 2. Les effets d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres Etats membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d’un autre Etat membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord ».
– dans son article 26 dudit règlement que « tout Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garanties par sa constitution » ;
– dans son article 4 qu’entre autres, « la loi de l’Etat d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité (et qu’) elle détermine notamment a) les débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité du fait de leur qualité ; b) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; (…) f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;
(…) k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité (…) »,
– dans son article 5 ce qui suit : « 1. L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment : a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque ; b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ; c) le droit de revendiquer le bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ; d) le droit réel de percevoir les fruits d’un bien ».
Comme il l’a déjà été dit ci- dessus, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a d’abord ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de A.) et l’a ensuite convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les deux procédures tombant dans le champ d’application du Règlement Insolvabilité.
En premier lieu, il incombe de faire un exposé des différentes procédures possibles ainsi que de la portée de leurs effets respectifs (Sources : Marc- Olivier PARIS et Marie-Anne SWARTENBROEKX, Cas pratiques de faillites transfrontalières, ERA Trêves, 26- 27 janvier 2004 ; Cabinet d’avocats JeanetAssociés, Droit Européen des Sociétés, Salon des Fusions Acquisitions.com ; M. GUILLAUME, Circulaire du 17 mars 2003 relative à l’entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Bulletin Officiel du Ministère de la Justice (français), n°89; Arnould d’Hautefeuille, Le droit européen de l’insolvabilité, Proposition de réforme du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, publiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; Barbara Jeanne ATTINGER, Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nach der EuInsVO – erfolgreiches Konzept oder Quelle der Unsicherheit ?, Thèse de doctorat de droit privé en cotutelle, https//scol.theses.u- strasbg.fr/312/) :
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que « le règlement européen tente de ménager un équilibre entre les principes d’universalité et de territorialité des procédures : d’une part, l’ouverture d’une procédure dans l’Etat du lieu du centre des intérêts principaux du débiteur s’impose aux autres membres et, d’autre part, des procédures supplémentaires aux effets limités peuvent être ouvertes dans chaque Etat membre au sein duquel se trouvent des établissements du débiteur. De cette manière, le règlement ménage les Etats soucieux de préserver les intérêts des créanciers locaux en leur permettant d’appliquer leur propre réglementation ».
Le Règlement Insolvabilité comporte les trois classifications suivantes : 1) Faillite principale (article 3, alinéa 1 er ), 2) Faillite territoriale secondaire (faillite ouverte après la faillite principale, article 3, alinéa 3), 3) Faillite territoriale indépendante (faillite ouverte avant une faillite principale, article 3, alinéa 4, a) ou b).
En l’espèce, l’on ne saurait être en présence d’une faillite territoriale secondaire dans la mesure où la procédure en France a été la seule ouverte à l’égard de A.) , étant précisé que la procédure de liquidation judiciaire a été la continuation de celle, initiale, en vue du redressement judiciaire de l’appelant.
Ce sont les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur qui sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité ainsi que, sous certaines conditions, le lieu où le débiteur possède un établissement, l’énumération de ces critères étant limitative car le Règlement Insolvabilité ne réserve pas l’application de la loi de la juridiction saisie.
2) En ce qui concerne la procédure principale : Le Règlement Insolvabilité permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Le centre des intérêts principaux doit correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, ce terme pouvant être compris comme désignant le centre effectif de direction des affaires du débiteur. Or, la notion de « centre des intérêts principaux » est matière à conflits et vivement discutée en littérature et en jurisprudence, d’autant plus que le Règlement Insolvabilité ne prévoit pas d’autres règles de compétences, étant rappelé que pour les personnes morales et sociétés, il existe une présomption simple suivant laquelle le centre de leurs intérêts principaux se situe à leur siège statutaire. Ainsi, « il peut y avoir conflit de compétence entre les juridictions de plusieurs pays membres qui pourraient s’estimer simultanément habilitées à ouvrir une procédure d’insolvabilité fondée sur le même critère, le centre des intérêts principaux du débiteur, procédure aux effets juridiques universels ». « Der Begriff des Mittelpunktes der hauptsächlichen Interessen ist der Verordnung eigen. Daher hat er eine autonome Bedeutung und muss deshalb einheitlich und unabhängig von nationalen Rechtsvorschriften ausgelegt werden ». Les procédures principales ont une portée universelle en ce qu’elles produisent de plein droit dans les autres Etats les effets prévus par la loi de l’Etat de l’ouverture de la procédure, sous réserve d’exceptions importantes (notamment prévues aux articles 17 et 26), et visent à inclure tous les actifs du débiteur. « Pour rendre le principe de l’universalité des procédures efficace, le Règlement Insolvabilité prévoit la reconnaissance des décisions prises par les autorités d’un Etat membre relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d’insolvabilité. Cette reconnaissance automatique entraîne l’extension à tous les Etats membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure (absence d’exequatur). Elle empêche donc une autre autorité nationale d’ouvrir une procédure
principale d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur faisant déjà l’objet, dans un autre Etat membre, d’une procédure principale d’insolvabilité.
La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des Etats membres reposent sur le principe de confiance mutuelle ».
La notion de « centre des intérêts principaux du débiteur » permet à un débiteur, « en fixant ou en modifiant la situation de son centre des intérêts principaux, (de choisir) la juridiction et la loi compétente pour ouvrir (éventuellement) une procédure principale d’insolvabilité à son encontre, procédure dont les effets seront en principe universels et s’appliqueront dans tous les Etats membres ».
Corrélativement, le créancier pourra tenter de démontrer que le centre des intérêts principaux de son débiteur se situe « dans un pays dont la législation lui est favorable, ou à tout moins qu’il maîtrise mieux ».
Dans son arrêt Eurofood rendu le 2 mai 2006 (affaire C -341/04, Recueil de Jurisprudence 2006, p. I-03813), la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé, certes dans le cadre d’une société voire d’une filiale, que « le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers. Cette objectivité et cette possibilité de vérification par les tiers sont nécessaires afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale. Cette sécurité juridique et cette prévisibilité revêtent une importance d’autant plus grande que la détermination de la juridiction compétente entraîne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, celle de la loi applicable (§33) (…) ».
Dans ce même arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu le principe de l’interdiction, pour les juridictions des autres Etats membres, de contrôler la compétence de la juridiction ayant ouvert une procédure dans un Etat membre, l’intérêt principal dudit règlement étant de permettre la reconnaissance de plein droit de ces décisions d’ouverture afin d’éviter des manipulations par le débiteur ou ses créanciers et de faciliter la circulation des jugements, sous réserve de la notion d’ordre public prévue à l’article 26.
Enfin, dans son arrêt ST.-SCH. (17 janvier 2006, C-1/04), la Cour de Justice des Communautés Européennes a mis l’accent sur la nécessité d’éviter le « forum shopping » et, ainsi, le « Insolvenztourismus » et le « Insolvenznomadentum ».
Il a encore été décidé que l’article 3.1. du Règlement Insolvabilité ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence (Cour de cassation française, 15 février 2011, numéro de pourvoi : 10-13832).
L’effet universel de l’ouverture de la procédure principale entraîne que les créanciers résidant à l’étranger sont soumis aux effets de la procédure ouverte en France, sans qu’une mesure d’exequatur ou de publicité de la décision d’ouverture soit nécessaire.
Parmi ces effets rangent l’arrêt des poursuites individuelles ainsi que l’inopposabilité des paiements effectués après l’ouverture de la procédure.
Les effets restreints de la procédure principale sur certains droits visent les droits réels sur un bien situé à l’étranger et la faculté d’invoquer la compensation prévue par la loi applicable à la créance du débiteur.
3) En ce qui concerne la faillite territoriale : Pour que l’ouverture d’une telle procédure soit possible, il faut que le débiteur ait un établissement sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel se situe son centre des intérêts principaux. Dans ce contexte, la notion d’établissement se comprend comme « tout lieu où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et de biens ». La Cour de Cassation de Belgique a retenu, dans son arrêt du 4 février 2010 (n°C.08.0596.N/1), que « le rapport explicatif « Virgos -Schmit » concernant le Règlement (Insolvabilité) souligne que la procédure territoriale d’insolvabilité prévue à l’article 3.4. (dudit règlement) sert l’intérêt des créanciers locaux ainsi que l’intérêt général » et, concernant l’article 3.4.a) permettant l’ouverture d’une procédure territoriale lorsque le droit de l’Etat membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ne permet pas d’ouvrir une procédure principale, que « le rapport explicatif « Virgos-Schmit » (…) considère que tel est le cas lorsque le débiteur n’a pas la qualité requise pour être déclaré failli », ledit rapport citant notamment le non-commerçant ou une entreprise publique soumis à une réglementation spéciale. Ainsi, en marge des procédures principales d’insolvabilité, le Règlement Insolvabilité prévoit la possibilité d’ouvrir des procédures territoriales à vocation liquidative, les effets d’une telle procédure étant limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. Une limitation des droits des créanciers résultant de cette procédure, telle qu’un sursis de paiements ou une remise de dette, ne peut être opposée « quant aux biens situés sur le territoire d’un autre Etat » qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord. Ainsi, la procédure territoriale n’affecte le droit de poursuite individuelle des créanciers sur les biens situés dans un autre Etat qu’avec l’accord des intéressés.
4) Dispositions communes aux différents types de procédure : – L’article 26 du Règlement Insolvabilité confère aux Etats la faculté de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat lorsque cette reconnaissance produirait des effets manifestement contraires à son ordre public. Il convient de souligner que la notion d’ordre public fait l’objet d’une interprétation stricte (« effets manifestement contraires… ») et qu’elle ne saurait permettre d’écarter le constat, opéré par le jugement d’ouverture, de l’insolvabilité ou de l’existence d’un siège ou d’un établissement. – La circulaire précitée du 17 mars 2003 prévoit encore que « Le jugement d’ouverture permet au syndic d’exercer certaines prérogatives, dans les autres Etats : il peut demander que cette décision soit publiée dans tout autre Etat, il doit avertir tous les créanciers connus, il peut examiner les actions en nullité de la période suspecte ».
– Dès qu’une procédure est ouverte, le syndic doit informer sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres Etats membres (article 40).
Ainsi, le représentant des créanciers ou le liquidateur, même lorsqu’il est désigné dans le cadre d’une procédure territoriale, doit se faire remettre la liste de tous les créanciers de la personne concernée, y compris de ceux qui résident dans les autres Etats et de ceux dont la créance est sans rapport avec l’activité de l’entreprise dans l’Etat d’ouverture.
Dans ce contexte, il paraît prudent d’aviser les créanciers bénéficiant d’un droit réel à déclarer puisque ceux-ci sont également soumis à la loi de l’Etat de l’ouverture.
Cependant, la sanction du défaut de déclaration doit être déterminée en considération du principe selon lequel le droit réel n’est pas affecté. Il n’y a aucune obligation de publier la décision ou le jugement d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans les registres nationaux des autres Etats membres. – Dans sa version actuelle, le Règlement Insolvabilité n’a aucun effet à l’égard des créanciers titulaires d’une sûreté réelle ou d’une clause de réserve de propriété portant sur un bien localisé dans un Etat autre que celui dans lequel a été ouverte une procédure principale. Il s’ensuit un risque de localisation des biens dans un Etat autre que celui du centre des intérêts principaux.
B) Quant aux moyens des parties : A.) fait valoir que ce serait à tort que le Tribunal de Paix a retenu que la procédure en cause aurait été ouverte en tant que procédure territoriale d’insolvabilité au motif implicite que le centre des intérêts principaux de A.) se situerait au Grand-Duché de Luxembourg, ledit centre se situant en réalité en France. En effet, il faudrait souligner dans ce contexte que « selon les dispositions de l’article L 670- 1 du Code de commerce français, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire (plus familièrement appelée faillite civile) peut être prononcée à l’égard des personnes physiques et à leurs successions domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, ni toute personne exerçant une autre activité professionnelle indépendante, lorsque ces personnes physiques sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire ». Sur cette base, les juridictions françaises vérifieraient la conformité de la procédure de faillite civile aux dispositions de l’article 3 du règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité aux termes desquelles seules « les juridictions de l’Etat membre sur lequel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité », les juridictions françaises se référant à cet égard au considérant (13) du préambule de ce même règlement qui stipule que « le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers », la Cour de Cassation française ayant dégagé « un certain nombre de critères qui forment un faisceau d’indices permettant de localiser le centre des intérêts principaux du débiteur tels que : la nationalité du débiteur, la production de justifiant relatifs
aux charges liées au domicile français, le domicile ou le siège des créanciers, les mouvements des comptes bancaires, le lieu où a été cumulée la majeure partie du passif ».
Il ne faudrait pas non plus perdre de vue que les juridictions françaises refuseraient le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire à toute personne physique dont le centre des intérêts principaux ne se situerait pas en France et que les juridictions luxembourgeoises admettraient que le centre des intérêts principaux d’un débiteur de nationalité française, demeurant en France et faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon la loi française se situe alors en France.
Le premier juge aurait ainsi dû retenir que le centre des intérêts principaux de A.) se situerait en France et se conformer aux dispositions de l’article 17 1. du règlement communautaire précité suivant lesquelles « la décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1 (procédure principale d’insolvabilité) produit, sans autre formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture » et partant admettre que le droit de poursuite individuel des parties créancières intimées a été arrêté lors de la procédure de faillite civile puis définitivement supprimé suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville du 20 septembre 2010 ayant clos la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de A.) .
Ce serait ainsi à bon droit que A.) solliciterait la mainlevée des mesures d’exécution actuellement en cause ainsi que la restitution des sommes retenues sur son salaire à partir du mois d’août 2009, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 juillet 2009.
La société EULER HERMES EUROPE conteste le raisonnement de A.) .
En ce qui concerne les faits, elle soutient ce qui suit : – A.) est salarié de la société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A. depuis le 1 er novembre 2005 « et a de nombreuses dettes conclues soit au Luxembourg, soit en Belgique mais en tant que résident luxembourgeois : les banques belges assurées par EULER HERMES EUROPE ne font pas de crédit aux résidents français alors que le mauvais fonctionnement des registres de la population en France permet trop facilement aux débiteurs de se soustraire à leurs engagements » ; – Jusqu’en 2008, A.) aurait été domicilié sur le territoire luxembourgeois ; – « Par le plus curieux des hasards lorsque les saisies sur son salaire débutèrent, Monsieur A.) « déménagea » pour se domicilier en France, à LIEU2.) au cours de l’année 2008, en suivant une recette hélas bien éprouvée » ; – La faillite civile n’existe que dans les départements 57, 67 et 68 ; – De l’aveu même du liquidateur, le salaire luxembourgeois n’aurait pas été considéré comme actif dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée ; – Il serait évident que A.) ne posséderait aucune immeuble en France, ni aucun autre revenu français, de sorte que la « masse » de la procédure en France serait vide. – La société EULER HERMES EUROPE conteste que A.) soit réellement établi en France, de sorte que l’on serait en présence d’une « fraude à la loi ».
En droit, la société EULER HERMES EUROPE conclut ce qui suit : – Depuis le nouveau règlement communautaire entré en vigueur en l’an 2000, une procédure de liquidation/faillite serait désormais reconnue automatiquement dans toute l’Union Européenne, à condition qu’elle soit ouverte au lieu du centre d’intérêts du débiteur et que les
créanciers soient appelés individuellement à la cause de sorte à pouvoir produire en délai utile et y soient traités de façon équitable. – Au cas où, comme en l’espèce, les deux critères ne seraient pas remplis, la sanction serait celle de priver ce régime de tout effet transfrontalier afin d’éviter tout « forum shopping ». – En l’espèce, la procédure d’insolvabilité ne serait, aux yeux du règlement communautaire en cause, qu’une procédure territoriale sans effet transfrontalier. – En effet, en vertu des dispositions de l’article 3 2° dudit règlement, la décision du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 27 mars 2009 se limiterait au territoire français voire aux biens se trouvant sur le sol français. De même, le liquidateur aurait omis de respecter son obligation d’informer les créanciers du début de l’ouverture de la procédure telle qu’inscrite à l’article 40 dudit règlement. – Le centre des intérêts principaux, tel que prévu à l’article 3 1° dudit règlement, viserait le domicile d’une personne où celle-ci « manifeste une intention réelle de s’établir et fixe de façon ouverte le centre de ses intérêts », les tribunaux devant s’attacher à vérifier la réalité de ce domicile en exigeant la production de justificatifs « tels que facture et avis d’imposition ». – Il serait constant en cause que A.) aurait saisi le Tribunal de Grande Instance de Thionville juste après avoir « déménagé » « et ce alors que des procédures de saisie-arrêt étaient en cours au Luxembourg depuis des années », ledit déménagement n’ayant eu pour seul but que « de court-circuiter les procédures de recouvrement en cours au Luxembourg ». – Il ne faudrait pas perdre de vue que, notamment, le Tribunal de Grande Instance de Thionville ne se serait pas prononcé sur la question de l’absence du centre d’intérêts de A.) en France puisque personne ne l’aurait soulevée devant lui.
MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK et L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG exposent que – A.) serait « redevable envers le fisc français d’arriérés d’impôts sur le revenu pour les années 2001 et 2002 à hauteur de 43.703,89 €, intérêts non compris » ; – Suite à la demande du fisc français, la Direction des contributions luxembourgeoise aurait chargé le 7 novembre 2006 Monsieur le Receveur des contributions directes d’Ettelbruck de procéder au recouvrement de la dette fiscale française au Luxembourg au motif que A.) habitait et travaillait au Grand-Duché de Luxembourg ; – Par lettre du 9 novembre 2006, A.) a été mis en demeure de payer le montant principal précité dans le délai de 15 jours ; – Une contrainte émise le 25 juin 2007, portant sur 44.611,09.- EUR, intérêts compris, aurait été signifiée à A.) en date du 6 août 2007 ; – Suite au refus de s’exécuter, A.) se serait vu signifier, en date du 3 décembre 2007, une sommation à tiers détenteur à la requête de Monsieur le Receveur des contributions d’Ettelbruck et entre les mains de la société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A. ; – Ce serait au cours de l’année 2008 que A.) aurait « déménagé » en France, le seul but de ce déménagement résidant dans la volonté d’échapper aux poursuites actionnées au Grand- Duché de Luxembourg.
En droit, les intimés font valoir ce qui suit : – En application de l’article 4 du règlement communautaire précité numéro 1346/2000, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité serait la loi française ; – Il ressortirait des articles 641-3 et 622-21 du Code de commerce français que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire aurait pour conséquence d’arrêter ou d’interdire toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ;
– L’article 643-11 III – 4° du même code ne ferait en principe pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions, sauf si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement communautaire précité du 29 mai 2000 en ce que la « procédure territoriale », dont fait état l’article 643-11 du Code de commerce français, serait celle qui est ouverte dans un Etat membre alors même que le centre des intérêts du débiteur ne s’y trouve pas ; – En application des dispositions de l’article 3 dudit règlement communautaire et du considérant numéro 13, il faudrait admettre que ce serait à bon droit que le Tribunal de Paix de Diekirch a retenu que l’on ne saurait considérer que le centre des intérêts principaux de A.) soit en France, l’appelant percevant toutes ses ressources financières au Luxembourg où il paie ses impôts et est affilié à la sécurité sociale, l’intéressé n’ayant aucun bien immobilier en France ; – Le déménagement en France n’aurait eu pour seul but d’échapper aux poursuites des créanciers, le centre d’intérêt de A.) étant resté au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France n’aurait eu d’effets que sur les biens de A.) se trouvant en France et n’aurait aucun effet sur les mesures d’exécution actuellement en cause grevant le salaire de l’appelant.
C.) reprend grosso modo les conclusions des autres co- intimés en soutenant que le centre des intérêts principaux de A.) se situerait au Luxembourg, que les effets de la procédure judiciaire ouverte en France seraient limités aux biens de son ex-époux se situant en France et que les créanciers du débiteur auraient retrouvé leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure judiciaire.
Les sociétés anonymes ING Luxembourg et FIDUCRÉ concluent également à la confirmation du jugement entrepris en ce que la procédure d’insolvabilité ouverte en France ne saurait être qualifiée que de purement territoriale au vu des éléments démontrant que le centre des principaux intérêts de A.) serait le Luxembourg.
Ainsi, les contrats de prêt et de cession actuellement en cause indiqueraient tous des adresses du débiteur au Luxembourg, le déménagement en France n’ayant eu lieu qu’après la notification des saisies pratiquées en cause.
Contrairement aux affirmations de A.) , le Règlement Insolvabilité ne présumerait nullement que le centre des intérêts principaux d’un débiteur, personne physique, se situerait à son domicile ou à sa résidence.
En l’espèce, le lieu de l’accumulation du passif se situerait au Luxembourg où la majeure partie des dettes litigieuses aurait d’ailleurs son fait générateur, les dettes contractées en France, telles que figurant sur l’état d’un passif établi par le liquidateur, ne tombant pas sous l’application de la procédure de liquidation particulière précitée et la majeure partie des créanciers indiqués par le liquidateur français ayant son adresse au Luxembourg
Il ne faudrait pas perdre de vue non plus que le paragraphe 12 de l’exposé des motifs dudit règlement prévoirait l’ouverture de procédures « secondaires », de sorte que le premier juge n’aurait en rien contredit l’autorité de chose jugée des jugements français ni violé ledit règlement communautaire.
Le but dudit règlement serait la lutte contre le « forum shopping », les intimés estimant que l’article L-641-9 du Code de commerce français impliquerait « que toutes les sources de revenus doivent faire l’objet de la procédure de liquidation, au cas où elle aurait été considérée
comme étant une procédure principale, les procédures principales ayant des effets universels ».
Comme le liquidateur est formel pour affirmer que les revenus de A.) n’auraient pas été pris en considération, il faudrait admettre que la procédure ouverte en France serait une procédure « secondaire ».
Si ce raisonnement ne serait pas retenu, les intimées se réserveraient le droit de porter plainte contre qui de droit pour banqueroute sanctionnée par l’article L -654-2 du Code de commerce français et organisation frauduleuse d’insolvabilité sanctionnée par l’article 391 ter du Code pénal luxembourgeois.
Enfin, même en supposant que, dans le cadre d’une procédure principale, il serait possible de ne pas prendre en considération les revenus du débiteur, « toujours serait -il que la procédure de liquidation simplifiée serait en ce cas de figure contraire à l’ordre public luxembourgeois, alors qu’il y aurait une réelle spoliation des créanciers ».
Sur ce, A.) reproche à la société EULER HERMES EUROPE d’avoir « une vision totalement fantasmagorique des faits ».
Ainsi, il soutient encore ce qui suit : – Tous ses créanciers, dont la liste ressortirait de l’état du passif dressé par le mandataire judiciaire, auraient été informés par ce denier de l’existence de la liquidation judiciaire simplifiée ; – Seulement certains des créanciers, y compris luxembourgeois, auraient déclaré leur créance dans le délai leur imparti ; – La société EULER HERMES EUROPE, créancier belge, aurait repris les droits et obligations de la société FINMANTIC mais n’aurait pas fait de déclaration de créance ; – L’appelant maintient son argumentation suivant lequel le centre de ses intérêts principaux se trouverait en France. Ainsi, la raison de son déménagement aurait été sa situation financière qui ne lui aurait pas permis de régler son loyer à LIEU1.) et l’aurait amené à se loger en France où les loyers sont moins importants ; – Dans ce contexte, il ne faudrait pas perdre de vue que 13 mois se seraient écoulés entre son déménagement et l’ouverture de la faillite civile, que les saisies, cessions et sommations n’auraient certainement pas toutes été notifiées avant son déménagement, alors que les saisies- arrêts spéciales de la société ING LUXEMBOURG et la contrainte de l’Administration des Contributions dateraient de mars et avril 2008, donc après le déménagement de A.) . De même, les mesures d’exécution sur son salaire n’auraient pas été en cours depuis des années puisque la première retenue sur salaire aurait été effectuée en mars 2007, soit moins d’un an avant son changement de domicile ; – A.) n’aurait jamais eu la volonté de se soustraire à ses créanciers puisque, autrement, il aurait démissionné de son travail au Luxembourg et se serait établi ailleurs qu’en Alsace-Moselle ; – A.) conteste tout « forum shopping » dans son chef. ; – Il résulterait de pièces versées en cause que l’appelant habiterait « concrètement et de manière durable à LIEU2.) » depuis cinq ans, qu’il serait affilié à la sécurité sociale française et payerait des impôts en France, ses dépenses courantes étant « majoritairemen t liées à des factures émanant de divers organismes français ».
La société EULER HERMES EUROPE soutient que l’affirmation de A.) selon laquelle son centre d’intérêts principaux se situerait en France serait démentie par le courrier adressé par le
mandataire judicaire français, Maître Anne TRESSE, à Maître Isabelle DORMOY, le mandataire de A.) , aux termes duquel « Monsieur A.) ne disposant d’aucun actif à réaliser, la procédure s’est avérée impécunieuse et aucun dividende n’a été adressé au créancier (…). Les rémunérations du débiteur ne sont considérées comme un actif de procédure et notamment pas dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée, vouée à être clôturée dans un délai d’un an ».
L’intimée est d’avis que si A.) , « mis à part un abonnement à la télédistribution avait un patrimoine substantiel en France comme Me Rischette le prétend hardiment, de deux choses l’une, ou bien il a été caché à Maître Tresse ou alors il n’y a vraiment rien à prendre de sorte qu’il faut dès lors se poser quelle es t la substance de ce centre d’intérêts vitaux en France ».
Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue que le délai légal d’un an prévu pour clôturer une procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait un « laps décidément trop court pour rassembler un actif substantiel en faveur des créanciers ».
Il serait d’ailleurs faux de prétendre qu’il résulterait de l’état du passif dressé par Maître Anne TRESSE voire d’une autre pièce que la société EULER HERMES EUROPE ou encore la société FINMATIC auraient été informé es de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ceci en violation des dispositions de l’article 40 du règlement communautaire en cause.
Enfin, ledit état du passif aurait été versé par Maître WILTZIUS et il ne serait pas clairement établi d’où ce dernier « a pu la tirer », ledit avocat ne présentant d’ailleurs pas cette pièce « comme étant une information à son client ».
A défaut d’avoir été informées de la procédure ouverte en France, celle-ci serait inopposable tant à la société EULER HERMES qu’à la société FINMATIC.
A titre subsidiaire, la société EULER HERMES EUROPE demande au Tribunal de dire que le centre d’intérêts vitaux de A.) se situerait au Luxembourg, de sorte que les juridictions de Thionville auraient été incompétentes pour ouvrir la procédure litigieuse.
A titre plus subsidiaire encore, l’intimée demande au Tribunal de dire, en vertu des dispositions de l’article 3.2 du Règlement Insolvabilité et « sans porter ombrage au prestige du Tribunal de Thionville », que les effets de la procédure litigieuse sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire français, auquel cas le salaire luxembourgeois de A.) ne concernerait pas la procédure française, « le mandataire judiciaire faisant d’ailleurs sembl ant de ne pas le voir et de ne pas vouloir le voir pour le saisir mais alors la partie adverse ne peut même pas non plus exiger la mainlevée des saisies et cession le grevant », étant précisé que les magistrats en région limitrophe n’auraient pas de choix pour ouvrir les procédures qui leur sont demandées, ceci « à défaut de contradicteurs puisque les mandataires judiciaires en question ne convoquent jamais les créanciers étrangers (puisqu’on) ne leur donne même pas l’occasion de se prononcer sur leur compétence ».
A.) est d’avis que les conclusions de la société EULER HERMES EUROPE ne sauraient remettre en cause ses propres conclusions.
Les allégations de cette partie intimée seraient fausses en ce que, par exemple, il résulterait d’un courrier du 10 août 2011 que Maître TRESSE aurait informé la société EULER HERMES EUROPE (à l’époque FINMATIC) de l’ouverture de la procédure française.
A titre subsidiaire, A.) soutient entendre mettre un terme aux « attaques personnelles et gratuites de la société EULER HERMES EUROPE S.A. à l’encontre des mandataires judiciaires français en général, et à l’encontre de Maître Anne TRESSE en particulier » et sollicite l’audition de Maître TRESSE sur base des articles 348 et suivants du Nouveau code de procédure civile pour le cas où cette mesure d’instruction s’avérerait utile pour l’issue du litige.
En dernier lieu, MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK et L’ETAT DU GRAND – DUCHE DE LUXEMBOURG se sont rapportés aux arguments exposés par Maîtres LANNERS, WILTZIUS et HANSEN « concernant l’incidence de la procédure d’insolvabilité en France sur le recouvrement des créances des différents créanciers au Luxembourg ».
En tout état de cause, il faudrait rejeter la demande de A.) « en restitution des retenues effectuées par l’employeur respectivement des retenues qui auraient déjà été continuées à l’administration des contributions directes alors que la demande en mainlevée des saisies, oppositions, cessions et sommations à tiers détenteur est à rejeter et qu’il échet de confirmer la décision de première instance dans son intégralité ».
C) Appréciation de la situation de A.) : Comme la procédure ouverte à l’encontre de A.) a été ouverte en France, c’est à bon droit que ce dernier se prévaut des dispositions légales françaises en la matière. Avant d’examiner si la procédure ouverte en France à l’encontre de A.) constitue une procédure principale ou territoriale au sens du Règlement Insolvabilité, il convient d’abord de se référer aux jugements rendus en cause : – Dans son jugement précité du 27 mars 2009 portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Thionville, saisi à la requête de A.) lui-même, a retenu ce qui suit : « Attendu qu’il résulte des explications données et des pièces versées au dossier que le demandeur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ne pouvant trouver solution dans une autre voie que celle de l’application des dispositions de l’article L 631- 1 et suivants du Code de Commerce. Comme le demandeur se trouve donc en état d’insolvabilité notoire, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». L’article L631-1 du Code de commerce français est libellé comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de se référer aux textes applicables à l’époque des jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Thionville, certains des textes ayant été modifiés par la suite, de sorte que la plupart des textes versés en cause ne sont pas pertinents car reproduisant leur contenu actuel : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631- 2 ou L.631- 3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation de paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de
crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation de paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comité de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626- 29 et L.626- 30 ».
L’article L631-2 auquel il est fait référence à l’article L631-1 dispose, dans son alinéa 1, que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé », l’article L631-3 auquel il est également fait référence prévoyant que « la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.631- 2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière (…) ».
Il est constant en cause que A.) n’entre dans aucune des catégories ainsi énumérées, étant rappelé qu’au moment des procédures ouvertes en France, il a été employé auprès de la société RENAULT Luxembourg.
Force est de constater que le code de commerce français prévoit, dans son titre VII, des « dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Ainsi, l’article L670-1 du Code de commerce français est inséré au livre VI du Code de commerce français et est libellé comme suit :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre (…) ».
Or, les articles L631-1 et suivants du Code de commerce français, précités, se trouvent insérés dans le titre III du livre VI du Code de commerce français, de sorte que la procédure de redressement judiciaire respectivement celle, ultérieure, de la liquidation judiciaire a valablement pu être ouverte à l’encontre de A.) .
Dans ce contexte, il convient de noter que le Tribunal de Grande Instance de Thionville a effectivement fait référence aux articles L 670-1 et suivants du Code de commerce français, tout en omettant d’en indiquer le contenu, ce qui a pu induire le Tribunal de Paix de Diekirch en erreur à ce sujet en ce qu’il a énoncé, à tort, que « le jugemen t précité du tribunal de Grande Instance de Thionville n’a aucunement précisé en vertu de quelle disposition légale la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de A.) (…) ».
Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Thionville n’a pas précisé « quel a été le critère de compétence retenu », du moins au regard du Règlement Insolvabilité.
– Dans son jugement précité du 31 juillet 2009 portant conversion de la procédure de redressement judiciaire de A.) en liquidation judiciaire simplifiée, le T ribunal de Grande Instance de Thionville a retenu ce qui suit :
« Aux termes des articles L622-10 et L631 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du contrôleur, du ministère public ou d’office, prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640- 1 sont réunies (étant précisé que lesdites conditions n’ont pas été révélées, mais qu’il résulte des textes de loi versés en cause que l’article L640-1 prévoit, dans son alinéa 1 er , qu’« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640- 2 en cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible »).
Aux termes de l’article L641-2 alinéa 2 du même code, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable s’il apparaît notamment que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur A.) a un passif provisoire évalué à la somme de 191 149,65 euros.
Monsieur A.) dispose de ressources s’élevant à la somme de 3 000 euros, revenu sur lequel des retenues sont effectuées à hauteur de 1 991 (retard de prestation compensatoire notamment fixée à 1 000 euros par mois et retenues effectuées également par des organismes luxembourgeois). Ses charges fixes s’élèvent à la somme de 935 euros. Son budget fait ainsi apparaître un solde mensuel disponible de 74 euros qui ne permet pas, eu égard à l’importance du passif, de mettre en place un plan de redressement.
En outre, Monsieur A.) va être en retraite en 2010, situation qui occasionnera une diminution de ressources.
Dans ces conditions, la situation financière de Monsieur A.) ne permet pas de dégager une capacité contributive suffisante pour élaborer et respecter sur le long terme un plan de redressement.
Par ailleurs, Monsieur A.) n’est pas propriétaire de bien immobilier et aucun litige le concernant susceptible de modifier son passif et son actif n’est en cours.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la procédure de redressement judiciaire sera convertie en liquidation judiciaire simplifiée ».
L’article L641-2, auquel il est fait référence dans ledit jugement, prévoit ce qui suit :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ».
En vertu des dispositions, précitées, de l’article L670- 1 du Code de commerce français, ces dispositions sont applicables à A.) en tant que habitant dans le département de la Moselle.
Ainsi, tout comme pour le premier jugement, il faut admettre que le Tribunal de Grande Instance de Thionville a indiqué les textes légaux sur lesquels il a basé sa décision, tout en s’abstenant néanmoins de préciser expressément qu’il a fait application de dispositions particulières applicables dans seulement quelques-uns des départements français dont, entre autres, dans le département de la Moselle, ce qui a valablement pu induire le Tribunal de Paix de Diekirch en erreur, comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus.
En tout état de cause, toujours est-il que le Tribunal de Grande Instance de Thionville ne s’est pas non plus expressément prononcé sur le critère de rattachement lui donnant compétence pour convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Néanmoins, en prononçant les jugements précités, il faut admettre que le Tribunal de Grande Instance de Thionville a du moins implicitement vérifié sa compétence territoriale d’un point de vue du droit interne et que la compétence retenue pour l’ouverture de la première procédure lui donne implicitement compétence pour statuer sur la conversion de la procédure originaire.
Cependant, il est important de relever que, tout comme pour le premier jugement, le Tribunal de Grande Instance de Thionville ne s’est pas expressément prononcé sur le critère de rattachement retenu au vu des dispositions du Règlement Insolvabilité.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que d’après la circulaire du 17 mars 2003 relative à l’entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (Bulletin Officiel du Ministère de la Justice (français), n°89), « il est important que le tribunal énonce dans le jugement d’ouverture le critère de compétence territoriale retenu, c’est-à-dire la qualification de « centre des intérêts principaux » ou d’« établissement » se trouvant dans son ressort. Sa décision sur ce point doit figurer dans le dispositif de ce jugement, le critère de compétence faisant partie des mentions publiées. Elle doit en outre être motivée, car ce critère détermine la nature de la procédure (principale ou territoriale) et en conséquence l’étendue des effets transfrontaliers de la décision. Le critère de compétence doit être évoqué à l’audience, le respect du principe du contradictoire exigeant que cette question soit débattue avant d’être tranchée (…) ».
La Cour de Cassation de Belgique, cependant, a retenu, dans son arrêt du 4 février 2010 (n°C.08.0596.N/1) qu’« il n’est pas contesté qu’une telle procédure (à savoir une procédure territoriale indépendante) a été menée devant le premier juge, même si le jugement dont appel est muet à cet égard (…) ».
Force est cependant de constater que, même en admettant que le Tribunal de Grande Instance de Thionville a également vérifié sa compétence d’un point de vue européen, sur base des critères de rattachement fournis par le Règlement Insolvabilité, il ne résulte pas de la motivation desdites décisions judiciaires si le Tribunal de Grande Instance de Thionville a ouvert une
procédure principale avec effet universel ou s’il s’est limité à ouvrir une procédure territoriale dont les effets sont limités aux biens dont dispose un débiteur sur le territoire de l’Etat de l’ouverture de la procédure.
Il n’est pas contestable que la procédure ouverte à l’encontre de A.) constitue une procédure territoriale en droit interne français dans la mesure où la faillite civile d’un particulier ne saurait être prononcée qu’à l’encontre de personnes habitant dans certains départements français seulement.
Il convient alors de déterminer si ladite procédure est, par principe, susceptible de constituer également une procédure territoriale au sens du Règlement Insolvabilité puisque, dans la négative, il ne saurait s’agir que d’une procédure principale, auquel cas certaines discussions ne sont pas à mener :
Comme il l’a été dit ci-dessus, l’article 3.2. du Règlement Insolvabilité prévoit que « lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre (et que) les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire » et que l’article 3.4 du Règlement Insolvabilité prévoit l’ouverture d’une procédure territoriale dans deux cas prévus sub a) et b), étant rappelé que le point a) prévoit l’ouverture d’une telle procédure « si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ».
Comme au Grand-Duché de Luxembourg, la procédure de la faillite civile prévue en droit français, d’ailleurs pour quelques départements seulement, n’existe pas, il n’est pas à exclure que l’on se trouve dans le cas de figure précité prévu à l’article 3.4.a) du Règlement Insolvabilité auquel cas la procédure française n’a été qu’une procédure territoriale.
Ainsi, en premier lieu, il convient donc d’examiner le lieu de situation du centre des intérêts principaux de A.) au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.
Force est de constater que les jugements précités rendus par le Tribunal de Grande Instance de Thionville indiquent comme adresse de A.) celle sise à F-LIEU2.), 54, rue (…), sans préciser si cette adresse a été considérée comme celle du centre des intérêts principaux de A.) ou celle de son établissement en France.
Il résulte d’un certificat de résidence établi le 15 mars 2010 par la Ville d’LIEU2.) que A.) habite à cette adresse depuis le 1 er février 2008, le certificat de changement de domicile, établi le 31 janvier 2008 par la Commune de LIEU1.) , faisant état du déménagement de l’appelant de LIEU1.) à LIEU2.) en date du 31 janvier 2008.
Il est également établi en cause qu’auparavant, l’intéressé a habité pendant une certaine période au Grand-Duché de Luxembourg et, plus spécialement, à L-LIEU1.), 38 B, rue (…) et, encore antérieurement, à L-LIEU3.), 14, rue (…) respectivement à L-LIEU4.), 3 rue (…), la date du premier déménagement de A.) dans une localité située au Luxembourg demeurant inconnue.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les contrats souscrits avec les sociétés de droit belge FINMATIC et RECORD CREDIT SERVICES indiquent comme adresse de A.) celle, précitée, sise à LIEU3.) , tout comme le contrat signé entre l’appelant et la société ING.
Il résulte encore des pièces versées en cause que les actes suivants, soit indiquent comme adresse de A.) celle sise à LIEU1.) , soit ont été notifiés à cette adresse, à savoir
– la demande d’assistance au recouvrement en vertu de la directive 76/308/CEE émise par la Direction des Contributions Directes sur demande de l’Etat français en date du 7 novembre 2006, – la demande de paiement des impôts français par la Recette des Contributions du 9 novembre 2006, – la contrainte émise par l’Administration des Contributions, Service de recette le 25 juin 2007 et rendue exécutoire le 9 juin 2007, – la sommation à tiers détenteur (l’employeur de A.)) datée du 3 décembre 2007, – la contrainte émise le 25 février 2008 par l’Administration des Contributions, Service Recette, rendue exécutoire le 7 mars 2008, étant cependant précisé que ladite contrainte a été suivie d’un commandement indiquant que l’intéressé demeure désormais à LIEU2.) , – le courrier lui adressé par la société ING Luxembourg, Recovery, en date du 18 mars 2008, – les ordonnances de saisie- arrêt N°D-SA-452/08 et D-SA-453/08 du 14 avril 2008, émises à l’initiative de la société ING BANK, – les convocations pour les audiences du Tribunal de Paix de Diekirch du 12 juin 2008 et 20 août 2008, datées des 15 mai 2008 (étant cependant précisé que la seconde convocation fait état d’un jugement rendu le 10 juillet 2008 et doit donc être postérieure à cette date et, en tout état de cause, à celle du 15 mai 2008), étant cependant précisé qu’un courrier daté du 25 septembre 2007 a été adressé par la société RECORD CREDIT SERVICES à l’adresse précitée de A.) sise à LIEU3.) .
Il faut donc admettre que A.) n’a pas informé ses co- contractants et créanciers potentiels de son déménagement.
Ce n’est que par courrier du 22 mai 2008 adressé à la Justice de Paix de Diekirch que A.) , sollicitant la convocation des parties à une prochaine audience publique, a indiqué comme son adresse celle précitée sise à LIEU2.), cette adresse figurant dans les jugements rendus par le Tribunal de Paix de Diekirch, étant d’ores et déjà précisé que, dans son premier jugement rendu en date du 10 juillet 2008 entre A.) d’une part et respectivement B.), C.) et ING LUXEMBOURG, d’autre part, en présence de la société anonyme RENAULT Luxembourg, le Tribunal de Paix a validé la créance de B.) basée sur un jugement exécutoire et a retenu que « les oppositions à saisie-arrêt de la part de la s.a. ING Luxembourg sont à valider après avoir au préalable condamné A.), qui a reconnu sa dette, aux causes de ces oppositions (…) » et qu’« il y a lieu de valider purement et simplement l’opposition à saisie-arrêt de C.) , qui s’appuie sur un jugement de divorce français que A.) a déclaré accepter même sans exéquatur préalable ». Pour établir que le centre de ses intérêts principaux se situe à LIEU2.), A.) verse, outre les certificats de résidence et de changement de domicile précités, – un contrat de location signé le 17 janvier 2008 aux termes duquel il a loué, pour la période allant du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2011, un appartement sis à l’adresse précitée, – les demandes de paiement de la taxe d’habitation pour les années 2010, 2011 et 2012, – une assurance habitation pour son appartement ainsi loué,
– 15 factures pour fournitures d’électricité émises pendant la période allant de février 2008 à janvier 2013, – 23 factures pour fournitures de gaz émises pendant la période allant de juin 2008 à février 2012, – 12 factures pour fournitures d’eau émises pendant la période de février 2008 jusqu’à juillet 2013, la date du départ de l’abonnement étant le 1 er février 2008.
Sur base de ces pièces, le Tribunal admet que A.) a du moins fixé son établissement, au sens du Règlement Insolvabilité, à LIEU2.) .
Cependant, il convient de rappeler que, pour un particulier, il n’existe pas de présomption suivant laquelle le domicile ou la résidence habituelle d’un débiteur correspond au centre de ses intérêts principaux.
De même, il ne faut pas perdre de vue que c’est A.) lui-même qui a demandé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Si le déménagement de A.) de Luxembourg en France est établi, il convient de vérifier s’il y a effectivement établi le centre de ses intérêts principaux, cette analyse incluant l’examen des raisons ayant poussé A.) à déménager en France.
Tout d’abord, il convient de retenir que – si A.) soutient avoir déménagé pour des raisons financières puisqu’il n’aurait plus pu régler le montant du loyer réclamé à LIEU1.) , il n’est pas possible de comparer les loyers respectifs dans la mesure où l’intéressé a seulement versé le contrat de bail concernant son logement à LIEU2.), aucun renseignement à son dernier logement à LIEU1.) n’ayant été fourni (Chambre ? Studio ? Appartement ? Maison ?), – A.) a continué à travailler à plein temps au Luxembourg après son déménagement, – le lieu où a été accumulée la majeure partie du passif de A.) se situe au Grand-Duché de Luxembourg, – dans un document intitulé « état du passif » non daté et non signé, versé par le mandataire des sociétés ING LUXEMBOURG et FIDUCRÉ et attribué au « liquidateur », sont mentionnés huit créanciers demeurant au Luxembourg (y compris la société ING et l’Administration des Contributions Directes), trois créanciers belges (à savoir les sociétés FINMATIC, RECORD CREDIT SERVICES et FIDUCRÉ) et quatre créanciers français (dont la Trésorerie de LIEU5.) et la Poste d’LIEU2.)), de sorte que les domiciles voire les sièges de la majorité de ses créanciers se situent au Luxembourg et en Belgique, mais pas en France et surtout pas dans le département de la Moselle, étant d’ailleurs rappelé que cette pièce se trouve contestée dans le contexte de l’existence ou de l’absence d’information des créanciers actuellement en cause de la procédure ouverte en France, – les dettes actuellement en cause, à part la dette alimentaire envers son ex -épouse, ont été contractées par A.) en tant que résident luxembourgeois. – A.) ne dispose d’aucun actif mobilier ou immobilier en France, la seule source de revenus ayant été son salaire perçu au Luxembourg, – c’est A.) lui-même qui a demandé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Il ne faut pas oublier non plus que le déménagement de A.) a eu lieu après que le débiteur a eu connaissance des premières revendications financières à son encontre (voir, notamment, la demande de paiement des arriérés de retenues d’impôt adressée le 9 novembre 2006 par la
RECETTE DES CONTRIBUTIONS à A.) suivie d’une première contrainte signifiée le 3 août 2007, la demande adressée le 12 septembre 2007 par la société EULER HERMES au GARAGE RENAULT contenant demande d’« effectuer les retenues légales à concurrence de 13.164,60.- EUR (…) » ou encore le jugement précité du 10 juillet 2008 aux termes duquel B.) s’est vu autoriser à pratiquer saisie- arrêt suivant ordonnance rendue le 5 juillet 2007), l’intéressé ayant dû être conscient du fait que d’autres revendications ultérieures seraient susceptibles de suivre, du moins au cas où il n’exécuterait pas ses obligations contractuelles.
Lors de la période au cours de laquelle il a résidé au Luxembourg, A.) n’a eu aucun lien avec la France au sens du Règlement Insolvabilité, à l’exception de sa nationalité et des revendications de l’Etat français pour des contributions dues à titre d’impôt sur le revenu pour les années 2001 et 2002 lors desquelles il a habité en France, ensemble avec C.) , à une adresse demeurant inconnue, les deux ex-époux étant nés en Gironde et le divorce ayant été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Tours, aucun élément du dossier ne faisant d’ailleurs conclure à l’existence d’un lien avec le département de la Moselle.
Force est de constater qu’à part la preuve de l’occupation d’un appartement à LIEU2.) et son inscription auprès d’une assurance-maladie en 2010, l’année de sa mise en retraite et donc de la fin de son occupation auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP, A.) n’a pas fourni de preuve quant au transfert réel du centre de ses intérêts principaux de Luxembourg en France, du moins au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, comme il faut admettre que le centre des intérêts principaux de A.) est demeuré au Luxembourg, la procédure ouverte en France à son encontre n’a pu être qu’une procédure territoriale indépendante au sens de l’article 3.4a) du Règlement Insolvabilité, le Tribunal de Grande Instance de Thionville n’ayant été compétent pour connaître de ladite procédure qu’en raison de l’établissement de A.) sur son territoire au sens de l’article 3.2. du même règlement communautaire.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le caractère territorial de ladite procédure résulte également du courrier adressé le 29 juillet 2011 à Maître Isabelle DORMOY, l’avocat de A.) , par Maître Anne TRESSE, initialement désignée comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur dont le contenu est le suivant :
« (…) Mr A.) ne disposant d’aucun actif à réaliser, la procédure s’est avérée impécunieuse et aucun dividende n’a été adressé aux créanciers.
Les rémunérations du débiteur ne sont pas considérées comme un actif de procédure et notamment pas dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée vouée à être clôturée dans un délai d’un an (…) ». En effet, au cas où l’on serait en présence d’une procédure principale, tous les biens du débiteur A.) auraient dû être pris en considération tandis que, d’après les dispositions de l’article 3.2. du Règlement Insolvabilité, les effets de la procédure territoriale sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire, étant rappelé que, dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de A.) , seuls les biens de ce dernier situés en France et les revenus perçus par ce dernier en France ont été pris en considération, de sorte que la masse de la faillite s’est résumée à zéro.
Outre le caractère territorial de la procédure ouverte en France, le Tribunal tient compte du fait que A.) a déménagé après avoir eu connaissance d’un certain nombre de revendications de ses créanciers et admet que le transfert du domicile de l’appelant à LIEU2.) a été fait dans le seul but d’échapper à ses créanciers, actuels et potentiels, et de les spolier en sollicitant lui-même l’ouverture de la faillite civile admise dans le département de la Moselle.
Il y a donc lieu de se rallier aux conclusions du Tribunal de Paix suivant lesquelles « on peut même estimer que le changement d’adresse n’a été effectué que dans le seul but de permettre une procédure d’insolvabilité en France, procédure qui n’est pas prévue en droit luxembourgeois (circonstance qui dit d’ailleurs avoir permis l’ouverture d’une procédure territoriale en France en vertu de l’article 3 alinéa 4 a) du règlement CE 1346/2000), et ainsi se débarrasser de ses dettes » et qu’« un tel comportement pourrait être qualifié de fraude à la loi respectivement de forum shopping ».
Afin d’être complet, il convient de retenir ce qui suit :
– Dans son courrier du 10 août 2011, Maître Anne TRESSE a encore informé Maître Isabelle DORMOY de ce qui suit :
« Je vous confirme que les seuls créanciers ayant déclaré leur créance sont ceux indiqués dans mon courrier du 29 juillet 2011.
La société FINMATIC a été avisée par mes soins de la procédure mais n’a pas déclaré sa créance entre mes mains (…) ».
– Dans le document précité, intitulé « état du passif », non daté, non signé mais attribué au « liquidateur », sont mentionnés plusieurs créanciers luxembourgeois dont, notamment, la société « ING » pour le montant de 12.000.- EUR et l’Administration des Contributions Directes pour le montant de 1.301.- EUR, sans autres précisions, ainsi que certains créanciers belges dont la société « FINMANTIC » pour le montant de 16.900.- EUR, la société RECORD CREDIT SERVICES pour le montant de 13.145.- EUR ainsi que la société FIDUCRÉ pour le montant de 14.445.- EUR.
Nonobstant les contestations émises surtout à l’égard de cette dernière pièce et même en admettant que lesdits créanciers aient effectivement été informés par le mandataire judiciaire voire le liquidateur de l’ouverture de la procédure de faillite civile à l’égard de A.) et aient fait parvenir une déclaration de créance à Maître TRESSE, cette circonstance ne leur enlève pas le droit de réclamer actuellement leur dû devant les juridictions luxembourgeoises.
En effet, il est important de préciser que
– l’article L643-11 du Code de commerce français prévoit, sub I, que « le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte 1° d’une condamnation pénale du débiteur 2° de droits attachés à la personne du créancier »,
– le même article prévoit, sub III, que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants « (…) 4° la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité »,
– l’article 17 du Règlement Insolvabilité prévoit que « les effets d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2 (procédure territoriale) ne peuvent être contestés dans les autres Etats membres » mais que « toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d’un autre Etat membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord ».
Comme, en l’espèce, la procédure ouverte à l’encontre de A.) a été ouverte en tant que procédure territoriale et comme la production (éventuelle en l’espèce) d’une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure territoriale avec effets limités sur le territoire français ne saurait être assimilée à un accord tel que prévu à l’article 17 du Règlement Insolvabilité, les créanciers actuellement en cause peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leurs créances respectives devant les juridictions luxembourgeoises.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondé l’appel interjeté par A.) sur tous les points attaqués et de confirmer le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur, sauf en ce qui concerne la mise hors cause de C.) , celle-ci ayant interjeté appel incident sur ce point.
IV) Quant à l’appel incident interjeté par C.) :
1) Quant aux moyens des parties : A titre de remarque préliminaire, le Tribunal tient à préciser qu’il fait abstraction d’une part de l’argumentation exposée de part et d’autre dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que la procédure ouverte en France à l’égard de A.) constitue une procédure territorial dépourvue d’un effet universel. C.) a interjeté appel incident contre le jugement précité du 11 janvier 2012 et demande au Tribunal de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il n’y avait pas lieu de la mettre hors cause. Elle soutient que les affirmations faites par son ex-époux devant le premier juge seraient fausses dans la mesure où la créance dont elle dispose en vertu de la convention de divorce signée entre parties ne serait nullement apurée en ce qu’elle aurait « certes touché de la part du tiers saisi le terme courant de la prestation compensatoire tel que validé par le jugement du 10 juillet 2008 (soit 246,79 € pendant 24 mois), mais le montant validé à titre d’arriérés n’a pas encore été réglé ». A l’heure actuelle, le montant de 35.263,25.- EUR à titre d’arriérés n’aurait pas encore été réglé, de sorte que ce serait à tort que le premier juge l’aurait mise hors cause au motif que sa créance se trouverait apurée, son défaut à l’audience publique 11 mai 2011 résultant du fait que, suite à sa mise hors cause erronée, elle n’aurait plus reçu de convocation de la part du Tribunal de Paix. C.) demande au Tribunal de dire qu’elle « participera à la distribution des retenues opérées sur le salaire de Monsieur A.) » et de dire que « le tiers saisi devra procéder aux retenues légales sur le salaire de Monsieur A.) et les continuer à la partie C.) jusqu’à apurement du montant de 35.263,25.- € ».
A.), après avoir insisté sur le caractère principal de la procédure ouverte en France à son encontre et après avoir admis que les créances alimentaires seraient de toute façon exclues d’une procédure même principale, s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne les dernières conclusions notifiées pour compte de C.) , tout en omettant de mettre en cause tant le principe que le montant de la créance ainsi invoquée par son ex-épouse.
2) Appréciation : Dans son jugement numéro 40/12 du 11 janvier 2012, le Tribunal de Paix a retenu ce qui suit : « Revu le jugement no. 698/08 rendu par le Tribunal de Paix de céans et ayant statué sur le mérite de quatre saisie-arrêt respectivement oppositions pratiquées sur le salaire de A.) entre les mains de la société RENAULT GROUP par B.) , la société anonyme ING Luxembourg et C.) (…). A la demande de la partie débitrice saisie A.) et de la partie créancière opposante C.) , les parties en cause avaient encore été convoquées à l’audience publique du 20 août 2008. Après plusieurs remises, l’affaire a été rayée, ceci à la demande de A.) , à l’audience publique du 17 décembre 2008. A la demande de la partie débitrice saisie A.) , les parties précitées ont à nouveau été convoquées à l’audience publique du 11 mai 2011. Par courrier du 31 mars 2011, la partie débitrice saisie A.) a indiqué que la présence à l’instance des parties créancières saisissante et opposante B.) et C.) n’a plus d’utilité à l’heure actuelle, leurs créances respectives étant apurées. Il y a partant lieu de mettre B.) et C.) hors cause, ces parties créancières n’ayant d’ailleurs plus comparu à l’audience (…) ». Dans le dispositif de ce même jugement, le Tribunal de Paix, statuant, entre autres, par défaut à l’encontre de B.) et de C.), a mis « hors cause B.) et C.) ». Il n’est pas déterminable pour quelles raisons C.) ne s’est plus présentée devant le Tribunal de Paix de Diekirch qui a retenu qu’avant la mise hors cause de ladite intimée, cette dernière aurait été dument convoquée « à l’audience publique du 11 mai 2011 » bien avant l’envoi du courrier précité de A.) en date du 31 mars 2011. Cependant, il n’est pas contesté que l’affirmation fournie par A.) au Tribunal de Paix, suivant laquelle la présence de son ex-épouse à l’instance ne serait plus d’aucune utilité puisque sa créance se trouverait intégralement apurée, ne correspond pas à la réalité. Il faut donc admettre que c’est à tort que le premier juge a mis hors cause C.) , ceci sur base d’informations erronées. Force est de constater que, dans le jugement précité, le Tribunal de Paix n’a rien dit au sujet de la créance de C.) et que cette dernière n’a pas versé de pièces justificatives en la présente instance.
Cependant, il résulte du jugement précité du 10 juillet 2008 que le Tribunal de Paix a validé « à concurrence de 35.263,25 € (trente-cinq mille deux cent soixante-trois euros et vingt-cinq cents) à titre d’arriérés et de 246,79 € (deux cent quarante-six euros et soixante- dix-neuf cents) par mois à partir du 1 er mai 2008 et pour 24 mensualités en tout et à titre de terme courant de prestations compensatoires l’opposition à saisie-arrêt pratiquée par C.) en vertu de l’ordonnance de ce siège no.D-SAPA- 41/08 du 25 avril 2008 ».
De même, en la présente instance, A.) a fait conclure que « C.) a également été intégralement désintéressée des pensions alimentaires courantes qui lui étaient dues avant ledit jugement du tribunal de Grande Instance de Thionville du 27 mars 2009 ». Au vu des éléments du dossier et, notamment, en l’absence de contestations émises par A.) au sujet du montant réclamé par son ex -épouse à titre d’arriérés, il y a lieu de déclarer fondé l’appel incident interjeté par C.) et, par réformation du jugement entrepris, de dire non seulement que la mise hors cause de C.) n’était pas justifiée, mais encore que l’appelante sur incident participera à la distribution des retenues opérées sur le salaire de son ex-époux et que le tiers saisi devra procéder aux retenues légales sur le salaire de A.) et les continuer à C.) jusqu’à apurement du montant de 35.263,25.- EUR.
V) Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure : Sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, A.) réclame le montant de 1.500.- EUR, tout comme la société EULER HERMES, Monsieur le Receveur du Bureau des Contributions Directes, Bureau de recette Ettelbruck et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. De ce même chef, les sociétés ING et FIDUCRÉ réclament chacune le montant de 750.- EUR. Comme l’appel de A.) est non fondé, l’appelant est à débouter de ce chef de sa demande. Etant donné qu’au vu de la confirmation du jugement entrepris, il serait inéquitable de laisser à charge des parties intimées leurs frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport ;
reçoit l’appel principal de A.) ;
le déclare non fondé ;
reçoit l’appel incident de C.) ;
le déclare fondé ;
par réformation du jugement entrepris :
dit que c’est à tort que C.) a été mise hors cause ;
dit que C.) participera à la distribution des retenues opérées sur le salaire de A.) ;
dit que la société RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A. devra procéder aux retenues légales sur le salaire de A.) et les continuer à C.) jusqu’à apurement du montant de 35.263,25.- EUR ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris numéro 40/12 rendu le 11 janvier 2012 par le Tribunal de Paix de Diekirch dans toute sa forme et teneur ;
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) à payer à la société anonyme EULER HERMES le montant de 1.500.- (mille cinq cents) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.) à payer à MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, BUREAU DE RECETTE ETTELBRUCK, le montant de 1.500.- (mille cinq cents) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 1.500.- (mille cinq cents) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.) à payer à la société anonyme ING LUXEMBOURG le montant de 750.- (sept cent cinquante) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.) à payer à la société anonyme FIDUCRÉle montant de 750.- (sept cent cinquante) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Pascale HANSEN, Jean-Louis UNSEN, Trixi LANNERS et Jean-Paul WILTZIUS, avocats à la Cour concluant, dans la mesure où ils en ont fait l’avance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier La Présidente du Tribunal – Alain GODART – – Annette GANTREL –
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