Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2019

No. 631/ 2019 Audience publique du jeu di, 19 décembre 2019 (Not. 2400/1 5/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-neuf décembre deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans…

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No. 631/ 2019 Audience publique du jeu di, 19 décembre 2019 (Not. 2400/1 5/XD)

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-neuf décembre deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 juillet 2019, E T

1) X1 établie à (…)

2) X2 sise à (…)

3) X3 sise à (…)

prévenus du chef d’infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal .

F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience du lundi , 4 novembre 2019, le p résident constata l’identité de X3 G, agissant en sa qualité de gérant de la société X3 et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Maître Rosario GRASSO , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2361 Strassen, 7 rue des Primeurs, représentant aux fins de la présente procédure la société KLEYR GRASSO GP S. à r.l. établie à L-2361 Strassen, 7 rue des Primeurs, RCS n° B220442, gérant e de la société KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7 rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu.

Maître Rosario GRASSO déclara représenter la société X 2.

Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Tom KRIEPS , les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara représenter la société X1.

2 X3 G qui ne parle pas la langue allemande, fut assisté d’un interprète, en langue française, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins T1, T2, T3 et T4, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin à décharge de la société X2, T5 après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, mais au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

X3 G fut entendu en ses explications.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la société X 2 furent plus amplement exposés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la C our, demeurant à Luxembourg.

Les moyens de la société X 1, furent plus amplement exposés par Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Tom KRIEPS , les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les moyens de la société X3, furent plus amplement exposés par Maître Chris BACKES, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2019. A cette audience publique du jeudi, 12 décembre 2019, le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi, 19 décembre 2019.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et des procès-verbaux et rapports dressés en cause, et notamment les rapports numéro JDA/2015/44818/1/REJE du 15 juin 2015 et numéro JDA/2016/44818/5/REJE du 7 juillet 2016, dressés par

3 le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Mersch de la police grand- ducale.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’analyse d’accident de T4 , ingénieur 1 ère classe de l’Inspection du Travail et des Mines numéro AEC-ph-A-15-0123 du 30 mars 2016.

Vu l’ordonnance numéro 13/2018 du 9 janvier 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant la société de droit allemand X2, la société à responsabilité limitée X 1. (en abrégé X) et la société à responsabilité limitée X3 à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal.

Vu l’arrêt numéro 706/18 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg rendu le 23 juillet 2018.

Vu la citation à prévenus du 5 juillet 2019 (Not : 2400/15/XD) régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée en date du 5 juillet 2018 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public a cité la soci été de droit allemand X 2, la société à responsabilité limitée X 1 et la société à responsabilité limitée X 3 pour être jugées sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a en date du 9 janvier 2018, par ordonnance numéro 13/2018, ordonné leur renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en décidant conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, soit :

« Nach Einsicht der zu Lasten von

1. Der Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Luxemburger Rechts X 3, mit Sitz in (…), vertreten durch seinen Geschäftsführer in der Person von X3 G geboren am (…) in (…), wohnhaft in (…),

2. Der Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Luxemburger Rechts X 1 mit Sitz in (…), vertreten durch

a. seinen Aktuellen Geschäftsführer in der Person von X1 G1 , geboren am (…) in (…), wohnhaft in (…), sowie durch

b. seinen vorherigen Geschäftsführer in der Person von X1 G2 geboren am (…) in (…), wohnhaft in (…)

3. Der Gesellschaft mit begrenzter Haftung Deutschen Rechts, mit Sitz in (…), in der Person von X 2 G, geboren am 1(…);

gepflogenen Untersuchungsverhandlungen:

In Erwägung, dass genügend beschwerende Beweise gegen X3 s.à r.l., X1 s.à r.l. und X 2 GmbH erbracht sind :

Als Täter, Mittäter oder Komplize eines Verbrechens oder Vergehens;

Sei es dass Sie es selber ausgeführt haben oder unmittelbar zu seiner Ausführung mitgewirkt haben;

Sei es dass Sie durch irgendeine Handlung derartig zur Ausführung Beihilfe geleistet haben, dass ohne ihre Mithilfe das Verbrechen oder Vergehen nicht hätte begangen werden können ;

Sei es dass Sie durch Geschenke, Versprechen, Drohungen, Missbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch schuldbare Ränke oder Künste zu diesem Verbrechen oder Vergehen unmittelbar angestiftet haben;

Sei es dass Sie durch Reden, die Sie in Versammlungen oder an Öffentlichen Orten gehalten haben, durch angeheftete Anschläge, durch gedruckte, oder Nichtgedruckte Schriften, die verkauft oder verteilt worden sind, zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens unmittelbar angestiftet haben;

Am Samstag den 30. Mai 2015 gegen 12.00 Uhr, in (…), Autowaschstraße auf dem Gelände der XX Tankstelle, unbeschadet der genauen Orts- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung von Artikel 418 und 419 des Strafgesetzbuches, unfreiwillig und durch Mangel an Vorsicht oder Überlegung, jedoch ohne die Absicht, den Tod eines Anderen herbeigeführt zu haben, in Spezie unfreiwillig und durch Mangel an Vorsicht oder Überlegung den Tod von V , Rentner, geboren am (…) in (…), zeitlebens wohnhaft in (…), herbeigeführt zu haben und dies im Besonderen durch folgende Umstände.

Am besagten Tag begab sich das spätere Opfer V mit seinem Personenkraftwagen auf das Gelände der XX Tankstelle in Rambrouch mit der Absicht mit diesem in die dortige Waschanlage zu fahren.

Dort angekommen parkte er seinen Wagen in der Waschstraße, verließ diesen um vor dem Gebäude den Waschvorgang zu starten. Unverzüglich nachdem er den Waschvorgang gestartet hatte, betrat er wieder das Innere der Waschstraßenanlage mit der Absicht sich in sein Fahrzeug zu setzen um in diesem das Ende des Waschvorgangs abzuwarten. Dies wurde ihm ermöglicht da ein Tor welches das Betreten der Anlage während deren Betrieb verhindern soll nicht Schloss.

5 In dem Moment wo Herr V sich bei geöffneter Fahrzeugtür auf Höhe seines Fahrzeugs befand war der Waschschlitten aber schon soweit vorgefahren dass er gegen die Fahrzeugtür drückte. Es ergeht aus der Strafakte dass der Waschschlitten sich 10 Sekunden nach dem Startvorgang auf Höhe der Fahrzeugtür befindet.

Da die Waschanlage, außer einem Not-Stop Knopf welcher sich außerhalb der Anlage an dem Bedienelement befindet, keine automatische Not-Stop Vorrichtung besitzt, wurde das Opfer zwischen Türrahmen und Tür eingequetscht. Der Waschschlitten wurde in diesem Moment durch das Betätigen des Not-Stop Schalters seitens eines weiteren Kunden welcher außerhalb der Anlage wartete gestoppt.

Da Herr V über Schmerzen klagte wurde dieser seitens der Rettungsdienste in das diensthabende Krankenhaus gefahren, wo er am 31. Mai 2015 an seinen schweren inneren Verletzungen starb.

Aus der Strafakte geht hervor dass die Autowaschstraße keine automatische Not-Stop Vorrichtung besitzt welche den Waschvorgang automatisch abbricht wenn der Waschschlitten auf ein Hindernis trifft, oder das betreten des Gefahrenbereichs unmöglich macht während der Waschvorgang läuft.

Bei der besagten Waschstraße handelt es sich um ein Fabrikat der X2 , Typ WT SM 26, welches die Seriennummer 2542 7290 trägt. Das Produktionsjahr war 2005, in welchem sie seitens des Vertragspartners des Herstellers in Luxemburg, X 1., an die X3 verkauft und montiert wurde.

Zu dem Zeitpunkt der Produktion und Inbetriebnahme der Waschstraße war die RICHTLINIE 98/37/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen für die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen maßgebend.

Besagte Richtlinie wurde durch das Großherzogliche Reglement vom 8. Januar 1992 in die Luxemburger Gesetzgebung übernommen.

Die einschlägigen Richtlinien welche aus besagter Rechtsgrundlage ergehen und daher allgemein bindend waren, lauten wie folgt:

1.3.7. Verhütung von Gefahren durch bewegliche Teile Die beweglichen Teile der Maschine müssen so konzipiert, gebaut und angeordnet sein, dass Gefahren vermieden werden oder — falls weiterhin Gefahren bestehen — mit Schutzeinrichtungen in der Weise versehen sein, dass jedes Risiko durch Erreichen der Gefahrstelle, das zu Unfällen führen kann, ausgeschlossen wird. (…)

1.4. Anforderungen an Schutzeinrichtungen 1.4.1. Allgemeine Anforderungen Die Schutzeinrichtungen

6 — (…) — dürfen keine zusätzlichen Gefahren verursachen; — dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können; — müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben; — dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken; — (…).

1.4.2. Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen 1.4.2.1. F e s t s t e h e n d e S c h u t z e i n r i c h t u n g e n Feststehende Schutzeinrichtungen müssen fest an ihrem Platz gehalten werden. Sie müssen durch Systeme befestigt sein, die nur mit Werkzeugen geöffnet werden können. Soweit möglich, dürfen sie nach Lösen der Befestigungsmittel nicht in der Schutzstellung verbleiben.

1.4.2.2. Bewegliche Schutzeinrichtungen A. Bewegliche Schutzeinrichtungen des Typs A müssen — (…) — mit einer Kopplung ausgerüstet sein, so dass die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden können, solange ein Erreichen dieser Teile möglich ist, und stillgesetzt werden, sobald sich die Schutzeinrichtung nicht mehr in Schließstellung befindet.

B. Bewegliche Schutzeinrichtungen des Typs B müssen so konzipiert und in die Steuerung der Maschine integriert werden, dass — die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden können, solange ein Erreichen dieser Teile möglich ist; — ein Erreichen beweglicher Teile während des Betriebs nicht möglich ist; — ihre Einstellung nur durch eine absichtliche Handlung möglich ist, z. B. mit einem Werkzeug, Schlüssel usw.; — bei Fehlen oder Störung eines ihrer Organe das Ingangsetzen verhindert wird oder die beweglichen Teile stillgesetzt werden; — (…)

1.4.2.3. Zugangsbeschränkende verstellbare Schutzeinrichtungen Verstellbare Schutzeinrichtungen, die den Zugang auf die für die Arbeit unbedingt notwendigen beweglichen Teile beschränken, müssen — je nach Art der durchzuführenden Arbeit manuell oder automatisch verstellbar sein; — leicht und ohne Werkzeug verstellt werden können; — die Gefahr des Herausschleuderns soweit wie möglich verringern.

1.4.3. Besondere Anforderungen an nichttrennende Schutzeinrichtungen

7 Schutzeinrichtungen müssen so konzipiert und in die Steuerung der Maschine integriert werden, dass — die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden können, solange sie vom Bedienungspersonal erreicht werden können; — die beweglichen Teile während des Betriebs von gefährdeten Personen nicht erreicht werden können; — ihre Einstellung nur durch eine absichtliche Handlung möglich ist, z. B. mit einem Werkzeug, Schlüssel usw.; — bei Fehlen oder Störungen eines ihrer Organe das Ingangsetzen verhindert wird oder die beweglichen Teile stillgesetzt werden.

Eine Analyse des Waschvorgang welcher zu dem Unfall geführt hat ergibt dass diese Maschine gegen Punkt 1.3.7. Anhang I der Richtlinie 98/37/EG verstößt indem zur Verhütung von Gefahren durch bewegliche Teile diese beweglichen Teile der Maschine nicht so konzipiert, gebaut und angeordnet sind, dass Gefahren vermieden werden oder — falls weiterhin Gefahren bestehen — diese mit Schutzeinrichtungen in der Weise versehen sind, dass jedes Risiko durch Erreichen der Gefahrstelle, das zu Unfällen führen kann, ausgeschlossen wird, da Bewegliche Schutzeinrichtungen des Typs B welche ein Betreten der Anlage während dem Ablauf eines Waschvorgans verhindern soll nicht so von dem Hersteller der Anlage konzipiert sind dass — die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden können, solange ein Erreichen dieser Teile möglich ist, — ein Erreichen beweglicher Teile während des Betriebs nicht möglich ist; — (…) — bei Fehlen oder Störung eines ihrer Organe das Ingangsetzen verhindert wird oder die beweglichen Teile stillgesetzt werden;

Nach der Inbetriebnahme der Anlage unter der vorgenannten Richtlinie 98/37/EG wurde diese durch die Richtlinie 2006/42/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG neu verfasst.

Diese Richtlinie wurde durch das Gesetz vom 27. Mai 2010 in die Luxemburger Gesetzgebung übernommen.

Es ergeht aus Anhang I, Punkt 1.1.2. Grundsätze für die Integration der Sicherheit, dass a) Die Maschine so zu konstruieren und zu bauen ist, dass sie ihrer Funktion gerecht wird und unter den vorgesehenen Bedingungen — aber auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung der Maschine — Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind.

Die getroffenen Maßnahmen müssen darauf abzielen, Risiken während der voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine zu beseitigen, einschließlich der Zeit, in der die Maschine transportiert, montiert, demontiert, außer Betrieb gesetzt und entsorgt wird.

8 b) Bei der Wahl der angemessensten Lösungen muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: — Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine); — Ergreifen der notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen; — Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung. c) Bei der Konstruktion und beim Bau der Maschine sowie bei der Ausarbeitung der Betriebsanleitung muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter nicht nur die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine, sondern auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine in Betracht ziehen.

Es ergeht auch aus der Strafakte dass Punkt 1.3.8.2. Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind und welche zum Schutz von Personen gegen Gefährdungen durch bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind, nicht den Richtlinien konform vorhanden sind da bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung gemäß Nummer 1.4.2.2 in dem Fall der Waschanlage in (…) nicht mit einer Verriegelung Beweglicher trennender Schutzeinrichtungen welche so konstruiert und gebaut sind, dass das Ingangsetzen der gefährlichen Maschinenfunktionen verhindert wird, bis die Schutzeinrichtung geschlossen ist, und die einen Befehl zum Stillsetzen auslöst, wenn die Schutzeinrichtungen nicht mehr geschlossen sind.

Die Beklagten Handelsgesellschaften hätten auch bei der Entwicklung, Konstruktion, und bei dem Aufbau der Maschine, sowie bei der Ausarbeitung der Betriebsanleitung nicht nur die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine, sondern auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine in Betracht ziehen müssen. Dies wurde aber versäumt und hat schlussendlich zu dem Unfall bei dem Herr V zu schaden kam maßgeblich beigetragen.

Das nichteinhalten der vorgenannten Richtlinien 98/37/EG und 2006/42/EG ist daher ein Fehlverhalten welches die Strafrechtliche Verantwortung nach Artikel 418 und 419 des Luxemburger Strafgesetzbuches mit sich zieht.

In dem Fall der Autowaschstraße in XXX, werden daher Strafrechtlich verfolgt:

Die Beklagte Sub 1) Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Luxemburger Rechts X3, da sie als Ausbeuter der Anlage ein Betrieb dieser ermöglichte ohne dass das Ingangsetzen der gefährlichen Maschinenfunktionen verhindert wird, bis die Schutzeinrichtung welches in einem Tor besteht geschlossen ist.

9 Die Beklagte Sub 2) X 1, da sie als Handelspartner des Herstellers diese Anlage Verkaufte und Installierte indem ein Betrieb dieser möglich ist ohne dass das Ingangsetzen der gefährlichen Maschinenfunktionen verhindert wird, bis die Schutzeinrichtung welches in einem Tor besteht geschlossen ist.

Die Beklagte Sub 3) X 3 da sie als Entwickler und Hersteller diese Anlage Produzierte und durch ihren Vertragspartner in Luxemburg verkaufte und installierte indem ein Betrieb dieser möglich ist ohne dass das Ingangsetzen der gefährlichen Maschinenfunktionen verhindert wird, bis die Schutzeinrichtung welches in einem Tor besteht geschlossen ist. » Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des déclarations des mandataires des prévenus et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T1, T2, T4, T3 et T5 entendus à la barre sous la foi du serment.

Quant aux faits du 30 mai 2015 En date du 30 mai 2015 V, né le (…), se rend avec son véhicule à la station de lavage exploitée par la société X 3 à (…), y gare ledit véhicule et se rend à l’extérieur de la station de lavage afin de la mettre en route. Une fois le processus de lavage lancé, il pénètre dans la station de lavage afin de s’installer dans sa voiture et d’y attendre la fin du lavage alors que le portail de la station de lavage n’est pas fermé. V s’arrête brièvement afin de ramasser un billet de loterie, puis tente de monter dans sa voiture. Entretemps, le chariot de lavage s’est mis en mouvement et coince V . Alors que la station de lavage ne dispose pas d’un mécanisme d’arrêt automatique, le processus de lavage est arrêté par une personne se trouvant à l’extérieur de la station, où se trouve également le bouton déclenchant l’arrêt d’urgence du chariot de lavage. V est transporté à l’hôpital suite à l’accident et y meurt le même jour. Il ressort du rapport du Dr. D du 30 mai 2015 que V est mort d’un « choc hémorragique sur plaie des organes intra-abdominaux et anticoagulation » et qu’il a subi un « trauma thoracique par compression, fracture du foie, fracture de la rate, fractures des côtes à droite, tassements vertébraux D7, D8, D10, D11, D12, L3 et L4 ». Il ressort de l’audition de T6 auprès de la police grand-ducale en date du 19 juin 2015, qu’il a apporté son aide à V le jour des faits. Il explique avoir été derrière la victime avec son propre véhicule, alors qu’il voulait procéder au nettoyage de celui-ci. Alors que V semble avoir des difficultés à mettre en marche le processus de lavage, il l’aide à faire démarrer la machine et observe la future victime pénétrer dans la station de lavage. Pendant ce temps, lui-

10 même commence à nettoyer sa propre voiture à l’aide d’un nettoyeur à haute pression. Peu de temps plus tard, il entend V crier malgré le bruit fait par la station de lavage et le nettoyeur à haute pression. Il se précipite à l’intérieur de la station de lavage, où il découvre V coincé entre la porte de sa voiture et le cadre de celle- ci. Le chariot de lavage est en mouvement et pousse la victime le long du véhicule, vers l’arrière et le coince entre la voiture et le cadre de la machine tout en fermant en même temps la portière du véhicule. Par ce procédé, V se retrouve coincé entre le cadre du chariot de lavage et sa voiture, plutôt qu’entre la portière et le cadre du véhicule.

T6 contourne le cadre de la machine, enjoint à un autre client d’aller chercher de l’aide et tente d’extirper V de sa situation périlleuse, alors que ce dernier est toujours debout et se trouve maintenant happé par les brosses de la machine de nettoyage. Il parvient à saisir le bras de la victime, évitant qu’elle se fasse entraîner plus avant. La machine s’arrête alors tout à coup et V chute finalement avant de rester allongé le long des rails.

Avec l’assistance d’un client, T6 extirpe finalement la victime de la station de lavage, alors que celle- ci est encore consciente et demande à ce que son fils soit prévenu. T6 le contacte par téléphone et celui-ci arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. T6 entend alors la victime expliquer à son fils avoir voulu ramasser un billet de loterie tombé au sol au moment où le processus de lavage s’est mis en mouvement.

Le fils de la victime, indique lors de son audition par les services de police en date du 17 juin 2015, s’être trouvé non loin du lieu de l’accident au moment où T6 le contacte par téléphone, ce qui explique comment il a pu se trouver sur place endéans quelques minutes. Il découvre sur place son père allongé par terre à l’entrée de la station de lavage, trempé. Celui-ci lui déclare « Ech sin gefall, bëssen ob der Sait hun ech wéi, hëllef mer mol ob, ech hun naischt ». Il constate que la machine est arrêtée, que le chariot de lavage se situe au niveau de la poignée de la porte avant et que la portière du conducteur est entrouverte, presque fermée. En attendant l’ambulance, V raconte à son fils : « Déi houer Maschine huet nët obgehaalen mat dréinen », « ët huet dreimol geklaakt » en faisant référence à ses côtes, et « Ech sin rangefuer, rausgeklomm, Ticket angestach, zrëk gangen fir den Start ze drecken, dunn an den Auto an dunn huet et geklakt ».

Le fils de V indique que son père était encore en état de communiquer pendant tout l’après-midi précédant son décès à 19.45 heures le 30 mai 2015, qu’il prenait des médicaments anti-coagulants suite à une opération à la jambe, qu’il avait l’habitude d’aller laver sa voiture à la station de lavage environ une fois par semaine, et qu’il avait pour habitude de réintégrer son véhicule pendant le processus de lavage.

Il ressort entre autres de l’audition de X 3 G par la police en date du 26 août 2016 qu’il y avait une affiche auprès de la machine de mise en marche de l’installation de lavage, à l’extérieur de la station de lavage, non fixée au mur, mais visible des usagers et leur enjoignant de ne pas pénétrer dans l’enceinte de la station de lavage quand le processus est lancé dans les termes

11 « INTERDIT DE RENTRER DANS LE CAR WASH APRÈS SA MISE EN ROUTE ».

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, les témoins T1 et T2 reprennent les constatations faites durant l’enquête et l’instruction. T2 précise sur question avoir testé la machine le 15 juin 2015 et que lors de ce test, les portes sectionnelles ne se sont pas fermées pendant le processus de lavage. Il précise ne pas savoir si ces portes se sont fermées le jour des faits. Il confirme également la présence d’un écriteau informant les usagers de ne pas pénétrer dans l’enceinte de la station pendant que le processus de lavage est en cours, sans toutefois pouvoir préciser quand cet écriteau a été installé.

A la même audience, T3 reprend et confirme ses déclarations faites auprès de la police en date du 16 juin 2015. Ainsi, le 30 mai 2015, il travaille comme seul employé à la station-service XX sise à (…) et exploitée par la société X 3 lorsque se présente V afin d’acheter un bon permettant de démarrer la station de lavage automatique. Cinq à dix minutes plus tard, il est averti par un client qu’un incident s’est produit dans ladite station de lavage. T3 s’y précipite. Il précise que, contrairement à ce qui a été noté lors de son audition par la police, une personne autre que lui a appuyé sur le bouton « STOP » situé près de l’entrée afin d’arrêter la machine infernale. Après avoir contacté les secours, il retourne à son poste, alors qu’il est le seul employé sur place, et que la victime est prise en charge par son fils et des clients. T3 décrit V comme étant un client fréquent de la station- service, qu’il essayait à chaque fois de monter dans son véhicule pendant le processus de lavage, mais que lui-même ne lui avait jamais indiqué de ne pas procéder de la sorte alors que la victime était quelqu’un de fort têtu.

Quant à la station de lavage Il ressort des différentes auditions lors de l’instruction que le chariot de lavage a été conçu et fabriqué par la société de droit allemand X 2 en 2004, que ce chariot a été vendu, installé et mis en place en 2005 par la société à responsabilité limitée X 1 qui a conçu la station de lavage en tant qu’installation finie et que la station de lavage est exploitée par la société à responsabilité limitée X3. Il s’agit du modèle WT SM 26 avec le numéro de série 2542 7290. Dans son rapport d’analyse d’accident numéro AEC -ph-A-15-0123 du 30 mars 2016 qu’il reprend et précise à l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, T4 , ingénieur 1 ère classe de l’Inspection du Travail et des Mines, analyse la situation réglementaire et technique relative à la construction, l’installation et l’exploitation de la station de lavage de (…) en cause. T4 précise tout d’abord que l’analyse en question se limite à déterminer si l’installation en question est conforme à l’autorisation d’exploitation établie par le ministre ayant le travail dans ses attributions dans le cadre d’une installation soumise à une autorisation d’exploitation établie conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de repérer le cas échéant des indices que l’installation en question n’a pas été

12 fabriquée conformément à la directive 98/37/CE relative aux machines, transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines.

L’installation complète est composée de trois parties principales : 1. le hall dans lequel le portique de lavage est installé avec une porte sectionnelle d’entrée et une porte sectionnelle de sortie, 2. le portique de lavage se déplaçant sur des rails et lavant la voiture, 3. les commandes qui se trouvent à l’extérieur.

T4 considère que l’installation complète est à considérer comme machine entière au sens de la directive 98/37/CE applicable en la matière à la date de la construction et de la mise en place de l’installation. Dans ce cadre, la société X2 a fourni une déclaration de conformité suivant l’annexe II partie B de la directive en sa qualité de fabricant pour une machine incomplète destinée à être intégrée dans une machine complète. La déclaration CE de conformité conformément à l’annexe II partie A de la directive devant être établie par la société X 1 en sa qualité de fabricant de l’installation complète au sens de la directive 98/37/CE fait pour sa part défaut.

Quant à la conformité de l’équipement par rapport à l’autorisation d’exploitation 1/2014/0054/141 établie par le ministre ayant le travail dans ses attributions en date du 1 er octobre 2014, T4 relève qu’aucune non- conformité à cette autorisation ne peut être détectée. Ainsi, les conditions d’exploitation fixées par l’autorisation d’exploitation sont respectées en ce qui concerne la conception de l’installation et en matière de responsabilité de l’exploitant.

Il indique que la directive 98/37/CE prime sur l’autorisation d’exploitation et responsabilise le fabricant de l’installation en matière de sécurité de celle- ci.

Quant à la conformité de l’installation à la directive 98/37/CE, conformément à l’article 3 de celle- ci, le fabricant de la machine doit la fabriquer afin qu’elle soit conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe 1 de la directive. Celui qui a mis la machine en service doit être considéré comme fabricant responsable qui doit veiller au respect des exigences essentielles de la directive et établir la déclaration CE de conformité finale de la machine. En l’espèce, la société X 2 a fourni à la société X1 le portique de lavage en tant que machine incomplète et cette dernière a procédé à l’installation de ce portique et à son intégration dans le hall de la station de lavage, ainsi qu’à sa première mise en marche. Selon T4 , X1 doit partant être considérée comme fabricant responsable au sens des dispositions de la directive. Tel que relevé ci-dessus, la société X 1 n’a pas établi la déclaration CE de conformité prévue à l’annexe II partie A de la directive.

L’article 1.3.7. de l’annexe I de la directive prévoit que les éléments mobiles de la machine doivent être conçus, construits et disposés de façon à éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, pour pouvoir être munis de

13 protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact pouvant entraîner des accidents.

Alors que le portique de lavage lui-même n’est pas équipé de dispositifs de sécurité évitant des accidents, d’autres protecteurs doivent être installés, comme notamment des portes sectionnelles comme en l’espèce. Ces portes doivent alors être conçues de manière à respecter les articles 1.3.8 et 1.4.2.2 de l’annexe I de la directive. Ainsi, les portes doivent se fermer automatiquement afin d’éviter tout accès à l’intérieur du hall de lavage pour éviter les risques dus au portique en mouvement et le portique ne devrait pas démarrer tant que ces portes ne sont pas fermées. Ainsi, l’article 1.4.2.2 de l’annexe I de la directive prévoit que la mise en mouvement des éléments mobiles ne doit être possible tant que l’opérateur a la possibilité de les atteindre.

T4 considère que les exigences fixées par les articles 1.3.7, 1.3.8 et 1.4.2.2 de l’annexe I de la directive 98/37/CE ne sont pas respectées alors que : – les portes sectionnelles fonctionnent de façon indépendante et ne sont pas asservies au portique de lavage, – le portique de lavage n’est pas asservi aux portes sectionnelles du hall, – aucun autre dispositif de sécurité tel qu’une barrière optique arrêtant le mouvement du portique lorsqu’une personne entre dans son champ d’action n’est prévu.

Quant à l’information des usagers, T4 relève que l’attention des utilisateurs doit être attirée sur les risques résiduels par des avertissements en conformité avec les articles 1.1.2 et 1.7.2 de l’annexe I de la directive. En l’espèce, même en présence des portes sectionnelles, un accès au portique était possible et une telle mise en garde devait être présente et visible sur les lieux. T4 retient que le panneau « INTERDICTION D’ENTRER DANS LE CAR WASH APRES SA MISE EN ROUTE » aurait été apposé seulement après l’accident, sans toutefois préciser d’une quelconque manière d’où lui viendrait cette information. Le Tribunal note à ce propos que les déclarations de X3 G viennent contredire ce point.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, T4 résume ses conclusions quant aux différents prévenus comme suit :

– La société X 2 n’a rien à se reprocher. Elle a fourni un produit non finalisé destiné à être mis en place et finalisé par le constructeur/installateur, soit la société X 1 et ce produit a été fabriqué dans les règles de l’art. – La société X 1 doit installer et mettre en conformité avec la directive 98/37/CE le produit non fini lui fourni par la société X 2. Pour ce faire, elle doit faire une analyse de risque et pallier aux dangers relevés par cette analyse. En l’espèce, la société X1 n’a pas procédé à une telle analyse, ne lui permettant ainsi pas de procéder aux aménagements sécuritaires nécessaires. Les portes sectionnelles installées par la société doivent être asservies au portique de lavage et inversement afin qu’elles puissent être considérées comme protectrices au sens de

14 la directive. Ainsi, tant que les portes sont ouvertes, la machine ne doit pas pouvoir fonctionner, à moins de prévoir un mécanisme additionnel permettant de contrôler que personne ne rentre dans le hall de la station de lavage pendant le processus de lavage, tel un système de capteurs optiques. Finalement, la société n’a pas fait la déclaration de conformité prévue par la directive. Au vu de tous ces éléments, la machine livrée et installée par la société X 1 ne serait pas conforme aux dispositions légales en vigueur à l’époque et la responsabilité de la société X 1 serait engagée. Sur question, T4 indique que lors de son contrôle en date du 2 juillet 2015, les portes sont restées ouvertes pendant tout le processus de lavage. – La société X 3 doit, en tant qu’exploitant de la station de lavage, faire en sorte que les usagers utilisent ladite station de manière à garantir leur propre sécurité, et ce, notamment, en installant des panneaux mettant en garde les usagers quant aux risques encourus en cas de mauvaise manipulation respectivement d’entrée dans la station de lavage pendant que le processus est en marche. Sur question, T4 indique que lors de son contrôle en date du 2 juillet 2015, un panneau était en place et était visible à côté des commandes à l’extérieur de la station de lavage. Il conclut que l’exploitant verrait en l’espèce sa responsabilité engagée alors que ce panneau n’aurait pas été en place au moment des faits, le 30 mai 2015, à nouveau, sans pouvoir préciser d’où lui viendrait cette dernière information.

Interrogé quant à l’existence d’un programme été/hiver permettant de bloquer les portes en position ouverte pendant le processus de lavage dans le mode été, le témoin T4 indique que ce programme est prévu par le manuel d’utilisation fourni par la société X 2 avec le portique de lavage, mais que ce manuel y fait référence uniquement dans un cadre de données climatiques et de séchage des véhicules, et non pas dans un cadre de sécurité des usagers. Les informations relatives à la sécurité fournies par la société X 2 à la société X1 devaient être fournies par celle- ci à la société X 3 afin que cette dernière puisse avertir utilement les usagers. En cas de blocage des portes sectionnelles, d’autres mécanismes de sécurité devraient, selon T4 être en place afin d’éviter tout accident.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, le témoin T5, ingénieur et employé de la société X 2 depuis plus de 20 ans précise les données techniques du portique fourni par ladite société à la société X 1 et installé à (…). Il indique que tous les portiques produits par sa société sont conformes aux normes applicables au moment de leur conception et qu’en l’espèce, le portique fourni était bien compatible avec les normes en vigueur à ce moment, dont notamment la directive 98/37/CE. Il précise que la société X2 se borne à livrer les portiques en tant que machines non finies, à charge des sociétés sur place de les installer et de faire en sorte qu’elles soient conformes aux exigences de sécurité particulières aux différents pays où ils sont installés et aux différentes installations dans lesquelles ils sont intégrés.

Sur question, T5 explique que le portique ne s’est pas arrêté en touchant la victime et en la coinçant, parce que, afin de pouvoir procéder au lavage d’une

15 voiture, le portique doit avancer autour de cette voiture et que lorsqu’il le fait, il rencontre une résistance de la part du véhicule. Comme un corps humain mobile a une résistance moins élevée qu’une voiture à l’arrêt, la sensibilité des capteurs de résistance nécessaire à la reconnaissance d’un tel corps humain devrait être beaucoup plus élevée afin de le détecter et de provoquer l’arrêt de la machine. Avec une telle sensibilité, toutefois, la machine s’arrêterait à chaque fois qu’elle rencontrerait une voiture à l’arrêt, puisque celle-ci offre une résistance plus importante que celle d’une personne. Il serait donc impossible de régler des capteurs sensoriels au niveau intérieur du portique assez sensibles pour reconnaitre un corps humain et permettant en même temps au processus de ne pas s’arrêter en rencontrant une voiture. Cet état technologique à l’époque de la fabrication du portique, de son installation et de l’accident serait encore d’actualité au jour de l’audience.

Questionné quant à l’état des normes sécuritaires notamment en Italie, où les stations de lavage de la sorte sont à l’air libre et non pas dans des hangars comme en l’espèce, et quant aux mesures de sécurité mises en place en l’absence de tels hangars, T5 explique que dans ce cas, des systèmes de portiques (« Schrankensysteme ») sont installés afin de remplacer les bâtiments et les portes sectionnelles.

T5 termine en indiquant qu’il existe certes des mesures additionnelles de sécurité qui peuvent être installées, mais que le risque zéro n’existe pas, surtout dans le cas de machines démarrées et utilisées par les usagers eux- mêmes sans encadrement par un employé formé.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, X3 G, gérant de la société X3 au moment de l’accident du 30 mai 2015, reprend et développe ses déclarations faites auprès de la police lors de son audition en date du 26 août 2016 et auprès du juge d’instruction le 24 novembre 2016. Il précise notamment qu’il s’agit du premier accident ayant eu lieu dans la station de lavage de (…) depuis son installation et qu’il y a toujours eu un panneau indiquant aux usagers de ne pas pénétrer dans la station de lavage après la mise en marche. Il explique que ce panneau a été confectionné par ses soins un mois après la mise en place initiale de la station de lavage et a dû être remplacé à plusieurs reprises du fait de son usure par les intempéries.

Concernant la victime, il indique avoir connu V alors que celui-ci venait au moins une fois par semaine à la station-service afin d’utiliser la station de lavage. X3 G rapporte également avoir à de nombreuses reprises expliqué à la victime qu’elle ne devait pas tenter de s’asseoir dans le véhicule après le démarrage du processus de lavage, alors que cela était dangereux, mais que V, étant têtu et pressé, continuait quand même à se faufiler dans la station de lavage après la mise en marche afin de réintégrer son véhicule.

Quant aux portes sectionnelles, X3 G explique que les portes se fermaient toujours pendant le processus de lavage, même en mode été, et que la seule différence entre le mode hiver et le mode été était que pendant le mode hiver, les portes se fermaient entre les lavages afin de prévenir tout risque de gel, alors que pendant le mode été, elles restaient ouvertes entre les passages afin

16 d’éviter des problèmes de condensation et de permettre un meilleur séchage. Il explique avoir été présent lors des visites des policiers en date du 15 juin 2015 et de T4 en date du 2 juillet 2016, sans avoir toutefois manipulé spécialement les portes à ce moment.

Après l’accident, une nouvelle affiche interdisant l’accès de la station de lavage après la mise en marche aurait été installée de manière plus visible et fixée sur le mur à côté de l’entrée de la station de lavage et des caméras de surveillance auraient été installées dans la salle de lavage de la station elle- même.

En droit : Le Ministère Public reproche aux trois prévenus d’avoir commis des infractions aux articles 418 et 419 du Code pénal.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. »

L’article 419 du même code prévoit pour sa part les peines applicables en cas d’infraction à l’article 418 du Code pénal.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion (Cour 13 octobre 2015, n°404/2015).

L’infraction d’homicide involontaire prévue par l’article 418 du Code pénal punit toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être reconnue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou réglementaire. (T.A. Luxembourg, 6 février 2003, n° 261/2003).

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessure involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Donc, les articles 418 et suivants du Code pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (T.A. Luxembourg, 14 juillet 1986, n° 1197/86).

Ce concept de la faute la plus légère a notamment été retenu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a précisé dans son jugement numéro 335/2009 du 29 janvier 2009 confirmé par la Cour d’appel dans son arrêt numéro 29/11 X. du 19 janvier 2011 que la « faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est resté à défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction à l’article 422 du Code pénal respectivement aux article 418 et suivants ».

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute ; la faute la plus légère suffit. Par ailleurs, l’homicide involontaire n’exige pas que le défaut de prévoyance ou de précaution commis par le prévenu soit la seule cause du décès. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition nécessaire du décès (Cass., 4 juillet 1955, Pas. 1955, I, 1202).

Par ailleurs, il n‘est pas nécessaire que la faute commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, n° 180, Encyclopédie Dalloz, Rec. n° 108).

Quant au libellé de la citation et la définition de la faute, le Tribunal rappelle qu’en matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l’article afférent du Code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, de façon qu’elle soit régulière bien qu’elle ne précise aucun fait spécial d’imprévoyance ; il s’en suit que si la citation énumère certains éléments de faute, c’est à titre purement indicatif, et que le juge peut y substituer, sans violer (Cass., 15 décembre 1925, Pas., 12, 162).

Dans le même sens, le juge doit rechercher si le prévenu a commis une faute quelconque d’imprévoyance. Ainsi, en matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, le juge ne peut se borner à examiner si les faits précis d’imprévoyance énoncés dans la citation sont établis, mais doit rechercher si le prévenu a commis une faute quelconque d’imprévoyance ayant causé ou contribué à causer l’homicide ou les lésions corporelles involontaires, toute faute, même non énoncée dans la citation, pouvant être retenue et substituée aux éléments d’imprévoyance énoncés dans la citation, mais non établis (T.A. Diekirch, 17 mai 1961, Pas., 18, 513).

L’imprudence d’un acte ne doit pas s’apprécier d’après son résultat, mais uniquement au regard de l’obligation de diligence qui s’impose à tous ; qu’action ou omission, l’imprudence suppose la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des hommes (RTD civ., 1968, p. 371).

L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires constitue une faute d’imprudence, par opposition à la faute intentionnelle constitutive de coups, blessures, violences et voies de fait volontaires. Le dommage n’a pas été voulu, il n’a même pas été envisagé : on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment attention. Si l’on démontre qu’il aurait pu prévoir les conséquences de son comportement, on sera autorisé à dire qu’il aurait dû les prévoir, de sorte que le fait d’agir comme il l’a fait constitue l’imprudence qu’on lui reproche (Enc. Dall., Droit pénal. Cit. n°128, in T.A. Lux., 28 janvier 1986, n° 125/86)

Le fait fautif ne doit pas nécessairement avoir causé seul l’entièreté du dommage. Il peut être la cause directe ou indirecte du dommage ; lorsque la

18 cause est indirecte ou médiate, la responsabilité de l’auteur ne sera retenue que si celui-ci a raisonnablement pu prévoir les conséquences de sa faute.

Une faute de la victime, antérieure ou concomitante à la production du dommage, ne saurait exonérer l’auteur de la responsabilité de son propre comportement fautif, si les fautes respectives commises par l’un et l’autre ont toutes contribué à la réalisation du dommage.

Le fait dommageable peut résulter des fautes similaires commises par plusieurs individus ou d’une conjonction de plusieurs faits fautifs de nature différente.

Le dommage peut résulter de la conjonction ou combinaison de plusieurs faits fautifs, même si chacun de ces faits fautifs, éventuellement espacés dans le temps, n’avait pas à lui seul été à même de réaliser le dommage. Plusieurs fautes successives, imputables à des auteurs différents, peuvent concourir à la production d’un même dommage.

La faute ne doit pas nécessairement entraîner immédiatement ou directement la production du dommage. Elle peut avoir été commise à un moment bien antérieur à la survenance de celui-ci.

La faute peut consister dans la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.

Pour analyser le fait allégué de fautif, les tribunaux recourent à la notion abstraite du ‘bon père de famille’. Cette appréciation doit se faire in abstracto, c’est-à-dire du comportement d’un individu normalement prudent et diligent dans une situation donnée. Dans une certaine mesure, il faut tenir compte des spécificités de l’espèce et du métier ainsi que de l’environnement dans lequel les prévenus ont développé leurs activités professionnelles qui obéissent à un ensemble de règlements bien particuliers. Sous cet aspect, l’appréciation se fait dans une certaine mesure également in concreto.

Ces critères s’appliquent indistinctement tant à la prévention d’homicide involontaire qu’à celle des coups ou blessures (lésions corporelles) involontaires.

La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide ou des coups et blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il l’ait occasionné (T.A. Lux., 11 décembre 2013, n° 3210/2013).

Pour apprécier l’existence d’un lien de causalité, il ne faut pas supputer ce qui se serait produit sans la faute, mais il faut prendre la situation concrète, telle qu’elle apparaît.

Une faute de la victime ou d’un tiers antérieur ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile. Toute faute sans laquelle

19 le dommage ne se serait pas produit et même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner de telles conséquences, est à sanctionner.

Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de noter avant tout autre développement qu’une faute éventuelle de la victime, feu V, des médecins traitants de ce dernier ou encore de tout autre tiers n’est pas de nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale en cas de faute de leur part ayant contribué au décès de la victime.

Pour résumer, donc, aux termes de l’article 41 8 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de de précaution, mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées.

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute : la plus légère suffit.

L’article 418 du Code pénal exige donc :

1. Une faute, 2. Une lésion corporelle ou un homicide, 3. Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il convient partant d’analyser si ces trois points sont à retenir dans le chef des différents prévenus.

Quant à la société à responsabilité limitée X3

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, le mandataire de la société X3 soulève l’irrecevabilité de la citation à prévenus sur base de l’article 34 du Code pénal, alors que le Ministère Public aurait omis de libeller clairement quel organe, représentant ou dirigeant de fait de la personne morale aurait commis le fait délictueux. De même, il ne serait pas rapporté dans quelle mesure l’infraction reprochée à la société X3 aurait été commise dans son intérêt, en lui permettant de réaliser des économies ou d’éviter des pertes. L’article 34 du Code pénal, introduit par la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal, est rédigé comme suit : « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable (…) ». Il se dégage de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.

20 Il s’ensuit que pour être applicable, l’article 34 du Code pénal exige donc que l’infraction ait été commise dans l’intérêt de la personne morale .

« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers. (J -L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no 11, p.169, Cour, 12 décembre 2011, no 587/11 VI).

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).

Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour, 8 février 2002, no 46/02).

Les éléments du dossier permettent de retenir que T3 exerçait au moment de l’accident ses fonctions auprès de son employeur. En effet, il était en train de s’occuper de la caisse et du service client pour les usagers de la station-service exploitée par la société X3 , agissant ainsi dans l’intérêt de son employeur.

T3 a donc travaillé le jour de l’accident en exécution de sa charge de travail habituelle et partant, au nom et dans l’intérêt de la société X1 , qui lui a mis à disposition les moyens devant en permettre l’exécution et a vendu le bon permettant à feu V d’utiliser la station de lavage, réalisant par-là même un gain financier pour la société X3.

Le Tribunal retient donc qu’il est juste de dire que l’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter

21 des pertes. Toutefois, il convient de retenir qu’en l’espèce, et tel que développé ci-dessous, le fait par T3 de vendre des billets à la victime pour le lavage de sa voiture tout en connaissant son comportement dangereux, était dans l’intérêt de la société X 3, puisque cela lui rapportait de l’argent. De même, cette vente a été permise par X 3 G en connaissance de cause du comportement de la victime qui avait pour habitude d’avoir un comportement dangereux, alors que X 3 G n’a pas donné d’instruction à ses employés de ne plus permettre à V d’utiliser la station de lavage tant que ce comportement dangereux continuait.

Quant à l’absence de mention de l’organe, représentant ou dirigeant fautif dans la citation, le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus quant au libellé de la citation et du pouvoir du juge de rechercher toute faute dans le chef de n’importe quel organe du prévenu dans le cadre d’une potentielle infraction à l’article 418 du Code pénal. Dans ce sens, le fait que le Ministère Public n’ait pas libellé précisément quel organe, représentant ou dirigeant de fait de la personne morale aurait commis le fait délictueux est sans incidence pour déterminer si une faute a été commise dans le sens de l’article 418 précité.

La citation du 5 juillet 2019 est donc recevable et la responsabilité pénale de la société X 3, peut ainsi être engagée si l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public est retenue en son chef.

Tel que mentionné ci-dessus, l’article 418 du Code pénal exige :

1. Une faute 2. Une lésion corporelle ou un homicide 3. Un lien de causalité ente la faute et la lésion corporelle ou l’homicide.

1. Une lésion corporelle ou un homicide Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier que feu V a été blessé et est effectivement décédé suite à l’accident survenu dans la station de lavage exploitée par la société X 3.

2. Une faute et un lien de causalité entre la faute et le résultat dommageable Le mandataire de la société X 3 argue à l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019 que les manquements à la directive 98/37/CE reprochés à sa mandante par le Ministère Public ne lui sont pas imputables, alors qu’ils relèveraient, le cas échéant de la responsabilité de ses deux coprévenus et non de la société X 3 qui s’est bornée à exploiter la station de lavage de (…). Aucune faute ne pourrait dès lors lui être reprochée alors qu’aucune obligation légale ou règlementaire ou autre n’aurait été violée par elle. Le Tribunal rappelle, au vu des développements qui précèdent, que les juges ne sont pas tenus de se limiter à analyser les fautes reprochées aux prévenus par le Ministère Public, mais sont tenus, dans le cadre d’une potentielle

22 infraction à l’article 418 du Code pénal, de rechercher si une quelconque faute est à retenir dans le chef des prévenus ayant pu entraîner le décès de la victime.

Dans ce sens, le Tribunal rejoint le mandataire de la société pour dire qu’à première vue, au vu des éléments de la cause, aucune infraction à la directive 98/37/CE ne peut être retenue dans le chef de la société X 3.

De même, il n’est pas rapporté en cause que l’affiche auprès de la machine de mise en marche de l’installation de lavage, à l’extérieur de la station de lavage, non fixée au mur, mais visible des usagers et leur enjoignant de ne pas pénétrer dans l’enceinte de la station de lavage quand le processus est lancé dans les termes « INTERDIT DE RENTRER DANS LE CAR WASH APRÈS SA MISE EN ROUTE » n’était pas déjà en place au moment de l’accident. Ainsi, aussi bien T1 et T2 que T4 l’ont vue lors de leur visite à la station de lavage, et T4 n’a pas pu étayer les déclarations selon lesquelles quelqu’un lui aurait dit que cette affiche n’avait pas été sur place lors de l’accident.

Le Tribunal retient toutefois, contrairement à la version avancée par le mandataire de la société X3 que les portes étaient bien bloquées en position ouverte au moment des faits.

En effet, il ressort des déclarations de X3G faites auprès du juge d’instruction en date du 24 novembre 2016 que les portes sectionnelles peuvent être manuellement bloquées en position ouverte. Il dit à ce propos : « Je voudrais préciser qu’il était possible de bloquer manuellement les portes sectionnelles du Car Wash. Alors elles ne se fermaient pas pendant le cycle de lavage. Pendant la saison d’été, il m’arrivait de bloquer la fermeture des portes mais il y avait alors toujours quelqu’un qui faisait attention à ce que personne ne rentre dans le Car Wash pendant le cycle de lavage. Dès qu’il commence à faire chaud, je laissais les portes ouvertes, mais uniquement s’il y avait quelqu’un qui pouvait faire attention. »

De même, il explique avoir été présent lors des visites des policiers en date du 15 juin 2015 et de T4 en date du 2 juillet 2016, sans avoir toutefois manipulé spécialement les portes à ce moment. Ceux-ci ont toutefois tous noté que les portes sectionnelles ne se fermaient pas pendant le processus de lavage.

Il ressort de l’audition de T6 auprès de la police grand-ducale en date du 19 juin 2015, qu’il a entendu la victime appeler à l’aide, respectivement pousser des cris de douleur alors que lui-même se trouvait à l’extérieur de la station de lavage et malgré le bruit fait par la station de lavage et le nettoyeur à haute pression que lui-même utilisait à ce moment. Il s’est alors précipité dans la station de lavage pendant que le processus de lavage était en marche. Il est clair pour le Tribunal qu’il n’aurait pu ni entendre la victime, ni pénétrer dans la station de lavage pour lui venir en aide, si les portes sectionnelles avaient été fermées pendant que le véhicule de V se faisait nettoyer.

23 Le Tribunal note également que bien qu’ayant, après moultes relances, déclaré lors de l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019 que les portes sectionnelles devaient avoir été fermées lors de l’accident, ces déclarations de T3 sont en contradiction avec celles qu’il a lui-même faites lors de son audition par les services de police en date du 16 juin 2015. En effet, lors de cette audition, T3 a déclaré : « Je sortais et je voyais l’autre monsieur auquel j’avais vendu un ticket ‘car wash’ allongé devant sa voiture au côté droit à la sortie du ‘car wash’ (sur le ventre/les pieds à la hauteur des rails). A ce moment, le ‘car wash était toujours en marche ; ». Or, il aurait été impossible pour T3 de voir à l’intérieur de la station de lavage où se trouvaient alors la victime et la personne lui venue en aide pendant que le processus de lavage était toujours en cours si les portes avaient été fermées.

Il est partant établi pour le Tribunal que les portes sectionnelles n’étaient pas fermées au moment de l’accident et avaient été bloquées de façon manuelle par X3G. Ce faisant, il a commis une faute permettant l’accident en bloquant, respectivement en éliminant un mécanisme de protection de la station de lavage devant justement éviter ce genre d’accidents. Ce fait de ne pas fermer les portes sectionnelles pendant le processus de lavage constitue un manquement à l’article 1.4.1.2 de la directive 98/37/CE alors que cet article impose de maintenir des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l’accès de tout ou partie du corps de l’opérateur à la zone dangereuse.

Le Tribunal retient également que X3G, dans sa fonction de gérant de la société X3, en n’instruisant pas ses employés de ne plus permettre à des usagers connus pour enfreindre les dispositions de sécurité de la station de lavage de l’utiliser, a commis une omission fautive ayant eue pour résultat final le décès de feu V .

Le fait de permettre de bloquer les portes en position ouvertes lors du processus de lavage et d‘avoir procédé à ce blocage ainsi que le fait d’avoir en connaissance de cause du comportement de V permis de vendre et vendu des bons lui permettant d’utiliser la station de lavage de manière dangereuse sont à retenir comme comportement fautif dans le chef de la société X3 exécuté par T3 et X3G. Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément constitutif de faute requis pour l’infraction à l’article 418 du Code pénal.

Il ressort clairement des éléments du dossier que le comportement de V était fautif quant à l’utilisation qu’il faisait de la station de lavage alors qu’il ne s’est pas conformé aux instructions lui fournies aussi bien par l’écriteau d’avertissement fixé à l’extérieur de la station de lavage que par X3G à de multiples reprises.

Il n’en reste cependant pas moins que ce fait de la victime n’est pas de nature à exonérer la société X3 des fautes en relation causale avec l’accident, alors qu’il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier que feu V a été blessé et est effectivement décédé suite à l’accident survenu dans la station de lavage exploitée par la société X3 et que cet accident a contribué au décès

24 de la victime, même s’il n’en était pas nécessairement la cause unique au vu des médicaments anticoagulants que prenait la victime.

La société X3 est donc à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 418 du Code pénal libellée à son encontre.

La société X3 se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience :

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

en date du 30 mai 2015 vers 12.00 heures à (…),

en infraction à l’article 418 du Code pénal,

d’avoir causé par défaut de prévoyance et de précaution la mort d’une personne, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir causé par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, la mort de V , décédé le 30 mai 2015 vers 19.45 heures, notamment par l’effet des fautes suivantes : – en bloquant les portes sectionnelles de la station de la station de lavage sise au (…), enlevant par le même fait un dispositif de protection des usagers de ladite station lavage et enfreignant par là- même l’article 1.4.1.2 de la directive 98/37/CE, – en permettant à la victime V d’utiliser ladite station de lavage malgré la connaissance par le gérant et le personnel de la station-service exploitée par la société X3 que la victime avait pour habitude d’user de manière dangereuse et non conforme des installations de lavage en question.

Quant à la société X1 (en abrégé X1 ) A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, le mandataire de la société X1 se rallie aux développements de son confrère quant à l’application de l’article 34 du Code pénal à son propre mandant et fait siennes ses conclusions. Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus quant à la recevabilité de la citation du 5 juillet 2019 en ce qui concerne la désignation d’un organe par le Ministère Public et l’intérêt à agir des personnes poursuivies. En ce qui concerne plus précisément la société X1 , le Tribunal retient qu’il ressort clairement de l’instruction que lors de l’installation de la station de lavage de (…), le gérant de la société ayant vendu et fait procéder à l’installation de ladite station était X1G2 . Ceci découle de ses propres déclarations faites auprès de la police lors de son audition en date du 2 septembre 2016 : « Ich war bis zu meinem Verlassen von X1 als Gérant

25 eingetragen. Neben mir waren jedoch noch mehrere Personen als Gérant eingetragen. Ich war verantwortlich im Bereich „matériel de garage et car- wash“. Ich habe die Waschanlage an den Betreiber der Tankstelle in (…) verkauft. » et lors de son audition par le juge d’instruction le 23 novembre 2016 : « Ich habe die Waschanlage an den Betreiber der Tankstelle in Koetschette verkauft. Die Firma X1 hatte die Anlage an der Tankstelle eingebaut. ».

La personne physique ayant agi au nom de la société X1 lors de la vente et de l’installation de la station de lavage est donc clairement identifiée.

Quant à l’intérêt de la société, celui-ci était à l’époque clairement financier alors qu’elle a été payée pour installer la station de lavage de (…).

La responsabilité pénale de la société X1 peut ainsi être engagée si l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public est retenue en son chef.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 418 du Code pénal :

1. Une lésion corporelle ou un homicide Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier que feu V a été blessé et est effectivement décédé suite à l’accident survenu dans la station de lavage vendue et installée par la société X1 .

2. Une faute et un lien de causalité entre la faute et le résultat dommageable Le mandataire de la société X1 argue à l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019 que les portes sectionnelles telles qu’installées par son mandant étaient des protecteurs suffisants, tant qu’ils étaient utilisés de manière adéquate, donc, tant qu’ils se fermaient lors du lavage. Le fait que les portes de la station de lavage ne se soient potentiellement pas fermées lors de l’accident serait dû non pas à une faute dans l’installation de la station de lavage, mais de son utilisation. Comme la société X1 n’était pas en charge de l’utilisation de ladite station, elle ne pourrait être tenue responsable des accidents dus à une mauvaise utilisation, alors qu’il n’existerait aucun lien causal entre une potentielle faute de ladite société et un dommage résultat d’une mauvaise utilisation de la station de lavage. Le Tribunal rappelle que selon T4 , la société X1 doit installer et mettre en conformité avec la directive 98/37/CE le produit non fini lui fourni par la société X2 et que pour ce faire, elle doit faire une analyse de risque et pallier aux dangers relevés par cette analyse. En l’espèce, la société X1 n’aurait pas procédé à une telle analyse, ne lui permettant ainsi pas de procéder aux aménagements sécuritaires nécessaires. Les portes sectionnelles installées par la société doivent être asservies au portique de lavage et inversement afin qu’elles puissent être considérées comme protectrices au sens de la directive. Ainsi, tant que les portes sont ouvertes, la machine ne doit pas pouvoir fonctionner, à moins de prévoir un mécanisme additionnel permettant de

26 contrôler que personne ne rentre dans le hall de la station de lavage pendant le processus de lavage, tel un système de capteurs optiques. Finalement, la société n’a pas fait la déclaration de conformité prévue par la directive. Au vu de tous ces éléments, la machine livrée et installée par la société X1 ne serait pas conforme aux dispositions légales en vigueur à l’époque et la responsabilité de la société X1 serait engagée. Le Tribunal rappelle également que, sur question, T4 a indiqué que lors de son contrôle en date du 2 juillet 2015, les portes sont restées ouvertes pendant tout le processus de lavage.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la société X1 qui doit installer et mettre en conformité avec la directive 98/37/CE le produit non fini lui fourni par la société X2 ait commis une faute, sauf à n’avoir pas procédé à une analyse de risque lui permettant le cas échéant de pallier aux dangers relevés par cette analyse. Le Tribunal rappelle dans ce sens qu’aucune non- conformité à l’autorisation d’exploitation 1/2014/0054/141 établie par le ministre ayant le travail dans ses attributions en date du 1 er octobre 2014, n’a pu être détectée.

Nonobstant ce constat, comme la société X1 n’a pas procédé à une analyse telle que prévue par la directive 98/37/CE, ne lui permettant ainsi potentiellement pas de procéder aux aménagements sécuritaires nécessaires, elle a commis une faute au sens de l’article 418 du Code pénal.

Bien qu’il soit établi en cause qu’aucun dispositif de sécurité autre que les portes sectionnelles tel qu’une barrière optique arrêtant le mouvement du portique lorsqu’une personne entre dans son champ d’action n’était installé, il n’est pas établi que les portes sectionnelles ne sont pas asservies au portique de lavage, respectivement qu’il n’existe pas un lapse de temps entre la fermeture des portes et le démarrage du portique. En effet, lors d’aucun contrôle, ni par la police, ni par T4 , le processus de lavage n’a été mis en marche sans que les portes ne soient bloquées. De ce fait, il existe un doute devant bénéficier à l’accusé comme quoi les dispositions de sécurité installées étaient suffisantes pour garantir la sécurité des usagers en fonctionnement normal, sans bloquer les portes sectionnelles et que les dispositifs de sécurité prévus par la société X1 étaient conformes aux dispositions de la directive 98/37/CE.

De même, le Tribunal rappelle que la société X3 n’a pas fait un usage conforme des dispositifs de sécurité installés par la société X1 , à savoir les portes sectionnelles, qui étaient bloquées en position ouverte et ne pouvaient donc pas opérer correctement leur rôle de mécanisme de protection. Comme il a été relevé ci-dessus, il n’a pas été rapporté en cause si ces portes étaient asservies ou non au portique de lavage, ni que la machine installée par la société était affectée d’une quelconque défectuosité. En l’absence d’avoir rapporté une telle défectuosité, respectivement que les portes installées par la société X1 n’étaient pas suffisantes pour agir comme protecteur, il n’est pas rapporté que la faute de la société X1 de n’avoir pas opéré l’analyse de risque nécessaire soit en relation causale avec l’accident ayant entraîné le décès de feu V.

27 La société X1 est donc à acquitter de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public pour cause de doute.

Quant à la société de droit allemand X2

A l’audience de la chambre correctionnelle du 4 novembre 2019, le représentant du Ministère Public requiert l’acquittement de la société X2 .

Selon le représentant du Parquet, en effet, ladite société aurait respecté toutes les obligations mises à sa charge par les dispositions légales, et notamment par la directive 98/37/CE quant à la fabrication du portique de lavage installé ensuite par la société X1 à (…). Cette installation complète serait à considérer comme machine entière au sens de la directive 98/37/CE applicable en la matière à la date de la construction et de la mise en place de l’installation.

Alors que le portique en question aurait été fabriqué et livré dans les années 2004/2005 par la société X2 , les dispositions de la directive auraient également été applicables en Allemagne, lieu de construction du portique, lors de cette production.

La société X2 , qui devrait être considérée sous ladite directive comme étant le fabricant d’une machine incomplète destinée à être livrée à puis finalisée et installée par la société X1 aurait respecté les dispositions de la directive lui applicables alors qu’elle aurait fourni une déclaration de c onformité suivant l’annexe II partie B de la directive en sa qualité de fabricant pour une machine incomplète destinée à être intégrée dans une machine complète. Il ne serait aucunement établi que la machine incomplète n’aurait pas été conçue et livrée selon les règles de l’art par la société X2 .

Il n’y aurait donc aucune faute à reprocher à la société X2 et il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction lui reprochée.

Le Tribunal se rallie à cette analyse.

Il y a partant lieu d’acquitter la société X2 de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public dans sa citation du 5 juillet 2019.

Les peines

L’article 419 du Code pénal prévoit les peines applicables en cas d’infraction à l’article 418 du Code pénal. Il prévoit que quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 la personne morale déclarée pénalement responsable encourt les peines prévues par les articles 35 à 38.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux

28 maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société à responsabilité limitée X3 encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 20.000 euros.

Au vu des éléments du dossier, et notamment du comportement fautif de la victime ayant contribué à l’accident qui a entraîné sa mort, le Tribunal condamne la société X3 à une amende de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance par rapport aux prévenus X2 , X1 et X3, les mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

1. Quant à la société de droit allemand X2 , a c q u i t t e la société X2 du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

2. Quant à la société X1 . a c q u i t t e la société X1 du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

3. Quant à la société à responsabilité limitée X3 . c o n d a m n e la société X3 du chef de la prévention retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS , c o n d a m n e la société X3 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 129,10 euros.

Par application de la directive 98/37/CE, des articles 34, 35, 36, 66, 74, 135, 418 et 419 du Code pénal, et des articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, président, Silvia ALVES, juge et Philippe BRAUSCH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 décembre 2019, au Palais de Justice à Diekirch par Philippe BRAUSCH, juge, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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