Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

1 Jugt no2820/2024 Not.:6283/24/CD 1xex.p. Confisc.1x Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à I-ADRESSE2.), ayant éludomicile dans l’étude…

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1 Jugt no2820/2024 Not.:6283/24/CD 1xex.p. Confisc.1x Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à I-ADRESSE2.), ayant éludomicile dans l’étude de MaîtrePhillippe STROESSER, -prévenu- FAITS : Par citation du5 novembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du20 novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro446/24 (XIXe)rendue en date du19 juin2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’analyse toxicologiquedu Laboratoire National de Santédes11et 20 mars 2024. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 février 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au croisement de l’ADRESSE3.)avec l’ADRESSE4.),de manière illicite importe, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu ou offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune,soit 6,6 grammes brut sans préjudice quantàde plus amples quantités. Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d’un usage par autrui, transporte, détenu et acquis les 22 boules decocaïne de 0.3 grammes chacune libellées sub 1. Il est finalement reproché àPERSONNE1.),d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 327.-€ saisis le 8 février 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au

3 moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation l’une de ces infractions. Les faits Il ressort du procès-verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg qu’en date du même jour, vers 22.42 heures, une patrouille de police a aperçu, au croisement de l’ADRESSE4.)avec l’ADRESSE3.), un homme d’origine africaine entourédeconsommateurs de stupéfiantsconnus par la police. L’homme en question s’est rapidement éloigné quand il a vu les agents de police,de sorte qu’ils ont décidé de le contrôler.Il a tenté de se soustraireau contrôle de police et a,à un moment donné, essayé de cacher un sachet noir à côté d’une voiture, mais a néanmoins repris ledit sachet et l’a mis dans sa poche de pantalon droite quand il s’est rendu compte que les agents de police l’avaient observé. Quandils ont réussi à le rattraper, il tenait quatre billets de 20.-euros dans sa main gauche.La personne s’est identifiée comme étantPERSONNE1.). Sur question des agents de police, il a confirmé avoir des stupéfiants sur lui et unsachet contenant 22boules avec une poudre blanche,qui s’est plus tard avérée être de la cocaïne, se trouvant dans sa poche droite,a été saisi. Sa fouille corporelle a encore permis de trouver la somme de 247.-euros en petites coupures, ainsi qu’un téléphone portable dela marqueENSEIGNE1.), de modèle A41. Une exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu a permis de constater que ce dernier avait écrit «You come on time I will leave 11.15 pm» à une personne enregistrée comme «PERSONNE2.)», cette dernière ayant répondu «Ok 3 bol 5 miint». Lors de son audition par la police,PERSONNE1.)a contesté avoir été entouré de consommateurs de stupéfiants quand les agents de police l’ont aperçu au croisement de l’ADRESSE4.)avec l’ADRESSE3.). Il a encore contesté avoir tenu 4 x 20.-euros en main au moment de son interpellation, en affirmant quel’argent se trouvait dans sa poche à côté des stupéfiants. Il a encore déclaré que la somme de 247.-euros était à lui. Il a reconnu s’être rendu à la gare pour vendre de la cocaïne, en soutenant que ce serait toutefois la première foiset a expliqué avoiracquis les 22 boules de cocaïne pour 150.- euros dans une rue en face de la gare, en voulant les revendre à 10.-€ l’unité. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations et aveuxpartiels. Il résulte des analyses toxicologiques effectués par le Laboratoire National de Santé sur les boules saisies qu’il s’agit bien de cocaïne.

4 À l’audience publique du Tribunal du 20 novembre 2024, le prévenu aréitéré ses déclarations antérieures,en expliquant que l’argent saisi ne viendrait pas de la vente de stupéfiants, alors que la police serait intervenue avant qu’il n’ait pu vendre quelque chose. Il a précisé qu’il aurait un travail en France consistant en la charge et la décharge et le nettoyage, lui procurant des revenus d’environ 1.300.-euros par mois. Le mandataire du prévenu aexposé que son mandant serait en aveu pour les trois infractions, tout endemandantla restitution du téléphone portable et des sommes d’argent saisis. Appréciation •Quant à l’infraction libellée sub 1. Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation unequantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu ou offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune, soit 6,6 grammes brut. Le prévenu est en aveu concernant l’offre en vente, de sorte que l’offre en vente de 22 boules de cocaïne, saisies sur sa personne, est à retenir. Or, le prévenuconteste qu’il y ait eu une quelconque vente. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter lapreuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résultedes élémentsdu dossier répressifsoumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment des investigations et constatations policières consignées dans le procès-verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg,qu’au moment de son interpellation, immédiatement après qu’il s’est éloigné des

5 consommateurs de stupéfiants qui l’entouraient, le prévenu tenait en mains quatre billets de vingt euros. Ce fait ne peut s’expliquer autrement que par une vente récente de quantités indéterminées de cocaïne, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’une vente d’une quantité indéterminée de cocaïnepour le montant de 80.-eurosa eu lieu avant l’interpellation d’PERSONNE1.)et qu’il y a dès lors lieu de retenir cette vente dans lechef du prévenu. Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu aurait importé des stupéfiants, de sorte que l’importation n’est pas à retenir. •Quant à l’infraction libellée sub 2. Il est encore reproché sub 2) auprévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune. Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment des investigations et constatations policières consignées dans le procès- verbal n° 150709 du 8 février 2024 du Commissariat Luxembourg,de la saisie de 22 boules de cocaïnesur la personne du prévenu, de l’exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur le prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée par le Dr. Sc. Serge SCHNEIDER, ainsi que des aveux du prévenu lors de ses interrogatoires par la police et le magistrat instructeuret à l’audience publique du Tribunal,cette infraction est établietant en fait qu’en droit. •Quant à l’infraction libellée sub 3. Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 327.-euros saisis le 8 février 2024, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. En premier lieu, le Tribunal précise que la somme de 327.-euroslibellée par le Ministère Public constitueune erreur matérielle, alors que seule la somme de 247.-euros a été saisiesuivant le procès-verbal de police. Dans la mesure où seule la vente d’une quantité indéterminée de cocaïne pour la somme de 80.-euros a cependant été retenue, il y a également lieu deretenir, outre le blanchiment des stupéfiants, seulementle blanchiment de la somme de 80.-euroset non de 247.-euros. PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

6 le 8 février 2024,au croisement de l’ADRESSE3.)avec l’ADRESSE4.), 1. en infraction l’article 8.1.a.de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente une des substances visées l’article 7de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,venduetoffert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir offert en vente 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune, soit 6,6 grammes brut sans préjudice quantàde plus amples quantités, 2. en infraction l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis àtitre onéreux une des substances visées l’article 7de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquisà titre onéreuxles 22 boules de cocaïne de 0.3 grammes chacune libellées sub 1., 3. en infraction l’article 8-1.de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objetetle produit direct des infractions mentionnéesà l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant aumoment où il le recevait, qu’il provenait del’une deces infractions ou de la participation l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemmentacquis etdétenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu80.-€saisis le 8 février 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.» La peine Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal.

7 Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. La violation desarticles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celleprévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveuxdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Cependant, depar ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y apartantlieud’assortiruniquement6 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontredu sursis à l’exécution. Restitutions/Confiscations: Le Tribunalrejette la demande en restitution du prévenu du téléphone portable saisis, alors quetéléphone portable saisi a, au vu de l’exploitation sommaire de ce dernier effectuée par la police,servi à commettre les infractions lui reprochées. En ce qui concerne la demande en restitution de l’argent saisi, le Tribunal a retenu ci-dessus que la somme de 80.-eurosconstitue le produit de la vente de stupéfiants, de sorte qu’il n’y a lieu à restitution que de 167.-euros (247–80). Par conséquent, le TribunalordonnelarestitutionàPERSONNE1.)de la somme de 167.-euros (5 billets de 20 €, 6 billets de 10 €, 1xbillet de 5€, 1x billet de 2€) saisie suivant procès-verbal n° JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressé par la Police Grand- ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3).

8 Le Tribunal ordonne toutefois laconfiscationpour constituer l’objet sinon le produit des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)desobjets suivants: •22 petitesboules (0,3 grammes)chacune emballé dans un plastique noire (2 boules testées positives à la cocaïne au test rapide DRUGLAB), •un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle GalaxyA41, numéro de sérieNUMERO1.), IMEI:NUMERO2.), saisissuivant procès-verbauxn°JDA-150709/2dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3) etde •80 euros (4x billets de 20 € saisis suivant procès-verbaln°JDA/150709/3du8 février2024, dressésparla Police Grand-ducale,région Capitale,Commissariat Luxembourg (CR3). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces fraisliquidés à243,17euros; ditqu’il sera sursis à l’exécution desix (6)moisde cette peine d’emprisonnement ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraînéune condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive serontencourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; rejettela demande en restitution d’PERSONNE1.)du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle Galaxy A41, numéro de sérieNUMERO3.), IMEI:NUMERO2.)et de la somme de80euros (4x billets de 20 €); ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)de la somme de 167.-euros (5 billets de 20 €, 6 billets de 10 €, 1x billet de 5€, 1x billet de 2€) saisie suivant procès-verbal n°

9 JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3). ordonnelaconfiscationdes objets suivants : •22 petites boules (0,3 grammes) chacune emballé dans un plastique noire (2 boules testées positives à la cocaïne au test rapide DRUGLAB), •un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), de couleur noire, modèle Galaxy A41, numéro de sérieNUMERO1.), IMEI:NUMERO2.), saisis suivantprocès-verbaux n° JDA-150709/2 dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3) et de •80 euros (4x billets de 20 €) saisis suivant procès-verbal n° JDA/150709/3 du 8 février 2024, dressés par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3). Par application des articles 14,15,31, 32,44et65duCodepénal, des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,194-5,195, 196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureurd’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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