Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

1 Jugt no2821/2024 not. 28280/24/CD 1 x ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n…

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1 Jugt no2821/2024 not. 28280/24/CD 1 x ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de : MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hocetavocatdumineurPERSONNE2.),né leDATE2.)à ADRESSE3.),demeurant àADRESSE2.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du31 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du25 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infraction aux alinéas 1 er et 3 de l’article 409 du Code pénal;infractionàl’alinéa 1er de l’article 409 du Code pénal. A l’audience publique du25 novembre 2024, le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Suzy GOMES MATOS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc etavocat dumineurPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. LareprésentanteduMinistère Public,Jil FEIERSTEIN,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du31 octobre 2024 (not. 28280/24/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du31 octobre2023à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu lesignalement au Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg de l’éducatrice graduéePERSONNE3.)du SePAS des LycéeORGANISATION1.), établien date du18 juin 2024. Vu le procès-verbal numéroSPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOLétabli en date du7 mai 2024par la Police Grand-Ducale,Service Décentralisé de Police Judiciaire, Région Sud- Ouest, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

3 AU PENAL Le Ministère Public demande la rectification del’erreur matérielle quis’estglissée dans le libellé de la citation à prévenu,à savoir de lire comme lieu des faits«àADRESSE2.)» au lieu de « àADRESSE4.)». Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré vouloir comparaître volontairement du chef de cette infraction. Le Ministère Public reproche dès lors au prévenuPERSONNE1.)lesinfractions suivantes: «Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, 1)Depuis le début de l'année 2024 et notamment le 3 mai 2024 vers 18 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait desblessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment enlui donnant deux gifles, en lepoussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et des douleurs au niveau du dos, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 10 jours, 2)Depuis untempsindéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

4 en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment enlui donnant un coup de pied sur son bras et lui donnantdes coups sur son corps à l'aide d'un balai.» Les faits Il ressort duprocès-verbal numéroSPJ/CP/PJ-E/2024/155906-1/ROOL précité que le 7 mai 2024,PERSONNE3.), éducatrice graduée du LycéeORGANISATION1.) à ADRESSE5.), a signalé à la police que le mineurPERSONNE2.), qui présentait plusieurs blessures, luiaconfiéavoir été frappé par son père, le prévenuPERSONNE1.). Une première vérification a révélé quePERSONNE2.)habitaitavec sa sœur chez leur père àADRESSE6.), leur mère vivant au Portugal. Suite au signalement précité, les policiers ont emmenéPERSONNE2.)à l’hôpital pour faire documenter ses blessures. Il ressort du certificat médical du docteurPERSONNE4.) duHÔPITAL1.)du 7 mai 2024,quePERSONNE2.)présentait un traumatisme crânien avec hématome frontal gauche et périorbitaire, un hématome de la pyramidenasale, un hématome orbitomalaire droitet un hématome lombaire droite. D’après le docteur, ces blessuresseraientcompatibles avec des coups administrés le 3 mai 2024, comme l’a prétendul’enfant. Une incapacité de travail personnel de 10 jours a été retenue dans son chef. De plusPERSONNE2.)a fait parvenir au policiers des photos de son visage datant du jour même des faits, le 3 mai 2024. Suite aux déclarations dePERSONNE2.), les policiers ont décidé de procéder à son audition qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Lors de cette audition du 7 mai 2024,PERSONNE2.)a déclaré que son père lui avait donné une gifle dans le cadre d’une dispute éclaté au sujet de ses multiples retards qu’il affichait à l’école. En réponse à cette gifle,PERSONNE2.)aurait frappé son père sur la poitrine, ce qui a amené son père à le pousser par terre et lui donner plusieurs coups, environ dix en tout, et cependant 5 à 10 secondes. Suite à ces coupsreçus au visage,il aurait saigné du nez. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs hématomeset gonflements seraient apparus.PERSONNE2.)a encore indiqué aux policiers que ce n’était pas la première fois que son père l’avait frappé, alors que dans le passé il l’aurait déjà frappé à l’aide d’un balai ainsi qu’avec son pied dans son bras. Suite aux déclarations dePERSONNE2.), les policiers ont contacté le prévenu PERSONNE1.)qui a finalement été auditionné le 24 juin 2024. Lors de son audition,PERSONNE1.)a déclaré qu’il vivait avec ses deux enfants dont il avait la garde, alors que la mère serait restée au Portugal après leur divorce. Par rapport aux faits du 3 mai 2024, le prévenu a déclaré que ce jour il avait reçu un appel de l’école

5 par lequelil a été informé que son fils venaitrégulièrementtrop tardàl’école. Lors de la disputesubséquenteéclatéeentre lui et son fils, il aurait arraché le téléphone portable à son fils et l’aurait jeté par terre, sur quoi son fils l’aurait frappé. En réaction à ce coup encaissé,il aurait donné deux gifles à son fils, qui serait alors tombépar terre. PERSONNE1.)a formellement contesté avoirdéjàfrappé son fils dans le passé. A l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarationsfaitesauprès de la police, en admettant avoir donné deux gifles à son fils le 3 mai 2024, mais en contestant lui avoir donné des coups de poings ou l’avoir déjà frappé dans le passé. D’après le prévenu, les blessures décritesdans le procès-verbal s’expliqueraient par le fait que son filsétaittombé par terresuite àces gifles. De plus il a remarqué que lundi le 6 mai 2024, PERSONNE2.)serait de nouveau allé à l’école. Maître Suzy GOMES MATOS, administrateur ad hoc et représentant du mineur PERSONNE5.), a indiqué au Tribunal quePERSONNE2.)lui a confié avoir menti par rapport aux prétendus coups lui administréspar son père avant le 3 mai 2024. Il aurait inventé ces faits alors qu’il était fâché avec son pèreà cause descoupsreçus le3 mai 2024. Suite à ces déclarations, la représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu de l’infraction lui reprochée sub 2). Par contre elle a conclu à sa condamnation en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1). En droit Quant à l’infractionsub 1)à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal Compte tenu des déclarations dePERSONNE2.)auprès de la police, lesquelles sont corroborées par le certificat médical précité et les photos annexées au dossier répressif, il est établi quePERSONNE1.)a porté les coupsà son filstels que libelléspar le Ministère Public. Les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont pas crédibles. En effet il est inconcevable que deux gifles entraîneraient les blessures telles que documentées par les photos et constatées par le docteur, qui les aqualifiéesde tout à fait compatibles avec des coups administrés le 3 mai 2024. De plus l’incapacité de travail personnel résulte à suffisance dudit certificat médical et de la gravité des blessures, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre. Quant à l’infractionsub 2)à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal

6 Au vu descontestationsdePERSONNE1.)etdes déclarations deMaître Suzy GOMES MATOSà l’audience,et à défaut d’autres éléments probants à ce sujet, il n’est pas établi quePERSONNE1.)adans le passédonnéun coup de pied surlebrasdeson fils etqu’il luia donnédes coups sur son corps à l'aide d'un balai. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette préventionlibellée sub 2). Le prévenuPERSONNE1.)est partantà acquitterde l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis untempsindéterminé, mais non prescrit et notamment au cours de l'année 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui donnant un coup de pied sur son bras et lui donnant des coups sur son corps à l'aide d'un balai.» Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du25 novembre 2024etses aveuxpartiels,del’infraction suivante: «Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 3 mai 2024 vers 18 heures àADRESSE2.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à un descendant légitimede quatorze ans ou plus, avec la circonstance que les blessures faites ou coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), enlui donnant deux gifles, enle poussant au sol et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage, de sorte à ce que son nez a commencé à saigner et qu'il a subi des blessures au visage et des douleurs au niveau du dos,

7 avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 10 jours.» L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups àun descendant légitime de quatorze ans ou plus, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail personnel. La gravitéde l’infraction commise justifie la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.000 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du25 novembre 2024,Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,administrateur ad hoc etreprésentant le mineur PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Il y a lieu de lui en donner acte. La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant: -préjudice moral: 1.500euros Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la faute commise parle défendeurau civil. Au vudes éléments du dossier répressif etdes explications fournies en cause, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le préjudicemoralsubiparle mineurPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), à la somme de1.000 euros.

8 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en sa qualité d’administrateurad hoc et représentantdumineurPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du3 mai 2024, date des faits,jusqu’à solde. Maître Suzy GOMES MATOS réclame finalement une indemnité de procédure de1.000 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimesd’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge deMaître Suzy GOMES MATOSlasomme exposée par elle, de sorte quesa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civil entendu ensesexplications et moyens de défense,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusionset lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sacharge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnementdedouze(12)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

9 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; AUCIVIL d o n n e acteà la partie demanderesseau civil,Maître Suzy GOMES MATOS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc etd’avocat dumineur PERSONNE2.), né leDATE2.)à Caparica (Portugal),de sa constitution de partiecivile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandefondéeetjustifiéepour le montant demille (1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en sa qualité d’administrateur ad hoc etdereprésentant le mineurPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),la somme demille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du3 mai 2024,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; r e j e t t ela demande en obtention d’une indemnité de procédure. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présencedeMandy MARRA, substitutdu Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assuméTahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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