Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024, n° 2023-08985

Jugement commercial n°2024TALCH06/00703 Audience publique du jeudi,dix-neuf décembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-08985du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; AlixKAYSER,1 er juge; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des…

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Jugement commercial n°2024TALCH06/00703 Audience publique du jeudi,dix-neuf décembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-08985du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; AlixKAYSER,1 er juge; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreAurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreAurélia COHRS, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, défenderesse,ayant initialement comparu par Maître Georges KRIEGER, actuellement comparant par le gérant de la société MonsieurPERSONNE1.). ______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg, endate du8 novembre 2023,la demanderesse a fait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître le vendredi,24 novembre2023à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-08985du rôle pour l’audience publique du 24 novembre2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du28 novembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du13 novembre2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreAurélia COHRSdonna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MonsieurPERSONNE1.)répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après, «SOCIETE1.)») et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») ont conclu en date du 1 er juillet 2019 un acte notarié de vente en état futur d’achèvement, portant sur 18 emplacements intérieurs privatifs, un local archive et deux bureaux/terrasses dans le bâtimentADRESSE3.)situé àADRESSE4.). SOCIETE2.)entendait acquérir ces locaux en vued’y installer son propre siège social ainsi que pour louer des bureaux à d’autres sociétés. L’acte de vente en état futur d’achèvement prévoyait une livraison pour le 31 décembre 2019. En date du 20 décembre 2019, les parties ont conclu un accord prévoyant notamment le report du délai de livraison au 31 janvier 2020, ainsi que la réalisation de certains travaux d’aménagement des locaux par la venderesse,SOCIETE1.). Le 28 janvier 2020,SOCIETE1.)a émis une facture pour un montant de 40.016,64 euros TTC. En date du 31 janvier 2020, les parties ont signé un procès-verbal de réception des locaux, avec certaines réserves correspondant à des travaux restant à effectuer conformément à l’accord du 20 décembre 2019. Le même jour, les clés et les badges d’accèsau parking ont été remis àSOCIETE2.). En date du 17 juillet 2020,SOCIETE1.)a rédigé un constat de levée des réserves. Malgré une mise en demeure en ce sens,SOCIETE2.)a refusé de signer ledit constat. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 8novembre 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

4 Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 40.016,64 euros du chef d’une facture impayée du 28 janvier 2020, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «Loi de 2004»), à compter dela date d’exigibilité de la facture, soit le 18 mai 2020, sinon à partir d’une mise en demeure du 21 octobre 2020, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame en outre le montant de 1.750.-euros en application de l’article 5 dela Loi de 2004. Elle demande acte que les intérêts légaux s’élèvent, au 15 novembre 2023, au montant de 12.292,79 euros. SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 5.720,33 euros, correspondant aux frais d’expertiseengagés. La demanderesse précise que ses demandes sont basées principalement sur la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle découlant des articles 1382 et 1383 du Code civil. En tout état de cause, elle demandeà voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 16.151,63 euros à titre d’indemnisation du fait des frais et honoraires d’avocat exposés. SOCIETE1.)réclame l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution, et sollicite la condamnation deSOCIETE2.)aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir que malgré le fait qu’elle a mis les locaux à disposition deSOCIETE2.)après réalisation des travaux,tel que convenu entre parties, soit le 31 janvier 2019, cette dernière n’aurait pas réglé la facture du 28 janvier 2020. La défenderesse invoquerait de vains prétextes pour retarder le paiement de la facture, notamment en alléguant qu’il y aurait des vices et malfaçons, non autrement étayés. Une expertise judiciaire aurait été diligentée dans le cadre d’une procédure de référé- expertise, l’expert KEMP retenant qu’il n’y aurait pas de vices ou malfaçons, sauf un unique désordre esthétique au niveau des fixations des radiateurs, non visible lors d’une utilisation normale et ne portant pas atteinte à la pérennité de l’ouvrage. Les travaux auraient été achevés et les locaux seraient occupés, plusieurs sociétés y étant domiciliées, etceux-ci seraient, en toutétat de cause, en mesure d’être mis en location. Ce serait dès lors à tort queSOCIETE2.)refuserait de payer la facture du 28 janvier 2020. A l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024,SOCIETE1.)a expliqué qu’elle n’est plus disposée à faire elle-même les travaux de peinture préconisés par l’expert, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans l’assignation. Elle se dit d’accord, le cas échéant, à ce qu’un montant correspondant aux frais de peinture pour les radiateurs soit déduit du montant de la facture du 28 janvier 2020. Elle se rapporte à la sagesse du tribunal pour la fixation dudit montant, tout en soulignant qu’aucun devis n’a été produit de la part deSOCIETE2.)et que

5 les frais estimés par cette dernière sont dix fois supérieurs à ceux retenus par l’expert judiciaire. Dans la mesure oùSOCIETE1.)aurait été contrainte de faire diligenter une expertise afin defaireconstater l’achèvement des travaux, il y aurait lieu de mettre les frais relatifs à cette expertise à charge deSOCIETE2.). SOCIETE1.)estime enfin que les agissements de la partie défenderesse sont à l’origine des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû engager. Ces frais seraient d’ailleurs dûment justifiés par les pièces versées au dossier. SOCIETE2.)conclutà ce que les travaux de peinture soient réalisés parSOCIETE1.)et indique que dans cettehypothèse, elleserait disposée à régler la facture du 28 janvier 2020. A titre subsidiaire, elle conclut àce que la demande en paiement d’SOCIETE1.)soit déclarée fondée uniquementà hauteur du montant réclamé,après déduction des frais de peinture, qu’elle estime se situer entre 12.000.-et 15.000.-euros. Elle conclut au rejet des autres demandes d’SOCIETE1.). La défenderesse explique qu’elle a refusé de signer le constat d’achèvement des travaux, dans la mesure où il y aurait encore eu d’importantes réserves. Les portes coupe-feu n’auraient à l’époque pas encore été installées, leur installation ayant uniquementeu lieu en 2023. En 2020, seules les sociétés appartenant au gérant deSOCIETE2.)et à son partenaire auraient été domiciliées dans les locaux. En effet,SOCIETE2.)auraitmis fin àson contrat de bail pour le 31 décembre 2019,en ligne avecla date de livraison initialement prévue entre parties dans l’acte de vente en état futur d’achèvement. Il lui aurait dès lors fallu un siège social pour ses sociétés, qui auraient partant été domiciliées dans les locaux litigieux. SOCIETE2.)conteste le rapport d’expertise établi parl’expert Yves KEMP en ce qui concerne le montant retenu par l’expert pour la remise en état du désordre affectant les radiateurs. Ledit montant serait dérisoire, puisqu’il y aurait 26 radiateurs à démonter, des trous à boucher et de la peinture à refaire. L’expertise aurait été demandée par la partie adverse, de sorte que les frais y relatifs lui incomberaient. Il en serait de même des frais et honoraires d’avocat,SOCIETE1.)ayant fait le choix de recourir à un avocat. Appréciation Quant à la demande en paiement Aux termes de l’article 1134 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

6 L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En l’espèce,SOCIETE2.)reconnaît que la créance invoquée parSOCIETE1.)est en principe due. Elle demande toutefoisqueSOCIETE1.)soit condamnée à remédier elle- même audit désordre, sinonque les frais de peinture nécessaires pour remédier au désordre lié à la fixation des radiateurs soient déduits du montant de la facture impayée. SOCIETE1.)marque son accord à ce que les frais de peinture soient déduits du montant de la facture impayée, s’opposant désormais à réaliser elle-même ces travaux. Les parties sont donc d’accord sur le principe de la prétention relative aux frais de peinture et à opérer une compensation entre leurs créances respectives mais elles sont en désaccord quant au quantum des frais de peinture. Dans son rapport établi en date du 8 novembre 2021, l’expert judiciaire Yves KEMP relève un désordre lié à la fixation des radiateurs, tout en précisant que ce désordre «n’est pas visible lors d’une utilisation normale». Il évalue les frais de peinture nécessaires pour parer audit désordre au montant de 1.395.-euros HTVA, soit une intervention de deux peintres, sur une journée et demie, avec un taux de main d’œuvre de 55.-euros par heure. SiSOCIETE2.)conteste le montant ainsi retenu par l’expert pour êtreprétendument dérisoire, elle ne verse toutefois aucune pièce permettant de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire. Aucun devis pour les travaux de peinture requis n’est fourni. A défaut, il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation faite par l’expert. Il y a dès lors lieu de déduire de la facture du 28 janvier 2020, le montant de 1.395.-euros HTVA au titre des travaux de peinture nécessaires au niveau des radiateurs. Parconséquent et à défaut de toute autre contestation de la part deSOCIETE2.), la demande en paiement d’SOCIETE1.)est à déclarer fondée à hauteur du montant de 32.807,25 euros HTVA (34.202,25–1.395), soit38.384,48 euros TTC. Il y a lieu d’allouer sur leprédit montant les intérêts de retard tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004, à compter du 18 mai 2020, jusqu’à solde. Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme forfaitaire de 40.-euros, à titre de frais de recouvrement en vertu de l’article 5 (1) de la loi de 2004, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000.-eurossur base de l’article 5(3) de la loi de 2004 pour tous les autres frais de recouvrement. Quant aux frais d’expertise Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnéeaux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie etles avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministre est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

7 En principe, les frais de justice comprennent les frais d’expertise judiciaire et sont à supporter, conformément à l’article 238 précité, par la partie qui succombe. Au vu de l’issue du litige, les frais d’expertise sont à charge deSOCIETE2.). Le montant réclamé parSOCIETE1.)au titre des frais d’expertise n’est en l’espèce pas contesté et est de surcroît établi par les mémoires d’honoraires de l’expert. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’SOCIETE1.)et de condamnerSOCIETE2.) au paiement des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5.720,33 euros. Quant aux frais et honoraires d’avocat L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie uncertain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). Toutefois, les frais et honoraires payés pour engager la présente procédure ne sont en lien avec une prétendue faute que dans la mesure où le montant mis en compte de ce chef ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. En l’espèce,SOCIETE1.)reproche àSOCIETE2.)d’être «à l’origine des honoraires et frais liquidés» par elle, car «aucune tentative d’arrangement n’a été couronnée du moindre succès». Le fait que les parties n’ont pas pu trouver d’arrangement amiable ne saurait être reproché àSOCIETE2.)seule. A défaut de tout autre reproche concret formulé à l’égard deSOCIETE2.), la demande d’SOCIETE1.)tendant au paiement de dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés est à rejeter. Quant auxautresdemandes accessoires Faute de prouver l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire qu'àla charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante conformément aux article 567 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.

8 Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditpartiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de38.384,48 euros TTCeuros,au titre de la facture du 28 janvier 2020, après déduction des frais de peinture,avec les intérêts tels que prévus au Chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 18 mai 2020, jusqu’à solde; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 1.040.-euros sur base de l’article 5de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à lasociété anonymeSOCIETE1.)SAle montant de 5.720,33 euros au titre des frais d’expertise judiciaire; ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA tendant au paiement de dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat exposés recevable, mais non fondée et en déboute; ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile recevable, mais non fondée et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.


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