Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024, n° 2024-03169

Jugement commercial n°2024TALCH06/00699 Audience publique du jeudi,dix-neuf décembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-03169du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge ; Alix KAYSER,1 er juge; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…

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Jugement commercial n°2024TALCH06/00699 Audience publique du jeudi,dix-neuf décembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-03169du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge ; Alix KAYSER,1 er juge; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude dela société en commandite simple Ogier (Luxembourg) SCS, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241540, représentée par son gérant actuellement en fonctions, la société Ogier Luxembourg (GP) SARL, ayant son siège social à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B241330, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Hélène ARVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreHélène ARVIS, avocat à la Cour susdit, et: l’établissement publicSOCIETE2.),établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son comité directeur actuellement en fonctions, défendeur,comparant par Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, endate du20 mars 2024,la demanderesse a fait donner assignationaudéfendeurà comparaître le vendredi,19 avril 2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-03169du rôle pour l’audience publique du 19 avril 2024devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du23 avril 2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du 5 novembre 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreHélène ARVIS donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Géraldine MERSCH répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits PERSONNE1.)est l’administrateurdélégué à la gestion journalièrede la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après,SOCIETE1.)»). SOCIETE1.)dispose d’un compte courant numéro NUMERO3.)ouvert auprès de l’établissement public autonomeSOCIETE2.),(ci-après, la «SOCIETE2.)».) Le 10 septembre 2015, SOCIETE1.)et laSOCIETE2.)ont conclu un contrat «ORGANISATION1.)».L’application «ORGANISATION1.)» permet au client de donner à laSOCIETE2.)des ordres de virement. Selon le contrat «ORGANISATION1.)»et son annexe,PERSONNE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE3.)disposent despouvoir de consultation,pouvoiravancé etpouvoirde signature, seulillimité,sur le compte bancaire deSOCIETE1.)ouvert auprès de la SOCIETE2.).PERSONNE3.)est la comptable deSOCIETE1.). Le 6 septembre 2022,les parties ont conclu une convention d’ouverture de crédit pour un montant de 160.000,-EUR. Entre le 27 septembre et le 23 octobre 2023, les virements suivants ont été exécutésen faveur de «SOCIETE3.)»sur instructions dePERSONNE3.) via le système ORGANISATION1.): Date Montant BénéficiaireCompte Communicatio n 27 septembr e 2023 344.892,2 5 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4729 9 octobre 2023 201.752,7 3 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4730 10 octobre 2023 146.020,7 2 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4731 12 octobre 2023 278.230,4 0EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4732

4 16 octobre 2023 285.172,2 0 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4735 18 octobre 2023 340.138,1 5 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 FC4736 23 octobre 2023 340.098,1 5 EUR SOCIETE3. ) HU851201085501920442002 0 Le virement du 23 octobre 2023 a été annuléà la demande dePERSONNE1.)et le montant de 340.098,15 EUR a été restitué àSOCIETE1.). Le 23 octobre 2023,PERSONNE1.)a déposé une plainte auprès duCommissariat de police de Dudelange pour escroquerie. Par courrier du 5 janvier 2024, le Procureur d’Etat a informé le mandataire deSOCIETE1.) de sa décision de surseoir à des poursuites. Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, l’ouverture de crédit de 160.000,-EUR de SOCIETE1.)a été temporairement suspenduepar laSOCIETE2.). Par courrier recommandé du 12 février 2024,SOCIETE1.)a mis laSOCIETE2.)en demeure de procéder au paiement du montant de 1.596.206,45 EUR. Procédure Par exploit d’huissier du 20 mars 2014,SOCIETE1.)a fait donner assignation à la SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation de laSOCIETE2.)au paiement du montant de 4.406.068,30 EUR,avec les intérêts de retard applicablesaux transactions commerciales suivant l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinonles intérêts légaux, à partir de la mise en demeure du 12 février 2024,sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation de laSOCIETE2.)au paiement d’une indemnitéd’un montantde 50.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet aux frais et dépens de l’instance,ainsi que l’exécution provisoire sans caution, sur minute et avant enregistrementdu jugement à intervenir SOCIETE1.)considère que laSOCIETE2.)a manqué à son obligation de vigilancepar rapport à l’exécutiondes ordres de virements litigieux, engageant sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1134, 1135 1142, 1147, 1184, 1928, 1932 et 1937 du Code civil, sinon sa responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose qu’elle a été victime d’une escroquerie, désignéecomme «fraude au président». Les ordres de virements litigieuxauraientété donnés parPERSONNE3.)en exécution des instructions d’unmalfaiteur.Le malfaiteur

5 aurait notamment profité de l’absence dePERSONNE1.)des locaux deSOCIETE1.),en raison de son état de santé,pour mettre en place l’escroquerie. Au titre de son obligation de vigilance, laSOCIETE2.)aurait été tenuededétecter le caractère anormalque lesordres de virements litigieux auraient tous présenté en raison du montant, de la fréquence et encore au vudu fait que le destinataire des virements n’était pas un fournisseur habituel et que le compte bancaire destinataire était ouvert auprès d’une banque hongroise. Sur une période de neuf jours, laSOCIETE2.)aurait exécuté cinqordres devirement pour un montant total de 1.250.000,-EUR. La majorité des virements habituellement ordonnés parSOCIETE1.)auraient présenté desmontants plus faibles. Des virements d’un montant supérieur à 140.000,-EUR ne seraient ordonnés quedeuxfois par mois et le total des dépenses mensuelles deSOCIETE1.)oscilleraitentrele montant de316.000,-EURet le montant de710.000,-EUR. Il s’y ajouterait que laSOCIETE2.)aurait été au courant que la Hongrie,en tant que pays destinataire des fonds, constituerait un risque. Celarésulterait de la proprebrochure publiée parlaSOCIETE2.)sur la «fraude au président». L’obligationdeprudence incombant à laSOCIETE2.)serait encoreplus «aiguë» dans la mesurequ’en tant que professionnel du secteur financier,cette dernièreaurait une connaissance dumodus operandien matière de «fraude au président».LaSOCIETE2.) auraitd’ailleurspublié un guide sur le risque de telles fraudes. Ces anomalies auraient présenté un caractère apparent et n’auraient pas dûéchapper au banquier normalement prudent et vigilant. SOCIETE1.)estime que du fait du caractère apparent de ces anomalies, le principe de non- ingérence, dont se prévaut laSOCIETE2.), serait à écarter. SOCIETE1.)soutient encore qu’il appartient à laSOCIETE2.)en présence d’anomalies apparentes de rapporter la preuve qu’elle a respecté son obligation de vigilance et qu’elle a effectué les vérifications nécessaires. LaSOCIETE2.)resterait en défaut de rapporter une telle preuve dans la mesure où elle n’établirait pas quePERSONNE1.)a validé les virementslitigieux. SOCIETE1.)fait valoir quePERSONNE1.)n’a validé,lors de l’entretien téléphonique avec laSOCIETE2.)le 27 septembre 2023,qu’un virement à un fournisseur habituel situé en Belgique, à savoir «SOCIETE4.)». LaSOCIETE2.)n’aurait pas non plus respecté la procédure de «call-back» dans la mesure oùPERSONNE1.)aurait lui-même appelé laSOCIETE2.)pourla vérification du premier virement litigieux. LaSOCIETE2.)auraitdès lorsfailliàmettre en place une procédure de vérification efficace. La vérification du premier ordre de virement du 27 septembre 2023 aurait été défectueuse dans la mesure où la vérification n’auraitpas permis de bloquerledit virement. SOCIETE1.)fait encore valoir que laSOCIETE2.)étaittenue d’enregistrer l’entretien téléphoniquedu27 septembre 2023 entrelaSOCIETE2.)etPERSONNE1.)en vertu des conditions générales et de la réglementation en vigueur.

6 SOCIETE1.)soutient que le préjudice qu’elle invoque serait directement causé par la vérification défaillante de laSOCIETE2.)et l’exécution des ordres de virements litigieux par cette dernière, malgré la présence d’anomalies apparentes.SOCIETE1.)soutient que ce n’est que la défaillance de laSOCIETE2.)qui a rendu l’escroquerie, dont elle a été victime, possible. SOCIETE1.)fait valoir que laSOCIETE2.)a encore engagé sa responsabilité contractuelle en ayant procédé de façon abusive et sans justification à la fermeture de l’autorisation de caisse deSOCIETE1.), malgré le fait que cette autorisationestgarantie par l’actionnaire de SOCIETE1.), à savoir la société à responsabilitéSOCIETE5.)SARL, qui disposait de liquidités à hauteur de 251.903,73 EUR au moment de la décision de laSOCIETE2.). SOCIETE1.)soutient avoir subi du fait de la défaillance de laSOCIETE2.)une perte financièred’un montantde 1.256.068,30 EUR,ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue au montant de 3.000.000,-EUR en raison de la perte de confiance decertainsde sespartenaires économiques. Elle faitencorevaloir avoir subi un préjudice de 150.000,-EUR du fait de la fermeture abusive par laSOCIETE2.)de l’autorisation de caisselui accordée. LaSOCIETE2.)s’oppose à la demande deSOCIETE1.). Elle conteste avoir commis une faute dans le cadre de l’exécution des virements litigieux, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait été engagée.Elle conteste encore avoir abusivement suspendu l’ouverturede crédit deSOCIETE1.). LaSOCIETE2.)soutient qu’elle a agi en tant que mandataire et non pas en tant que dépositaire dans le cadre de l’exécution des virements ordonnés parPERSONNE3.). Elle admet avoir une obligation de vigilance dans le cadre de l’exécution des ordres de virement qui lui impose de déceler des anomalies évidentes et apparentes qui ne peuvent échapper à un banquier normalement prudent et diligent. Il lui appartiendrait,si une anomalie est décelée,de surseoir à l’exécution de l’ordrede virement et de demander confirmation à son client. Parallèlement, il lui incomberait encore une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ce qui signifie qu’elle ne pourraitintervenir ni pour empêcher son client d’accomplir un acteirrégulier ni pour refuser d’exécuter les instructions lui données par son client. LaSOCIETE2.)estime que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle. Elle précise que le premier des virements litigieux a créé une alerte, ce qui l’a amenée à procéder à la confirmation du virement parPERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.). LaSOCIETE2.)expose qu’en date du 27 septembre 2023, le caractère «atypique» du premier virement a été relevé et que l’un deses conseillersa essayé de contacter PERSONNE1.)par téléphone.PERSONNE1.)n’aurait pas répondu de sorte qu’un sms lui aurait été envoyé l’invitant à rappeler laSOCIETE2.).PERSONNE1.)aurait par la suite lors d’un appel téléphonique avec un conseillerde laSOCIETE2.)confirmé sa volonté de procéder au virement,tel qu’ordonné parPERSONNE3.)viaORGANISATION1.). Contrairement aux dires de la partie demanderesse, laSOCIETE2.)soutientque PERSONNE1.)a validé le premier virement litigieux en faveur de la sociétéSOCIETE3.).

7 Le conseiller de laSOCIETE2.)aurait donné àPERSONNE1.)lors de l’entretien téléphonique les informations quant au compte bancaire et quantaudestinataire du virement, à savoirSOCIETE3.). Il aurait demandé la confirmation àPERSONNE1.)d’un virement à hauteur de 344.892,25 EUR en faveur de la sociétéSOCIETE3.), confirmation qui lui aurait été donnée. Preuve en serait quePERSONNE1.)n’auraitpas pu connaître la raison de l’appel de laSOCIETE2.)avantl’entretien téléphonique avec le conseiller de cette dernière et ce serait le conseiller de laSOCIETE2.)qui lui aurait expliqué la raison de l’appel. Elle aurait dès lors respecté son obligation de vigilance en attendant la validation de l’ordre de virement du 26 septembre 2023 parPERSONNE1.)avant de procéder à l’exécution dudit ordre. Elle donnepar ailleursà considérer qu’en vertu de son obligation de non-ingérence, il ne lui appartenait pas de mettre en cause ce virement, une fois la validation obtenue. Contrairement aux dires de la partie demanderesse, laSOCIETE2.)fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’enregistrer l’entretien téléphonique du 27 septembre 2023entre son conseiller etavecPERSONNE1.),dans la mesure où cetentretien ne tombait pas dans le champ d’application matériel de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés financiersqui viserait l’enregistrement desentretiens téléphoniquesayant comme objet des transactions sur des instruments financiers. Les virementslitigieuxn’auraient d’ailleurs pas été inhabituellesen raisonde leur montant et de leur fréquence. Le fait que le compte bancaire destinataire était ouvert auprès d’une banque hongroise n’aurait pas non plus été inhabitueldans la mesure où la Hongrie est un Etat membre de l’Union Européenne et queSOCIETE1.)aurait effectué de façon régulière des virements vers d’autres Etatsmembres. Elle estime que dans le cadre des virements subséquentsau premier virement litigieux,le pays destinataire n’étaitplus à considérer comme une anomalie du fait de la validation du premier virement parPERSONNE1.). LaSOCIETE2.)donne encore à considérer queSOCIETE1.)a mis plus de six semaines pour repérer le caractère prétendument anormal des virements litigieux. Pour autant qu’un manquement à l’obligation de vigilance devrait être retenu dans son chef, laSOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)n’en a subi aucun préjudice.SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir que le prétendu manquement deSOCIETE2.)serait la cause du préjudice invoqué. LaSOCIETE2.)met encore en doute queSOCIETE1.)a été victime d’une escroquerie désignée comme «fraude au président». LaSOCIETE2.)estime qu’en tout état de cause siSOCIETE1.)a été victime d’une escroquerie,la défaillance deSOCIETE1.)dans son organisation et sa gouvernance interne en seraient la cause. LaSOCIETE2.)estime qu’en application de la théorie de la causalité adéquate le comportement dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.)étaient à l’origine du préjudice invoqué parSOCIETE1.).PERSONNE3.)aurait ordonné les virements litigieux et le premier virement aurait été confirmé parPERSONNE1.). LaSOCIETE2.)conteste avoir commis un abus en ayant suspendu temporairement l’ouverture de crédit deSOCIETE1.)dans la mesure où elleaurait étéadmise à suspendre à tout moment l’utilisation d’un crédit en vertu de l’article 5 de la convention d’ouverture de

8 créditconclue entre partieset au vu du fait que la situation financière deSOCIETE1.)se serait substantiellement détériorée.SOCIETE1.)resterait encore en défaut d’établir le préjudice qu’elle invoque avoir subi du fait de ladite suspension. Elle conteste égalementpour défaut de preuve le préjudice invoqué parSOCIETE1.) consistant en laperte de chiffre d’affaires du fait d’une perte de confiance decertains de sespartenaires commerciaux. LaSOCIETE2.)demande finalement l’allocation d’une indemnitéd’un montantde 20.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Il est constant en cause que les parties sont liées contractuellement, de sorte que la demandedeSOCIETE1.)est recevable sur base de la responsabilité contractuelle. Il y a lieu de constater à titre préliminaire quesiSOCIETE1.)considère que l’escroquerie dont elle soutient avoir été victime «a uniquement été possible en raison de la défaillance de laSOCIETE2.)dans ses devoirs de gardien des sommes déposées auprès d’elle par SOCIETE1.)», elle ne reprocheaucun manquementàlaSOCIETE2.)en sa qualité de dépositaire de fonds.SOCIETE1.)se limite à reprocher à laSOCIETE2.)un manquement à son devoir de vigilance dans le cadre del’exécution des ordresdevirements litigieux, de sorte que seul ce reproche est à analyser. Lors de l’exécution des ordres de virement, le banquier agit comme mandataire du donneur d’ordre (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, p. 433, n°526). Dans le cadre de l’exécution des ordres de virement, ilappartient au banquier de s’assurer de l’origine de l’ordre de virement qu’il reçoit ainsi que de vérifier avec suffisamment d’attention la régularité et la sincérité du titre. On entend par là non seulement le contrôle de la forme et de l’apparence du titre, mais aussi celui des circonstances générales qui entourent l’opération (Cour d’appel, 27 janvier 2005, n° 25 363 du rôle et la référence y citée) Avant d’exécuter un ordre de virement d’un client, il appartient à l’établissement bancaire d’en contrôler la régularité apparente, et entre autres, de s’assurer qu’il émane bien de son client. Toute anomalie de nature à éveiller un doute sur l’authenticité d’un ordre, commande, en principe, au banquier de surseoir à son exécution et de demander confirmationde son client. A côté de l’obligation d’exécution correcte et diligente de l’ordre, le banquier est tenu envers son client d’un devoir de non-ingérence et d’un devoir de vigilance. Le principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de sonclient, ne la libère pas de son obligation de relever les anomalies apparentes, à savoir celles qui ne doivent pas échapper au banquier normalement prudent et vigilant. Il peut s’agir d’anomalies matérielles, telles qu’une signature différente du spécimendéposé, une rature, ou d’anomalies intellectuelles, correspondant à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.

9 Au titre de son obligation de non-ingérence, la banque ne peut s’immiscer dans les affaires de son client. Elle ne peut intervenir ni pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier ni pour refuser d’exécuter les instructions données par son client au motif que celles-ci lui paraissent inopportunes. Elle n’a pas à réclamer de justification pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par le client sont régulières et non dangereuses pour ce dernier. L’obligation de vérification du banquier estune obligation de moyens. Elle doit être interprétée de façon raisonnable, notamment au regard du nombre de virements que le banquier exécute quotidiennement. Il en résulte que la responsabilité du banquier n’est engagée que si le client donneur d’ordre rapporte la preuve d’une faute dans le chef du banquier (La responsabilité du banquier en droit bancaire privé luxembourgeois par Alex Schmitt et Elisabeth Omes, Larcier 2006, Chap. II, Le banquier et l’exécution des services bancaires de base n° 161). En l’espèce, siSOCIETE1.)soutient que la charge de la preuve incombe à laSOCIETE2.) en présence d’une anomalie apparente, elle n’explique passur quel fondement cette charge devraitpeser surla partie défenderesse. Au vu des développements qui précèdent,l’obligation de vigilance constituant une obligation de moyens, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de laSOCIETE2.)dans le cadre de l’exécution des ordres de virement litigieux. -Quant au premier virement du 27septembre 2023 Le premier ordre de virement litigieuxd’un montant de344.892,25 EURen faveur de «SOCIETE3.)»a été donné parPERSONNE3.)via le systèmeORGANISATION1.)en date du 26 septembre 2023. PERSONNE4.), conseillère auprès de la SOCIETE2.), était l’interlocuteur de PERSONNE1.)dans le cadre du premier ordre de virement.PERSONNE4.)affirme dans son attestation testimoniale que cet ordre de virement avait été jugé «atypique» par la SOCIETE2.), de sorte qu’elle a essayé de contacterPERSONNE1.)en date du27 septembre 2023. SOCIETE1.)ne conteste pas quePERSONNE1.)s’estentretenu avec laSOCIETE2.)dans le cadre de la validation de l’ordre de virement du 26septembre2023 et qu’il a procédé à la validation d’un virementd’un montant de344.892,25 EURlors de cet entretien téléphonique. Les parties sont en désaccord quant à la validation du destinataire du virement du 27 septembre 2023. Tandis quePERSONNE1.)avance avoir confirmé un virement en faveur de «SOCIETE4.)», laSOCIETE2.)soutient que le virement, tel qu’exécuté, à savoir en faveur de«SOCIETE3.)»,fut validé. Il appartient àSOCIETE1.)d’établir que le conseiller de laSOCIETE2.)a mal compris les instructions dePERSONNE1.)et que ce dernier n’a pas validé un virement en faveur de SOCIETE3.), tel qu’ordonné parPERSONNE3.)via le systèmeORGANISATION1.)en date du 26 septembre 2023.SOCIETE1.)reste en défaut de rapporter une telle preuve. En effet, les dires deSOCIETE1.)selon lesquelsPERSONNE1.)aurait validé lors de l’entretien téléphonique avec laSOCIETE2.)un ordre de virement en faveur d’un fournisseur habituel, à savoirSOCIETE4.)situé enBelgique,et que le conseiller de laSOCIETE2.)

10 aurait mal compris les données indiquées parPERSONNE1.),constituent depures allégations. Les allégations deSOCIETE1.)sont même contredites par les affirmations de PERSONNE4.)quiindique dans son attestationtestimoniale qu’elle a inséré «la remarque dans nos systèmes disant «confirmation suivant conversation téléphonique avec Monsieur PERSONNE1.)(signataire) auMEDIA1.)»par rapport au virement exécuté. Desurcroît, d’après l’historique de compte, le virement litigieux constitue le seul virement exécuté viaORGANISATION1.)et le seul paiement effectué à partir dudit compte ce jour- là, de sorte qu’il ne pouvait être question lors de la conversation téléphonique entre la conseillère de la banque etPERSONNE1.)que de la validation dupréditvirement au bénéfice de «SOCIETE3.)». Il y aencorelieu derelever que même siSOCIETE1.)met en cause l’absence d’enregistrement de l’entretien téléphonique du 27 septembre 2023 entre laSOCIETE2.)et PERSONNE1.), elle n’en tire aucune conséquence juridique. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’ordre de virement du 26 septembre 2023 fut validé etSOCIETE1.)reste en défaut de rapporter la preuve d’un manquement de la SOCIETE2.)dans le cadre de la validation de l’ordre de virement du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.). Il y a lieu de retenir au vu de ce qui précède que laSOCIETE2.)asursisà l’exécution du premier ordre de virement pour vérifier son authenticitéauprès dePERSONNE1.). Indépendamment de la question de savoir si cet ordre de virement présentait une anomalie apparente, il y a lieu de retenir que laSOCIETE2.)a respecté son obligation de vigilance en contactantPERSONNE1.)pour avoir confirmation du virement. LaSOCIETE2.)n’a exécuté l’ordre de virement qu’après avoir recueilli la validation auprès dePERSONNE1.)et il ne lui appartenait pas de mettre en cause les instructions de son clienten vertu du principe de non-ingérence. SOCIETE1.)reste dès lors en défaut de rapporter la preuve que laSOCIETE2.)a manqué à son obligation de vigilance dans le cadre de l’exécution de l’ordrevirement du 26 septembre 2023. -Quant aux virements des 9, 10, 12, 16, et 18 octobre 2023 Au vu de la validation de l’ordre de virement du 26septembre 2023 parPERSONNE1.), ni le bénéficiaire ni le compte destinataire, nilemontant de chacun desautres virements litigieux ne sont à considérer commeconstituantune anomalie apparente. Il y a dès lors lieu d’analyseruniquementsile caractère rapprochédes virements d’un montant supérieur à 140.000,-EUR était inhabituelaupointdeconstituer une anomalie apparente et évidente. Il résultede l’historiquedes mouvements bancaires pour l’année 2023 queSOCIETE1.) effectuait des virements de façon régulière pour des montants similairesàceux des virements litigieux en faveur de plusieurs bénéficiaires différents. Il y a encore lieu de prendre en considération que l’objet social deSOCIETE1.)était notamment l’achat et la vente de métaux.

11 Il y a lieu de relever que les3 et 10 février 2023,SOCIETE1.)a effectué des virementsd’un montantde 154.259,41 EUR etd’un montantde 226.414,74 EUR respectivement en faveur de la sociétéSOCIETE6.)et que les3 et 24 mars 2023, elle a viré à cette dernière les montants de 281.437,45 EUR et de 348.705,44 EUR respectivement.Le11 avril 2023 SOCIETE1.)a procédé à un virementde 168.019,20 EUR en faveur de la société SOCIETE7.)SA, le7 juillet 2023, elle a fait un virement d’un montant de 163.906,32 EUR en faveur de la sociétéSOCIETE8.)et le31 août2023,ellea procédé à un virement de 158.322,13 EUR en faveur de la sociétéSOCIETE9.). Au vu de ce qui précède,SOCIETE1.)n’établit pas que la fréquence des virementslitigieux à un montant supérieur à 140.000,-EUR était inhabituelaupointdeconstituer une anomalie apparente et évidente,d’autant plus que suite aux virements litigieux le compte bancaire ouvert auprès de laSOCIETE2.)fut réapprovisionné la veille ou le même jour que les virements des9, 12, 16et 18 octobre 2023par des fonds provenant d’un autre compte bancaire deSOCIETE1.). A défaut d’avoir établi une anomalie apparente et évidente affectant les virements des9, 10, 12, 16, et 18 octobre 2023, il y a lieu de retenir que laSOCIETE2.)n’a pas manqué à son obligation de surveillance et de vigilance, dans le cadre de l’exécution de ces virements. A défaut de rapporter la preuve d’un manquement de laSOCIETE2.)à son obligation de vigilance dans le cadre de l’exécution des ordres de virement litigieux,le chef de lademande deSOCIETE1.)tendant à une indemnisation pour violation du devoir de vigilance de la SOCIETE2.)n’est pas fondé sur base de la responsabilité contractuelle. -Quant à la suspension de l’ouverture de crédit L’article 1134 du Code civil dispose que les «conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 6-1 du Code civil interdit à une personne d’abuser des droits que lui confère un contrat.L’abus de droit suppose ainsi l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente.(Cour d’appel, 23 mai 2023, n° 107/23) Il y aurait également abus de droit en cas d’intention de nuire au cocontractant. En l’espèce, l’article 5 de la convention d’ouverture de crédit du 6 septembre 2022 stipule que:«lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent à la Banque de devoir résilier l’ensemble de la relation commerciale qu’elle entretient avec la partie créditée, la Banque se réserve le droit, à tout moment, soit de dénoncer le crédit, soit d’en suspendre l’utilisation en totalité ouen partie. (…) La suspension d’utilisation du crédit, qui doit se faire par lettre recommandée à la poste, aura pour effet de rendre indisponible dès l’envoi de la lettre recommandée et pendant la durée de la suspension toutes sommes que la partie créditée n’aura pas encore prélevées sur le crédit et ce jusqu’à avis contraire de la BANQUE.» SOCIETE1.)reproche à laSOCIETE2.)un usage abusif du droit de suspendre l’ouverture de crédit. Elle ne conteste dès lors ni que laSOCIETE2.)avaitle droit de procéder à la suspension de l’ouverture de crédit ni que les conditions de l’article 5 précitéétaientréunies.

12 Il appartientdoncàSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’un usage anormal du droit de suspendre l’ouverture de crédit ou d’une intention de nuire dans le chef de laSOCIETE2.), ce queSOCIETE1.)reste en défaut de faire. Le chef de la demande deSOCIETE1.)tendant à une indemnisation pour abus de droit n’est pas fondé sur base de la responsabilité contractuelle. -Quant à la basesubsidiaire de la responsabilitédélictuelle Selon la règle dite du non-cumul, la responsabilité est soit contractuelle, soit délictuelle, c’est-à-dire que les règles et les principes de la responsabilité délictuelle sont exclus d’un rapport contractuel. Les rapports entre les parties en cause sont indubitablement de nature contractuelle, de sorte que la demandeen tant que fondée sur la responsabilité délictuelleest à déclarer irrecevable. Quant aux demandes accessoires Au vu du sort réservé à sa demande,SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile. La demande de laSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie défenderesse n’établissant pas l’iniquité requise. Au vu de l’issuedu litige, les frais et dépens sont à mettre à charge deSOCIETE1.). Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande,pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle,irrecevable; ditla demande,pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle,recevable mais non fondée et en déboute; ditles demandes respectives dela société anonymeSOCIETE1.)SAet del’établissement public autonomeSOCIETE2.),basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevables maisnon fondéeset en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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