Tribunal d’arrondissement, 19 février 2021

1 Jugt n°392/2021 Notice du Parquet:30294/20/CD Ex.p1x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FEVRIER 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLIEU1.), demeurant à…

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1 Jugt n°392/2021 Notice du Parquet:30294/20/CD Ex.p1x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FEVRIER 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.) -p r é v e n ue- en présence de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparantparPERSONNE2.), gérant actuellement en fonctions, partie civileconstituée contrelaprévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S : Par citation du12 janvier 2021, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du27 janvier 2021devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 faux et usage de faux. LaprévenuePERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience publique du27 janvier 2021. PERSONNE2.)se constitua oralement partiecivile au nom et pour compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), prévenue et défenderesseau civil. Le représentantdu Ministère Public,Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entenduen son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T q u i s ui t: Vu la citation12 janvier 2021régulièrement notifiéeà la prévenuePERSONNE1.)en application de l’article 184 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.), quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du27 janvier2021, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30294/20/CD, et notammentleprocès-verbalnuméro447/2020 du 17 août 2020,le procès-verbal numéro463/2020du20 août 2020et le procès-verbal numéro464 du 24 août 2020 dresséspar la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatSyrdall. Vu l’ordonnance de renvoi numéro3/21de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du6 janvier 2021,renvoyant, par application de circonstances atténuantes, PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux. I.AU PENAL: A.Les faits: Faits relatifs aux avis de débit concernant leSOCIETE1.): En date du 17 août 2020,PERSONNE3.)a déposé plainte en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., ci-après leSOCIETE1.), contrePERSONNE4.), alors qu'il était d'avis que ce dernier lui avait soumis defaux virements de banque supposés prouver qu'il avait payé ses factures auprès duSOCIETE1.). PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE4.)s'était présenté auSOCIETE1.)fin du mois de juin 2020, afin que des réparations soient réalisées sur son véhicule.PERSONNE3.)lui avait alors indiqué que deux factures relatives aux travaux effectués sur son véhicule étaient encore impayées et qu'il ne réaliserait plus de travaux pour son compte avantque lepaiement de ces facturessoit

3 intervenu.PERSONNE4.)lui aalorsrépondu que les factures étaient payées et lui a montré un avis de débit émis par la banque sur son téléphone portable qu'il lui a également transmis par email par la suite. Faisant confiance àPERSONNE4.),PERSONNE3.)a acceptéde procéder aux réparationsdu véhicule. Cependant, quelques jours plus tard, constatant que lecompte duSOCIETE1.)n'avait toujours pas été crédité,PERSONNE3.)a fait part de cette absence de paiement àPERSONNE4.). Celui-ci lui a répondu qu'il devait certainement s'agir d'uneerreur dans le code BIC de la banque. PERSONNE3.)a par la suite reçu un second avis de débit de la part dePERSONNE4.), cependant le compte duSOCIETE1.)ne fut de nouveau pas crédité. PERSONNE3.)a expliqué que les avis de débit mentionnaient le compteémetteur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à.r.l. dont le père de la copine dePERSONNE4.)serait gérant ; la copine s'appelantPERSONNE1.). Pensant qu'il s'agissait de faux avis de débit, le fils dePERSONNE3.),PERSONNE2.), a contacté les établissements bancaires qui lui ont confirmé qu'il s'agissait de faux avis de débit. Finalement,PERSONNE1.)a signéle 17 août 2020unedéclarationpour l'ensemble des factures impayées auprès duSOCIETE1.)s'engageant à payer tant ses factures quecelles de PERSONNE4.). En date du 20 août 2020,PERSONNE4.)a été auditionné par les agents de la police.Il a expliqué qu'il était en couple avecPERSONNE1.)depuis huit ans et qu'elle s'occupait des finances de leur couple. Elle lui avait envoyé lestroisavis de débit par l'application « What's up» et lui avait dit que les factures étaient payées. Il a indiqué qu'étant donné que leSOCIETE1.)lui mettait la pression pour le paiement des factures, il avait transmisles avis de débit au garage. Il a précisé qu'il avait fait confiance àPERSONNE1.)et qu'il n'avait pas eu connaissance du fait que ces documents étaient des faux. Au vu des déclarations dePERSONNE4.)et constatant quePERSONNE1.)attendait celui-ci dans la salle d'attente du commissariat dePolice, les agents de la police ont également procédé à l'audition de celle-ci. PERSONNE1.)a expliqué que son copain,PERSONNE4.), ne travaillerait paset qu'elle avait supplié son père de payer les factures émises par leSOCIETE1.).PERSONNE4.)aurait demandé à plusieurs reprises auprès du garage si les factures étaient payées, mais ce n'était pas le cas. Elle a expliqué qu'elle se sentait de plus en plus sous pression pour payer, de sorte qu'elle a modifié trois avis de débit de la banque à l'aide d'un programme sur son téléphone portable, afin de « gagner » un peu de temps.SelonPERSONNE1.), elle aurait pris un ancien avis de débit relatif à son compte bancaire tenu auprès de laSOCIETE3.)et aurait modifié le titulaire du compte en indiquantla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à.r.l., alors que son pèreyétait employé et qu'elle avait dit àPERSONNE4.)que celui-cipaieraitles factures. Elle a finalement indiqué avoir modifié les autres mentions sur les avis de débit permettantde faire croire auSOCIETE1.)que le paiement avait bien été effectué. PERSONNE1.)a encore avoué avoir modifié un avis de débit qu'elle avait transmis à son copain, PERSONNE4.), concernant le paiementd'un avis de contrainte par corps. Elle a indiqué qu'elle

4 avait procédé au paiementdu montant, mais que ce paiement n'avait pas abouti. Afin que le policier arrête de mettre la pression surPERSONNE4.), elle avait modifié l'avis de débit que son copain avait alors soumis au policier.PERSONNE1.)s'est finalement excuséepourson comportement. Faits relatifs aux avis de débitsà l'attention du service du recouvrement des amendes: En date du 4 août 2020, les agents de la police ont étéchargésde l'exécution d'une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE4.). En se rendant au domicile de celui-ci, ils ont été accueillis parPERSONNE4.)etPERSONNE1.). Les deux se sont montrés très étonnés et ont déclaré que l'amende avait été payée.PERSONNE1.)les ainformésqu'elle allait rechercher les avis de débit et qu'elle les leur transmettrait par email. Par e-mail du 6 août 2020,PERSONNE4.)a transmis cinq avis de débit confirmant le paiement de l'amende. Cependant, l'employé du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg a indiqué aux agents de la police que leur compte n'avait pas été crédité, mais qu'il allait revérifier.Lorsque les agentsde la police ont informéPERSONNE4.)de l'absence de paiement, celui-ci leur a indiqué qu'il allait procéderau paiement de 600 euros le jour-même et qu'il allait vérifier avec PERSONNE1.)la raison pour laquelle les paiements n'avaient pas abouti. Le 7août 2020,PERSONNE4.)s'estprésenté au commissariat de police et a donné l'avis de débit prouvant le paiement d'un montant de 600 euros au bénéfice du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg. Cependant, l'employé du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourgn'a pas pu confirmer ce paiement, de sorte que l'agent de police lui transmis l'avis de débit qu'il avait reçu par PERSONNE4.). Après vérification avec le Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg et de la banqueSOCIETE4.), il s'est avéré que l'avis dedébit était un faux et qu'il n'avait jamais été émis par la banqueSOCIETE4.). Puisque sur l'avis de débit figurait le nom dePERSONNE1.), il fut procédé en date du 24 août 2020 à son audition. Elle a avoué avoir modifié les cinq avis de débit, afin de faire croire que l'amende dePERSONNE4.)avait étépayée. Elle a justifié son acte en invoquant qu'elle voulait gagner du temps pour épargner l'argent nécessaire au paiement, alors qu'elle n'en avait, au moment des faits, pas assez.Concernant le mode opératoire, il s'agissait du même que celui concernant les avis de débit relatifs aux factures émises par leSOCIETE1.).PERSONNE1.)a précisé qu'elle avait confectionné ces faux, afin de faire croire àPERSONNE4.)qu'elle avait payé. Elle ne pensait pas qu'ilallait les utiliser en tant que preuve de paiement à l'égard de tiers et notammentà l'égarddes agents de la police. PERSONNE1.)a finalement déclaré qu'elle avait également confectionnéunfaux avis de débit concernant une amende de 49 euros suite à laréception d'un e-mail par l'agent de police André BONZA et s'est excusée de ses actes. En date du 25 août 2020,PERSONNE4.)a été auditionné par les agents de la police et a expliqué quePERSONNE1.)lui avait dit que l'amende (contrainte par corps) était payée. Elle lui avait montré plusieurs avis de débit, de sorte qu'il a cru que tout était payé. Il ne se doutait pas que les avis de débit étaient des faux.

5 Faits relatifs à l'avis de débit à l'attention de la Police Grand-Ducale: En date du 25 juin 2020, les agents de la police ont été chargésdu recouvrement d'unavertissement taxé émis à l'encontredePERSONNE1.), de sorte qu'ils l'ont informée par courrier de soit payer l'avertissement taxéàhauteur de 49 euros, soit se présenter au poste de police en vue d'une audition. AprèsquePERSONNE1.)leur ait transmis l'avis de débit en tant que preuve du paiement de l'avertissement taxéde 49 euros, les agents de la police ont remarqué que le montants'élevait en réalité à 145 euros, de sorte qu'ils en ont informéPERSONNE1.). Celle-ci leur a indiqué qu'elle allait immédiatement payer la différence. Cependant, les agents de la police ont dû constater qu'aucun paiement de la part dePERSONNE1.) n'était intervenu. Dans le cadre de discussions entre agents de la police, il est apparu que l'infraction de faux était reprochée àPERSONNE1.)concernant deux créanciers de celle-ci. Lors de la vérification plus approfondie de l'avis de débit transmis parPERSONNE1.)concernant le paiement de l'avertissement taxéà hauteur de 49 euros, les agents de la police ont constaté qu'il s'agissait également d'un faux. Lors de son audition par les agents de la police en date du 24 août 2020,PERSONNE1.)a avoué avoir confectionné l'avis de débit en modifiant la date, le numéro de référence de l'avis de débit, la communication du virement et le montant, afin de se procurer un peu de temps lui permettant d'épargner l'argent nécessaire au paiement de l'avertissement taxé. Elle avait eu l'intention de payer l'avertissement taxédès qu'elle aurait épargné suffisamment d'argent. Elle a finalement précisé qu'elle n'avait pas réfléchi aux conséquences que pouvaient entraîner la confection d'un faux. B.En Droit: •Quant aux infractions reprochées par le MinistèrePublic àPERSONNE1.): Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) « 1.depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg etnotamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir faitusage de ce faux électronique enles transmettant à son copainPERSONNE4.), né leDATE2.), afin que ce dernier les transmette au SOCIETE1.)S.à.r.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures, 2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en les transmettant à son copain

6 PERSONNE4.), né leDATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall,pour valoir preuve de paiementd'avis de contrainte par corps, 3. depuis un temps non prescrit, maisentre le 1 er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire du prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel au premier commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'un avertissement taxé ». •Quant à l’infractionde faux: Pour que l'infraction defauxexiste, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis: 1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. il doit y avoir une altération de la vérité, 3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou àdessein de nuire et 4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice. Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce. 1. L'écrit protégé Un avis de débit de la banqueest un écrit quitombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constatéou déclaré. Tel est le cas en l’espèce,un avis de débitétant un document destiné à faire preuve de faits juridiques, notammentle faitqu'un paiement a été effectué. Lesavis de débit confectionnés parPERSONNE1.)constituentdesécrituresde banque susceptiblesde faire foi. Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné. 2. L'altération de la vérité Il ressort du dossier répressif et notamment des aveux de laprévenue qu’ellaa falsifié lesavis de débiten ymodifiant notamment la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire, faisantainsifigurer des informations necorrespondant pas à la vérité, dans le but de faire croire aux créanciers, à savoir leSOCIETE1.), l'Administration de l'Enregistrement de Luxembourg et la Police Grand-Ducale, que les paiements avaient été effectués et sevoir accorderdu temps pour

7 épargner l'argent nécessaire au paiement effectif des différents montants relatifs aux factures du SOCIETE1.), de l'avis de lacontrainte par corps et de l'avertissement taxé. Cette condition se trouve partant remplie dans le chefde laprévenue. 3. L'intention frauduleuse L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer àautrui un profit ou un avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudiceà un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613). "L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais surle moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait paspu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240). Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que laprévenuevoulait se voir accorder unavantage illicite consistantdansle fait de selibérer de ses dettes,respectivement de celles de son copain,PERSONNE4.)et de se voir accorder des délais en vue du paiement effectif des dettes. L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus estdès lors établie dans le chef de laprévenue, qui savait pertinemment au moment oùellea falsifié lesavis de débit en cause, qu'elleallaitse procurerun avantage auquel ellene pouvait pas prétendre.En effet, les avis de débit étaient relatifs à des paiements qui devaient intervenir depuisdelongue date et où les créanciers ne lui auraient plus accordé de délai de paiement. LeSOCIETE1.)a acceptéde réparer le véhicule de PERSONNE4.)seulement après que celui-ci lui ait montré l'avis de débit suivant lequel les factures étaient payées. Concernant l'avis de contrainte par corps,la contrainte par corps aurait très probablementété exécutéesi les faux avis de débit n’avaient pas été montrés aux policiers. Finalement, concernant l'avertissement taxé, la police avait d'ores et déjà été chargée du recouvrement. 4. Le préjudice Pour constiturer un faux punissable, l’altération de la véritédans un écrit doit avoir causéou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

8 La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82). Dans le cas d’espèce, les faux avis de débitfabriqués parPERSONNE1.)ont eu comme conséquence que les débiteurs ont eu un comportement autre que celui en cas de non paiement. Le SOCIETE1.)a procédé à la réparation du véhicule dePERSONNE4.), alors même que les factures précédentes étaient impayées. La Police n'a pas procédé à l'exécution de la contrainte par corps, alors qu'elle pensait que l'amende et les frais avaient été payés et les agents de la policen'ont pas procédé à l'audition dePERSONNE1.), alors qu'ils estimaient que l'avertissement taxé avait été payé. Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs de l'infraction defaux sont établis en l'espèce et sont à retenir dans le chefde laprévenue. •Quant à l’infraction de l’usage de faux L'usage des pièces altérées, en l'espèceles neuf avis de débit, est finalement constitué par le fait de les avoir fait parvenird'une part,àPERSONNE4.)qui les a transmis auSOCIETE1.)et au commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale,et d'autre part,au premier commissaireAndré BONZA de la Police grand-ducale. Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis en l’espèce, il y a lieu de retenirlaprévenuePERSONNE1.)dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère Public. Dans la mesure où il ressort du dossierrépressif que la prévenue n'a pasété assistéed’une autre personne lors de lacommission des faits, elleest à retenir en tant qu'auteur, pour avoir elle-même commis les infractions. Au vu desdéveloppements qui précèdent, laprévenuePERSONNE1.)estconvaincuepar les éléments du dossier répressif et l’instruction menée à l’audience, des infractions suivantes: «Comme auteur,ayantelle-même commis les infractions suivantes, 1. depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir commis desfaux en écrituresde banque, par altérationd'écrituresque ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse, avoir fait usagedefaux en écrituresde banque, en l'espèce,d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ces

9 faux électronique en les transmettant à son copainPERSONNE4.), né leDATE2.), afin que ce dernierles transmette auSOCIETE1.)S.à.r.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures, 2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir commis desfaux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage defaux en écritures debanque, en l'espèce,d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage de cesfaux électronique en les transmettant à son copainPERSONNE4.), né leDATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaireLaurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'avis de contrainte par corps, 3. depuis un temps non prescrit, mais entre le 1 er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir commis un faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures de banque, d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire du prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel au premier commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall,pour valoir preuve de paiement d'un avertissement taxé ». C.La peine : Les infractions consistant àconfectionner les faux avis de débit et de les utiliserconstituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéalentre ces infractions. Toutefois, à chaque fois quePERSONNE1.)a décidéde confectionner un nouvel avis de débit, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

10 En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois moisà cinq ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire. Dans l’appréciationde la peine, le Tribunal prenden compte les aveuxde laprévenuelors de ses auditions effectuées par les policiers,mais également l'énergie criminelle de la prévenue qui a procédé à plusieurs reprises à la confection de faux avis de débit, ainsi que de ses antécédents similaires en Allemagne,pourdéciderque les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de18moiset par uneamende correctionnelle de1.000euros. Etant donné quelaprévenuen’a pas comparu, la présente condamnation ne pourrapasfaire l’objet d’un quelconque aménagement. II.AU CIVIL : A l’audience du 27 janvier 2021,PERSONNE2.)s'est constitué partie civileau nom et pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l.contre la prévenue PERSONNE1.), pré-qualifiée, défenderesse au civil. Il a demandé réparation du préjudice matérielévalué àla somme de 1.392,26 euros au titre de -la facture numéro 2200188 du 13 mars 2020 d'un montant de 707,74 euros, -la facturenuméro 2200198 du 18 mars 2020 d'un montant de 101,75 euros, -la facture numéro 2200460 du 1 er juillet 2020 d'in montant de 582,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde. Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). Il ressort des pièces versées par lademanderesse au civil lors de l'audienceque les trois factures dont leSOCIETE1.)réclame le paiement ont été établies au nom dePERSONNE4.)et que PERSONNE1.)a signéle 17 août 2020 une déclarationportant notamment sur ces trois factures par le biais de laquelle elle s'engage à payer des tranches mensuelles de 400 euros. La déclaration porte sur l'intégralité des factures dues parPERSONNE1.)et parPERSONNE4.) auSOCIETE1.), soit un montant total de 3.823,40 euros. Suivant les explications dePERSONNE2.)lors de l'audience du 27 janvier 2021,PERSONNE1.) a payé le montant de 1.200 euros, le dernier paiement de 400 euros étant intervenu le 29 octobre

11 2020. Etant donné quePERSONNE1.)n'a pas respecté les échéances de paiement et conformément à la convention signée entre parties le 17 août 2020, la totalité des factures est due. Cependant,le Tribunal constate queles infractions de faux et d'usage de faux retenues à l’encontre de laprévenue ne se trouvent pas en relation causale avec le préjudice réclamé, à savoirl'absence de paiement deces factures. En effet, le préjudice ne trouve pas sa source dans les infractions commises par la prévenue, de sorte que lademandetendant au paiement des factures est dès lorsirrecevable. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant par défautà l’encontrede laprévenuePERSONNE1.), la demanderesse au civilentendue en ses conclusions etlereprésentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire, Au pénal : condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouventpour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,à une peine d’emprisonnementdedix-huit (18) moiset à une amende correctionnelle demille (1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps àdix (10) jours en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle. Aucivil : d o n n e acteà lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.lde sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demandetendant au paiement desfacturesnuméro2200198,numéro 2200188 et numéro 2200460,irrecevable; l a i s s eles frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil. Par application des articles27, 28, 29, 30,60,65,66,74,196,197et 214du Code pénal et des articles1, 3,179,182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Codede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSydney SCHREINER, substitut du

12 Procureur d’Etat, et deCédric GROS, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.


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