Tribunal d’arrondissement, 19 mai 2022

Jugt no 1389/2022 Notice 32233/21/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2022 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)…

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Jugt no 1389/2022

Notice 32233/21/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2022

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)

– p r é v e n u –

——————————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 28 janvier 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Faux et usage de faux.

Le 24 février 2022, l’affaire fut remise à l’audience publique du 28 avril 2022.

A l’audience publique du 28 avril 2022, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Geoffrey PARIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.) .

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2022 (not. 32233/21/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2196 /2021, rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 novembre 2021 , renvoyant P.1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1407/2021 établi en date du 14 octobre 2021 par la Police Grand- Ducale, région Centre- Est, Commissariat Ernz.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment jusqu'au 14 octobre 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, falsifié le certificat de contrôle technique du véhicule (…) avec la plaque d'immatriculation (…) , notamment en changeant la date d'expiration du 30.03.2021 au 30.03.2022 ainsi qu'en changeant le kilométrage.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir, fait usage du certificat de contrôle technique falsifié en le présentant aux agents de police lors du contrôle effectué en date du 14 octobre 2021.

1) Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 28 avril 2022, peuvent être résumés comme suit : Il ressort du procès-verbal n°1407/2021 précité, que le 14 octobre 2021, vers 15.30 heures, les agents de l’administration des douanes et accises ont effectué un contrôle routier dans la route d’(…) à (…), dans le cadre duquel ils ont un arrêté véhicule (…) immatriculé (…) (L). Le conducteur s’est identifié comme étant le prévenu P.1.) . Dans le cadre du contrôle des documents de bord, P.1.) a remis aux agents deux certificats de contrôle technique, dont l a validité de l’un a expiré au 30 mars 2021, et celle de l’autre allait jusqu’au 30 mars 2022.

3 Une recherche effectuée via la centrale a cependant révélé que depuis le 30 mars 2021, le contrôlé technique pour ledit véhicule était échu.

Confronté à ces constatations, P.1.) a reconnu avoir falsifié le deuxième certificat de contrôle technique précité.

Lors de son audition formelle par les agents de la Police Grand- Ducale, il a réitéré ses aveux, en indiquant avoir scanné l’original et modifié la date de validité, le kilométrage et la date du contrôle. Il a expliqué avoir agi de la sorte alors qu’il avait raté son rendez-vous du 8 juillet 2021 auprès de la station de contrôle technique.

A l’audience publique du 28 avril 2022, le prévenu a réitéré ses aveux. Il a encore indiqué qu’à l’époque des faits, il souffrait d’une dépression et d’un burnout.

Le représentant du Ministère Public a sollicité la requalification des faits en infraction à l’article 198 du code pénal, alors que le certificat de contrôle technique constituait une autorisation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise.

2) En droit Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi que P.1.) a falsifié le certificat de contrôle technique et en a fait usage en le remettant aux agents de l’administration des douanes et accises. Quant à la requalification des faits, il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam. (Michel Franchimont, Manuel de procédure Pénale, 2e édition, p.66) La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. (cf opus cité p.689 et ss). L'article 198 du code pénal dispose que quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise

4 ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.

L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité.

Le certificat de contrôle technique, autorisant la circulation de la voiture sur la voie publique, constitue une agrégation au sens de l'article 198 du code pénal, relevant du ministre ayant dans ses compétences le développement durable et les infrastructures, donc d'une autorité luxembourgeoise.

Le certificat dont la falsification et l'usage sont reprochés au prévenu, constitue dès lors un document protégé par l'article 198 du code pénal, qui en vertu de sa spécialité, doit primer sur les dispositions de l’article 196 du code pénal.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu, par requalification, dans les liens de l’article 198 du code pénal.

La citation à prévenu est encore à modifier dans ce sens que le prévenu n’a pas remis le certificat de contrôle technique aux agents de police, mais aux agents de l’administration des douanes et accises, conformément aux éléments du dossier répressif.

Quant aux circonstances de temps, il y a lieu de retenir que le prévenu a falsifié et utilisé le certificat de contrôle technique entre le 8 juillet et le 14 octobre 2021, alors qu’il ressort de son audition policière qu’il a pris la décision de le falsifier après avoir raté son rendez-vous du 8 juillet 2021.

Le prévenu P.1.) est partant convaincu, au vu des développements qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience publique du 28 avril 2022 et ses aveux, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Entre le 8 juillet et 14 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 198 du Code pénal,

d'avoir falsifié une agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise et avoir fait usage d'une de ces pièces falsifiées,

en l'espèce d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié le certificat de contrôle technique du véhicule (…) avec la plaque d'immatriculation (…) , en changeant la date d'expiration du 30.03.2021 au 30.03.2022 ainsi qu'en changeant le kilométrage, d'avoir fait usage du certificat de contrôle technique falsifié en le présentant aux agents de l ’administration des douanes et accises lors du contrôle effectué en date du 14 octobre 2021. »

L’infraction prévue à l’article 198 du code pénal est sanctionnée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251,- euros à 12.500,- euros ou d'une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu et de son repentir à l’audience paraissant sincère, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu P.1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 198 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

6 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice- président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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