Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026
1 Jugt LCRI n°28/2026 not.15266/25/CD 1x réclus. 1x destit. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 La Chambre criminelleduTribunal d’arrondissement deLuxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p…
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1 Jugt LCRI n°28/2026 not.15266/25/CD 1x réclus. 1x destit. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 La Chambre criminelleduTribunal d’arrondissement deLuxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Roumanie), demeurant àD-ADRESSE3.), comparant parMaître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S :
2 Parcitation du22 janvier2026, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publiquedu 25 février2026devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: VIII.A.:infractionaux articles 461, 468 et469du Code pénal VIII.B.:infractionaux articles 7 et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions Àl’audience publique du25 février 2026,Madame lePremierVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à l’audience,et luidonna connaissance desactesqui ontsaisila Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. Le témoinPERSONNE2.),assisté de l’interprète Laura BOMBARDELLA, assermentée à l’audience,fut entendu ensesdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. MaîtreAnka THEISEN,avocatà la Cour,en remplacement de MaîtreRadu Alain DUTA, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nomet pour le compted'PERSONNE2.), préqualifié.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelleetqui furent signées parMadame lePremier Vice-Président etpar Madame la Greffière. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNaïmaEL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défensedePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancen°1472/25(XXIIe)du10 décembre2025de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant la Chambrecriminelle de ce même Tribunaldu chefd’infractionaux articles 461, 468 et 469 du Code pénal et d’infraction aux articles 7 et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. AU PÉNAL
3 Vu la citation du7 avril2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du22 janvier 2026à l’Association d’Assurance contre les Accidents età laSOCIETE1.)en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble de l’information judiciaireeffectuée dans le dossier notice15266/25/CD. Vu le rapport d’expertise médico-légal établi en date du 5 août 2025 par le DrPERSONNE3.). Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH établi en date du19 septembre 2025. Vu le résultat de l’instructionà l’audience de la Chambre criminelle. Vu le casier judiciairefrançais,allemand,luxembourgeoisetbelgeduprévenuPERSONNE1.) datésdes28 et 29 janvier 2026 ainsi que du 4 février 2026,versésà l’audience par le Ministère Public. LES FAITS: Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle,peuvent se résumer comme suit : Le 9 avril 2025, vers 22.50 heures, la police a été dépêchée àADRESSE4.), une personne blessée à la tête par une arme blanche ayant été signalée. Sur place, les agents de police sont tombés surPERSONNE2.)qui présentaitune plaie incisée au niveau du crâne d’environ 5 cm, accompagnée d’un saignement abondant. Un agent de sécurité de la sociétéSOCIETE2.)avait prodigué les premiers soins et procédé à un pansement sommaire de la blessure. PERSONNE2.)adécritses deux agresseurscomme étantdeux hommes de type arabe. Le premieravaitdes cheveux bouclés et portait une veste de couleur bleuetandis que le second portait une casquette,des lunettes et était équipé d’un sac à dosnoir. La description des suspects a été immédiatement transmise par radio à l’ensemble des patrouilles en vue de leur interpellation. Peu de temps après, une patrouille a localisé deux individus correspondant à la description fournie à l’arrêt de tram « Théâtre » àADRESSE5.). Les deux individus ont fait l’objet d’un contrôle d’identité. Au cours de cette opération, l’individu portant la casquette et les lunettes a sorti de son pantalon une machette, placée dans un étui noir, et l’a jetée au sol. Le même individu était égalementen possession d’unsac à dos de marqueENSEIGNE1.). Les deux personnes ont alors été immédiatement maîtrisées, menottéeset une fouille superficielle a été effectuée sur placelors de laquellelesac à dos ENSEIGNE1.), de couleur noir‑brun,et son contenu ainsi qu’une machette de marque SOCIETE3.)avecunmanche en boisont été saisis.
4 L’individu portant la casquette et les lunettesa été identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.)et le deuxième individu s’est identifié comme étantPERSONNE4.). Pendant ce temps,PERSONNE2.)a été pris en charge par les services de secours sur les lieux des faits.Comme sonpronostic vitaln’était pas engagé, il a été transporté par ambulance au HÔPITAL1.)pour examens et soins complémentairesoù il a également été procédé à son audition. Étant donné quePERSONNE2.)conduisaitle bus au moment des faits et que celui‑ci se trouvait stationné, portes ouvertes, sans passagers, à proximité du rond‑point«Serra» auADRESSE6.), la société « SOCIETE4.) » a été informéede l’incident par téléphoneafin qu’elle vienne récupérer le bus et qu’elle conserve lesimagesdu système de vidéosurveillancedont le bus est équipé,en vue d’une future saisie. PERSONNE5.)etPERSONNE6.), deux agents de sécurité de la société « SOCIETE2.) » présents sur les lieux mais n’ayant pas été témoins directs de l’agression, ont cependant déclaré avoir vu deux hommes prendre la fuite en s’éloignant du lieu des faits. Au commissariat de police, le prévenu a été soumis à unefouille intégrale à 23.50heureslors delaquelleun téléphoneportableENSEIGNE2.)iPhone 11 Pro Max de couleur grisea été saisi. Il a également étéprocédéà la collecte detracesd’ADN présents sur la machetteainsi qu’au prélèvement d’un échantillon de comparaison ADN appartenant à la victimePERSONNE2.). Suite à l’audition dePERSONNE2.), il s’est vu présenter une photo des objets trouvés sur le prévenu et sur lequel il a reconnucomme siens,le sac à dos de la marque Guess, le portable de la marqueENSEIGNE2.)iPhone 11, une montre,deslunettes de soleil et du contenu divers, objets qui lui ont ensuite été restitués. Exploitation des caméras de vidéo-surveillance Le 10 avril 2025, les agents de police ont procédé à la saisie des images des caméras de vidéosurveillance se trouvant devant le ministèrede la Défenseet des Affaires Etrangères. L’exploitation desdites images a permis de voir le prévenu etPERSONNE4.)passerdevantla portedu ministèrede la Défense pour se rendre auprès de l’arrêt de tram «ADRESSE7.)» à 22.44 heures et, à 22.46 heures,PERSONNE2.)qui revient de cette direction en courant vers le restaurant «ENSEIGNE3.)» en se tenant la tête. Le 11 avril 2025, les agents de police ont procédé à la saisie des images des caméras de vidéosurveillance se trouvant à bord du bus conduit par la victimePERSONNE2.). Même sile vol du sac à dos, lequel se trouvait à l’intérieur du bus au moment des faits, n’a pas été directement enregistré par les caméras de vidéosurveillance,les enregistrements vidéo montrentle prévenuquitterson siège à l’étage supérieurdu bus à22.59 heureset descendre, sans un quelconque sac à dos,l’escalier en compagnie du second individu, dans l’intention de quitter le bus.
5 Peu après,le prévenuapparaît de nouveau sur une caméra située au niveau inférieur du bus, tenantunsac à dos noirdans la main et quittantle véhicule avec celui-ci.Selon les enquêteurs, il s’agit, sans aucun doute, du sac à dos appartenantàPERSONNE2.). À23.01heures, les images montrent le conducteurqui constatel’absence de son sac à dos. Il quitte alors le bus et en ferme les portes. Auditionspolicières -PERSONNE2.) Ila déclaréêtrechauffeurde busau sein de la société « SOCIETE4.) »et avoir assuré, au moment des faits,laliaison au départ deADRESSE8.)et à destination deLuxembourg «SOCIETE5.)».Au terminal« SOCIETE5.) »,leprévenu et le deuxième individu l’accompagnant, sont descendus. Aux abords du rond-point « SERRA »,ilaconstaté qu’un des deux individusportait unsac à dosENSEIGNE1.)de couleurgrise, comportant plusieurs impressions du logo « ENSEIGNE1.) »identique au sien.A cet instant, ils’estégalementaperçu dela disparition de son propre sac à dos, qui se trouvait sur le siège passager à l’avant du véhiculeet en a conclu que le prédit individu venait de lui voler son sac à dos. Il a décidéde garerlebusà hauteurduADRESSE4.)et s’est approché à pieddes deuxindividus qui se trouvaient près du restaurant «ENSEIGNE3.)».Il a exigé la restitution de son sacmais l’individuavec les lunettes et la casquettea manifesté une attitude agressive, asortiune machette dissimulée à l’avant de son pantalon etluia asséné un coup avec la partie tranchante sur la tête. Les deuxindividusont ensuite pris la fuite en directionde laSOCIETE5.)tandis que luis’est rendu dans le restaurant « ENSEIGNE3.) »pour demander de l’aide. -PERSONNE5.) Il a déclaréque vers22.35heures,en faisant la relève de son collègue de travail, deux individus se sont approchés d’eux pendant qu’ils fumaient une cigarette. Un d’eux leur a demandé un briquet et ils se sont ensuite rendus sur la place devant le restaurant «ENSEIGNE3.)». Il a remarqué que la personne qui lui a adressé la paroleportait un couteau du côté droit de sa hanche, ayant aperçu le manche dudit couteau qui était, selon lui, en bois et de couleur brun clair. L’instant d’après, il a vu une personne devant le passage, setenant la main sur la tête, courir en direction du restaurant «ENSEIGNE3.)», de sorte qu’il s’y est également rendu. Il s’est avéré que ladite personne avait été blessée à la tête à l’aide d’un couteau, ce qu’il n’a cependant pas vu. Il a finalement décrit le prévenu comme étant celui s’étant trouvé en possession du couteau. -PERSONNE6.)
6 Il a confirmé les déclarations dePERSONNE5.)en ajoutant que l’individuavec des lunettes rondesluia demandé un briquetet qu’en partant, ce dernier aexhibé,en soulevant son pull,un couteauqu’il portait au niveau du pantalon sur la jambe droite,à son amien disant« on est équipé ». A ce moment,ils ont décidé d’avertirla police.En voulantentrer dans le bâtiment pour récupérersontéléphoneportable, soncollègueluia dit« viens on se rend auENSEIGNE4.) une personne vient de se prendre un coup de couteau »,de sorte qu’ils se sont rendus auprès dudit restaurant où ils ont retrouvé la victimeensanglantée à cause d’une blessureàla tête. Interrogatoire juge d’instruction Lors de son interrogatoire du 5 juin 2025, le prévenu a déclaré, quant aux faits, êtrerevenu de ADRESSE9.)enbus, où il aurait visité un ami auprès duquel ilavait bu un peu d’alcoolet sniffé de la cocaïne, pour se rendre à Luxembourg. Dans le bus, il auraitrencontré deux arabeslui inconnusqui luiauraientproposéde l’alcool. N’étant pas lucideà causedes médicamentsqu’il aurait priscontrel’épilepsie, il aurait accepté. Sur question, il a précisé que ce ne serait qu’après avoir bu de l’alcool dans le bus qu’il n’aurait plus su ce qu’il faisait.Ilse rappellerait unsacà dos rempli d’alcool,sans cependant pouvoir direà qui il appartenait. Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a déclaré ne pas contester les faits mais a ajouté qu’en buvant et en prenantdesmédicaments,ilnesaurait direce qui peutse passer. Quant au vol du sac à dos et des coups portés avec une machette, le prévenu a déclaré ne pas pouvoir se prononcer, renvoyant à sa consommation d’alcool et de cocaïne. Par rapport à lamachette, il a expliqué qu’il serait possible qu’il l’ait prise en mains mais qu’elle ne lui appartiendrait pas. Il l’aurait trouvée dans le bus à côté d’un sac à dos. Confronté au résultat de la fouille corporelle, il a indiqué ne plus se souvenir d’avoir eu ces objets ensapossession et, quant aux déclarations dePERSONNE2.)et des deux témoins, il n’a pas contesté mais a simplement indiqué ne plus se souvenir des faits, renvoyantà nouveauà sa consommation d’alcool et de stupéfiants. A l’audience La victimePERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policièresen ajoutant que lorsque le prévenu et son accompagnateurl’ontaperçu une fois qu’il avait quitté son bus, ilsse sont arrêtés à un endroit pas très illuminé. Illes a suivis pour récupérer son sac à dos et, lorsqu’il se trouvait àun mètre d’eux,le prévenua sorti la machette et l’a frappé sur la tête avec le côté tranchantsans que des paroles n’aient été échangés au préalable. Suite au coup, il asenti son sangcouler et il s’est rendudans lerestaurant «ENSEIGNE3.)» pour demander de l’aide, où desagents de sécurité sont venus et ont appeléuneambulance.
7 Le prévenu quant à lui, s’est montré choquéeta maintenu ne pas savoir comment il était entré en possession dela machette. Il se rappellerait êtremonté dans le bus àADRESSE9.)etd’y avoirrencontré une personne qui avait de l’alcool surelle avec laquelle il auraitcontinué à boire.Il aurait déjà bu avant de monter dans le bus et n’aurait pas été dans son état normal lorsqu’il apris la machette, ayantpris des médicaments, consommé de la bière, du whiskeyet de la cocaïne.Il ne se rappellerait également pasavoir montré la machette ouavoir parléaux agentsde sécurité.Il n’aurait plus aucun souvenir des faitsjusqu’à son réveil en prisonet n’aurait pas su ce qu’il faisait ledit jour, renvoyant à sa consommation d’alcool et de stupéfiants. EN DROIT: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, le9 avril 2025 vers 22.50 heures àADRESSE10.), dans un bus de l’entreprise «SOCIETE4.)», à l’arrêt de bus «ALIAS1.)», puis dans l’ADRESSE11.), à hauteur du bâtiment n°59, devant le restaurant «ENSEIGNE3.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A. principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjuice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE2.)(Roumanie) un sac gris de la marqueENSEIGNE1.)ainsi que son contenu, et notamment un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)iPhone 11 Pro Max, n. IMEI 35 286811 101140 3, une montre et une paire de lunettes de soleil, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en frappantPERSONNE2.)au niveau de la tête à l’aide d’une machette afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite, partant à l’aide de violences. B. en infraction aux articles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation préalable du Ministre de la Justice, en l’espèce d’avoir acquis, importé, détenu et transporté une machette de la marque Parkside Performance, partant une arme reprise dans la catégorie B.27 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalabledu Ministre de la Justice.» Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que leMinistère Public reproche au prévenu sous B. un délit. Ce délit doitêtre considéré comme connexe aucrime libellé sub A.
8 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le jugecompétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. Quant aux infractions Quantauvol à l’aide de violences ou de menaces Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences oumenaces, la Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise« les actes de contrainte physique exercées sur les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation,dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252),ainclusencore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.Même des violences légères suffisent pour caractériser cette infraction. L'article 483 du Code pénal entend par menaces« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)
9 L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, exerce des violences ou fait des menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite. Le législateur n’a donc pas voulu que les violences ou menaces que le voleur exercerait après la consommation du vol-infraction instantanée, consommée dès qu’il y a appréhension avec intention de s’approprier-constituent une infraction distincte qui neserait passible que des peines portées aux articles 398 et 399 du Code pénal (Nypels et Servais, Droit pénal belge interprété, article 469, no 1). Le vol à l’aide de violences ou de menaces comprend ainsi deux éléments dont l’ensemble ne forme qu’un seul crime, même si les violences ou menaces sont exercées après la consommation du vol, mais dans le but d’assurer aux auteurs le produit de ce vol (TALcrim. du 8 mai 1989). En l’espèce, il est constant en cause, au vu des déclarations constantes et réitérées sous la foi du sermentd’PERSONNE2.)ainsi que des déclarations des témoins et des images des différentes caméras de vidéosurveillance, quePERSONNE1.)a volé le sac à dos ENSEIGNE1.)d’PERSONNE2.)ainsi que son contenu en se l’appropriant, à l’insu de ce dernier, lorsqu’il est descendu du bus. Suite à la découverte du vol,PERSONNE2.)a voulu confronter le prévenu afin de récupérer son bien et ce dernier lui a donné un coup avec une machette sur la têteafin de rester en possession des biens volés, cequ’il a réussijusqu’à l’arrivée de la police. Il y a donc eu emploi de violences physiques au sens de l’article 483 du Code pénalet ces violences ont été exercées afin de se maintenir en possession des objets soustraits, tel que prévu par l’article 469 du Code pénal. Il en découle que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée subA. par le Ministère Public à son encontre. Quant à l’infraction sur la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions En l’espèce, le prévenu n’a pas contestéla détention et letransport de la machette lui reprochée, lesquelsrésultentencore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarationsde la victime et des témoins ainsi que du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le9 avril 2025 vers 22.50 heures àADRESSE10.), dans un bus de l’entreprise «SOCIETE4.)», à l’arrêt de bus «ALIAS1.)», puis dans l’ADRESSE11.), à hauteur du bâtiment n°59, devant le restaurant «ENSEIGNE3.)», A.en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits,
10 en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE2.)(Roumanie) un sacnoir-brunde la marqueENSEIGNE1.)ainsi que son contenu, et notamment un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)iPhone 11 Pro Max, n. IMEI 35 286811 101140 3, une montre et une paire de lunettes de soleil, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en frappantPERSONNE2.)àla tête à l’aide d’une machette afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite, partant à l’aide de violences, B. en infraction aux articles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir procédéà ladétentionetautransport des armes de la catégorie B sans autorisation préalable du Ministre de la Justice, en l’espèce d’avoir détenu et transporté une machette de la marque Parkside Performance, partant une arme reprise dans la catégorie B.27 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalabledu Ministre de la Justice.» La peine: Le crime et le délitretenus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal, de sorte qu’il ya lieu à applicationde l’article65du Code pénalen vertu duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. Le vol à l’aide de violences ou menacesest puni, conformément à l’article 468 du Code pénal, de la réclusiondecinqà dixans. Lesarticles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionnent la détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 19 septembre 2025, le Dr Roland HIRSCH a conclu: «On peut donc retenir des antécédents d'une épilepsie juvénile, on ne peut pas trouver de connexion des faits incriminés avec une crise épileptique. Comportement lors des faits (?) démontre plutôt un état d'intoxication assez important. MonsieurPERSONNE1.)était tout à fait au courant des conséquences sur son comportement par l'alcool et la cocaïne, surtout en prise commune.
11 En état normal il ne présente pas de psychopathologie importante, pas de maladie mentale ou des troubles de la personnalité importants. Les consommations d'alcool et de drogues sont bien connus du sujet, il aurait pu les éviter. De ce fait je suis d'avis qu’on ne peut pas prononcer une diminution ou abolition de son discernement, ou le contrôle de ses actes. Le pronostic d'avenir est dépendant de la compliance de ces actes, on peut préconiser un suivi de son problème de dépendance.» Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considérationle comportement du prévenu qui ne semble pas réellement prendre conscience de la gravité des faits et qui tente de minimiser son comportement en prétextant, tout au long de l’instruction et à l’audience, que le fait s’est produit uniquement à cause de sonétat alcoolisé et sous médicaments.La Chambre criminelle tient cependant à rappeler que le prévenu s’est mis lui- même de manière délibérée dans un tel état tout en sachant pertinemment ce qui se passerait s’il mélangeait les médicaments à l’alcool.S’y ajouteencore la brutalité mise à jourpar le prévenu à l’encontre de la victime alors qu’il n’a pas hésité de faire usage du côté tranchant d’une machette pour donner un coup sur la tête de la victime et ce, sans un quelconque avertissement au préalable. Euégard àla gravitéde l’affaire,laChambre criminelle estime qu’unepeine de réclusion de8ansconstitue une sanction adéquate des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu de plusieursantécédents judiciairesspécifiquesà l'étranger, toute mesure de sursis est légalement exclue. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.),sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscation,comme objet ayant servi à commettre l’infraction, de la machetteSOCIETE3.), saisie suivant procès-verbal n°177545-12/2025 du 9 avril 2025 par la police Grand-ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg. AU CIVIL Àl’audience du25 février2026,MaîtreAnka THEISEN,avocatà la Cour,en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,s’est constituéepartie civileau nom etpourle compted'PERSONNE2.), préqualifié.Elledemanda àla Chambrecriminellede condamner le défendeur au civil à réparer le préjudice accru à la partiedemanderesse au civil,dommagequ’ellequantifiecomme suit: 1)Préjudice esthétique: 1.500 euros 2)Incapacité temporaire totale: 2.500 euros 3)Pretium doloris: 15.000 euros 4) Préjudice psychique autonome: 12.000 euros 5) Préjudice moral durable: 8.000 euros 6) Préjudice familial et d’angoisse liée à la grossesse: 5.000 euros TOTAL : 44.000 euros
12 A titre subsisidaire, elle demanda àla Chambrecriminelled’ordonner une expertise. Elleaen outreréclaméla condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de2.000 euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à ladécision à intervenir au pénal. La demande civile, en ce qu’elle tend au dédommagement de la victime, est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La Chambre criminelle retient que les agissements dePERSONNE1.)sont à l’origine des blessures subies parPERSONNE2.). Quant au préjudice esthétique, il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, deledéclarer fondé et justifié,ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros. Quantau préjudice relatif àl’incapacité temporaire totaledemandé, il y a lieu de rappeler que la part morale de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique répare les conditions d'existence plus pénibles en dehors de la vieprofessionnelle, les gênes éprouvées dans la vie privée detous les jours. En l’espèce,il résulte des pièces versées que le demandeur au civil s’est trouvé en incapacité de travail pendant une durée de 14 jours. Si, au vu des blessures subies, la Chambre criminelle retient que le demandeur au civil a nécessairementsubi un préjudicealors qu’il n’a pas pu, pendant au moins une certaine durée, s’adonner aux activités qu’il aurait entrepris dans son quotidien, il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait subi un dommage financier alors qu’il n’aurait pas touché le salaire qui lui est dû. En l’absence detoute autre explication de la part du demandeur aucivilquant au préjudice subi de ce chef,la Chambre criminelle déclare la demande fondée et justifiée,ex aequo et bono, au montant de 500 euros. Quant auposte relatif aupretium doloris, il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, deledéclarer fondé et justifié,ex aequo et bono, au montant de4.500 euros. Concernant lepréjudice psychique autonome, caractérisé par un état de stress post‑traumatique, et du préjudice moral durable, laChambre criminelle considère que ces deux chefs de dommage se confondent en l’espèce pour former un préjudice moral unique. Le préjudice moral durable invoqué par le demandeur au civil est, en réalité, inclus dans le préjudice résultant du stress post‑traumatique éprouvé parPERSONNE2.).Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, il y a lieude déclarer fondé et justifiéle préjudice moral,ex aequo et bono, au montant de7.500euros. Quant au préjudice familial et d’angoisse liée à la grossesse,la Chambre criminelle retient que le demandeur au civil està considérer comme victime par ricochet.
13 Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à indemnisation que si lesblessures de la victime directe revêtent une certaine gravité. Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce,PERSONNE2.)réclamant réparation du fait qu’il a dû voir son épouse souffrir qui elle, souffraitdela blessure que lui-même avait souffert. Son épouse n’est partant pas à considérer de victime directe de l’infraction mais de victime indirecte (par ricochet) de l’infraction, de sorte que la demande est à déclarer non fondée. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payerau demandeurau civil le montant total de13.500 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du9 avril 2025, jour de l’infraction, jusqu’à solde. La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de1.000euros. P A R C E S M O T I F S : LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.),assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et moyens de défense, la partiedemanderesseau civil entendueen sesconclusions,lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,leprévenu ayant eu la parole endernier, Au pénal s e d é c l a r ecompétentpour connaître dudélit libellé à charge dePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concoursidéal,à unepeine de réclusion deHUIT(8) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.748,05euros, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, o r d o n n elaconfiscationde la machetteSOCIETE3.), saisie suivant procès-verbal n°177545-12/2025 du 9 avril 2025 par la police Grand-ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg. Au civil d o n n ea c t eà lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demanderecevable,
14 d i tla demande en réparation du préjudiceesthétique, de l’incapacité de travail, du pretium dolorisetdu préjudicemoralfondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montantdeTREIZE MILLE CINQ CENTS (13.500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montanttotaldeTREIZE MILLE CINQ CENTS (13.500)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du9 avril 2025, jour de l’infraction,jusqu’à solde, d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à lapartiedemanderesse au civil la somme deMILLE (1.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par applicationdes articles7, 8,9,10,31,32,65,66,461, 468 et 469 du Code pénal,des articles 1, 2, 3,26-1,130, 155,179, 182,183-1,184,185,190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénaleet desarticles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice- Président, en présence deWendy MONTEIRO, Attachée de Justice,et deChantal REULAND, greffière, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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