Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026

Jugementn°990/2026 not.40687/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Argentine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…

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Jugementn°990/2026 not.40687/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Argentine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, prévenu Par citationdu30janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du27février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,07mg par litre d'air expiré), et conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Àcette audience,MadameleJuge-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle ALTMANN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40687/25/CCet notamment le procès-verbal n°188356-1/2025dresséle9octobre2025par la Police grand-ducale,Commissariat Luxembourg (C3R). Vu la citation à prévenu du30janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le9octobre2025 vers23.49heures à ADRESSE3.),conduit son véhicule sur la voie publique dans un étatalcoolique prohibé par la loiet d’avoir conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Àl’audience publique du27février2026,leprévenuPERSONNE1.)a reconnul’intégralité des faits lui reprochés et aexprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantet du résultat de l’examen d’air expiréensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxcomplets du prévenu,les infractions mises à chargede PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2025 vers 23.49 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de1,07mg par litre d’air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis conduire valable». Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

3 par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où uneprécédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede2.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à -uneinterdiction de conduirede24moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, et à -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter des interdictions de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon

4 habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant quivit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à une amende correctionnelle dedeux mille(2.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt(20)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub 1)pour la durée devingt-quatre(24) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de l’intégralitéde cette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de l’intégralitéde cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

5 domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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