Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026

Jugementn°991/2026 not.43055/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°991/2026 not.43055/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté deMaître Mona COURTE, Avocat, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu Par citation du29janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du27février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litre de sang(en l'espèce de2,18 g par litrede sang). Àcette audience,MadameleJuge-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle ALTMANN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreMona COURTE, Avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43055/25/CCet notamment le procès-verbal n°16540/2025dresséle27octobre2025par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu le rapport d’expertisetoxicologique établi en date du 31 octobre 2025 par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du29janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 27 octobre 2025 vers 00.15 heuresàADRESSE3.),ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,18 grammes par litre de sang et d’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes à l’infraction libellée sub 1). Àl’audience publique du27février2026,leprévenu a reconnules faits mis à sa chargeeta exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’analyse sanguine ainsi que des débats menés à l’audience et notamment les aveux complets dePERSONNE1.), que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que la contravention libellée sub. 3) se limite a la seule propriété publique. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le27 octobre 2025 vers 00.15 heuresàADRESSE3.),ADRESSE4.),

3 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,18 g par litre de sang, 2) défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les contraventions retenues sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 duCode pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Au vu de la gravitédes faits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.500 euros, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede21mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictionspeuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la mêmedécision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionneldu chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.

4 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet lamandataire du prévenu entendueen ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à uneamende correctionnelle demillecinq cents(1.500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à156,42euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sachargesub 1)pour ladurée devingtetun(21)moisl'interdictionde conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles1,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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