Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026

1 Jugementn°995/2026 not.5396/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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1 Jugementn°995/2026 not.5396/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du29janvier2026le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du27février2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite,conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,contraventions. Àcette audience,MadameleJuge-Présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle ALTMANN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice5396/23/CCet notamment le procès-verbal n°JDA123551-1/2022dressé en datedu12 novembre2022par la Police grand-ducale,CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du29 janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du12novembre2022vers3.45 heures àADRESSE3.),commis un délit de fuite,avoir circulé enprésentant des signes manifestes d’ivresse,avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence, ainsi que d’avoir enfreintquatredispositions de l’arrêté grand-ducal du23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub4),5),6) et 7)à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibellés sub 1),2) et 3)à sa charge. À l’audience publique du 27 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Au vu des aveux du prévenu, qui indique à l’audience avoir été en état d’ivresse, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub. 2) à son encontre et de l’acquitter pour l’infraction libellée sub. 3). Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux completsdu prévenu que les infractions libellées sub 1), 2),4), 5),6)et 7)à chargede PERSONNE1.)sont établiestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors àacquitter: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le 12 novembre 2022 vers 3.45 heures àADRESSE3.), sur un parking de l’hôtelENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12novembre2022vers3.45 heures àADRESSE3.), sur un parking de l’hôtel ENSEIGNE1.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 4) vitesse dangereuse selon lescirconstances, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés publiqueset privées, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Lesinfractions retenues sub 2), 4) 5),6)et 7)à charge du prévenuse trouventen concours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réelavec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer lesdispositions desarticles60et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de huitjours àtroisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’infraction de conduite en état d’ivresseestpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

4 qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas decondamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dansun délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs estdevenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationlagravitédes faits commis par le prévenuetladangerositécaractériséede son comportement. Ily apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.500euros, ainsiqu’à •une interdiction de conduire de18moisdu chef del’infraction retenue sub1)et •une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2), En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de de l’infraction sub 1). L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter del’intégralitéde l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenuesub 2): a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),

5 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composéede sonJuge- Présidentstatuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplicationsetla représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelledemille cinqcents(1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sub1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, e x c e p t edel’intégralitéde cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidenceprincipale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

6 pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale etdes articles9,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

7 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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