Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026

Jugementn°996/2026 not.5440/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne…

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Jugementn°996/2026 not.5440/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne prévenue Par citation du29janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du27février2026 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: A) défaut de permis de conduire valable, B)délit de fuite,défaut de permis de conduire valableetcontraventions. À cette audience, Madame le Juge -Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle ALTMANN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMEN T QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice5440/23/CC et notamment le procès-verbal n°2964/2022dresséen date du2décembre2022par la Police grand-ducale,CommissariatRemich/Mondorf. Vu la citation à prévenu du29janvier2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub A)àPERSONNE1.)d’avoir,à de nombreuses reprises depuis fin octobre, et notamment le 17 novembre 2022, vers 23.00 heures àADRESSE3.), conduitun véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le Ministère Public reproche sub B) àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 18novembre2022 vers9.20 heures àADRESSE3.),conduitun véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable,commis un délit de fuiteainsi que d’avoirtransgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées subB)3), àsub B)6) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé subB)2). À l’audience publique du 27 février 2025,PERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir qui paraît sincère. Il résulte encore àsuffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantainsi que des débats menés à l’audience et notamment les aveux complets dePERSONNE1.), que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser pour l’infraction libellée sub.5) que seules les propriétés privées ont été endommagées. La prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, A) à de nombreuses reprises depuis fin octobre 2022, etnotammentle 17 novembre 2022, vers 23.00 heures, àADRESSE4.),

3 Conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, B)le 18 novembre 2022, vers 09.20 heures, àADRESSE3.), 1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues subB)3) àB)6) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec lesinfractions retenuessubA.), B)1) et B)2) qui se trouvent également en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faireapplication des articles 59, 60et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d'une amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de laprévenueet sa situation financière, leTribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.500

4 euros,de même qu’à uneamende de policede200 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de18moispourl’infraction retenuesubA),à uneinterdiction de conduire de18 moispourl’infraction retenue subB)1)età uneinterdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue subB)2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenue sub A). Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterde l’intégralitédes interdictions de conduire à prononcer du chef de infractions retenuessub B)1 et sub B)2) : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-Président, statuantcontradictoire,la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende correctionnelledemillecinq cents(1.500)euros,à une amende de police dedeux cents (200) eurosainsiqu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidésà8,52 euros,

5 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jourset à deux (2) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesubA)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement, elleauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdiction deconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévus parlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci- devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subB)1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, exceptedecetteinterdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui auprès d’une tierce personne àlaquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue subB)2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, exceptedecetteinterdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui auprès d’une tierce personne àlaquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

6 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 60du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvezfaire appelpendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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