Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026, n° 2025-04134

Jugement commercial2026TALCH06/00187 Audience publique du jeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-04134 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,anciennementSOCIETE2.) SARL-S,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite auRegistre de Commerce et desSociétésdeLuxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée…

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Jugement commercial2026TALCH06/00187 Audience publique du jeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-04134 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,anciennementSOCIETE2.) SARL-S,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite auRegistre de Commerce et desSociétésdeLuxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreRenaud LE SQUEREN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreJulien FLAMANT, avocat, en remplacement de MaîtreRenaud LE SQUEREN , avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse, comparant parl’étudeF&F Legal SARL, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée aux fins des

2 présentes parMaîtreJean FALTZ, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreTom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉde Luxembourg, en date du24avril 2025, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 16 mai 2025 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous lenuméro TAL-2025-04134du rôle pour l’audience publique du 16 mai 2025 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 20 mai 2025 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du27 janvier 2026, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreJulien FLAMANT, en remplacement de MaîtreRenaud LE SQUEREN, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreJean FALTZ, en remplacement de MaîtreTomFELGEN, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits Suivant devis émis le 23 février 2024,la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)»)a passé commande auprès dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»)pour 1.404 panneaux photovoltaïques de marquexxx, modèlexxx, dans le cadre de son projet «ALIAS1.)». Procédure Par exploit d’huissier du 24 avril 2025,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. L’affaire a été inscrite sous len°TAL-2025-04134 du rôle. Prétentions et moyens SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer le montant de 128.137,47 EUR, au titre de factures impayées dans le cadre du projetALIAS1.), avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»), à compter du 18 juillet 2024, date de l’émission des factures litigieuses, sinon àcompterdu 17 mars 2025, date d’un courrier de mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. La demande est basée principalement sur l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil. SOCIETE1.)réclame en outre l’allocation du montant forfaitaire de 40,-EUR prévu à l’article 5 (1) de la Loi de 2004, ainsi que l’allocation d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 5 (3) de la même loi, sinon sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

5 Elle réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à la condamnation deSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. Elle demande, enfin, à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution et sur minute. A l’audience des plaidoiries du 27 janvier 2026, les débats ont été limités à la question de la jonction duprésentrôlen°TAL-2025-04134 avec le rôle n° TAL-2025-10505. SOCIETE3.)demande la jonction duprésentrôle n° TAL-2025-04134 avec le rôle n° TAL-2025-10505, au motif que les deux affaires seraient connexes, sinon liées par un rapport de corrélation étroit. Elle explique qu’elle a commandé divers panneaux photovoltaïques auprès de SOCIETE1.)et que des problèmes de sous-performance ont été constatés sur certains panneauxpar le TÜV Rheinland. Elle précise que tous les panneaux photovoltaïques litigieux, dans les deux affaires, proviennent du même fournisseur, SOCIETE1.). SOCIETE3.)indique qu’elle s’oppose, en raison de cette sous-performance,au paiement des factures lui réclamées parSOCIETE1.)dans le cadre duprésentrôle et qu’elle formule une demande reconventionnelle tendant au remplacement des panneaux défectueux et au remboursement des frais de remplacement ainsi engendrés. Elle fait valoir qu’elle formule cettemêmedemande également dans le cadre du rôle n° TAL-2025-10505. Si les deux affaires étaient traitées de manière séparée,SOCIETE3.)estime qu’il y aurait un risque de contrariété entre les décisions à intervenir. Les questions juridiques qui se poseraient seraient les mêmes dans le cadre des deux litiges, notamment l’appréciation de la valeur juridique du rapport dressé par le TÜV Rheinland, l’évaluation de la sous-performance des panneaux, le cas échéant par l’institution d’une expertise, ainsi que la qualification juridique de la prédite sous-performance et l’opposabilité des garanties du fournisseur àSOCIETE3.). SOCIETE3.)précise qu’elle demande, dans les deux dossiers, l’institution d’une expertise judiciaire en vue de l’analyse des panneaux photovoltaïques et de l’évaluation du coût de leur remplacement le cas échéant. Il serait dans l’intérêt d’une bonne administrationde la justice de faire procéder à une seule expertise, ce qui permettrait en outre de réduire les frais engendrés. SOCIETE1.)s’oppose à la jonction. Elle indique qu’elle est uniquement le vendeur des panneaux photovoltaïques litigieux et non pas le fabricant, ce dernier étant la société de droit chinoisSOCIETE4.). SOCIETE1.)argue qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les deux affaires, de sorte qu’il n’existe pas non plus de risque de contradiction si les deux affaires sont jugées séparément.

6 La présente affaireconcernerait le recouvrement parSOCIETE1.)de ses factures relatives au projetALIAS1.)deSOCIETE3.)en 2024, dans le cadre duquel elle lui aurait vendu des panneaux solaires. SOCIETE1.)précise qu’elle avait déjà antérieurement vendu des panneaux photovoltaïquesàSOCIETE3.)dans le cadre de deux autres projets (PROJET3.)et PROJET2.)) en 2023. Les factures afférentes à ces projets auraient été intégralement réglées parSOCIETE3.), qui aurait fait valoir un prétendu problème de sous- performance des panneaux un an plus tard. Le rôle n° TAL-2025-10505 concernerait ces deux projets de 2023.SOCIETE1.)souligne que les panneaux photovoltaïques vendus dans le cadre de ces deux projets ne sont pas les mêmes que ceux vendus dans le cadre du projetALIAS1.), mais qu’il s’agit d’un modèle différent, non similaire. SOCIETE1.)souligne que les factures litigieuses, dans le cadre duprésentrôle n’ont jamais fait l’objet de contestations de la part deSOCIETE3.). Cette dernière tenterait maintenant de faire échec au recouvrement de ces factures, en prétextant une prétendue sous-performance. SOCIETE1.)insiste sur le fait qu’elle souhaite que les factures impayées dont elle réclame le recouvrement dans le cadre duprésentrôle soient réglées au plus vite, dans la mesure où la dette deSOCIETE3.)lui aurait causé un important«trou de trésorerie». Appréciation La jonction est un acte de pure administration qui conserve à chaque cause son individualité procédurale, sans les fondre dans une instance unique (Cour d’appel, 11 janvier 2006, n° 29699 et 29711 du rôle). La jonction de plusieurs affaires est une question d’opportunité régie par le souci d’une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’utilité de la jonction. La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en connaître ensemble, c’est-à-dire de les joindre, de les instruire et de les juger ensemble (Cour d’appel, 12 juillet 2006, n° 28403 et 29202 du rôle). Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la solution de l’une des affaires ait ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une inconciliabilité de décisions (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 803). En l’espèce, le tribunal relève que les deux affaires puisent pareillement leur origine dans les relations contractuelles entreSOCIETE3.)etSOCIETE1.)en ce qu’elles portent sur des commandes de panneaux photovoltaïques effectuées parSOCIETE3.) auprès du fournisseurSOCIETE1.): l’une concerne le recouvrement parSOCIETE1.) de factures impayées(rôle n° TAL-2025-04134), tandis que l’autre concerne une demande d’indemnisationdeSOCIETE3.)du chef d’une prétendue sous-performance des panneaux vendus(rôlen° TAL-2025-10505).

7 SiSOCIETE3.)allègue, dans les deux affaires, un problème de sous-performance des panneaux photovoltaïques qu’elle a acquis auprès deSOCIETE1.)et sollicite dans les deux dossiers l’institution d’une expertise afin de déterminer le taux de défectuosité desdits panneaux, toujours est-il que les deux litiges portent sur des commandes différentes, pour des projets différents, et que les panneaux photovoltaïques commandés dans les deux affaires sont de modèles différents. La solution à apporter à la demande en paiement des factures formulée à l’encontre deSOCIETE3.)pour le projetALIAS1.)ne détermine pas la solution à apporter à la demande deSOCIETE3.)tendant à la reprise des panneaux photovoltaïques pour les projetsPROJET3.)etPROJET2.). Il n’y a en outre aucun risque de contrariété de jugements, respectivement de difficulté d’exécution. Il s’ensuit que les deux affaires ne sont pas étroitement liées entre elles, de sorte que le sort réservé à l’une n’est pas de nature à influer sur le sort réservé à l’autre. De surcroît, bien queSOCIETE3.)se réfère, dans les deux affaires, à un rapport établi par le TÜV Rheinland, le tribunal fait remarquer qu’il s’agit de deux rapports différents établis par le TÜV Rheinland, et non pas d’une seule et même pièce qu’il serait amené à analyser dans le cadredes deux dossiers. Au vu de ce qui précède, aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne justifie que les deux instances doivent être jugées ensemble. Par conséquent, il n’y a pas lieu de joindre les rôles n° TAL-2025-04134 et TAL-2025-10505. Il y a lieu de réserver le surplus et les frais. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejettela demande de jonction avec le rôle n° TAL-2025-10505; refixel’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du10 novembre 2026, à 9.00 heures, salle d’audience CO.1.02,Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage; réservele surpluset les dépens.


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