Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026, n° 2025-06371

Jugement commercial 2026TALCH25/00216 Audience publique dujeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-06371du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétécoopérative de caution mutuelleSOCIETE1.)., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en…

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Jugement commercial 2026TALCH25/00216 Audience publique dujeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-06371du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétécoopérative de caution mutuelleSOCIETE1.)., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtrePierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiedemanderesse,comparant par MaîtrePierre FELTGEN,avocatà la Cour, susdite, et: MonsieurPERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant par MaîtreDenis CANTELE,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceChristine KOVELTERde Luxembourgen date du11 juillet2025,lademanderesseafait donner assignationaudéfendeurà comparaître le mardi,29juillet2025à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2025-06371du rôle pour l’audience publique du29 juillet2025devant la chambrede vacation, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant lavingt-cinquièmechambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du17 février2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtrePierre FELTGEN,mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreDenis CANTELE, mandataire de la partiedéfenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits A partir du mois de novembre 2018,PERSONNE1.)assumait la fonction de gérant administratif, puis à partir du mois de septembre 2020, celle de gérant unique, de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après la «Société SOCIETE2.)»), dont l’associée unique était la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci- après la « SociétéSOCIETE3.)») de novembre 2018 à juillet 2021. La SociétéSOCIETE3.)avait, à compter du mois de septembre 2014, pour actionnaire unique et administrateurPERSONNE1.). Quantà la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL (ci-après la «Société SOCIETE4.)»), elle avait la SociétéSOCIETE3.)comme associée unique et, à compter du mois de juin 2015,PERSONNE1.), pour gérant administratif. Le 24 janvier 2019, la société coopérative de caution mutuelleSOCIETE1.)a ouvert, au bénéfice de la SociétéSOCIETE2.), une ligne de cautionnement et de garantie d’un montant de 1.096.143,-EUR (ci-après la «Ligne du 24 janvier 2019»). Cette ligne était garantie, à hauteur du même montant, par un cautionnement de PERSONNE1.)signé le 24 janvier 2019 (ci-après le «Cautionnement du 24 janvier 2019»). Le 26 février 2019,SOCIETE1.). a émis une lettre de garantie n° 37059 au profit de la société anonymeSOCIETE5.)SA (ci-après la «SociétéSOCIETE5.)») pour un montant maximum de 186.429,76 EUR, destinée à couvrir des travaux à réaliser sur un chantier àADRESSE3.)par la SociétéSOCIETE2.), en sa qualité de sous-traitante de la SociétéSOCIETE5.)(ci-après la «Garantie»).

4 Le 23 mars 2021, la SociétéSOCIETE5.)a fait appel à cette garantie autonome de paiement à première demande en invoquant des manquements contractuels dans le chef de la SociétéSOCIETE2.). Le 29 mars 2021,SOCIETE1.)a versé la somme de 186.429,76 EUR à la Société SOCIETE5.). Le 31 mai 2021,SOCIETE1.)a ouvert une nouvelle ligne de cautionnement et de garantie d’un montant de 1.121.585,69 EUR au bénéfice de la SociétéSOCIETE2.), de la SociétéSOCIETE3.)et de la SociétéSOCIETE4.)(ci-après la «Ligne du 31 mai 2021 »). Cette ligne était garantie à hauteur du montant de 621.585,69 EUR par un cautionnement dePERSONNE1.)signé le 31 mai 2021 (ci-après le «Cautionnement du 31 mai 2021»). Les SociétésSOCIETE2.)etSOCIETE4.)ontété déclaréesen état de faillite, respectivement, le 17 mai 2024 et le 12 mars 2025. Faute de remboursement parla SociétéSOCIETE2.)de la dette découlant du déclenchement de la Garantie par la SociétéSOCIETE1.)a adressé une mise en demeure àPERSONNE1.)par courrier recommandé du 24 mars 2025, remis le 25 mars 2025, pour demander le paiement du montant total de 236.801,21 EUR correspondant à un montant principal de 184.499,71 EUR et aux intérêts échus d’un montant de 18.642,98 EUR. Procédure Par exploit d’huissierde justice du 11 juillet 2025,SOCIETE1.)afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens desparties Aux termes deson assignation,SOCIETE1.)solliciteà voir: -déclarer recevable sa demande, -condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme principale de 184.499,71 EUR avec les intérêts conventionnels calculés au tauxEURIBOR 3 MOIS majoré de 2 %, sinon avec les intérêts légaux, le tout à compter du jour du décaissement, sinon de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, -condamnerPERSONNE1.)à lui payer, la pénalité conventionnelle de 10 % de 18.642,98 EUR avec les intérêts légaux à compter du 24 mars 2025, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, -condamnerPERSONNE1.)àluipayer la sommede 2.500,-EURsur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépensde l’instance.

5 A l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)conclut au rejet des prétentions de PERSONNE1.). Pour justifier la recevabilité de sa demande introduite selon la procédure commerciale, SOCIETE1.)invoque le caractère commercial du cautionnement, alors que PERSONNE1.)aurait, en tant que gérant et bénéficiaire effectif ultime des Sociétés SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.)trouvé un intérêt personnel de nature patrimoniale dans les opérations commerciales sous-jacentes. La qualité de commerçant ou non de la caution serait alors sans incidenceetle tribunal serait partant« compétent »pour en connaître. Pour s’opposer à l’exception du libellé obscur soulevée parPERSONNE1.), SOCIETE1.)affirme quePERSONNE1.)n’a pas pu se méprendre sur l’objet dépourvu d’ambiguïté de la demande etqu’il résulterait notamment des termes clairs de l’assignation du 11 juillet 2025 que la Ligne du 31 mai 2021 a remplacé la Ligne du 24 janvier 2019. Sur le fond, à l’appui de sa demande en paiement,SOCIETE1.). rappelle que la Ligne du 31 mai 2021 a annulé et remplacé la Ligne du 24 janvier 2019. Elle ajoute que c’est sur base de cette dernière ligne que la Garantie a été émise et le montant de 186.429,76 EUR versé à la SociétéSOCIETE5.), tout en affirmant que la Société SOCIETE2.)serait demeurée redevable de cette somme au titre de la Ligne du 31 mai 2021. Elle donne ensuite à considérer qu’au mois de juin 2024,PERSONNE1.)a fait une proposition de remboursement de sa dette en relation avec son engagement envers la SociétéSOCIETE2.), qui a été refusée parSOCIETE1.)au regard de son caractère déraisonnable. SOCIETE1.)en déduit quePERSONNE1.)a reconnu le principe de sa dette en faisant une proposition de remboursement. Cette reconnaissance ferait obstacle à toute discussion sur le bien-fondé de la demande de paiement deSOCIETE1.)De même, les Cautionnements du 24 janvier 2019 et 31 mai 2021 comporte raient une renonciation par la caution au bénéfice de discussion. En réponse aux développements de la partie adverse,SOCIETE1.)expose que ses lignes de cautionnement et de garantie n’ont pas vocation à correspondre à des engagements précis et individualisés. La correspondance d’une ligne à un objet déterminé ne constituerait qu’une possibilité. Elle observe en outre que la Ligne du 24 janvier 2019 précise qu’elle «annule et remplace les lignes de cautionnement et de garantie existantes». Or, il ne s’agirait que d’une formule de style, utilisée même en l’absence de lignes antérieures. Concernant la Ligne du 31 mai 2021,SOCIETE1.)explique qu’elle rassemble, en un instrument unique, trois lignes de cautionnement et de garantie séparément ouvertes au bénéfice respectif des SociétésSOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.). Orle fait de regrouper l’ensemble des garanties en un seul engagementne saurait être analysé comme une novation, de sorte que ce regroupement n'aurait ni éteint les dettes sous-jacentes, ni libéré la caution.

6 Concernant l’obligation d’informer invoquée par le défendeur,SOCIETE1.).soutient quel’article 2016 alinéa 2 du Code civilne s’applique qu’aux cautionnements civils et que, dans tous les cas, aucune sanction n’est prévue dans les actes de cautionnement signés parPERSONNE1.). Ainsi, une violation de cette obligation ne saurait entraîner la déchéance ni du cautionnement, ni de ses accessoires. Pour contester la prétendue disproportion des Cautionnements du 24 janvier 2019 et 31 mai 2021,SOCIETE1.).rappelle quePERSONNE1.)est dirigeant de sociétés et n’est pas déclaré comme salarié. Les déclarations de revenus produites aux débats ne reflèteraient ainsi pas les avantages en nature dont aurait bénéficié PERSONNE1.). Par ailleurs, au moment où les actes de cautionnement auraient été signés, la situation de ses sociétés aurait, sur base des dépôts de bilans, étéin bonis. Quant au montant de la pénalité conventionnelle, le caractère proportionnel serait donné alors que la pénalité serait, tel que prévu par la jurisprudence, en corrélation avec un préjudice subi. En outre,SOCIETE1.)affirme qu’elle n’en retire pas un avantage supérieur et quePERSONNE1.)ne peut être considéré comme agissant de bonne foi, dès lors qu’ilconteste désormais l’intégralité de la demande devant le tribunal, alors même qu’il avait précédemment proposé unplan deremboursementde la somme litigieuse. PERSONNE1.)sollicite à voir: -in limine litis,prononcer la nullité de l’assignation du 11 juillet 2025, -quant au fond,à titre principal, rejeter l’ensemble desprétentions de SOCIETE1.), -à titre subsidiaire, débouterSOCIETE1.)de ses demandes en paiement au titre des intérêts et de la pénalité conventionnelle, -à titre plus subsidiaire, débouterSOCIETE1.)de sa demande en paiement au titre des intérêts et réduire la pénalité conventionnelle à la somme de 18.499,17 EUR, représentant 10 % du montant principal réclamé de184.499,71 EUR, -condamnerSOCIETE1.)àluipayer la somme de3.000,-EURsur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appuide sa demande en nullité de l’assignation, formuléeavant toute autre défense au fond,PERSONNE1.)soulèvel’exception du libellé obscur.Il expose que l’assignation n’est pas suffisamment claire en ce qu’elle ne précise pas si lademande en paiement deSOCIETE1.)est fondée sur la Ligne du 24 janvier 2019ou Ligne du 31 mai 2021. Dans ces circonstances, il ne parviendrait pas à préparer utilement sa défense. Principalement sur le fond, pour s’opposer à la demande en paiement,PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’est redevable d’aucune somme, que ce soit au titre du Cautionnement du24 janvier 2019ou du Cautionnement du 31 mai 2021. Contrairement à ce qu’indiqueraitSOCIETE1.)., il souligne qu’il n’existe aucun écrit par lequel il reconnaît expressément devoir le montant réclamé. La partie adverse ne

7 verserait d’ailleurs, à ce titre, que sa mise en demeure du 24 mars 2025, laquelle serait insuffisante pour étayer ses prétentions. Ensuite, en se fondant sur les articles 1271 et 1281 du Code civil,PERSONNE1.) soutient, d’une part, que le Cautionnement du24 janvier 2019n’a garanti que la Ligne du 24 janvier 2019, laquelle a été annulée et remplacée par la Ligne du 31 mai 2021. Par le mécanisme juridique de la novation, l’obligation dans le chef de la Société SOCIETE2.)au titre de la Ligne du 24 janvier 2019 aurait ainsi été éteinte, et une nouvelle obligation, portant sur un autre montant, aurait été créée dans le chef de cette même société, ainsi que des SociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.). De ce fait, PERSONNE1.)aurait été libéré du Cautionnement du 24 janvier 2019. D’autre part,PERSONNE1.)fait valoir que le Cautionnement du 31 mai 2021 ne garantit que la Ligne du 31 mai 2021. Or, la Garantie aurait été octroyée en février 2019 parSOCIETE1.)., pour le compte de la SociétéSOCIETE2.), à la Société SOCIETE5.)sur base de la Ligne du 24 janvier 2019, de sorte qu’elle ne concernerait ni la Ligne du 31 mai 2021, ni le Cautionnement du 31 mai 2021. PERSONNE1.)ajoute que le paiement effectué au titre de la Garantie remonte au29 mars 2021, soit à une date antérieure à la mise en place de la Ligne du 31 mai 2021. Il en conclut que, si les parties avaient entendu opérer une reprise de la dette de la SociétéSOCIETE2.),SOCIETE1.).aurait nécessairement dû en prévoir l’intégration expresse dans cette nouvelle ligne de garantie. Enfin, en se référant à l’article 1315 du Code civil, il souligne queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve du rattachement de la Garantie, ni à la Ligne du 24 janvier 2019, ni à la Ligne du 31 mai 2021. Ces lignes ne comportant aucune précision sur les garanties données ou les chantiers concernés, une telle relation ne saurait pas nonplus être déduite de leur contenu. Contrairement à ce que soulèverait la partie adverse, les lignes de cautionnement et de garantie auraient forcémentété ouvertes en lien avecdes chantiers déterminés,dès lorsque les montants garantis ne correspondraientpas à des chiffres ronds. PERSONNE1.)relève encore,à titre subsidiaire, queSOCIETE1.)aurait, en vertu de l’article 8 de l’acte de cautionnement, dû l’informer tous les 31 mars des engagements du cautionné, à savoir de la SociétéSOCIETE2.), existant au 31 décembre de l’année écoulée. Cette information ne lui aurait néanmoins jamais été fournie, de sorte que SOCIETE1.)ne saurait désormais se prévaloir de l’acte de cautionnement. Plus précisément, la déchéance de l’acte de cautionnement serait entraînée par ce défaut d’information. Se fondant ensuite sur l’article 2016 alinéa 3 du Code civil et sur ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020,PERSONNE1.)expose, à titre plus subsidiaire, que les Cautionnements du 24 janvier 2019 et 31 mai 2021 étaient, lors de leur conclusion, disproportionnés par rapport à ses revenus, de sorte queSOCIETE1.)ne saurait s’en prévaloir.Même en qualité dedirigeantde sociétés, il n’en demeurerait pas moins une personne physique. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande en paiement du montant principalde 184.499,71 EURet pour s’opposer à la demande en paiement de la pénalité conventionnelle et des intérêts,PERSONNE1.)se fonde sur l’article

8 2016 alinéa 2 du Code civil pour en déduire la déchéance des accessoires de la dette. Cet article, normalement inapplicable au cautionnement commercial, devrait néanmoins être appliqué au présent litige alors qu’il mettrait à la charge du créancier la mêmeobligation d’information annuelle sur l’évolution de la créance garantie et de ses accessoires, que l’article 8 de l’acte de cautionnement.PERSONNE1.)fait à ce titre observer qu’il n’a, jusqu’à la réception du courrier de mise en demeure le 25 mars 2025, reçu aucune information de la part deSOCIETE1.) En insérant cette obligation d’informationdans l’acte de cautionnement,sans toutefois assortir son non-respect d’une quelconque sanction, la commune intention des parties aurait été d’appliquer le régime prévu à l’article 2016 alinéa 2 du Code civil.En s’abstenant de respecter son obligation d’information pendant près de cinq ans, SOCIETE1.)aurait causé un préjudice correspondant au montant des intérêts réclamés àPERSONNE1.),ce dernierayant été privé de la possibilité d’un remboursement immédiat faute d’avoir été informé en temps utile. Plus subsidiairement, pour s’opposer à la demande en paiement de la pénalité conventionnelle et des intérêts,PERSONNE1.)estime que le quantum retenu par SOCIETE1.)est erroné. D’une part, le montant de 33.658,52 EUR réclamé au titre des intérêts ne saurait être retenu, dès lors qu’aucun décompte n’aurait été produit aux débats. D’autre part, le montant de 18.642,98 EUR réclamé au titre de la pénalité ne saurait êtreretenu, alors que la convention prévoirait un montant de 10 % du montant principal, ce quiéquivaudrait à 18.499,17 EUR. Motifs de la décision I.Sur la recevabilité de la demandeen paiement deSOCIETE1.) 1.Sur la régularité de l’assignation selon la procédure commerciale À titre liminaire, le tribunalrelèveque la distinction entre les matières civile et commerciale n’a pas d’incidence sur sa compétence, alorsqu’il n’existe au Grand- Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, letribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. Il s’ensuit que le tribunal de céans est en tout état de cause compétent pour connaître de la demande. Ladite distinctionemporte toutefois des conséquences procédurales significatives, dès lors que la rédaction des assignations est soumise à des exigences distinctes selon que le tribunald’arrondissementest saisi en matière civile ou en matière commerciale. PERSONNE1.)n’ayant pas la qualité de commerçant, il y a dès lors lieu d’analyser s’il a été valablement assigné parSOCIETE1.). selon la procédure commerciale.

9 L’assignation à jour fixe, dérogatoire à la procédure civile ordinaire et prévoyant la dispense du ministère d'avocat, est réservée à certaines matières expressément prévues par le législateur. Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullitéde fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareilleformalité (Courd’appel, 28 novembre 2007, n° 32757 du rôle ; Courd’appel, 28 novembre 2001, n° 25013 du rôle). Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, du mode de comparution en justice, à savoir, soit par constitution d’avocat, soit à date fixe, qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (Cour de cassation,19 mai 1994, n° 27/94 ;Cour de cassation,22 mai 1997, n° 41/97 ;Cour de cassation,18 décembre 1997, n° 64/97; cités dans Thierry HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du cercle François Laurent, n° 1999-II). Il appartient à la partie demanderesse, lorsqu’elle assigne à date fixe, selon les articles 547 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, de justifier de la qualité de commerçant des parties assignées, respectivement de l’existence d’un acte de commerce dans leur chef. Aux termes de l’article 631 du Code de commerce «[l]es tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront:[…]des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes». Les actes de commerce sont définisauxarticles 2 et 3 du Code de commerce. Il est admis que cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi ces actes de commerce sont commerciaux par leur nature propre, indépendamment de la profession de celui qui les fait. Ces actes de commerce présentent un caractère commun: on les suppose exercés dans le but de réaliser un bénéfice. L’esprit de lucre, exception faite pour quelques actes commerciaux, est pour nos tribunaux le critère de l’acte de commerce; s’il fait défaut, l’obligation n’a pas de caractère commercial (C. cass.belge,10 octobre 1895, Pas I, 286 ; Répertoire pratique de droit belge, Tome II, Commerce-commerçant, p. 61, n° 2). Ainsi, si aux termes de l’article 2 du Code de commerce certains actes sont réputés par la loi actes de commerce, c’est parce que le législateur présume que ceux-ci sont accomplis dans un esprit de lucre (C. cass. belge, 19 janvier 1973, Pas. 6 belge 1973, p. 493). Le cautionnement, traditionnellement conçu comme un service d’amis ou de parent, gratuit etdésintéressé, est considéré en principe comme un acte civil. Le caractère commercial du cautionnement est néanmoins donné du moment qu’il apparaît que la caution, commerçant ou non commerçant, a trouvé un intérêt

10 personnel de nature patrimoniale dans l’affaire ou les opérations commerciales qui motivent le cautionnement. Lorsque la commercialité du cautionnement n'est pas, comme en l'espèce, objectivement déterminée, elle peut résulter de l'application d'un critère subjectif et faire admettre qu'un cautionnement donné par un non-commerçant puisse constituer un engagement commercial. Il peut en être ainsi des cautionnements souscrits pour les sociétés par leurs dirigeants ou associés, la commercialité du cautionnement souscrit par ces derniers étant justifiée par des circonstances accréditant l'idée que ces derniers tenaientun rôle important dans la société et révélatrices de leur intérêt patrimonial dans les opérations garanties (Courd’appel, 20 juin 2002, n° 25137 du rôle et les références y citées). Est considéré comme commercial tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit de la société-gérant, président, administrateur, membre du directoire-investi individuellement ou collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers (Ph. SIMLER, Cautionnement et Garanties autonomes, 3e éd. n°100). En l’espèce, tel que le relèveSOCIETE1.)à juste titre,PERSONNE1.)était,au moment de la signature desCautionnements du 24 janvier 2019 et 31 mai 2021, gérant, voire administrateur, ainsi que bénéficiaire effectif ultime des Sociétés SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.). Il avait dès lors un intérêt personnelde nature patrimonialedans l’opération ayant motivé lesdits cautionnements. Il s’ensuit que les cautionnements fournis parPERSONNE1.)sont à qualifier de cautionnements commerciaux. La demande a,dès lors,été valablement introduite selon la procédure commerciale. 2.Sur le moyen tiré du libellé obscur L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, dont la première condition figure au premier alinéa qui dispose que «toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence». En l’espèce, le moyen du libellé obscur a été soulevéin limine litis, de sorte que la demande de nullité de l’assignation est recevable. Le tribunal rappelle que le moyen du libellé obscur est à qualifier d’exception de nullité. Aux termes de l’article 154, point (1) du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir «l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens », le tout à peine de nullité. La prescription de l’article 154 précité doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

11 L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Le but de la condition prévue par l'article 154, point (1) du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeurpuisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé et ceci d'une manière expresse. La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige, afin de permettre non seulementà la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens de défense en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi, pour qu’il puisse seprononcer sur le fond. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. Le demandeur qui se rend compte en cours d’instance des imperfections qui entachent son acte n’est pas admis à en éclaircir le sens ou la portée par des conclusions prises en cours d’instance ou à faire état du caractère exhaustif des conclusions du défendeur pour prétendre que ce dernier a saisi le sens et la portée de l’acte introductif d’instance. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (CA, 13 janvier 2016, n° 41671 et les références y citées). C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite. S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que la demande contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre.

12 Il s’agit d’une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 1, n° 419). Le grief constitue la seconde condition prévue à l’article 264, deuxième alinéa, du Nouveau Code de procédure civile en les termes suivants : «Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse». Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être appréciéin concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour de cassation, 12 mai 2005, arrêt n°30/05, n° 2154 du registre, Pas.33, p.53). Il appartient à celui qui invoque le moyen du libellé obscur d’établir qu’en raison de ce libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (CA, 5 juillet 2007, n° 30520). En l’espèce, il résulte de l’assignation queSOCIETE1.)a payé la somme de 186.429,76 EUR, au titre d’une garantie à première demande, à la Société SOCIETE5.)et que la SociétéSOCIETE2.)serait redevable de cette somme à SOCIETE1.). du chef d’une ligne de cautionnement et de garantie signée entre les deux parties. La SociétéSOCIETE2.)ayant néanmoins été déclarée en état de faillite et le paiement de ses dettes enversSOCIETE1.)étant cautionné parPERSONNE1.)en vertu d’un Cautionnement du 24 janvier 2019, puis d’un Cautionnement du 31 mai 2021, SOCIETE1.)entend se retourner contre ladite caution pour obtenir le paiement du montant principal ainsi que des intérêts et de la pénalité résultant de l’absence de règlement de la dette par la SociétéSOCIETE2.). Au regard des développements qui précèdent, le tribunal considère que PERSONNE1.)n’a pas pu se méprendre sur ce qui lui est reproché aux termes de l’exploit d’assignation, à savoir le non-respect de ses engagements en tant que caution,et que l’organisation de sa défense n’a pas été entravée. Concernant la détermination de la ligne de cautionnement et de garantie sur laquelle repose la demande enpaiement deSOCIETE1.), il y a lieu de relever que cette question relève de l’analyse du fond de l’affaire. Il en découle que l’acte introductif d’instance énonce avec la précision requise l’objet de la demande tel que requis par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, de sorteque la demande de nullité de l’assignation formulée parPERSONNE1.)est à rejeter. La demande, par ailleurs régulièrementintroduite dans les forme et délai de la loi,est ainsi à déclarerrecevable. II.Surle fond dela demande en paiement deSOCIETE1.)

13 Le tribunal relève que suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Aux termes de l’article 1315 du Code civil «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Au vu de ces principes directeurs, etaux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de l’obligation de payer dans le chef dePERSONNE1.). Il est relevé d’emblée, contrairement aux développements deSOCIETE1.),qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier quePERSONNE1.)a, en sa qualité de caution, reconnu expressément être débiteur de la somme réclamée parSOCIETE1.)Cet élément n’est pas prouvé à suffisance par la mise en demeure du 24 mars 2025, faisant référence à une «proposition de règlement adressée le 3 juillet 2024 à la Mutualité» et indiquant qu’en « raison de la faillite de la sociétéSOCIETE4.), cette proposition est de toute manière sans objet». Aux termes de l'article 2011 du Code Civil celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.En effet, le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. L’existence du cautionnement estainsitributaire de celled’une obligation principale et de sa validité, conformément à l’article 2012, alinéa 1 er du Code civil. En tant que contrat accessoire, le cautionnement suppose l’existence d’un contrat principal, duquel découle l’obligation de garantie et qui constitue dès lors la cause du cautionnement.A ce titre, le tribunal rappelle l’existence duprincipeaccessorium sequitur principale(l’accessoire suit le principal). Au vu de ce qui précède, il convient en premier lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance, au titre de la Garantie,dont se prévautSOCIETE1.).pour justifier sa demande à l’encontredePERSONNE1.),en sa qualité de caution dela Société SOCIETE2.). En l’espèce,SOCIETE1.)a, le 24 janvier 2019, ouvert au profit de la Société SOCIETE2.)une ligne de cautionnement et de garantie d’un montant de 1.096.143,- EUR«utilisable jusqu’à concurrence de ladite somme, exclusivement par cautionnements ou autres garanties à fournir par laSOCIETE1.)au profit de tiers». En vertu de l’article 5 de la Ligne du 24 janvier 2019, la SociétéSOCIETE2.)s’est obligée«à restituer, sur première demande à laSOCIETE1.), toutes sommes décaissées par cette dernière en exécution de son cautionnement ou d’autres garanties». Le 26 février 2019,SOCIETE1.)a émis la Garantie en faveur de la Société SOCIETE5.), et plus précisément«une garantie abstraite à concurrence d’un montant maximum de 186.429,76 EUR[…], représentant dix pour cent (10%) du montant initial

14 du contrat»de sous-entreprise conclu entre la SociétéSOCIETE5.)et la Société SOCIETE2.). Il n’est pas contesté queSOCIETE1.)a, sur base de cette garantie et conformément au but de cette dernière,payé la somme de 186.429,76 EURà la SociétéSOCIETE5.) en raison du manquement par la SociétéSOCIETE2.)à ses obligations contractuelles. Il n’est pas non plus contesté queSOCIETE1.)a, par courrier recommandé daté du 16 avril 2021,etense fondant sur la Ligne du 24 janvier 2019, demandé à la Société SOCIETE2.)de lui faire parvenir une proposition de remboursement de cette dette. Le tribunalen conclutqueSOCIETE1.).disposait ainsi,au titre de la Ligne du 24 janvier 2019,d’une créanced’un montant de 186.429,76 EURà l’encontre de la SociétéSOCIETE2.). Par acte signé le 24 janvier 2019,PERSONNE1.)a accepté de«cautionner, solidairement et indivisiblement le paiement de toutes sommes généralement quelconques que la sociétéSOCIETE2.)SARL[…]pourrait devoir actuellement ou à l’avenir à la Mutualité des p.m.e.[…]du chef d’une ligne de cautionnement et de garantie signée entre la cautionné et la Mutualité en date du 24 janvier 2019»et déclaré«expressément renoncer a) au bénéfice de discussion et de division». Or, il découle ensuite de la Ligne du 31 mai 2021 qu’elle«annule et remplace celles établies pour compte des sociétésSOCIETE3.)SA,SOCIETE4.)SARL et SOCIETE2.)SARL en dates du 7 novembre 2019, du 15 janvier 2018 et du 24 janvier 2019». Au vu de ce qui précède, il convient de relever que la Ligne du 24 janvier 2019 n’existe plus depuis le 31 mai 2021. La Ligne du 24 janvier 2019 sur laquelle repose le Cautionnement du 24 janvier 2019 ayant été annulée, il en résulte que, conformément au principeaccessorium sequitur principale, ledit cautionnement,en tant qu’accessoire,est privé de tout effet. En conséquence,aucune demande de paiement ne peut valablement être fondée ni sur la Ligne du24 janvier 2019,juridiquement inexistante,ni,a fortiori, surle Cautionnementdu 24 janvier 2019qui en constituait l’accessoire. Une telle demande est, en tout état de cause,dépourvuedefondement. Il y a, dès lors, lieu d’analyser si la demande en paiement deSOCIETE1.)est susceptible d’être engagée sur base de la Ligne du 31 mai 2021 et du cautionnement parPERSONNE1.)y afférant. Tel que retenu ci-dessus, la Ligne du 31 mai 2021 stipule qu’elle«annule et remplace»la Ligne du 24 janvier 2019 établie pour le compte de la Société SOCIETE2.). Elle ne saurait, dès lors, s’analyser comme une ligne de cautionnement et de garantie complémentaire venant s’ajouter à celle du 24 janvier 2019, mais constitue bien une nouvelle ligne ayant purement et simplement éteint la ligne précédente.

15 Par ailleurs, force est de relever que la Ligne du 31 mai 2021 ne fait, dans son contenu, aucunement mention de la Ligne du 24 janvier 2019 ou des obligations en découlant. En effet, tel que soulevéà bon droitPERSONNE1.), la Ligne du 31 mai 2021 ne précise pasqu’elle ne porte pas préjudice à la dette existante de la Société SOCIETE2.)au titre de la Garantie émise sur basede la Ligne du 24 janvier 2019, entretempsannulée et remplacée. En d’autres termes, elle ne prévoit pas que la somme de186.429,76 EURest désormais à considérer comme un montant dû par la SociétéSOCIETE2.)du chef de la Ligne du 31 mai 2021. Or,par acte signé le 31 mai 2021,PERSONNE1.)a accepté de«cautionner, solidairement et indivisiblement le paiement de toutes sommes généralement quelconques que la société anonyme «SOCIETE3.)SA»[…], la société à responsabilité limitée «SOCIETE4.)»[…], la société à responsabilité limitée «SOCIETE2.)»[…]pourrait devoir actuellement ou à l’avenir à la Mutualité des p.m.e.[…]du chef d’une ligne de cautionnement et de garantie signée entre la cautionné et la Mutualité en date du 31 mai 2021». Il en résulte que le Cautionnement du 31 mai 2021 ne garantit que les sommes qui seraient à restituer par l’une des trois sociétés susmentionnées en raison de cautionnements ou garanties fournies parSOCIETE1.)à des tiers en vertu de la Ligne du 31 mai 2021. Toutefois, le tribunal rappelle que la Garantie a été octroyée parSOCIETE1.)en vertu de la Ligne du 24 janvier 2019, et non de la Ligne du 31 mai 2021, de sorte qu’il ne saurait être fait appel au Cautionnement du 31 mai 2021 pour demander le paiement de la dette de la SociétéSOCIETE2.)découlant de l’appel à ladite garantie. Il n’est pas non plus prévu que le Cautionnement du 24 janvier 2019aurait subsisté à l’annulation de la Ligne du 24 janvier 2019 et serait toujours valable, voire qu’il aurait été intégré, avec tous ses effets produits sur base de la Ligne du 24 janvier 2019, dans le Cautionnement du 31 mai 2021. Au contraire, l’article 3 du Cautionnement du 3 mai 2021 stipule que «le cautionnement coexiste avec toutes les autres garanties réelles ou personnelles qui ont été ou seront fournies à la Mutualité soit par le cautionné ou la caution soit par des tiers[…]» et l’article 4 que «la caution reconnaît que toutes sûretés réelles ou personnelles distinctes du présent cautionnement qu’elle a ou viendrait à accorder à la Mutualité en garantie des obligations du cautionné, définies ci-dessus constituent ou constitueront des garanties distinctes». Ainsi, il est prévu expressément que les sûretés apportées parPERSONNE1.)en 2019 ne sauraient être englobées dans celles de 2021. Néanmoins, comme déjà développé ci-avant, la Ligne du 24 janvier 2019sur laquelle repose le Cautionnement du 24 janvier 2019ayant été annulée, il en résulte que, conformément au principeaccessorium sequitur principale, ledit cautionnement, qui en est l’accessoire, n’a plus lieu d’être.

16 SOCIETE1.)ne saurait ainsi davantage justifier sa demande en paiement par la Ligne du 31 mai 2021 et du cautionnement y afférant. Elle reste donc en défautde rapporter la preuve de l’obligation de payer dans le chef dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,et sans qu’une analyse du mécanisme juridique de la novation invoqué parPERSONNE1.)ne s’avère nécessaire,la demande en paiement deSOCIETE1.)pour le montant principal de184.499,71 EUR est à rejeter pour être non fondée. En conséquence, la demande en paiement des accessoires, à savoir des intérêts et de la pénalité conventionnelle, est également à rejeter pour être non fondée. III.Sur les demandes accessoires 1.Sur les demandes au titre des indemnités de procédure En applicationde l’article240duNouveau Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte intégralement ses propres frais irrépétibles. Par conséquent, les demandes respectives deSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter. 2.Sur les frais et dépens En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,la partiequi succombeest condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décisionspéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. SOCIETE1.)succombant à l’instance, elleest à condamner aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-cinquièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, déclarel’acte introductif d’instance du 11 juillet 2025 régulier, rejettel’exception de nullité tirée du libellé obscur, partant,

17 déclarela demandedela société coopérative de caution mutuelleSOCIETE1.). recevable; laditnon fondée, partant larejette; ditnon fondéelesdemandesrespectivesen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant lesrejette; condamne lasociété coopérative de caution mutuelleSOCIETE1.)auxfrais et dépens de l’instance.


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