Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026, n° 2025-07946
Jugement commercial 2026TALCH25/00217 Audience publique dujeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-07946du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions…
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Jugement commercial 2026TALCH25/00217 Audience publique dujeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-07946du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD,juge-délégué; Ken BERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreChristianeSOCIETE1.), avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiedemanderesse,comparant par MaîtreChristianeSOCIETE1.),avocatà la Cour,susdite, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), partie défenderesse, comparant par MaîtreRégis SANTINI,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg.
3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLAd’Esch-sur-Alzetteen date du5 septembre2025,lademanderesseafait donner assignationà la défenderesseà comparaître levendredi,26septembre2025à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci- après reproduit :
4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2025-07946du rôle pour l’audience publique du26 septembre2025devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant lavingt-cinquièmechambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du24février2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreChristianeSOCIETE1.),mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreRégis SANTINI, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u is u i t: Faits Suivantcontrat du 2 février 2020,devis n°38672 du 17 juillet 2020, devisn°38677 du 21 septembre 2020, contrat du 2 octobre 2020 et devis n° 43036 du 15 février 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL a chargé la société à responsabilité limitée GABBANA SARL de travaux de HVACet de sanitaire dans le cadre de la construction d’une résidencesise à L-ADRESSE3.). Dans ce contexte, un montant total de 6.917,40 EUR demeure impayé au titre des facturessuivantes: -facture n° 2024/991 du 23 février 2024, d’un montant de 1.434,07 EURdont il convient de déduire la somme de 96,31 EUR correspondant à la note de crédit n° 2024/25 du 27 février 2024, -facture n° 2024/2378 du 25 avril 2025, d’un montant de5.579,64 EUR. Un montant supplémentaire de 53.864,83 EUR demeure dû au titre des retenues de garantiesafférentes aux factures émises entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2023, de sorte que la somme totale restant en souffrance, au titre du chantierprécité, s’élève à(6.917,40 + 53.864,83 =)60.782,23 EUR. En outre, par contrat d’entreprise du 1 er juin 2021, commandes de base n° 19405 du 9 juin 2021, n° 19406 du 22 septembre 2022, n° 19414 du 10 juin 2021, n° 19415 du 22 septembre 2022, ainsi que devis supplémentaires n° 42232 du 23 août 2021, n° 42097 du 21 juillet 2021, n° 46188 du 10 mai 2023, n° 42322 du 10 septembre 2021, n° 42098 du 21 juillet 2021, n° 46681 du 02 août 2023, n° 46565 du 14 juillet 2023, n° 46676 du 01 août 2023, n° 42041 du 13 juillet 2021, n° 47410 du 10 janvier 2024 et n° 48104 du 16avril 2024,SOCIETE2.)a chargéGABBANAde travauxde chauffage, HVAC, sanitaire et appareillages sanitaires dans le cadre de la construction de deux
5 immeublessis à L-ADRESSE4.). Dans ce contexte, les factures suivantes pour un montant total de114.665,34 EUR demeurent impayées : -facture n° 2023/6081 du 20 novembre 2023 pour un montant de 530,24 EUR, -facture n° 2023/6082 du 20 novembre 2023 pour un montant de 1.467,61 EUR, -facture n° 2023/6084 du 20 novembre 2023 pour un montant de 1.872,36 EUR, -facture n° 2023/6177 du 28 novembre.2023 pour un montant de 4.537,71 EUR, -facture n° 2023/6178 du 28novembre.2023 pour un montant de 1.287,62 EUR, -facture n° 2023/6179 du 28novembre2023 pour un montant de 3.075,43 EUR, -facture n° 2023/6668 du 14 décembre 2023 pour un montant de 11.077,73 EUR, -facture n° 2023/6679 du 14décembre2023 pour un montant de 512,12 EUR, -facture n° 2023/6680 du 14décembre2023 pour un montant de 2.434 EUR, -facture n° 2023/6682 du 14décembre.2023 pour un montant de 353,57 EUR, -facture n° 2023/6683 du 14décembre2023 pour un montant de 5.897,70 EUR, -facture n° 2023/6684 du 14décembre2023 pour un montant de 16.327,81 EUR, -facture n° 2023/6685 du 14décembre2023 pour unmontant de 1.040,28 EUR, -facture n° 2023/6732 du 14décembre.2023 pour un montant de 46.771,10 EUR, -facture n° 2023/6690 du 31décembre2023 pour un montant de 6.419,24 EUR, -facture n° 2024/915 du 20 février 2024 pour un montant de 1.749,63 EUR, -facture n° 2024/1661 du 15 mars 2024 pour un montant de 1.764,71 EUR, -facture n° 2024/1768 du 18 mars 2024 pour un montant de 984,77 EUR, -facture n° 2024/1914 du 26 mars 2024 pour un montant de 1.224,53 EUR, -facture n° 2024/1915 du 26 mars 2024 pour un montant de 3.095,41 EUR, -facture n° 2024/2596 du 23 avril 2024 pour un montant de 2.241,77 EUR. S’y ajoutelemontanttotalde35.808,86EUR, correspondant auxretenues de garantiesafférentes auxfactures émisesentre le23 février 2022et le27 septembre 2023, de sorte que, pour ce chantier, un montant total de (114.665,34+ 35.808,86=) 150.474,20 EUR reste impayé. Suivant courrier recommandé du 26 septembre 2023, GABBANA a demandé à SOCIETE2.)de libérer le solde des retenues de garantie s’élevant à 122.378,84 EUR en ce qui concerne le chantier situé à Luxembourg. Suivant courriel du 20 mars 2024,SOCIETE1.)a demandé àSOCIETE2.)de procéder au paiement de 250.000,-EUR endéans un délai de vingt-quatre heures. Lemontantde (60.782,23+150.474,20 =)211.256,43EURresteà ce jouren souffrance. Procédure Par exploit d’huissier de justicedu 5 septembre 2025,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
6 Prétentions et moyensdes parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)sollicite à voir: -condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)la sommetotalede211.256,43 EUR,avec les intérêtslégauxà compterdu 26 septembre 2023,sinon à compterdu 20 mars 2024, sinon àcompterde la demande en justice, jusqu’à solde, -condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)la somme de3.500,-EURsur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnerSOCIETE2.)aux frais etdépens de l’instanceavec distraction au profit de Maître Christiane Gabbana. En l’absence de contestation parSOCIETE2.)concernant la demande en paiement d’un montant de 211.256,43EUR,SOCIETE1.)fait valoir que, malgré l’indulgence dont elle auraitfait preuve au cours des dernières années en raison des relations d’affaires entretenues entre les parties, et l’engagement pris parSOCIETE2.)le 8 mai 2025 de régler les montants en souffrance au plus tard le 17 juillet 2025,aucun paiement ne serait intervenu à ce jour. SOCIETE1.)maintient en conséquence l’intégralité de ses prétentions et insiste particulièrement sur l’allocation d’une indemnité de procédure, faisant valoir qu’elle auraitété contrainte d’introduire la présente action en justice et que l’indemnité sollicitée ne représenteraitqu’une part infime des frais et dépens non compris dans les frais de justice. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la demande deSOCIETE1.) tout enreconnaissant le bien-fondé de la demande en paiementdu montant de 211.256,43EUR.Elle s’oppose toutefois à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la demanderesse. Ellefait état, à cet égard, d’une relation historique entre parties. Toutefois,la crise conjoncturelle ayant affecté le secteur de la construction sur la périodede2023à 2025, cumuléeàl'acquisition desterrainsdestinés àla construction d’immeubles, financée par des emprunts à taux d'intérêt élevés, auraitgénéré des difficultés de trésorerie temporairesdans son chef. Or, depuis la fin de l'année 2025, sa situation financière connaîtraitun redressement, notammenten raison de lavented'un actif immobilier dont la formalisation notariale serait en cours, et dont le produit seraitprioritairementaffecté à l'apurement dela créance deSOCIETE1.)afin de maintenir de bonnes relations commerciales avec celle-ci.
7 Motifs de la décision La demandeprincipale,introduite dans les forme et délai de la loi, est à direrecevable en la pure forme. I.Sur la demande principale Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant total de 211.256,43 EUR,correspondant aux factures demeurées impayées ainsi qu’aux retenues de garantie non libérées dans le cadre des chantiers situés à Luxembourg et à Bridel. Le tribunal constated’embléeque, tout en se rapportant à prudence de justice, SOCIETE2.)reconnaît le bien-fondé du montant tel que réclamé parSOCIETE1.). Dans ces conditions, la demandeen paiementdeSOCIETE1.)est à dire fondée pour le montant totalréclaméde211.256,43EUR. Par conséquent, ily a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant totalde211.256,43EURavec les intérêtslégaux à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. II.Sur les demandes accessoires 1.Sur lademande au titre del’indemnité de procédure En application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
8 Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui-ci évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de2.000,- EUR et condamneSOCIETE2.)à payer cette somme, au titre de l’indemnité de procédure, àSOCIETE1.). 2.Sur lesfrais etdépens En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie. SOCIETE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de l’instance. La demande en distraction des dépens n’est pas fondée, le ministère d’avocat n’étant pas requis en matière commerciale. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-cinquième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée, partant, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de211.256,43 EURavec les intérêtslégauxà compterde la demande en justice,jusqu’à solde; ditpartiellementfondéela demande dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileà concurrence du montant de2.000,-EUR,partant, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de2.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance; ditqu’il n’y a pas lieud’ordonner ladistraction des frais et dépens.
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