Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026, n° 2025-10505
Jugement commercial2026TALCH06/00188 Audience publique du jeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-10505 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…
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Jugement commercial2026TALCH06/00188 Audience publique du jeudi,dix-neufmarsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-10505 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudeF&F Legal SARL, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreJean FALTZ, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreTomFELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, anciennementSOCIETE3.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2 défenderesse,comparant par MaîtreJulien FLAMANT, avocat, en remplacement de MaîtreRenaud LE SQUEREN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. ___________________________________________________________________
3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg, en date du26 novembre2025, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,12 décembre2025 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2025-10505du rôle pour l’audience publique du12 décembre2025 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du16 décembre2025 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du27 janvier 2026, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreJean FALTZ, en remplacement de MaîtreTomFELGEN,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa lesmoyens de sa partie. MaîtreJulien FLAMANT, en remplacement de MaîtreRenaud LE SQUEREN,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Suivant commande passée le 16 janvier 2023, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a commandé auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») 1.085 panneaux photovoltaïques de marquexxx, modèlexxx,pour son projet dénommé «PROJET1.)». Par une deuxième commande passée en date du 9 mars 2023, SOCIETE1.)a commandé auprès deSOCIETE2.)341 panneaux photovoltaïques du même modèle dans le cadre de son projet «PROJET2.)». Procédure Par exploit d’huissier du 26 novembre 2025,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. L’affaire a été inscrite sous len°TAL-2025-10505 du rôle. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande au tribunal, à titre principal, de condamnerSOCIETE2.)à «reprendre les modules photovoltaïques du modèlexxx» qu’elle a achetés en date du 16 janvier 2023 (pour le projetPROJET1.)) et en date du 9 mars 2023 (pour le projetPROJET2.)), et de les «remplacer par des modules conformes au contrat» endéans un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 3.000,-EUR par jour de retard. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui restituer le montant de 122.778,60 EUR (prix des panneaux vendus en date du 16 janvier 2023) et le montant de 39.058,14 EUR (prix des panneaux vendus en date du
5 9 mars 2023), avec les intérêtscommerciaux de retard, à partir du 17 mars 2025, date d’un courrier de mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. En tout état de cause,SOCIETE1.)sollicite encore la condamnation deSOCIETE2.) à lui payer la somme de 124.850,-EUR, au titre des frais de démontage des panneaux et d’installation des nouveaux panneaux, ainsi que la somme de 4.936,-EUR, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la perte de production d’électricitéen raisonde la défectuosité des panneaux photovoltaïques. A titre plus subsidiaire,SOCIETE1.)demande au tribunal de nommer un expert afin de vérifiernotammentle taux de sous-performance des panneaux photovoltaïques acquis auprès deSOCIETE2.)en date des 16 janvier et 9 mars 2023et de déterminer le coût inhérent au remplacement desdits panneaux. Elle réclame, en outre, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 5.000,-EUR à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés. Elle conclut, enfin, à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. A l’audience des plaidoiries du 27 janvier 2026, les débats ont été limités à la question de la jonction duprésentrôle n° TAL-2025-10505 avec le rôle n° TAL-2025-04134. SOCIETE1.)demande la jonction duprésentrôle n° TAL-2025-10505 avec le rôle n° TAL-2025-04134, au motif que les deux affaires seraient connexes, sinon liées par un rapport de corrélation étroit. Elle explique qu’elle a commandé divers panneaux photovoltaïques auprès de SOCIETE2.)et que des problèmes de sous-performance ont été constatés sur certains panneauxpar le TÜV Rheinland. Elle précise que tous les panneaux photovoltaïques litigieux, dans les deux affaires, proviennent du même fournisseur, SOCIETE2.). SOCIETE1.)soulignequ’elleformule, dans le cadre du présent rôle, une demande tendant au remplacement des panneaux défectueux et au remboursement des frais de remplacement engendrés. Cette demande serait également formulée à titre reconventionnel dans le rôle n° TAL-2025-04134, dans le cadre duquel elle s’opposerait, en raison de la sous-performance des panneaux photovoltaïques vendus, au paiement des factures lui réclamées parSOCIETE2.). Siles deux affaires étaient traitées de manière séparée,SOCIETE1.)estime qu’il y aurait un risque de contrariété entre les décisions à intervenir. Les questions juridiques qui se poseraient seraient les mêmes dans le cadre des deux litiges, notamment l’appréciation de la valeur juridique du rapport dressé par le TÜV Rheinland, l’évaluation de la sous-performance des panneaux, le cas échéant par l’institution d’une expertise, ainsi que la qualification juridique de la prédite sous-performance et l’opposabilité des garanties du fournisseur àSOCIETE1.).
6 SOCIETE1.)précise qu’elle demande, dans les deux dossiers, l’institution d’une expertise judiciaire en vue de l’analyse des panneaux photovoltaïques et de l’évaluation du coût de leur remplacement le cas échéant. Il serait dans l’intérêt d’une bonne administrationde la justice de faire procéder à une seule expertise, ce qui permettrait en outre de réduire les frais engendrés. SOCIETE2.)s’oppose à la jonction. Elle indique qu’elle est uniquement le vendeur des panneaux photovoltaïques litigieux et non pas le fabricant, ce dernier étant la société de droit chinoisSOCIETE4.). SOCIETE2.)argue qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les deux affaires, de sorte qu’il n’existe pas non plus de risque de contradiction si les deux affaires sont jugées séparément. Elle expose que le présent litige porte sur une réclamation deSOCIETE1.)concernant une prétendue sous-performance des panneaux photovoltaïques qu’elle lui a vendus dans le cadre des projetsPROJET1.)etPROJET2.).Les factures afférentes à ces projets auraient été intégralement réglées parSOCIETE1.), qui aurait fait valoir le prétendu problème de sous-performance un an plus tard. L’affaire enrôlée sous le n° TAL-2025-04134 du rôle concernerait le recouvrement par SOCIETE2.)de ses factures relatives au projetPROJET3.)deSOCIETE1.)en 2024, dans le cadre duquel elle lui aurait vendu des panneaux solaires. SOCIETE2.)souligne que les panneaux photovoltaïques vendus dans le cadredes projetsPROJET1.)etPROJET2.)ne sont pas les mêmes que ceux vendus dans le cadre du projetPROJET3.), mais qu’il s’agit d’un modèle différent, non similaire. SOCIETE2.)souligne que les factures litigieuses, dans le cadre du rôle n° TAL-2025- 04134 n’ont jamais fait l’objet de contestations de la part deSOCIETE1.). Cette dernière tenterait maintenant de faire échec au recouvrement de ces factures, en prétextant une prétendue sous-performance. SOCIETE2.)insiste sur le fait qu’elle souhaite que les factures impayées dont le recouvrement est réclamé dans le cadre du rôle n° TAL-2025-04134 soient réglées au plus vite, dans la mesure où la dette deSOCIETE1.)lui aurait causé un important «trou de trésorerie». Appréciation La jonction est un acte de pureadministration qui conserve à chaque cause son individualité procédurale, sans les fondre dans une instance unique (Cour d’appel, 11 janvier 2006, n° 29699 et 29711 du rôle). La jonction de plusieurs affaires est une question d’opportunité régie par le souci d’une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’utilité de la jonction.
7 La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en connaître ensemble, c’est-à-dire de les joindre, de les instruire et de les juger ensemble (Cour d’appel, 12 juillet 2006, n° 28403 et 29202 du rôle). Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la solution de l’une des affaires ait ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une inconciliabilité de décisions (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 803). En l’espèce, le tribunal relève que les deux affaires puisent pareillement leur origine dans les relations contractuelles entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)en ce qu’elles portent sur des commandes de panneaux photovoltaïques effectuées parSOCIETE1.) auprès du fournisseurSOCIETE2.): l’une concerneune demande d’indemnisationde SOCIETE1.)du chef d’une prétendue sous-performance des panneaux vendus(rôle n° TAL-2025-10505), tandis que l’autre concernele recouvrement parSOCIETE2.)de factures impayées(rôlen° TAL-2025-04134). SiSOCIETE1.)allègue, dans les deux affaires, un problème de sous-performance des panneaux photovoltaïques qu’elle a acquis auprès deSOCIETE2.)et sollicite dans les deux dossiers l’institution d’une expertise afin de déterminer le taux de défectuosité desdits panneaux, toujours est-il que les deux litiges portent sur des commandes différentes, pour des projets différents, et que les panneaux photovoltaïques commandés dans les deux affaires sont de modèles différents. La solution à apporter à la demande en paiement des factures formulée à l’encontre deSOCIETE1.)pour le projetPROJET3.)ne détermine pas la solution à apporter à la demande deSOCIETE1.)tendant à la reprise des panneaux photovoltaïques pour les projetsPROJET1.)etPROJET2.). Il n’y a en outre aucun risque de contrariété de jugements, respectivement de difficulté d’exécution. Il s’ensuit que les deux affaires ne sont pas étroitement liées entre elles, de sorte que le sort réservé à l’une n’est pas de nature à influer sur le sort réservé à l’autre. De surcroît, bien queSOCIETE1.)se réfère, dans les deux affaires, à un rapport établi par le TÜV Rheinland, le tribunal fait remarquer qu’il s’agit de deux rapports différents établis par le TÜV Rheinland, et non pas d’une seule et même pièce qu’il serait amené à analyser dans le cadredes deux dossiers. Au vu de ce qui précède, aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne justifie que les deux instances doivent être jugées ensemble. Par conséquent, il n’y a pas lieu de joindre les rôles n° TAL-2025-10505et TAL-2025-04134. Il y a lieu de réserver le surplus et les frais. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
8 rejettela demande de jonction avec le rôle n° TAL-2025-04134; refixel’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du10 novembre 2026, à 9.00 heures, salle d’audience CO.1.02,Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage; réservele surpluset les dépens.
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