Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2026

1 Jugementn°989/2026 not.43793/25/CD ex.p.(2x) conf/restit.(1x) (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistèrePubliccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Géorgie) actuellementdétenuau Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff comparant en personne, assisté de MaîtreJessica RODRIGUES LOUREN ÇO,…

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1 Jugementn°989/2026 not.43793/25/CD ex.p.(2x) conf/restit.(1x) (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19MARS2026 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistèrePubliccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Géorgie) actuellementdétenuau Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff comparant en personne, assisté de MaîtreJessica RODRIGUES LOUREN ÇO, Avocat, demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Géorgie) aliasPERSONNE3.), aliasPERSONNE4.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff comparant en personne, assisté de MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenus

2 Par citation du12février2026,le Procureur d’État près leTribunald’arrondissementde et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publiquedu26février2026 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : vol à l’aide de faussesclés, vols simples,recel, celfrauduleux, escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.),leurdonna connaissancede l’acte qui asaisi leTribunal,lesinforma de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE5.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée à l’audience,PERSONNE6.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistèrePublic,Isabelle ALTMANN,Premier Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE2.). MaîtreJessica RODRIGUES LOURENÇO, Avocat, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par leMinistère publicsous la notice37960/25/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par leJuge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°34/26rendue en date du14 janvier 2026parlaChambre du conseil duTribunald’arrondissement de Luxembourg renvoyant lesprévenus,partiellement parapplication de circonstances atténuantes, devantune chambre correctionnelle du même Tribunaldu chefde vol à l’aide de fausses clés, vols simples, recel, celfrauduleux, escroquerie, blanchiment-détentionainsi que d’association de malfaiteurs. Vu lacitation à prévenu du12février2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.).

3 Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.): «comme auteur, co-auteur ou complice, I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de laPolice Grand-Ducale Réqion Sud-Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025 a)le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures auparkingdu centre commercial «ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE3.)àADRESSE3.)(Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en faisant usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculéeNUMERO1.). subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifiée, de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une chose ne lui appartenant pas, b)Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 6 novembre 2025. dans l'arrondissementjudiciaire deLuxembourg, auparkingdu centre commercial «ENSEIGNE1.)»sis à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d’avoir recelé les objets suivants:

4 -Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de180 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150 EUR, -Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR, -Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR, appartenant à des personnes indéterminées, et ayant fait l'objet d'un vol. subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal, d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l'espèce,d'avoir trouvé les objets suivants : -Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150 EUR, -Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR, -Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR, tout en sachant queces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire. II.Quant au procès-verbaln°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 27 octobre 2025 a)le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essenceSOCIETE1.)sise à L- ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

5 en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE4.) àADRESSE6.)(France), plusieurs cartes de créditdont les numéros se terminent avec les quatre chiffres indiqués ci-après,dont notamment une carte Visa Classic numéroNUMERO2.), sept cartes de débit (numérosNUMERO3.) et 1720), une cash deposit cart numéroNUMERO4.), et trois carte de crédit Mastercard Business Premium (numérosNUMERO5.)etNUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de crédit SOCIETE2.), au nom dePERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui appartenant pas. b)le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg,notamment aux stations d'essenceSOCIETE1.)NLADRESSE7.)et SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'unaccident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasinsSOCIETE1.) NLADRESSE8.)etSOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant desmanœuvresfrauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n° 5721émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. c)le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essenceENSEIGNE2.)et au restaurant ENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

6 en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasinSOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant desmanœuvresfrauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n 0 8983 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. d) le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq,notamment à la station d'essenceENSEIGNE2.)et au restaurantENSEIGNE3.), sanspréjudicequant auxindicationsde tempset de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasinSOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 57.80 EUR en employant desmanœuvresfrauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n ° 8983émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. e) entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00 heures dans l'arrondissementjudiciairedeLuxembourg,notamment auADRESSE9.), au restaurantENSEIGNE3.), et en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant desmanœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pourabuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

7 en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants ENSEIGNE4.)etSOCIETE5.), au magasinSOCIETE6.), et à une personne non autrement déterminées portant le nom S.PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant desmanœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit Mastercarddont le numéro se termine parn°5571 émise par l'établissement decrédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. III.Quant au procès-verbaln°2018/2025 de la Police Grand-DucaleRégionSud-Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025 a)entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures dans l'arrondissementjudiciaire deLuxembourg,notamment à la station d'essence SOCIETE7.), sise àADRESSE10.), sanspréjudicequant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE5.)àADRESSE11.)(Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en faisant usage d’un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW 840D immatriculéNUMERO8.)(L), subsidiairement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE5.)àADRESSE11.)(Belgique), une carte de crédit émise par l'établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), partant une chose ne lui appartenant pas, encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Codepénal,

8 d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. en l’espèce, d’avoir recelé une carte de crédit émise par l’établissement de créditSOCIETE8.) au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.)et ayant fait l’objet d’un vol, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce, d’avoir trouvé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire, b)le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg, notamment à la station d'essence SOCIETE9.), sise à L- ADRESSE12.), et en France au restaurantADRESSE13.)àADRESSE14.)et à ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une choseappartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleusespour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurantENSEIGNE4.) et à la station d'essenceSOCIETE1.)àADRESSE16.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50 EUR en employant desmanœuvresfrauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de crédit émise par l'établissement de créditSOCIETE8.)au nom de PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaireNUMERO7.), précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. IV.Quant à l'association de malfaiteurs depuis le 22 octobre 2025 et notamment le 6 novembre 2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

9 Sanspréjudicequant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 322,323et 324du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d'autres crimes, sinon des délits, en l'espèce,d'avoir formé une association dans le but de commettre le crime, respectivement les délits sub l), Il) et III). V. Quant au blanchiment-détention Depuis un temps nonprescrit et notamment entre le 22 octobre 2025 et le 6 novembre 2025 dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg,et en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0 , formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce,d'avoir détenu les objets énumérés sub l), Il), III) et IV), sachant qu'au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'une infraction primaire». En fait: Quant au procès-verbal n°2098/2025 du 6 novembre 2025 Le 6 novembre 2025, vers 15.30heures, la police a été alertée par un agent de sécurité du magasin «ENSEIGNE1.)»sisàADRESSE17.)dela présence d’un homme au comportement suspect sur le parking de l’établissement.En le suivant à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance installée surles lieux, il auraitremarqué que celui-ciserait monté dans un véhicule de marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, portant plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L), et qu'ilseraitresté environ cinq minutes à l'intérieur de la voiture.L’individuseraitentrépar le côté passager. Après avoir à nouveau quittéla voiture, il se serait dirigé vers un autre véhicule, de la marque PEUGEOT, modèle C4 Picasso de couleur bleueportantlesplaques d’immatriculation CM-NUMERO9.)(F)et serait rentré dans celui-ci,ducôté conducteurcette fois-ci. Un autre homme serait également monté dans la voiture, ducôtépassager.

10 Une patrouille a localisé le véhicule PEUGEOTdansl’ADRESSE18.),juste avant le rond-point « Biff », et aprocédé à l’interpellationdes occupants. Le conducteur a été identifié comme étantPERSONNE2.), tandis que le passager a été identifiéen la personne d’PERSONNE1.). Lechauffeur a été reconnupar les agents de police,ce notamment en raison d’une plainte quiavait été déposée le 27 octobre 2025 pour vol à l’aide de fausses clés et escroquerie commis le 22 octobre 2025. Dans le cadre de cette affaire,PERSONNE2.)avait été repéré sur les images de vidéosurveillance d’une station-service, où il apparaissait en train d’effectuer un paiement à l’aide de la carte bancaire volée. Un autre agent de police avait récemment traité un dossier similaire, dans lequel les images de vidéosurveillance avaient permis d’identifier sans ambiguïté le même véhicule ainsi que son conducteur. Il s’agissait d’une plainte déposée le 29 octobre 2025, relative au vol de cartes bancaires commis au moyen de fausses clésdans unvéhicule de marque BMW. L’auteur avait ensuite utilisé les cartes dérobées dans deux restaurantsENSEIGNE5.)en France ainsi que dans plusieurs stations-service. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE2.), la somme de 450 euros a été trouvéeet saisie. La fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE1.)s’estrévéléenégative. Lors de la fouille du véhicule immatriculé CM-NUMERO9.)(F), septpaires delunettes de soleil ont été trouvées et saisies. Les agents de police ont également procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du magasin «ENSEIGNE1.)».Ces images montrentPERSONNE2.)qui se dirige vers le côté passager de son véhicule pour prendrece qui semble êtreun brouilleur au même momentoù la plaignantestationne sa voiture. Il reste ensuite à proximité immédiate afin de bloquer, avec ce brouilleur, la connexion entre la clé de contact et le véhicule de la victime. Lorsque la plaignante s’éloigne de son véhicule,PERSONNE2.)se dirigevers le côté passager du véhicule de cette dernière et monte à bordde celui-ci.PERSONNE1.)reste pendant ce temps à quelques mètres de là et observe les environs.Il semblerait que les deux hommes communiquent par téléphone. Lapropriétaire du véhicule immatriculéNUMERO1.)(L),PERSONNE7.),a déposé plainte le 6 novembre 2025pour le vol de la somme de 350 euros. À l’appui de saplainte, elle a affirmé avoir fermé sonvéhicule à clé, en précisant par ailleurs que celui-ci se verrouille automatiquement lorsque l’on s’en éloigne. Lors de leur interrogatoire respectif devant laPolice, les prévenus ontcontesté les faits. S’agissant du brouilleur retrouvé, ils ont tous deux affirmé qu’il s’agissait simplement d’une batterieexterne (« powerbank »). Quant au procès-verbal n°2000/2025 du27 octobre 2025 En date du 27 octobre 2025, le plaignantPERSONNE11.)s’est présenté au commissariat de police afin de déposer plainte pour le vol de ses cartes de crédit.

11 Il a indiqué que le vol s’était probablement produit le 22 octobre 2025 à la station essence SOCIETE1.)àADRESSE16.), siseADRESSE19.). Ila expliquéavoir mis de l’essence dans sa voiture et avoir payédirectementà la pompesans rentrerdans la station-service. Il ne se seraitpas éloigné de son véhicule. Il a encore précisé qu’il n’avait pas verrouillé sa voiture alors qu’il est resté à proximité decelle-ci. Le 23 octobre 2025, il aurait cependant remarqué que toutes les cartes de crédit (au nombre de 10) qui se trouvaient dans son portefeuille avaient disparu. Il aurait immédiatement contacté sa banque pourfairebloquer lescartes et cette dernière l’aurait informé que plusieurs paiements avaient étéeffectués pourune somme totale de 309,43 euros. Des images de vidéosurveillance ont été saisiesde la journée du 22 octobre 2025, où onpeut apercevoirPERSONNE2.)payer à deux différentes stations essenceSOCIETE1.)avecune partie des cartes de crédit volées. Lors de son interrogatoire de police, le prévenuPERSONNE2.)a contesté les faits lui reprochés. Quant au procès-verbal n°2018/2025 du 6 novembre 2025 En date du 27 octobre 2025,PERSONNE12.)s’est présenté au bureau de police afin de déposer plainte. A l’appui de sa plainte, il a indiqué s’être trouvé à son domicile lorsque son ami, PERSONNE13.), l’aurait contacté pour demander s’il avait effectué des paiements dans un restaurantENSEIGNE6.). En effet, il explique quePERSONNE13.)lui avait prêté sa carte bancaire et que ce dernier pouvait donc voir, à travers les relevés, les paiements effectués. PERSONNE12.)déclare s’êtrerendu dans son véhicule de la marque BMW, couleur noir et portant les plaques d’immatriculationNUMERO8.)(L) et s’êtreaperçuque la carte bancaire dePERSONNE13.)avait disparu. Le plaignant n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer précisément à quel momentla carte lui avait été dérobée. Il a expliqué quele 27 octobre 2025 vers 11.07heures, il s’était rendu à la station-serviceSOCIETE7.)située auADRESSE20.)àADRESSE17.)afin de faire le plein de son véhicule. Il soupçonne quela carte bancaire,qui se trouvait dans la voiture, a été volée lorsqu’il est entré dans la station pour procéder au paiement. Il a ajouté que son véhicule se verrouillaitautomatiquement dès qu’il s’en éloignait. Au total, cinq transactions ont été faites à l’aide de la carte bancaire appartenant à PERSONNE13.), en date du 28 octobre 2025. Une transaction aencoreéchoué en date du 31 octobre 2025, au restaurantENSEIGNE6.)àADRESSE14.). Les agents de police ont saisi les images des caméras de vidéosurveillance de la station- serviceSOCIETE1.)sise àADRESSE16.)et au sein de laquelle une partie des achats a été effectuée et sur lesquels les deux prévenus sont visibles.

12 En droit: Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale: «toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordrepublic et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (PERSONNE14.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362). Leréquisitoire du Ministère Public situe les infractions libellées sub. III et IV, du moins partiellement en France, partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que «l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.» (PERSONNE14.), op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application «du grand principe de la territorialité de la loi pénale». Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que «tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autoritéluxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». Le Tribunal de céans est partant compétent pour connaître des infractions libellées sub. III et IV, mises à charge des prévenus. Quant au fond Àl’audience publique du 26 février 2026, le prévenuPERSONNE2.)a reconnu avoir commis les infractionsmises à sa chargesub. I.point a),sub. II. pointsa) à e)etsub. III.pointsa) subsidiairement et b). Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits lui reprochés.

13 -Quant à l’infraction libellée sub. I. Le Ministère Public reprocheaux prévenussub. I a) le vol à l’aide de fausses clés, au préjudice dePERSONNE7.). -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE2.): Le prévenuPERSONNE2.)a reconnules faits. L’infraction libellée à l’encontre dePERSONNE2.)est encore établie tant en fait qu’en droit au vudes déclarations de la plaignantePERSONNE7.), de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, des aveux du prévenu à l’audience publique du 26 février 2026, ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans le rapport n°2098/2025 du 6 novembre 2025. En ce qui concerne l’infraction de recel, sinondecel libelléesubb), le Tribunalconstate que l’enquête diligentée n’a permis de déterminer l’origine des objets incriminés.Aucun élément permettant de retenir avec la certitude requise en matière pénale que les objets n’appartiennent pas au prévenu et/ou ont une origine illicite, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)de l’infraction lui reprochée sub. I. b) par le Ministère Public. -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.): Le prévenuPERSONNE1.)conteste son implication dans le vol visé sous I. a). Il soutient que sa seule présence à proximité du véhicule dePERSONNE7.)ne saurait établir sa participation aux faits. S’il est exact que la somme de 450 euros,dont une partie appartenait à la victime,n’a pas été retrouvée en possession d’PERSONNE1.), il ressort toutefois du procès-verbal n°2098/2025 du 6 novembre 2025, ainsi que des images de vidéosurveillance du parking du magasin « ENSEIGNE1.) » àADRESSE17.), que celui-ci a effectivement pris part au vol commis par PERSONNE2.). Les images montrenten effetPERSONNE2.)sortirun brouilleur depuis le côté passager du véhicule, oùétait installéPERSONNE1.), lequel ne pouvait ignorer l’usage auquel cet appareil était destiné.PERSONNE1.)sort ensuite du véhicule et se place à un endroit stratégique lui permettant de surveiller les environs.Les images révèlent en outre que les deux prévenus sont en communication téléphonique à ce moment précis, ce qui permet de conclure qu’PERSONNE1.)avait pour rôle d’alerter son complice en cas de retour soudain de la victime. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)a apporté une assistance active et déterminante àPERSONNE2.)dans la commission du vol. Les deux prévenus ont agi de concert, l’un exécutant l’infraction et l’autre faisant le guet.

14 Le Tribunal estime qu’en adoptant ce comportement,PERSONNE1.)a manifesté une adhésion morale à la commission de l’infraction et a fourni une aide essentielle à sa réalisation, de sorte qu’il doit être retenu commeco-auteur du vol. S’agissant de l’infraction de recel visée sous I. b), il convient d’acquitter le prévenu pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à l’acquittement dePERSONNE2.)de ce chef. -Quantauxinfractionslibelléessub. II Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)d’avoir frauduleusement soustrait plusieurs cartes de crédit au préjudice dePERSONNE8.)et d’en avoir, à plusieurs reprises fait usage. -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE2.) Àl’audience publique du 26 février 2026, le prévenua reconnul’intégralité des faits. Les infractions libelléesà l’encontre dePERSONNE2.)sontencore établiestant en fait qu’en droit au vu des déclarations du plaignantPERSONNE15.), des images de vidéosurveillance et des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal n°2000/2025 du 27 octobre 2025. -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.) Àl’audience publique,PERSONNE1.)a contesté toute implication dans levol etdans les escroqueriessubséquentescommis au préjudice dePERSONNE8.). Le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de rattacher PERSONNE1.)aux infractionslui reprochéesde sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de celle-ci. -Quantaux infractionslibelléessub III. -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide de fausses clés, sinon un vol simple,ou plus subsidiairement unrecelet d’avoir commis une escroquerie. En l’espèce, le prévenua reconnule volet l’escroqueriemis à sa charge. Ilacontestéavoir utilisé un brouilleur pour commettrele vol. Le Tribunal constatequ’il ne ressorteffectivementd’aucun élément objectif du dossier répressif que le vol ait été commis en faisant usage d’un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW 840D immatriculéNUMERO8.) (L), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de vol simple à l’encontre dePERSONNE2.).

15 L’escroquerie est établie au vudes aveux du prévenu et des constatations des agents de police et plus particulièrement de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance saisie par la Police. -en ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.) Le prévenu acontesté toute implication dansles faits. Le Tribunal constate que rien ne permet de rattacherle prévenuPERSONNE1.)au vol de la carte bancaire dePERSONNE13.), de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub. III a)à son encontre. Concernant les escroqueries, sîl est établi quePERSONNE1.)était bien présent au moment oùPERSONNE2.)a utilisé la carte de crédit dePERSONNE13.), rien ne permet de retenir à l’abri de tout doute, qu’il était conscient de l’origine illicite de cette carte et qu’il ait, d’une quelconque façon, participé de manière consciente aux achats frauduleux. Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.)n’est pas à renteir dans les liens de l’infraction libellée sub III. b) à son encontre. -Quant à l’infraction libellée sub. IV. L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, quiexiste par le seul fait de l’organisation de la bande. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : •l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, •la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et •une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p.348, n°2).

16 En ce qui concerne le nombre de malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass. n°43/2004 pénal, 4 novembre 2004, n°2113 du registre ; Rép.Dalloz, sub. association criminelle, n°31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II,p.931, n°12). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative dubutin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter surl’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont formé un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de leur rencontreet rien ne permet de retenir qu’ils aient agi dans un cadre dépassant la simple corréité entre deux auteurs d’une infraction, partant comme membres d’une association. Il y a partant lieu d’acquitter les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub. IV à leur encontre. -Quant à l’infraction libellée sub. V. Le Ministère Public reproche finalement auxprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) l’infraction de blanchiment-détention des objets énumérés sub I., II et III. Le prévenuPERSONNE2.)a reconnu avoir commis les vols et escroqueries reprochés sub. I, II et III, de sorte qu’il est par conséquent à retenir dans les liensde l’infraction des blanchiment- détention des objets afférents. Le prévenuPERSONNE1.)està retenir dans les liensde l’infraction de blanchiment-détention, sauf à limiter celle-ci au butin duvol à l’aide de fausses clésretenusub. I. a) à son encontre. Récapitulatif

17 I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontàacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud- Ouest, CommissariatKaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025 le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre commercial « SOCIETE10.)» sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, b)Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 6 novembre 2025. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au parking du centre commercial « ENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d’avoir recelé les objets suivants: -Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de 180 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16 EUR, -Des lunettes de soleil dela marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150 EUR, -Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR, -Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR, appartenant à des personnes indéterminées, et ayant fait l'objet d'un vol. subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal, d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l'espèce,d'avoir trouvé les objets suivants : -Des lunettes de soleil de la marque Carrera d'une valeur de180 EUR,

18 -Des lunettes de soleil de la marque Decathlon de couleur bleue d'une valeur de 16 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur noire d'une valeur de 132 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque LACOSTE de couleur bleue d'une valeur de 150 EUR, -Des lunettes de la marque Dolce & Gabana d'une valeur de 148 EUR, -Des lunettes de soleil de la marque PRADA d'une valeur de 215 EUR, -Des haut-parleurs de la marque JBL de couleur rouge d'une valeur de 40 EUR, tout en sachant que cesobjets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire. IV.Quant à l’association de malfaiteurs Depuis le 22 octobre 2025 et notamment le 6 novembre 2025, dans l’arrondissement judiciaire eLuxembourg, Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infractions aux articles 322,323et 324du Code pénal, d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes,sinon des délits, en l’espèce, d’avoir formé une association dans le but de commettre le crime, respectivement les délits sub I), II) et III).» PERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, II.Quant au procès-verbal n°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 27 octobre 2025 a)le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essenceSOCIETE1.)sise à L- ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE4.) àADRESSE6.)(France), plusieurs cartes de créditdont les numéros se terminent avec les quatre chiffres indiqués ci-après,dont notamment une carte Visa Classic numéroNUMERO2.),

19 sept cartes de débit (numérosNUMERO3.) et 1720), une cash deposit cart numéroNUMERO4.), et trois carte de crédit Mastercard Business Premium (numérosNUMERO5.)etNUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de crédit SOCIETE2.), au nom dePERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui appartenant pas. b)le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aux stations d'essenceSOCIETE1.)NLADRESSE7.)et SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'unaccident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasinsSOCIETE1.) NLADRESSE8.)etSOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n° 5721émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. c)le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essenceENSEIGNE2.)et au restaurant ENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasinSOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

20 consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n 0 8983 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. d) le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq,notamment à la station d'essenceENSEIGNE2.)et au restaurantENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasinSOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de57.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n ° 8983émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. e) entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00 heures dans l'arrondissementjudiciaire deLuxembourg,notamment auADRESSE9.), au restaurantENSEIGNE3.), et en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants ENSEIGNE4.)etSOCIETE5.), au magasinSOCIETE6.), et à une personne non autrement déterminées portant le nom S.PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises non

21 autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit Mastercarddont le numéro se termine parn°5571 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. III.Quant au procès-verbal n°2018/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud- Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025 a)entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essence SOCIETE7.), sise àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui nelui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE5.)àADRESSE11.)(Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en faisant usage d’un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW 840D immatriculéNUMERO8.)(L), subsidiairement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudiced'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE5.)àADRESSE11.)(Belgique), une carte de crédit émise par l'établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), partant une chose ne lui appartenant pas, encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.

22 en l’espèce, d’avoir recelé une carte de crédit émise par l’établissement de créditSOCIETE8.) au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.)et ayant fait l’objet d’un vol, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce, d’avoir trouvé une carte de crédit émise par l’établissement de crédit SOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire, b)le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essenceSOCIETE9.), sise à L- ADRESSE12.), et en France au restaurantADRESSE13.)àADRESSE14.)et à ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faireremettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurantENSEIGNE4.) et à la station d'essenceSOCIETE1.)àADRESSE16.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de crédit émise par l'établissement de créditSOCIETE8.)au nom de PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaireNUMERO7.), précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. PERSONNE1.)estconvaincu: «comme co-auteurayant commis les infractions ensemble avecPERSONNE2.), I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud- Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025

23 a)le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre commercial «ENSEIGNE1.)» sis àADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de faussesclés, en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE3.)àADRESSE3.)(Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en faisant usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculée NUMERO1.). V. Quant au blanchiment-détention le 6 novembre 2025, entre 15.15 heures et 15.30 heures, au parking du centre commercial «ENSEIGNE1.)» sis àADRESSE22.), en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet d’unedes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenaitde cetteinfraction, en l'espèce,d'avoir détenula somme d’argenténuméréesub l)sachant qu'au moment oùil recevait cet argent, qu'il provenaient d'une infraction primaire». PERSONNE2.)estconvaincu: « comme auteur, ayantlui-mêmecommis les infractions, I. Quant au procès-verbal n°2098/2025 de la Police Grand-Ducale Réqion Sud- Ouest, Commissariat Kaerienq/Pétanqe (C2R) du 6 novembre 2025 a)le 6 novembre 2025 entre 15.15 heures et 15.30 heures au parking du centre commercial «SOCIETE10.)» sis àADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

24 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de faussesclés, en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE3.)àADRESSE3.)(Portugal), de l'argent liquide d'une valeur de 350 EUR, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, notamment en faisant usage d'un brouilleur automatique de signaux afin de bloquer la fermeture du véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDrive, de couleur bleue, immatriculée NUMERO1.). II.Quant au procès-verbal n°2000/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud- Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 27 octobre 2025 a)le 22 octobre 2025 vers 15.00 à la station d'essence SOCIETE1.)sise à ADRESSE23.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, enl'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né le DATE4.)àADRESSE6.)(France), plusieurs cartes de crédit dont les numéros se terminent avec les quatre chiffres indiqués ci-après, dont notamment une carte Visa Classic numéroNUMERO2.), sept cartes de débit (numérosNUMERO3.)et 1720), une cash deposit cart numéroNUMERO4.), et trois carte de crédit Mastercard Business Premium (numérosNUMERO5.)etNUMERO6.)), toutes émises par l'établissement de créditSOCIETE2.), au nom dePERSONNE8.), préqualifié, partant des choses ne lui appartenant pas. b)le 22 octobre 2025 entre 18.59 heures et 19.38 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aux stations d'essenceSOCIETE1.)NL ADRESSE8.)etSOCIETE3.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux magasins SOCIETE1.)NLADRESSE8.)etSOCIETE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 62.03 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n°5721 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.) » au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une

25 solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. c)le 22 octobre 2025 entre 18.19 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essenceENSEIGNE2.)et au restaurantENSEIGNE3.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 91 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n 0 8983 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom de PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. d) le 22 octobre 2025 entre 18.18 heures et 18.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq, notamment à la station d'essence ENSEIGNE2.)et au restaurantENSEIGNE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE4.)et au restaurantENSEIGNE3.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 57.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit n ° 8983 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom de PERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existenced'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature àinspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. e) entre le 23 octobre 2025 vers 11.26 heures et le 24 octobre 2025 vers 13.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au ADRESSE9.), au restaurantENSEIGNE3.), et en France, en infraction à l'article 496 du Code pénal,

26 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant aux restaurants ENSEIGNE4.)etSOCIETE5.), au magasinSOCIETE6.), et à une personne non autrement déterminées portant le nom S.PERSONNE9.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 98,60 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de débit Mastercard dont le numéro se termine par n°5571 émise par l'établissement de crédit «SOCIETE2.)» au nom dePERSONNE8.), préqualifié, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. III.Quant au procès-verbal n°2018/2025 de la Police Grand-Ducale Région Sud- Ouest, Commissariat Kaerjeng/Pétange (C2R) du 6 novembre 2025 a)entre le 27 octobre 2025 vers 11.07 heures et le 28 octobre 2025 vers 18.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essenceSOCIETE7.), sise àADRESSE10.), en infraction aux articles 461et463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né le DATE5.)àADRESSE11.)(Belgique), une carte de crédit émise par l’établissement de créditSOCIETE8.)au nom dePERSONNE10.)et lié au compte bancaireNUMERO7.), partant une chose ne lui appartenant pas. b)le 28 octobre 2025 entre 17.37 heures et 19.39 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la station d'essenceSOCIETE9.), sise à L-ADRESSE12.), et en France au restaurantADRESSE13.)àADRESSE14.)et à ADRESSE15.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant au restaurant ENSEIGNE4.)et à la station d'essenceSOCIETE1.)àADRESSE16.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 120.50 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte de crédit émise par l'établissement de crédit

27 SOCIETE8.)au nom de PERSONNE10.), préqualifié, et lié au compte bancaire NUMERO7.), précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets, VI.Quant au blanchiment-détention entre le 22 octobre 2025 et le 6 novembre 2025dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,et en France, en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet d’infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaientde ces infractions, en l'espèce,d'avoir détenu les objets énumérés sub l), Il), III), sachant qu'au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d' infractionsprimaires». La peine Quant àPERSONNE1.) Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aidede fausses clésest puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction deblanchiment-détention. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12mois. PERSONNE1.)n’a pas encoresubi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indignede la clémencedu Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

28 Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre. Quant àPERSONNE2.) Chaque volet escroquerieretenusà charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y afférente.Ces groupes d’infractionsse trouvent encore enconcours réel entre eux. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 5.000 euros. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aidede fausses clésest puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE2.), tout en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de lecondamner à une peine d’emprisonnement de24mois. Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu enapplication des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amendeen application de l’article 20 du Code pénal. Lesconfiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

29 1)aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation, des objets suivants, dans la mesure où ils ont soitconstitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : -1 brouilleur de signal automobile de couleur noire (marque chinoise) saisi suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. Il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE7.)des objets suivants : -somme d’argent d’un montant total de 350 euros (14×20 euros, 7×10 euros), saisiesuivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. Il y a par contre lieu d’ordonner larestitutionà leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre des prévenus : -1 paire de lunettes de soleil de la marque CARRERA + étui -1 paire de lunettes de soleil de la marque DECATHLON de couleur bleue -1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur bleu-noir -1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur noire -1 paire de lunettes de soleil de lamarque Prada, motif léopard -1 paire de lunettes de la marque Dolce& Gabanna

30 -1 enceinte musicale de marque JBL de couleur rouge saisis suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. -somme d’argent d’un montant total de100 euros (2×50 euros), saisiesuivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et lesmandatairesdes prévenus entendusenses moyens de défense, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à9,07euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) acquitte PERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementde vingt-quatre(24) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,42euros, o r d o n n ela confiscationde l’objet suivant: – 1 brouilleur de signal automobile de couleur noire (marque chinoise)

31 saisi suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE7.)des objets suivants : -somme d’argent d’un montant total de 350 euros (14×20 euros, 7×10 euros), saisiesuivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants : 1 paire de lunettes de soleil de la marque CARRERA + étui 1 paire de lunettes de soleil de la marque DECATHLON de couleur bleue 1 paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur bleu-noir 1paire de lunettes de soleil de la marque Lacoste de couleur noire 1 paire de lunettes de soleil de la marque Prada, motif léopard 1 paire de lunettes de la marque Dolce& Gabanna 1 enceinte musicale de marque JBL de couleur rouge saisis suivant procès-verbal numéro 2101/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. -somme d’argent d’un montant total de100 euros (2×50 euros), saisiesuivant procès-verbal numéro 2103/2025 du 6 novembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. Le tout en application des articles 14, 15,20,31,32,60,65,66,461,467, 496et506-1du Code pénaletdes articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 195-1,196,626, 627, 628,628-1et 629du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présenced’Aïcha PEREIRA, SubstitutduProcureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

32 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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