Tribunal d’arrondissement, 19 septembre 2024, n° 2024-00082

Jugement commercial n°2024TALCH06/00497 Audience publique du jeudi,dix-neuf septembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-00082du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB,juge; ClaudeFEIT, greffière. Entre: PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreYves WAGENER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, demandeur,comparant parMaîtreYves WAGENER,avocat à…

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Jugement commercial n°2024TALCH06/00497 Audience publique du jeudi,dix-neuf septembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-00082du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB,juge; ClaudeFEIT, greffière. Entre: PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreYves WAGENER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, demandeur,comparant parMaîtreYves WAGENER,avocat à la Coursusdit, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 4)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, défenderesses,comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. ___________________________________________________________________ FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉde Luxembourg,en date du 19 décembre 2023, ledemandeura fait donner assignationauxdéfenderessesà comparaître le vendredi,12 janvier2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-00082du rôle pour l’audience publique du12 janvier2024devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du16 janvier2024 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 4 juin 2024, audience lors de laquelle les débatseurent lieu comme suit: MaîtreYves WAGENER donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Régis SANTINI répliqua et exposa les moyens de ses parties. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Les faits: Le6 décembre 2016,PERSONNE1.)(ci-après, «PERSONNE1.)») et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après, «SOCIETE1.)») ont conclu un contrat de prêt (ci-après, le «Contrat») portant sur le montant de1.070.000.-EUR et moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 10 % l’an. Le 24 novembre2016, le montant de 850.000.-EUR a été libéré en faveur d’SOCIETE1.). Le surplus d’un montant de 220.000.-EUR n’a pas été libéré en faveur de celle-ci. De par la signature du même contrat, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL (ci-après, «SOCIETE2.)»), la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL (ci-après, «SOCIETE3.)»)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) SARL (ci-après, «SOCIETE4.)») se sont portées caution des engagements prévus au Contrat. Par avenant au Contrat du18 décembre 2019, l’échéance de remboursement du montant prêtéen application du Contrata été reportée au 30 juin 2021. En date du 19 décembre 2022, PERSONNE1.) a adressé àSOCIETE1.), SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.)une mise en demeure de lui payer la somme de1.365.821,92EUR. Procédure: Par exploit d’huissier du 19 décembre 2023,PERSONNE1.)a assignéSOCIETE1.), SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens:

4 PERSONNE1.)demande la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement de la somme de 850.000.-EUR, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an, à compter du24 novembre 2016. La partie demanderesse requiert encore la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le requérant sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance. Il demande finalement l’exécution provisoire du jugement. PERSONNE1.)conclut à l’exécution du Contrat et argue que les parties assignées sub 2. à4. disposeraient de la qualité de caution et seraient de ce fait codébiteurs à parts entières et au même titre qu’SOCIETE1.). Le requérant se rapporte à prudence de justice quant à la demande des parties défenderesses tendant à voir réduire le taux des intérêts conventionnels réclamés. Les parties défenderessesne contestent pas que le montant principal serait dû en application du Contrat, ni la qualité de caution des parties défenderesses sub 2. à4.. Elles invoquent l’article 1907-1 du Code civil et demandent au tribunal de réduire le taux de l’intérêt conventionnelau taux légal, tel que prévu par le chapitre III de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»). Lors de la conclusion du Contrat,PERSONNE1.)aurait disposé de la qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.)et aurait de ce fait eu connaissance de la situation financière de la partie défenderesse sub 1. au moment de la signature du Contrat. A cela s’ajouterait que les parties défenderesses sub 2. à4. se seraient engagées solidairement à garantir le montant prêté, de sorte qu’un intérêt conventionnel de 10% l’an serait manifestement disproportionné par rapport au risque engagé. Les conditions du marché de l’immobilier ne seraient par ailleurs plus les mêmes que durant l’année 2018, année de la conclusion du Contrat, de sorte que le taux d’intérêt conventionnel «assommerait» les parties défenderesses. Motifs de la décision: I.Quant à la demande principale: L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

5 Les parties s’accordent à dire quePERSONNE1.)a prêté la somme de850.000.-EUR àSOCIETE1.)en application du Contrat et que cette dernière n’a pas procédé au remboursement du montant en question. Il appartient dès lors àSOCIETE1.)d’exécuter ses obligations contractuelles et de rembourser la somme de850.000.-EUR en faveur dePERSONNE1.). Le cautionnement est le contrat–unilatéral–par lequel une personne, appelée caution, s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-même (Cour d’appel, 1 juin 2016, n°39663). Les actes de commerce par accessoire sont des actes à caractère civil, comme le cautionnement, qualifiés d'actes de commerce parcequ'ils se rattachent à un acte de commerce ou qu'ils sont accomplis par un commerçant (Encyclopédie Dalloz, « Acte de commerce », op.cit., n°90). Il découle du Contrat que les parties défenderesses sub 2. à4. se sont portées caution des engagements d’SOCIETE1.)enversPERSONNE1.). SOCIETE2.),SOCIETE3.)etSOCIETE4.)disposant toutes de la qualité de commerçant, le cautionnement en question constitue un cautionnement à caractère commercial. Les parties défenderesses sub 2. à4. sont, par voie de conséquence, solidairement tenues des engagements d’SOCIETE1.)envers le requérant, tels qu’issus du Contrat. Au vu de l’ensemble des développements repris ci-avant, il y a lieu de condamner les parties défenderesses solidairement au paiement du montant en principal de 850.000.-EUR. Aux termes de l’article 4.1. du Contrat «Das Darlehen wird mit 10% p.a. (zehn Prozent) jährlich verzinst. Die gesamte Verzinsung beträgt jedoch mindestens EUR 280.000 (zwei hundertachtzigtausend Euro). Für das Darlehen und eventuell weitere erteilte Darlehensbeträge ist die Anzahl der Abrechnungsjahre, die zwischen (i) dem Tag der Bereitstellung und (ii) dem Tilgungstag (einschließlich dem Vorfälligkeitstag gemäß Abschnitt 7) mit dem Zinssatz („Zinsen“)zu multiplizieren». Il découle de la disposition contractuelle précitée quePERSONNE1.)etSOCIETE1.) ont prévus que les montants prêtés seraient à augmenter des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an, à compter de la date de réception des fonds par SOCIETE1.), jusqu’à la date de remboursement effectif des sommes en question. Il est constant en cause pour ne pas être contesté par le requérant que la somme de 850.000.-EUR a été prêtée àSOCIETE1.)le24 novembre 2016. En application du Contrat, le montant de850.000.-EUR est dès lors à augmenter des intérêts conventionnels précités à compter du24 novembre 2016jusqu’à la date de remboursement effectif delasomme prêtée.

6 Les parties défenderesses demandent à ce que le taux des intérêts conventionnellement retenu soit réduit au taux légal en application de l’article 1907-1 du Code civil. Ledit article dispose que «Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal compte-tenu de la couverture des risques du prêt,le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal. La réduction s’applique aux paiements effectués par l’emprunteur à condition que la demande soit intentée dans un délai d’un an à partir du jour du paiement.» Il résulte de la lecture de l’article 1907-1 du Code civil que, pour que la stipulation d’un taux d’intérêt puisse être privée d’effet par le tribunal, deux conditions doivent être réunies cumulativement : excès manifeste dans le taux d’intérêt et abus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur. Indépendamment de la question de la recevabilité de la demande, il n’est en l’occurrence pas établi que les parties défenderesses se sont trouvées, lors de la conclusion des conventions, dans un état de gêne, de légèreté ou d’inexpérience et ce d’autant plus que celles-ci sont toutes des sociétés commerciales. Les éventuelles difficultés financières d’SOCIETE1.)sont sans importance pour l’application du présent article alors qu’elles ne constituent pas une condition de l’application de l’article 1907-1 du Code civil. La situation actuelle précaire du marché de l’immobilier, étant également sans importance à cetégard. Le moyen est dès lors à écarter. II.Quant aux demandes accessoires: La demande du requérant en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer partiellement fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500.-EUR et condamne les parties défenderesses conjointement au paiement dudit montant. Quant à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de relever que lesjugements rendus en matière commerciale sont, de plein droit, exécutoires par provision, mais moyennant caution, sans que l’exécution provisoire ne doive être prononcée. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties défenderesses conjointement aux frais et dépens de l’instance.

7 Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale fondée; partantcondamneles sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, SOCIETE2.)SARL,SOCIETE3.)SARLetSOCIETE4.)SARL solidairement à payer àPERSONNE1.)la somme de850.000.-EUR,augmentédes intérêts conventionnels de 10% l’an à compter du 24 novembre 2016,jusqu’à la date de remboursement effectifde la somme prêtée; ditla demande accessoire basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile partiellement fondée; condamneles sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,SOCIETE1.) SARL,SOCIETE3.)SARLetSOCIETE4.)SARL conjointement à payer à PERSONNE1.)la somme de 1.500.-EUR de ce chef; condamneles sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,SOCIETE1.) SARL,SOCIETE3.)SARLetSOCIETE4.)SARL conjointement aux frais et dépens de l’instance.


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