Tribunal d’arrondissement, 2 août 2024
Jugt n°1846/2024 Not.:38522/23/CC 2x i.c.(i.c. prov.) 1 x conf. Audience publique du2août2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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Jugt n°1846/2024 Not.:38522/23/CC 2x i.c.(i.c. prov.) 1 x conf. Audience publique du2août2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du3 juillet2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du30juillet 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,61mg/l);contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, lejuge-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etatfut entendueen son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu3 juillet2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro33075/2023 du19 octobre2023dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le19 octobre2023 vers21.10 heures àADRESSE3.),circulé avec un taux d’alcool de1,61mg par litre d’air expiréet d’avoir transgressédeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du30juillet 2024, laprévenuen’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l’audienceensembleles éléments du dossier répressif,le résultatdel’examen de l’air expiréetses aveux: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voiepublique, le19 octobre2023 vers21.10heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litred’air expiré, en l’espèce de1,61mg par litre d’airexpiré; 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voiepublique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de37moiset à une amende correctionnelle de800 eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue en matière de circulation routière, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
4 Il ressort du casier judiciaire versé par le Ministère public qu’en date du 10 février 2021, la prévenue a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 34 mois assortie du sursis partiel pour conduite en état d’ivresse. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire. Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la confiscationdu véhicule de marqueFORD, modèleFiesta, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 33172/2023 du 28 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. PAR CES MOTIFS la chambrede vacationdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonjuge-président,statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire etlaprévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsa charge à une amende correctionnelledehuit cents(800)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà331,46euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesub1)à sa charge pour la durée detrente-sept(37)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ordonnela confiscation du véhicule de marqueFORD, modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.),saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 33172/2023 du 28 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29,30, 31et65duCodepénal,des articles 3-6,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loimodifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2et 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lejuge- président.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé parSydney SCHREINER, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeClaire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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