Tribunal d’arrondissement, 2 août 2024, n° 2024-02788

No. Rôle:TAL-2024-02788 No.2024TALREFO/00363 du2 août 2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2 août 2024, tenue par NousEmina SOFTIC,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2024-02788 No.2024TALREFO/00363 du2 août 2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2 août 2024, tenue par NousEmina SOFTIC,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérantsinon conseil de gérance actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreAurélia COHRS, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreMarie LAMBERT, avocat,en remplacement de MaîtreAurélia COHRS, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreClaude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundimatin, 29 juillet 2024, MaîtreMarie LAMBERTdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreClaude CLEMESfut entendu en ses explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après: «la sociétéSOCIETE1.)») a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)S.A. (ci-après: «la sociétéSOCIETE2.)»), à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 933 du même code. À l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)expose quela société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l. aurait été propriétaire d’un terrain sis àADRESSE3.), inscrit sous le n°NUMERO3.)etNUMERO4.)du cadastre, d’une contenance de(…) ares. Il aurait été prévu de faire construire sur ce terrain, une résidence dénommée « ALIAS1.)» et de procéder à la vente en état futur d’achèvement des différents lots. La partie assignée, la sociétéSOCIETE2.), devait réaliser ce projet en tant que promoteur et constructeur. Un compromis de vente en ce sens aurait été signé en date du 29 janvier 2019 entre d’une part,PERSONNE1.), acquéreur de l’époque dudit projet, et, d’autre part, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l., propriétaire initial du terrain. Parla suite, la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.à r.l. dont le bénéficiaire économique estPERSONNE1.), aurait repris les droits de ce dernier sur ce bien. En date du 11 août 2023, la partie requérante aurait procédé à l’achat de ladite résidence auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.à r.l.. L’immeuble dont question serait composé de plusieurs appartements, à savoir, les appartements: n°NUMERO5.)situé au premier étage d’une surface deNUMERO6.) m2, n°NUMERO7.)situé aupremier étage d’une surface deNUMERO8.)m2, n°

NUMERO9.)situé au deuxième étage d’une surface deNUMERO10.)m2, n° NUMERO11.)situé au deuxième étage d’une surface deNUMERO12.)m2 et un Penthouse n°NUMERO13.)situé au troisième étage d’une surface deNUMERO14.) m2. La sociétéSOCIETE1.)explique ensuite qu’elle aurait, après l’acquisition du prédit bien, constaté l’apparition de nombreux désordres affectant la résidence. En effet, fin août 2023, des infiltrations d’eau et de l’humidité se seraient manifestées à différents endroits au sein de la résidence, et plus précisément des désordres suivants: des problèmes d’humidité dans le hall d’entrée de la résidence en dessous de la cage d’escalier et sur les murs entourant l’ascenseur, des problèmes d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’appartement, lot n°NUMERO11.)situé au deuxième étage, au niveau d’un mur, et des problèmes d’humidité dans l’appartement n°NUMERO13.)situé au troisième étage, au niveau d’un mur. La requérante fait valoir que la sociétéSOCIETE2.),en sa qualité de constructeur et promoteur de ladite résidence, aurait été dument avertie des désordres affectant la résidence par l’intermédiaire dePERSONNE2.), mandataire de la sociétéSOCIETE1.), et plus particulièrement, par courriel du 22 septembre 2023, retraçant tous les désordres constatés. Par ailleurs, lors d’une réunion entre parties ayant eu lieu le 4 octobre 2023 au sein de la résidence, différents désordres affectant cette résidence auraient été constatés. De plus, par uncourrier du 6 octobre 2023, un récapitulatif des vices dénoncés lors de la visite des lieux du 4 octobre 2023, aurait été adressé à la partie adverse, courrier auquel celle-ci aurait répondu en date du 10 octobre 2023 sans former de contestations particulières. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’elle aurait, par mise en demeure du 23 janvier 2024, invité la partie assignée à remédier dans les meilleurs délais aux malfaçons constatées. Dans la mesure où à ce jour, les vices et malfaçons n’auraient toujours pas été réfectionnés par la sociétéSOCIETE2.)et eu égard aux risques d’aggravation des désordres, il y aurait lieu de procéder à une expertise contradictoire. Il résulterait de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)disposerait d’un intérêt actuel, certain et légitime à voir nommer un expert aux fins de constater d’ores et déjà les vices, malfaçons, défaut de conformité, inachèvements, et autres désordres affectant la résidence. Pour le surplus, la sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas la demande dela société SOCIETE2.)tendant à la suppression sinon modification du libellé de la mission

d’expertise et ne s’oppose pas non plus à voir nommer en tant qu’expert judicaire, l’expertPERSONNE3.). La sociétéSOCIETE2.)ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise judicaire telle que sollicitée par la sociétéSOCIETE1.). Elle demande cependant à voir supprimer les points n° 7 et 8 du libellé de la mission d’expertise tels énoncés dans l’acte d’assignation ainsi quele passage «évaluer les coûts» tel qu’il figure sous le point n° 4 du libellé de la mission d’expertise, en ce qu’ils interfèreraient sur le fond de l’affaire, et demande à voir nommer l’expert PERSONNE3.)pour procéder aux opérations d’expertise. -Quantà la demande en institution d’une expertise Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile : «[s]’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé[…]en référé». En l’espèce, force est de constater que les parties s’accordent avec le principe même de la mesure d’expertise sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)et le libellé de cette mission, de sorte qu’il y a lieu de leur en donner acte. De l’accord des parties, et sans reconnaissance préjudiciable des droits de la société SOCIETE2.)à faire valoir ultérieurement devant les juges du fond, il y a lieu de faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et de nommer en tant qu’expert judicaire, l’expertPERSONNE3.) tel que proposé par la sociétéSOCIETE2.), avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêtessentiellement probatoire de la partie demanderesse, il appartient à celle-ci de faire l’avance des frais d’expertise. P A R C E S M O T I F S Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertJochen HOHN, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), c/o EXPERT 4 U; avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1.Dresser un état des lieux litigieux de la «ALIAS1.)» sise àADRESSE3.)à Luxembourg, en dressant un constat détaillé des défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art affectant celle-ci, et notamment : -des problèmes relatifs à de l’humidité dans le hall d’entrée de la résidence en dessous de la caged’escalier, et sur les murs entourant l’ascenseur, -des problèmes d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’appartement lot numéroNUMERO11.)au deuxième étage au niveau d’un mur, -des problèmes d’humidité dans l’appartement lot numéroNUMERO13.) au troisième étage au niveau d’un mur, 2.Déterminer les causes et origines des prédits défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et dégâts affectant l’immeuble, 3.Proposer les mesures conservatoires immédiates, si nécessaire, afin d’éviter toute aggravation des prétendus défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non- conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art, 4.Déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pourfaire cesser les défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art, 5.Déterminer l’éventuelle moins-value causée notamment en cas d’impossibilité de réparation, du fait des défauts, vices, malfaçons, inachèvements, dégâts, non- conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art constatés à l’immeuble, 6.Se prononcer sur l’habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur durée prévisible, 7.Procéder à la simple demande d’une des parties à la lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport, disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de lamission lui confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport;

ordonnons àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de payer à l’expert lasomme de2.500.-eurosau plus tard le26 août 2024à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si seshonoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le28janvier2025 au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partieset les dépens.


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