Tribunal d’arrondissement, 2 août 2024, n° 2024-04624

No. Rôle:TAL-2024-04624 No.2024TALREFO/00367 du2 août 2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2 août 2024, tenue par NousEmina SOFTIC,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2024-04624 No.2024TALREFO/00367 du2 août 2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2 août 2024, tenue par NousEmina SOFTIC,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreSandra DENU, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreSandra DENU, avocat,demeurant à Luxembourg, E T 1)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la Caisse Nationale de Santé, établissement de droit public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représenté par le président de son comité directeuractuellementen fonctions, partiesdéfenderessessub 1) et 2)comparant par MaîtreLuc OLINGER, avocat, demeurant àLuxembourg,

partie défenderessesub 3)ne comparant pas. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundimatin, 29juillet2024, MaîtreSandra DENUdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreLuc OLINGERfut entendu en sesexplications. La Caisse Nationale de Santéne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E quisuit: Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., (ci-après: « la sociétéSOCIETE1.)»), à la compagnie d’assurancesSOCIETE2.), Société Anonyme d’assurances (ci-après: «la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)») et à l’établissement de droit public SOCIETE3.), à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 932, du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 933 du même code. À l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose qu’au courant de la période allant du 12 mars au 26 mars 2024, elle aurait subi trois opérations successives en Allemagne en raison d’une scoliose dorso-lombaire. Pour son retour à son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle aurait fait appel à la sociétéSOCIETE1.). En date 30 mars 2024, elle aurait ainsi été prise charge et reconduite à son domicile par la sociétéSOCIETE1.). Arrivé au domicile, l’un des employés de la sociétéSOCIETE1.)aurait entrepris de sortir de l’ambulance le brancard sur lequel était installée la requérante. Nonobstant la présence de deux employés de la sociétéSOCIETE1.),seul l’un d’eux se serait occupé de sortir le brancard sans aucune assistance du second employé qui serait resté debout et se serait contenté d’observer la scène. Une fois le brancard sorti de l’ambulance, l’employé en question aurait entrepris de le déplacer et, en tirant le brancard vers lui, celui-ci se serait effondré vers l’avant et se serait violemment plaqué au sol.

La chute du brancard auraitprovoqué un choc d’une violence inouïe à la partie requérante qui venait de subir trois opérations chirurgicales au niveau du dos sur une période de quinze jours. La requérante aurait, dans les suites immédiates de cette chute, ressenti une douleur terrible qui persiste encore toujours malgré la prise de morphine. Les faits auraient été documentés par une vidéo prise par la mère de la partie requérante, cette dernière ayant souhaité filmer le retour de sa fille à son domicile après de nombreux jours d’hospitalisation. Compte tenu de la violence du choc et de l’intensité de la douleur ressentie immédiatement parPERSONNE1.), son médecin traitant aurait programmé en urgence la réalisation d’un scanner. Il résulterait par ailleurs d’un certificat médical du 30 avril 2024 établi par le docteurPERSONNE2.)qu’une complication de l’état de santé de la requérante, liée à cette chute ne serait pas exclue en cause. En sus des douleurs physiques intenses que la requérante endurerait depuis cette chute, il s’y ajouterait encore le traumatisme subi du fait de la chute. Compte tenu des éléments qui précèdent, la nomination d’un collège d’experts composé d’un expert médical ainsi que d’un expert calculateur avec la mission plus amplement détaillée dans l’exploit introductif d’instance, imposerait en cause. Face aux contestations adverses quant à la nomination d’un expert français, PERSONNE1.)souligne que les frais d’expertise seront avancés par ses soins de sorte que cet argumentaire des parties assignées ne saurait valoir. Par ailleurs, il ne serait pas non plus certain que l’intégralité de son dossier médical en Allemagne, devait être traduit en cause. La requérante insiste à voir nommer un expert français, à savoir le Dr PERSONNE3.), exerçant àADRESSE5.), pour procéder à l’examen médical, compte tenu notamment de l’envergure de ses problèmes de santé au niveau de son dos. En réplique aux reproches formulés par les parties assignées quant au libellé de la mission d’expertise,PERSONNE1.)fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à voir rajouter le terme «éventuelles» en ce qui concerne les lésions ainsi que la précision que l’expert devra tenir compte des antécédents médicaux de la requérante. Elle insiste cependant à ce que la mission d’expertise soit libellée de manière détaillée telle que cela figure dans l’acted’assignation. Pour le surplus, elle indique ne pas s’opposer à la nomination de Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert calculateur, proposé par les parties adverses. La sociétéSOCIETE1.)et la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)demandent acte que, sous les réserves habituelles, à savoir sans renonciation ni reconnaissance préjudiciable aucune, elles ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise contradictoire.

Elles indiquent toutefois ne pas être d’accord avec la mission d’expertise telle que proposée parPERSONNE1.)qui serait tendancieuse et admettrait sans preuve qu’un préjudice existe et, ne tiendrait pas non plus compte des antécédents médicaux importants et documentés de la requérante. Elles proposent dès lors à voir libeller la mission d’expertise comme suit: «Déterminer, décrire et chiffrer l’éventuel préjudice corporel, en droit commun, pris en ses différentes composantes morales et matérielles, accru à MadamePERSONNE1.)dans le contexte de l’incident du 30 mars 2024 en tenant cumulativement compte des antécédents médicaux et des recours sociaux». Elles proposent la nomination du DrPERSONNE4.)en tant qu’expert médical et de Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert calculateur. La sociétéSOCIETE1.)et la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)s’opposent en tout état de cause à la demande adverse à voir nommer un expert étranger pour procéder aux opérations d’expertise médicale en faisant plaider qu’aux termes de l’article 352 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’occurrence, les doléances dePERSONNE1.)ne seraient pas d’une telle envergure qu’un expert luxembourgeois ne soit pas en mesure de se prononcer, de sorte qu’il ne serait aucunement nécessaire de se déplacer àADRESSE5.)à cette fin. De plus, les experts français disposeraient d’une nomenclature autre que celle applicable au Luxembourg, les différences et les nuances pouvant influencer sur le résultat de l’expertise. Il existerait de ce fait un risque qu’un poste indemnitaire ne soit pas indemnisé sinon soit doublement indemnisé. À cela s’ajouterait le fait que l’ensemble du dossier médical dePERSONNE1.), opérée en Allemagne, est rédigé en langue allemande et devrait partant être réduit en langue française ce qui entraînerait inutilement des coûts supplémentaires. Quant au bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile : «[s]’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé[…]en référé». L’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement êtreengagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une

situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas, a priori, à exclure (cf. CA, 16 janvier 1991 n° 12430 du rôle). Le motif légitime est constitué par l’intérêt essentiellement probatoire du demandeur (cf. CA, 20 octobre 1998, n° 21498 du rôle). Le référé dit probatoire satisfait à l’intérêt exclusif du demandeur de la mesure d’instruction, étant donné qu’il nécessite la preuve par le demandeur d’un motif légitime à l’appui de sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable mais ultérieur. Le demandeur doit clairement établir l’existence d’un contentieux plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soit cerné, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner (cf. Jacques et Xavier VUITTON : « Les référés » nos 532 et suivants, Editions du Jurisclasseur–Litec 2003). Force est de constater que les parties assignées ne s’opposent pas, sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité, à l’instauration d’une expertise médicale. Compte tenu des éléments de la cause,PERSONNE1.)justifie, en l’espèce, d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en instauration d’une expertise médicale. En ce qui concerne le libellé de la mission d’expertise sur lequel les parties sont en désaccord, il échet de rappeler que le référé dit probatoire satisfait à l’intérêt exclusif de la partie demanderesse et le résultat de la mesure d’instruction qu’elle sollicite devra lui permettre d’apprécier la valeur réelle de ses prétentions et l’opportunité d’un éventuel recours devant les juges du fond. Dans la mesure où tous les points de la mission d’expertise rentrent dans le champ du référé probatoire et tendent en l’espèce à fournir au tribunal tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues, il n’ya pas lieu de modifier la mission de l’expertise telle que proposée parPERSONNE1.)qui demande à ce que l’expert se prononce sur les points spécifiquement relevés, sauf à y préciser, d’une part, que l’expert aura bien évidemment égard aux antécédents médicaux dePERSONNE1.)et d’autre part, qu’il est question d’éventuelles lésions dans le chef dePERSONNE1.)en lien avec la chute litigieuse. En ce qui concerne la personne de l’expert,PERSONNE1.)insiste à voir nommer un expert français compte tenu de l’ampleur de ses problèmes de santé. Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Force est de relever quePERSONNE1.)a été opérée en Allemagne de sorte qu’elle a nécessairement sollicité et obtenu une autorisation de la part des organismes sociaux luxembourgeois à cette fin, à savoir à être opérée dans une clinique spécialisée à

l’étrangerALIAS1.)et non dans l’un des établissements hospitaliers luxembourgeois. Par ailleurs, le tribunal constate quePERSONNE1.)a subi plusieurs opérations dans un court laps de temps, de sorte que sa prise en charge médicale était conséquente. En l’espèce, aucun élément du dossier ne s’oppose à la demande dePERSONNE1.)à voir nommer un expert étranger notamment le DrPERSONNE3.), chef du service de chirurgie athroscopique traumatologique et orthopédique de l’appareil locomoteur au ADRESSE6.), pour procéder aux opérations d’expertise médicale. En effet, ni l’éloignement géographique, ni d’ailleurs le coût de l’expertise judicaire ne sont des arguments pertinents pour s’opposer à la nomination d’un expert médical exerçant à ADRESSE5.)dès lors quetant le déplacement aux fins d’examen médical que les frais d’expertise, sont supportés parPERSONNE1.)et qu’il ne peut être retenu que les frais d’une expertise réalisée àADRESSE5.)sont plus conséquents que ceux d’une expertise réalisée par un médecin exerçant au Luxembourg. Par ailleurs, au vu des moyens technologiques à disposition de tout un chacun, une traduction libre du dossier médical allemand dePERSONNE1.)peut être faite sans frais supplémentaires. Le DrPERSONNE3.), exerçant àADRESSE5.), étant fréquemment nommé en tant qu’expert médical par les tribunaux luxembourgeois, de sorte que l’on peut aisément considérer que cet expert est familier avec la nomenclature luxembourgeoise. L’argumentaire tel que développé par la sociétéSOCIETE1.)et la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)ayant trait à la différence entre les systèmes indemnitaires français et luxembourgeois, ne saurait dès lors pas non plus valoir en l’occurrence. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)à voir charger le DrPERSONNE3.)de procéder aux opérations d’expertise judicaire. Dans la mesure où les parties s’accordent à voir nommer Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert calculateur, il y a lieu de charger celui-ci, ensemble avec l’expert médical le Prof DrPERSONNE3.), de procéder aux opérations d’expertise conformément à la mission telle que reprise dans le dispositif de cette ordonnance. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du demandeur, il appartient àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. L’établissement publicSOCIETE3.), assigné en déclaration de jugement commun n’a pas comparu. Étant donné que l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2024 a été signifié à l’établissement publicSOCIETE3.)à personne, pour avoir été réceptionné par une personne ayant accepté copie de l’exploit et qui a affirmé être habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S

Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le collègue d’expert composé de l’expert médical,Dr Henry COUDANE demeurant professionnellement àF-ADRESSE7.),c/oPERSONNE5.)et de l’expert calculateur,Maître Mathieu FETTIG, demeurant professionnellement à L-ADRESSE8.); avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1.constater et décrire les éventuelles lésions et séquelles subies parPERSONNE1.) en relation avec la chute qui s’est produite le 30 mars 2024, en tenant compte des antécédents médicaux dePERSONNE1.), 2.indiquer la nature d’éventuels soins et traitements prescrits àPERSONNE1.) imputables à la prédite chute, ainsi que leur durée exacte, 3.déterminer et chiffer les éventuels frais curatifs restés à charge de PERSONNE1.), 4.déterminer les éventuels frais de déplacement déboursés parPERSONNE1.)en relation avec la chute et les chiffrer, 5. se prononcer sur les suites des éventuelles lésions et séquelles constatées et notamment sur les taux des incapacités physiques totales et partielles qui en résultent et les chiffrer, 6. fixer la date de consolidation des éventuelles lésions subies parPERSONNE1.), décrire et évaluer son I.P.P. et la chiffer, 8.décrire les éventuelles souffrances physiques, morales et psychologiques endurées du fait de cette chute et les chiffrer, 9.déterminer l’éventuel préjudice d’agrément et le chiffrer, 10.déterminer l’éventuel dommage esthétique et le chiffrer, 11.déterminer et préciser les éventuelles conséquences au point de vue médical de l’accident susdit ainsi que la nécessité éventuelle d’une intervention chirurgicale respectivement d’un traitement médical temporaire ou à vie, 12.en conséquence, déterminer et chiffrer l’éventuel préjudice matériel ainsi que les éventuelles préjudices corporel, moral et psychologique subis par PERSONNE1.)à la suite de la chute survenue en date du 30 mars 2024 en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

disons que les experts pourronts’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission leur confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à chacun des experts la somme de1.500.-euros au plus tard le26 août 2024à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le28janvier 2025au plus tard ; déclarons l’ordonnance commune à l’établissement publicSOCIETE3.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservonsles droits des partieset les dépens.


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