Tribunal d’arrondissement, 2 août 2024, n° 2024-05143
1 Jugement commercial2024TALVCOM/00081 Audience publiquede vacationdu vendredi,deuxaoûtdeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2024-05143 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Christian SCHEER, vice-président; Marc PUNDEL, 1 er juge; Eric SCHETTGENjuge-délégué; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,MonsieurPERSONNE2.), ayant…
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1 Jugement commercial2024TALVCOM/00081 Audience publiquede vacationdu vendredi,deuxaoûtdeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2024-05143 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Christian SCHEER, vice-président; Marc PUNDEL, 1 er juge; Eric SCHETTGENjuge-délégué; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,MonsieurPERSONNE2.), ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, exploitant sous les enseignes commerciales "ENSEIGNE1.)"; "ENSEIGNE2.)" et"ENSEIGNE3.)",établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parson gérantactuellement en fonctions et inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.); défenderesse, comparant par MonsieurPERSONNE1.), gérant unique, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________
2 FAITS: Parexploit de l'huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgen date du11 juin 2024, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaîtrelevendredi, 28 juin 2024à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit,1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2024-05143du rôle pour l'audience publique du 28 juin 2024et utilement retenue à l’audience publique de vacation du23juillet 2024, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MonsieurPERSONNE1.), mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa leprononcé au 26 juillet 2025. En date du 25 juillet 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 30 juillet2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et réexposa ses moyens. MonsieurPERSONNE1.), mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiquede ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du11 juin 2024,Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a fait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà comparaîtredevant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. Elle tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande, le demandeur fait exposer que suivant extrait de compte du 30 avril 2024,la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL lui redoit le montant total de 21.554,30 .-euros à titre notamment d’impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, impôt commercial et frais de poursuite en relation avec les années 2019 à 2024. Une contrainte du 22 mars 2022 aurait été dressée et rendue exécutoire le 20 avril 2022. Un commandement de payer aurait été dressé et adressé à lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en date du 4 mai 2022. Malgré tel commandement de payer, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL n’aurait pas encore payé sa dette d’impôts jusqu’à ce jour.La créance relative aux arriérés d’impôts spécifiée ci-avant serait dès lors certaine, liquide et exigible. A l’audience des plaidoiries du30 juillet2024, le demandeur conclut au rejet de la demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à se voir accorder un délai de paiement alors que l’ensemble des dires de son gérant resteraient à l’état de pure allégation et que les pièces versées ne se rapporterait qu’à un projet hypothétique à réaliser par la défenderesse. A l’audience des plaidoiries du30 juillet2024, legérant de lasociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLs’est opposée à la demande de mise en faillite et a demandé à ce qu’il
4 soit accordé un délai (de paiement) à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL afin d’apurer ses dettes d’impôt. Il expose que la société serait en passe de réaliser un projet rentable concernant des travaux de rénovation à hauteur de plus ou moins 1.500.000.-euros ce qui permettrait, en cas de réalisation effective et facturation ultérieure, de solder la totalité des dettes d’impôts. Il verse à l’appui de ses dires une facture proforma du 15 juillet 2024 non signée ainsi qu’un devis non signé relatifs à tel projet de rénovation. Il rajoute encore qu’en plus, la société recapitaliserait le même montant du capital. Appréciation du tribunal L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements supposeimpayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel, 1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Au vu de ce qui précède et des principes y exposés, letribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des pièces versées en cause et des développements faits à l’audience par le demandeur, les moyens et arguments avancés par la partie défenderesse restant par ailleurs à l’état de pures allégations, quele demandeur dispose d’une créance certaine liquide et exigible qui n’a pas été apurée et qu’il refuse actuellement d’accorder des délais de paiement. Les conditions de la faillite sont dès lors assurément données.
5 Il y a partant lieu de déclarer la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen état de faillite par applicationde l'article 442 du Code de commerce. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, exploitant sous les enseignes commerciales "ENSEIGNE1.)s"; "ENSEIGNE2.)" et "ENSEIGNE3.)",établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),; fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au2 février 2024; nommejuge-commissaireMonsieurMarc PUNDEL,1 er jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtrePaulRUKAVINA,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créancesavant le2 février 2025sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au30 août 2024à 14.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.
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